Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
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Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonjour à tous
Le 24-6-1614, par acte de notaires royaux de la cour de St Renan et Brest, les nobles gens "Moricze Kermellec sieur du Val Kermenaonnet" et "Francoys Kermellec son frere sieur de Kermadevoaz (?)", demeurants à Trégunc en Cornouaille, ont vendu à noble homme François Le Gac sieur de Kergonstantin, demeurant au Chastell en Landunvez, à savoir (orthographe modernisée) "le lieu & manoir noble appelé le Vall et la métairie illecque près, appelée an Traon bihan avec leurs maisons couvertes d'ardoise & de gled, crèches, étables, portes closes, maison à four, vieilles masières, vaulx, aire, jardin, courtils, pourpris, issues & franchises quelconques, avec son moulin au dessous dudit manoir, couvert de gled, ses détroits de bief, conduite & ruisseau d'eau, chaussée, étang, ses moullans et tournants, franchises et appartenances avec les parcs, clos, clôtures, prés, prairies, leurs droits de fos & fossés & une franchise au dessous desdits manoir & métairie, appellée Prat an traon et toutes les terres de leurs appartenances & dépendances quelconques sans exception ni réservation, ainsi & de la forme que Francoys Sallaun & Tanguy Steffan les tiennent & manoeuvrent à titre de ferme sous lesdits vandeurs comme sont sis & situés en la parroisse de Plourin", ainsi que "en l'église parroissialle de Plourin, une tombe et enfeu à fleur de terre sittuée au devant du crucifix dans la nef de ladite église", le tout tenu sous le fief de Gouverbihan. La vente est convenue pour 1200 livres tournois "et un cheval sous poil gris âgé de quatre ans, passé et évalué entre parties à la somme de six vingt livres tournois, de la livraison duquel se tiennent lesdits vendeurs, ce comptant & de ladite livraison, quittent ledit Le Gac". De plus, il "est condictionné & accordé entre parties que ledit Le Gac acquéreur, entretiendra la ferme faite et passée par ledit Mauryce Kermellec audit Sallaun, suivant les termes & conditions du bail".
Le même jour, 24-6-1614, les frères Kermellec ont donné procuration à maître Jean du Louet, sieur du Dressec, demeurant à Landunvez, afin de les représenter le 9 décembre suivant pour qu'il retrouve l'acquéreur sur les lieux achetés. "Le Gac, en présence et du consentement dudit Le Louet et audit nom, (est) entré aux dits manoir, portes, maison et métairie, fait sortir lesdits Sallaun et Steffan et leurs famille, fait feu et fumée, bu et mangé en iceulx & audit moulin, cheminé et déambulé sur le circuit desdits manoir et métairie, parcs, prairies, franchises et appartennances quelconques, coupé des joncs, épines et fougères dessus leurs fossés, ouvert les claies et chassé et fait sortir les chevaux, juments, bétail à cornes y étant, et declaré auxdits Sallaun et Steffan qu'ils n'aient plus a tenir et manoeuvrer lesdites terres et métairies sous autre que sous ledit Le Gac, étant seigneur possesseur propriétaire d'iceux". Ensuite il se sont rendus "jusques a l'église paroissiale de Plourin, où étant, aurait ledit Le Louet montré en ladite église une tombe et pierre tombale à fleur de terre, armoriée des armes dudit manoir du Vall, (…) audit Le Gac, lequel a pareillement pris la possession vell quasi en icelle tombe, par avoir agenouillé et jetté de l'eau bénite sur icelle pierre tombale, ce que ledit Le Gac a declaré faire en intention et volonté de bonne et vraie possession, prendre et acquérir èsdits maisons, terres et prééminnences sus mentionnées". (source : Arch. Dép. du Finistère, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3286-3291)
Des exemples de ces curieux rites d'appropriation ont été relevés jusqu'à la Révolution : Emile Souvestre (1806-1854) disait avoir lu un acte similaire daté de 1791. En 1894, G. d'Avenel écrivait dans son Histoire économique de la propriété, que "c'est l'ombrageuse incertitude, où les subtilités accumulées du droit mettent le possesseur actuel, qui le pousse à multiplier ses sûretés, sous cette forme symbolique." Plus près de nous, J.-F. Noël écrivait en 1991 que ces procédures sont "restées remarquablement immuables" pendant 2 siècles jusqu'à la Révolution (Revuse d'histoire moderne et contemporaine, tome 38, p. 186).
L'acquéreur semble devoir accomplir scrupuleusement une série de gestes, pour acquérir la pleine propriété de son acquisition : se comporter en propriétaire en faisant du feu et en mangeant, en exerçant aussi de manière effective son droit de couper des plantes sur les talus, et en manifestant son droit de faire sortir ses fermiers de leur demeure et leur bétail hors des champs.
Avez-vous rencontré dans les archives du Finistère des pratiques identiques ou avec des variantes dans les gestes accomplis par l'acquéreur ?
Voici ces fermiers qui, il y a 407 ans, ont été symboliquement invités à quitter leur location ce 9 décembre 1614 : Tanguy Stéphan est sans doute celui qui suit car le manoir du Val / le Traon était dans une enclave de Plourin en Landunvez, et ses premiers enfants sont nés à Plourin en 1611 et 1613 (soit juste avant 1614), avec le second fermier cité comme parrain en 1613 :
Tanguy Stéphan + après 1-1645 x av 1611 Anne Trébaol + ap 1-1659, dont (notamment)
- Marguerite o 7-2-1613 Plourin, parrain François Salaun.
- Marie x 8-11-1632 Ploudal. "Jean" Jestin (plutôt "Yves")
- Fiacre x avant 1639 François Menguy ("Fiacrine" xx 10-1-1659 Ploudal. François Goff)
- Louis + 21-8-1677 Ploudal. x Constance Thepaut
François Salaun x Marie Le Lan + 27-7-1650 Le Val, Plourin, veuve.
Cordialement
Eric
CGF n° 4254
https://gw.geneanet.org/caerynyr
Le 24-6-1614, par acte de notaires royaux de la cour de St Renan et Brest, les nobles gens "Moricze Kermellec sieur du Val Kermenaonnet" et "Francoys Kermellec son frere sieur de Kermadevoaz (?)", demeurants à Trégunc en Cornouaille, ont vendu à noble homme François Le Gac sieur de Kergonstantin, demeurant au Chastell en Landunvez, à savoir (orthographe modernisée) "le lieu & manoir noble appelé le Vall et la métairie illecque près, appelée an Traon bihan avec leurs maisons couvertes d'ardoise & de gled, crèches, étables, portes closes, maison à four, vieilles masières, vaulx, aire, jardin, courtils, pourpris, issues & franchises quelconques, avec son moulin au dessous dudit manoir, couvert de gled, ses détroits de bief, conduite & ruisseau d'eau, chaussée, étang, ses moullans et tournants, franchises et appartenances avec les parcs, clos, clôtures, prés, prairies, leurs droits de fos & fossés & une franchise au dessous desdits manoir & métairie, appellée Prat an traon et toutes les terres de leurs appartenances & dépendances quelconques sans exception ni réservation, ainsi & de la forme que Francoys Sallaun & Tanguy Steffan les tiennent & manoeuvrent à titre de ferme sous lesdits vandeurs comme sont sis & situés en la parroisse de Plourin", ainsi que "en l'église parroissialle de Plourin, une tombe et enfeu à fleur de terre sittuée au devant du crucifix dans la nef de ladite église", le tout tenu sous le fief de Gouverbihan. La vente est convenue pour 1200 livres tournois "et un cheval sous poil gris âgé de quatre ans, passé et évalué entre parties à la somme de six vingt livres tournois, de la livraison duquel se tiennent lesdits vendeurs, ce comptant & de ladite livraison, quittent ledit Le Gac". De plus, il "est condictionné & accordé entre parties que ledit Le Gac acquéreur, entretiendra la ferme faite et passée par ledit Mauryce Kermellec audit Sallaun, suivant les termes & conditions du bail".
Le même jour, 24-6-1614, les frères Kermellec ont donné procuration à maître Jean du Louet, sieur du Dressec, demeurant à Landunvez, afin de les représenter le 9 décembre suivant pour qu'il retrouve l'acquéreur sur les lieux achetés. "Le Gac, en présence et du consentement dudit Le Louet et audit nom, (est) entré aux dits manoir, portes, maison et métairie, fait sortir lesdits Sallaun et Steffan et leurs famille, fait feu et fumée, bu et mangé en iceulx & audit moulin, cheminé et déambulé sur le circuit desdits manoir et métairie, parcs, prairies, franchises et appartennances quelconques, coupé des joncs, épines et fougères dessus leurs fossés, ouvert les claies et chassé et fait sortir les chevaux, juments, bétail à cornes y étant, et declaré auxdits Sallaun et Steffan qu'ils n'aient plus a tenir et manoeuvrer lesdites terres et métairies sous autre que sous ledit Le Gac, étant seigneur possesseur propriétaire d'iceux". Ensuite il se sont rendus "jusques a l'église paroissiale de Plourin, où étant, aurait ledit Le Louet montré en ladite église une tombe et pierre tombale à fleur de terre, armoriée des armes dudit manoir du Vall, (…) audit Le Gac, lequel a pareillement pris la possession vell quasi en icelle tombe, par avoir agenouillé et jetté de l'eau bénite sur icelle pierre tombale, ce que ledit Le Gac a declaré faire en intention et volonté de bonne et vraie possession, prendre et acquérir èsdits maisons, terres et prééminnences sus mentionnées". (source : Arch. Dép. du Finistère, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3286-3291)
Des exemples de ces curieux rites d'appropriation ont été relevés jusqu'à la Révolution : Emile Souvestre (1806-1854) disait avoir lu un acte similaire daté de 1791. En 1894, G. d'Avenel écrivait dans son Histoire économique de la propriété, que "c'est l'ombrageuse incertitude, où les subtilités accumulées du droit mettent le possesseur actuel, qui le pousse à multiplier ses sûretés, sous cette forme symbolique." Plus près de nous, J.-F. Noël écrivait en 1991 que ces procédures sont "restées remarquablement immuables" pendant 2 siècles jusqu'à la Révolution (Revuse d'histoire moderne et contemporaine, tome 38, p. 186).
L'acquéreur semble devoir accomplir scrupuleusement une série de gestes, pour acquérir la pleine propriété de son acquisition : se comporter en propriétaire en faisant du feu et en mangeant, en exerçant aussi de manière effective son droit de couper des plantes sur les talus, et en manifestant son droit de faire sortir ses fermiers de leur demeure et leur bétail hors des champs.
Avez-vous rencontré dans les archives du Finistère des pratiques identiques ou avec des variantes dans les gestes accomplis par l'acquéreur ?
Voici ces fermiers qui, il y a 407 ans, ont été symboliquement invités à quitter leur location ce 9 décembre 1614 : Tanguy Stéphan est sans doute celui qui suit car le manoir du Val / le Traon était dans une enclave de Plourin en Landunvez, et ses premiers enfants sont nés à Plourin en 1611 et 1613 (soit juste avant 1614), avec le second fermier cité comme parrain en 1613 :
Tanguy Stéphan + après 1-1645 x av 1611 Anne Trébaol + ap 1-1659, dont (notamment)
- Marguerite o 7-2-1613 Plourin, parrain François Salaun.
- Marie x 8-11-1632 Ploudal. "Jean" Jestin (plutôt "Yves")
- Fiacre x avant 1639 François Menguy ("Fiacrine" xx 10-1-1659 Ploudal. François Goff)
- Louis + 21-8-1677 Ploudal. x Constance Thepaut
François Salaun x Marie Le Lan + 27-7-1650 Le Val, Plourin, veuve.
Cordialement
Eric
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonjour Eric, bonjour à tous,
Merci pour ce bel extrait, toujours habilement transcrit, et très étonnamment précis. Je n'avais jamais rencontré la mention de l'expulsion des fermiers et des bestiaux !, ni non plus le rite autour des tombes dans l'église. Cet extrait m'intéresse d'autant plus qu'il m'avait échappé pour la conférence sur les manoirs de Plourin que j'ai donné cet été, mais je n'ai développé que quelques exemples de manoirs, pléthoriques dans cette paroisse. A ma connaissance, il ne subsiste que des restes du moulin transformé en résidence, effectivement en Landunvez, puisque faisant partie comme tu l'indiques des enclaves de Plourin supprimées en 1850.
Une rapide recherche dans mes notes m'a permis de redécouvrir trois extraits concernant ces prises de possession si savoureuses et pleines de sens anthropologiques et de gestes oubliés.
Le 18 mai 1780, à la fin de la prise de possession par Daniel Nicolas Kerdanet Miorcec (le célèbre avocat père de l'érudit) des 3/4 du lieu de Kerhilligui en Lanhouarneau, (que certains de mes ancêtres désargentés sont contraints de vendre pour éponger leurs dettes !), la fermière Marie Gallou reconnait le nouveau propriétaire comme nouveau possesseur des 2 maisons et des champs, avec la formule suivante à la fin de l'acte : « après avoir ambulé et déambulé, fait feu et fumée, fermer portes et fenêtres, coupé mottes et branches d’arbres et enfin fait tout acte ordinaire pour prendre bonne et valable possession ». (ADF, 4 E 174 2)
La prise de possession des terres suivantes en 1736 par le procureur d'honorable homme Pierre Peton de Gorrequear en Landunvez précise : « avons passés et repassés, ambulés et déambulés dans l’une après l’autre des dites pièces de terre, couper mottes, arracher herbes et fait tous les autres actes formes et formalités requises et nécessaire pour bonne et valable possession, prendre acquérir et maintenir aux termes de la coutume ». (ADF, 11 B 36). La mention de la coutume laisse penser que des précisions pourraient exister dans ces textes juridiques, je n'ai pas cherché.
Enfin, l'extrait qui m'intéresse le plus (je travaille le sujet en vue d'une éventuelle conférence cet été) est celui de la prise de possession d’un cellier à l’Aber-Ildut par Laurent le Gall, négociant demeurant sur le port de l’Aber-Ildut, paroisse de Porspoder, qu'il a acheté par contrat du 13 avril 1772 à Renée le Scanff veuve d'Yves Laot pour 66 £. Il produit le contrat sur vélin devant les notaires Amalric et Mével et les requiert de se transporter de la ville de Saint Renan sur le port de l’Aber-Ildut « à l’effet de le mettre en ladite possession à quoi déférant nous nous sommes de compagnie rendus où y étant arrivés nous avons mis et induit le sieur le Gall dans la possession réelle, actuelle et corporelle des objets ci-après describés Savoir est en la prédite paroisse de Porspoder sur le port de l’Aber-Ildut une petite maison de traverse ou cellier couverte d’ardoise consistante en un cellier au rez-de-chaussée, chambre au-dessus, porte dans le bas avec trois fenêtres deux desquelles sont actuellement bouchées, et deux autres fenêtres dans la chambre au-dessus avec une porte pour y entrer et droit de mitoyenneté dans l’escalier en dehors pour la fréquentation d’icelle, issues et franchises à l’orient et occident, le tout cerné à l’orient et nord des maisons ou celliers d’Anne Briant, au midi du chemin et au couchant une petite franchise relevant cette dite maison de la seigneurie de Kergroadès et du Gouverbihan, quitte de charge, laquelle possession ledit sieur le Gall a prise pour avoir en notre personne entré en la dite maison au moyen de l’ouverture qu’il en a fait par les clés dont il était saisi, ouvert les fenêtres et par avoir fait tous autres actes requis et nécessaire pour bonne et valable possession, prendre et acquérir en héritages et droits réels sans trouble ni opposition de la part de qui que ce soit ». (ADF, 4 E 250 13)
Au passage, si certains ont des descriptions de celliers à Argenton ou l'Aber-Ildut (je pense connaitre celles du chartrier de Kergroadès, mais certaines ont pu m'échapper), je suis preneur.
Bonne soirée,
Cordialement
Merci pour ce bel extrait, toujours habilement transcrit, et très étonnamment précis. Je n'avais jamais rencontré la mention de l'expulsion des fermiers et des bestiaux !, ni non plus le rite autour des tombes dans l'église. Cet extrait m'intéresse d'autant plus qu'il m'avait échappé pour la conférence sur les manoirs de Plourin que j'ai donné cet été, mais je n'ai développé que quelques exemples de manoirs, pléthoriques dans cette paroisse. A ma connaissance, il ne subsiste que des restes du moulin transformé en résidence, effectivement en Landunvez, puisque faisant partie comme tu l'indiques des enclaves de Plourin supprimées en 1850.
Une rapide recherche dans mes notes m'a permis de redécouvrir trois extraits concernant ces prises de possession si savoureuses et pleines de sens anthropologiques et de gestes oubliés.
Le 18 mai 1780, à la fin de la prise de possession par Daniel Nicolas Kerdanet Miorcec (le célèbre avocat père de l'érudit) des 3/4 du lieu de Kerhilligui en Lanhouarneau, (que certains de mes ancêtres désargentés sont contraints de vendre pour éponger leurs dettes !), la fermière Marie Gallou reconnait le nouveau propriétaire comme nouveau possesseur des 2 maisons et des champs, avec la formule suivante à la fin de l'acte : « après avoir ambulé et déambulé, fait feu et fumée, fermer portes et fenêtres, coupé mottes et branches d’arbres et enfin fait tout acte ordinaire pour prendre bonne et valable possession ». (ADF, 4 E 174 2)
La prise de possession des terres suivantes en 1736 par le procureur d'honorable homme Pierre Peton de Gorrequear en Landunvez précise : « avons passés et repassés, ambulés et déambulés dans l’une après l’autre des dites pièces de terre, couper mottes, arracher herbes et fait tous les autres actes formes et formalités requises et nécessaire pour bonne et valable possession, prendre acquérir et maintenir aux termes de la coutume ». (ADF, 11 B 36). La mention de la coutume laisse penser que des précisions pourraient exister dans ces textes juridiques, je n'ai pas cherché.
Enfin, l'extrait qui m'intéresse le plus (je travaille le sujet en vue d'une éventuelle conférence cet été) est celui de la prise de possession d’un cellier à l’Aber-Ildut par Laurent le Gall, négociant demeurant sur le port de l’Aber-Ildut, paroisse de Porspoder, qu'il a acheté par contrat du 13 avril 1772 à Renée le Scanff veuve d'Yves Laot pour 66 £. Il produit le contrat sur vélin devant les notaires Amalric et Mével et les requiert de se transporter de la ville de Saint Renan sur le port de l’Aber-Ildut « à l’effet de le mettre en ladite possession à quoi déférant nous nous sommes de compagnie rendus où y étant arrivés nous avons mis et induit le sieur le Gall dans la possession réelle, actuelle et corporelle des objets ci-après describés Savoir est en la prédite paroisse de Porspoder sur le port de l’Aber-Ildut une petite maison de traverse ou cellier couverte d’ardoise consistante en un cellier au rez-de-chaussée, chambre au-dessus, porte dans le bas avec trois fenêtres deux desquelles sont actuellement bouchées, et deux autres fenêtres dans la chambre au-dessus avec une porte pour y entrer et droit de mitoyenneté dans l’escalier en dehors pour la fréquentation d’icelle, issues et franchises à l’orient et occident, le tout cerné à l’orient et nord des maisons ou celliers d’Anne Briant, au midi du chemin et au couchant une petite franchise relevant cette dite maison de la seigneurie de Kergroadès et du Gouverbihan, quitte de charge, laquelle possession ledit sieur le Gall a prise pour avoir en notre personne entré en la dite maison au moyen de l’ouverture qu’il en a fait par les clés dont il était saisi, ouvert les fenêtres et par avoir fait tous autres actes requis et nécessaire pour bonne et valable possession, prendre et acquérir en héritages et droits réels sans trouble ni opposition de la part de qui que ce soit ». (ADF, 4 E 250 13)
Au passage, si certains ont des descriptions de celliers à Argenton ou l'Aber-Ildut (je pense connaitre celles du chartrier de Kergroadès, mais certaines ont pu m'échapper), je suis preneur.
Bonne soirée,
Cordialement
Olivier Moal, CGF 1377 B
Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonsoir à tous
Bonsoir Olivier
Voici le texte in extenso pour celles et ceux qui souhaiteraient l'enregistrer :
https://zupimages.net/up/21/04/j8jg.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/0qpt.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/vzcy.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/jkty.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/she1.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/mg3z.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/pl8i.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/qh27.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/t8vp.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/r663.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/bydg.jpg
Mes remerciements au photographe.
Les textes à présent, avec leur orthographe d'origine :
"Devant Françoys Symon et Guillaume Kermeydic notaires royaux heredittaires, jurés et recuz en la court de Sainct Rennan et Brest et icelle avec soubzmission et prorogation de jurisdiction, ont comparuz en leurs personnes nobles gentz Moricze Kermellec sieur du Val Kermenaonnet et.. Francoys Kermellec son frere sieur de Kermadevoaz ? demeurantz comme ilz disent en la parroisse de Treguncq evesché de Cournouaille d'une part et noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin demeurant au Chastell parroisse de Landunvez d'aultre partye,
Lesquelz Morice et Francoys Kermellec freres, ont vandu, baillé, livré, ceddé, dellaisé et transporté, et par les presantes, vandent, baillent, livrent, ceddent, dellaissen & transportent a pur et simple tiltre de vantte audict Le Gac, presant, stippullant & aceptant, pour en jouir par icelluy Le Gac, de ce jour & a l'advenir, garny des fruictz et leuvés au terme et premier jour d'avril prochain, lui, ses hoirs & aientz causse, a jamais, sans auschune reservation de prisaige, terme de racquict, remeré ny aultre avalluation (sic), a tout quoy ont lesdictz partyes respectivement renouncés et a touttes aultres chosses, a cestes contraire.
Scavoir est le lieu & mannoir noble est le lieu & mannoir noble appellé le Vall et la mecterye illecques près appellé an Traon bihan avecque leurs maisons couvertes d'ardoise & de gled, creches, estables, portes closes, maison a four, vieilles mazieres, vaulx, aire, jardin, courtilz, pourpri,s issues & franchisses quelconcques avecques son moullin au dessoubz dudict mannoir, couvert de gled, ses destroictz de byé, conduitte & ruisseau d'eau, chaussée, estang, ses moullans et tournantz, franchisses et apartenances avecque les parcqz, clos, clostures, prays, preyries, leurs droictz de fos & fossés & une franchise au dessoubz desdictz mannoir & mecterye, appellé Prat an traon et touttes les terres de leurs appartenances & deppandances quelconcques sans exception ny reservation, ainsy & de la forme que Francoys Sallaun & Tanguy Steffan les tiennent & maneuffrent a tiltre de ferme soubz lesdictz vandeurs, comme sont sis & sittués en la parroisse de Plourin, et sauff a les describer et embonner (sic) par la grosse de cestes ou par l'acte possessaire & touttes les preminances et prerogatuives qu'apartiennent ausdictz vandeurs pour & a cause desdictz mannoir & mecterye, en quelque part qu'ilz soient, et par expres en l'eglise parroissialle de Plourin, unne tumbe et enfeu a fleur de terre sittué au devant du cruciffyx dans le (sic) neff de ladicte eglise, donnant du boult susain dans la porte et princippalle entrée du Cœur entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé & tumbe du sieur recteur de Plourin d'aultre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, soubz la cherge de poyer par chescun an au terme de Nouell a la fabrice de ladicte eglise de Plourin un quart boisseau fourment meseure refformé de Sainct Rennan & quicte de touttes aultres cherges, & genneraullement touttes aultres preminances et prerogattives, fieff et domaine que ausdicts vandeurs apartient, pour & a causse dudict mannoir & apartennances, sans aulchune reservation en general ny en particullier, fors quinze livres tournois de rantte debuz ausdictz vandeurs par escuyer Guillaume Kermeydic sieur dudict lieu, dessus cinq parcqz et apartennances appellés Parcou Kerduzvallou, aultrement Parcqou issellaff, cy devant baillés a tiltre de feaige par ledict Morice Kermellec audict Kermeydic, recours au contract d'entre eulx, estants lesdicts mannoir & apartennances tenuz & rellevent du proche fieff de la Court et jurisdiction du Gouverbihan, quicte de cherge comme lesdictz vandeurs affirment & rapportent, et est ladicte presante vantte vantte faicte, convenue et accordée entre lesdicts partyes pour le pris, somme & nombre de douze centz livres tournnois et ung cheval soubz poail gris aigé de quatre ans passé et avallué entre partyes a la somme de six vingtz livres tournnoys, de la livraison duquel se tiennent lesdictz vandeurs ce comptantz & deladicte livraison quictent ledict Le Gac aceptant, faisantz revenantz en tout a la somme de traize centz vingt livres tournnoys, de la reception & emport de laquelle somme de douze centz livres tournnoys presantement & reallement devant nous poyés et sollus par ledit Le Gac ausdictz vandeurs en especes & piesces de tiers, quarts, sixiesme & huictiesme d'escuz, coingts de France, bons & aiants courts,
Se tient lesdicts Moryce et Francoys Kermellec a comptantz et bien poyés, par aultre esté icelle somme de douze centz livres receuz, prins, acceptés, nombrés, & o eulx emportés, & se tiennent a comptantz de ladicte somme de traize centz vingt livres tournois, pour tout pris et juste valleur desdictz mannoir, mecterye, fieff, prerogatives et preminances, moullin et choses susvandus, quictans et par les presantes, lesdictz Moryce et Francoys Kermellec quictent ledict Le Gac aceptant de la dicte somme de traize centz vingt livres tournnoys pour les susdictes causes, promectant et par cestes, promectent et s'obligent solliderement lesdictz Morice et Francoys Kermellec, faire bon, vray et loyall guarantaige audict Le Gac, ses hoirs et causeyantz sur la jouissance paisible desdictz mannoir, mecterye, moullin, terres, preminances et prerogatives, sus vandus, vers et contre et constre toutte personne, soubz obliguation, guaige, d'yppottecque de tous et chescuns leurs biens presants et futurs, et par leurs sermantz luy d'eulx & chescun obligé pour l'aultre audict guarantaige et ung seul pour le tout, in sollidum, o rennonciation expresse a divission, ordre de droict et discution des biens et personnes, et sauff le recours de l'un vers l'aultre d'eulx, ainsin que bon leur semblera & pour parvenir audict guarantaige, et en cas d'oppossission, trouble ou aultre empeschement, ont lesdicts vandeurs, & chescun d'eulx, nommé & choisy mention et domicille en la ville de Sainct Rennan, en la maison de la demeurance de honnorable famme Thomine Gerault, appellé la grande maison, pour recepvoir touts exploicts et les exploicts faict, scavoir audict domicille, vauldront & porteront effect comme ilz serroient signiffyé et faict scavoir a leurs personnes, ou domicille ordinaire desdictz vandeurs, consantantz iceulx vandeurs, veullent & consantent que ledict Le Gac preigne et apprehende la possession realle, actuelle et corporelle esdictz maisons, terres et prerogattives de son auctoritté privée, sans aultre misterre de Justice ny partyes livrantes appeler, et d'abondant en cas de besoingn, ont lesdicts vandeurs & chescun d'eulx, créé, nommé et institué leur procureur genneral et special, noble maistre Jan Le Louuet, sieur du Dressec, o pouvoir exprès de mectre et induire ledict Le Gac en ladicte possession desdictz maisons et terres, mesme en la possession vel quasi desdictz prerogattives et preminances & touttes aultres chosses requises pour l'execution de cestes, & o pouvoir de substittuer & tout aultre pouvoir a ce recquis et pertinant, promectants & s'obligeantz lesdicts vandeurs ne venir jamais encontre de tout ce quy aura ce touchant faict, par lesdictz procureurs et substittue, soubz parailz sermant et obliguation que devant, pour ce que lesdictz vandeurs se sont desmis, devestu et dessesy du fond & proprietté desdicts maisons, terres, fieff et prerogattives, ayantz mys, vestu & sesy ledict du Vall en iceulx, par l'octroy & tradiction de cestes, affirmants lesdicts vandeurs et chescun d'eulx, n'avoir faict cession ny transport des chosses susvandues que audict Le Gac.
Faict & gréé, juré, consanty, stippullé et accepté par lesdictz partyes, respectivement o touttes liaysons, rennonciations, condempnations, garantaige et sermantz au devant de la porte de ladicte maison du Chastell, soubz le seau de ladicte Court, les signs desdictz Morice et Francoys Kermellec, le sign dudict Le Gac, o nous notaires, soubz scriptz, le vingt & quattriesme jour du moys de juign l'an mil six cents et quatorze, environ l'heure de mydy dudict jour,
Deppuix est condictionné & accordé entre partyes que ledict Le Gac acquereur, entretiendra la ferme faict et passé par ledict Mauryce Kermellec audict Sallaun, suivant les termes & condiction du bail, ce que ledict Le Gac promect & s'oblige faire & tenir, soubz pareilz sermant et obliguation que devant. Faict lesdicts jour et an, ainsin signé Morice Kermellec, Francoys Kermellec, F. Le Gac, F. Symon et G. Kermeydic notaires royaulx, auquel Kermeydic est le registre demeuré, en interligne d'eau, en cancelle, de parroisse, approuvé." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3286-3291)
"Ce jourd'huy, neuffiesme du moys de decembre l'an mil six centz quatorze, environ l'heure de midy dudict jour, maistre Jan du Louuet, escuier, sieur du Dressec, demeurant en la parroisse de Landunvez, a, au nom et comme procureur d'escuier Morice Kermellec sieur du Vall et de Kermemaonnet (?), et de noble Francoys Kermellec sieur de Kermadour, suivant le pouvoir luy donné par lesdicts Kermellec par contrat passé par la Court royalle de Sainct Renan et Brest le vingt et quatriesme jour du moys de juign l'an mil six centz quatorze, signé Symon et Kermeydic notaires, estant cy desssus, mis et induict noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin, acquereur desnommé par ledict contrat en la possession realle et corporelle des maisons, terres et herittaiges cy apprès describés, Scavoir le lieu et mannoir du Vall, ses chambres, cusine (sic), porte close, estable, creches, maison a four, rabines, aire, jardin, courtils, issues, franchisses et apartennances quelconques, item au moullin, estang et chaussée, byé, ruisseau et reffoull d'eau, avecque la franchisse jouignant lesdicts estang et moullin, appellé Prat an traon, non close, plus unne maison couverte de gled avecque ses porte close et buron appellé la metterye du Vall, o ses aire, jardin et courtil, vaulx, franchisses, largisses et apartennances, ou a presant demeure Tanguy Steffan quy tient ung parc jouignant ledict courtil devers solleil levant, idem deux parcqz jouignants ensemble et la fontaine dans l'un d'iceulx, appellés l'un an Parc meur, et l'aultre Parc an feuntun, et ung pray au boult soubzsain, plus cinq parcs s'entretennants ensemble appellés l'un Parc measryouallen, deux aultres au dessoubz appellés Measanforn, avecque ung chesmin a charrette et droict de servittude devant de la rabine dudict mannoir, appellés l'un parc an Pont, sittué au dessus d'un pont dict Pont Kervizinic, plus au dessoubz dudict parc an Measou, ung pettit pray faochable (sic) sittué au mittant des prairies du sieur de Bellair, des depandances du lieu de Creachgouriou, item neuff seillons de terre en labeur et le fossé devers le chesmin illecques, sittués dans ung parc apartenant aux Sallamons, apellé an gaiff, sittués et tenuz a tiltre de ferme par Francoys Sallaun demeurant audict mannoir en la parroisse de Plourin, aientz leurs droicts de fos et fossés entre terres dudict sieur de Bellair, terres du sieur de Lesquiffiou, terres des Sallamons et les chesmins illecques, chescun en son endroict, par avoir icelluy Le Gac, en presance et du consantement dudict Le Louuet et oudict nom, entré ausdicts mannoir, portes, maison et metterye, faict sortir lesdictz Sallaun et Steffan et leurs famille, faict feu et feumée, beu et mangé en iceulx & audict moullin, chesminé et desambullé sur le circuit desdicts mannoir et metterye, parcqz, prayries, franschisses et apartennances quelconques, couppé des jongs, espines et fougerres dessus leurs fossés, ouvert les clais et chassée et faict sortir les chevaulx, juments, bestail a corne y estants, et declaré ausdictz Sallaun et Steffan qu'ilz n'aient plus a tenir et maneuffrer lesdictz terres et metteryes soubz aultre que soubz ledict Le Gac, estant seigneur possesseur propriettaire d'iceulx. A l'endroict, cest ledict Sallaun, dudict consantement dudict Le Louuet, attourné et (adviré ??) a tenir a l'advenir lesdictz mannoir, metterye et terres susdescribés, dudict Le Gal et a icelluy, poier le pris anuel d'iceux jusques a l'expirement du baill passé entre ledict Morice Kermellec et ledict Sallaun, au desir des conventions que par ledict baill, y recours, et oultre a ledict Le Gac faict touttes les aultres chosses recquises pour bonne et juste possession, prandre et aprehander esdicts maison et terres, bois et rabines, vieilles mazieres aultres apartennances, & ce faict, se sont lesdictz Le Louuet et Gac, en nots presances et companye, transporté jusques a l'eglise parroischialle de Plourin, ou estants, auroict ledict Le Louuet monstré en ladicte eglise unne tumbe et pierre toumballe a fleur de terre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, scavoir unne barre et fessé au mittant de l'escusun (sic) et troys mollettes, sisse en la neuff au devant du cruciffix entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé, et tumbe du sieur de La Tour d'aultre, audict Le Gac lequel a paraillement prins la possession vell quasi en icelle tumbe, par avoir agenoillé et jesté de l'eau beniste sur icelle pierre toumballe, ce que ledict Le Gac a declaré faire en intention et vollonté de bonne et vray possession, prandre et acquerir esdicts maisons, terres et preminnances sus mentionnés, de tout quoy les recquerantz lesdicts Le Louuet et oudict nom, et ledict Le Gac, les avons dellivré le presant acte, soubz leurs signs et les nostres notaires soubzsignantz, juré et receus en la court royalle de Sainct Renan et Brest, et celle du Gouverbihan, pour s'en servir comme apartiendra, sur le lieu desdictes chosses, lesdictz jour et an que devant, et oultre a esté ledict Le Gac, induict comme devant au desir du contrat surdatté et aultre contrat d'encherissement faict en consecquance en la possession de deux parcqz sittués au mectes de Kerduzvallon en ladicte parroisse de Plourin appellés l'un parc Choaillic et l'autre Parc an deceur, item en unnze seillons de terre sittués au terrouer de Lostvenes, dicte parroisse et en general en tout ce que lesdicts Sallaun et Steffan tiennent en ferme, sans reservation aulchune, ledict contrat d'encherissement datté du quatorze novembre dernier mil six centz quatorze. J. du Louet. F. Gac. R. Menou, notaire. G. Me.." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3292-3296)
Pour l'anecdote, j'avais transmis au "Le Lien n° 76" du 4e trimestre 2000 (page 36), le PV d'un vol nocturne à cet endroit en 1795 : les fermiers avaient été enfermés dans leur lit-clos pendant que les voleurs ... faisaient du feu et mangeaient sur place (cette fois bien-sûr, hors de tout cadre légal). Si les bâtisses 1614 (le manoir ou sa métairie) étaient encore debouts en 1795, il est possible que ce soient les mêmes bâtiments.
Cordialement
Eric
CGF 4254
https://gw.geneanet.org/caerynyr
Bonsoir Olivier
Voici le texte in extenso pour celles et ceux qui souhaiteraient l'enregistrer :
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Mes remerciements au photographe.
Les textes à présent, avec leur orthographe d'origine :
"Devant Françoys Symon et Guillaume Kermeydic notaires royaux heredittaires, jurés et recuz en la court de Sainct Rennan et Brest et icelle avec soubzmission et prorogation de jurisdiction, ont comparuz en leurs personnes nobles gentz Moricze Kermellec sieur du Val Kermenaonnet et.. Francoys Kermellec son frere sieur de Kermadevoaz ? demeurantz comme ilz disent en la parroisse de Treguncq evesché de Cournouaille d'une part et noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin demeurant au Chastell parroisse de Landunvez d'aultre partye,
Lesquelz Morice et Francoys Kermellec freres, ont vandu, baillé, livré, ceddé, dellaisé et transporté, et par les presantes, vandent, baillent, livrent, ceddent, dellaissen & transportent a pur et simple tiltre de vantte audict Le Gac, presant, stippullant & aceptant, pour en jouir par icelluy Le Gac, de ce jour & a l'advenir, garny des fruictz et leuvés au terme et premier jour d'avril prochain, lui, ses hoirs & aientz causse, a jamais, sans auschune reservation de prisaige, terme de racquict, remeré ny aultre avalluation (sic), a tout quoy ont lesdictz partyes respectivement renouncés et a touttes aultres chosses, a cestes contraire.
Scavoir est le lieu & mannoir noble est le lieu & mannoir noble appellé le Vall et la mecterye illecques près appellé an Traon bihan avecque leurs maisons couvertes d'ardoise & de gled, creches, estables, portes closes, maison a four, vieilles mazieres, vaulx, aire, jardin, courtilz, pourpri,s issues & franchisses quelconcques avecques son moullin au dessoubz dudict mannoir, couvert de gled, ses destroictz de byé, conduitte & ruisseau d'eau, chaussée, estang, ses moullans et tournantz, franchisses et apartenances avecque les parcqz, clos, clostures, prays, preyries, leurs droictz de fos & fossés & une franchise au dessoubz desdictz mannoir & mecterye, appellé Prat an traon et touttes les terres de leurs appartenances & deppandances quelconcques sans exception ny reservation, ainsy & de la forme que Francoys Sallaun & Tanguy Steffan les tiennent & maneuffrent a tiltre de ferme soubz lesdictz vandeurs, comme sont sis & sittués en la parroisse de Plourin, et sauff a les describer et embonner (sic) par la grosse de cestes ou par l'acte possessaire & touttes les preminances et prerogatuives qu'apartiennent ausdictz vandeurs pour & a cause desdictz mannoir & mecterye, en quelque part qu'ilz soient, et par expres en l'eglise parroissialle de Plourin, unne tumbe et enfeu a fleur de terre sittué au devant du cruciffyx dans le (sic) neff de ladicte eglise, donnant du boult susain dans la porte et princippalle entrée du Cœur entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé & tumbe du sieur recteur de Plourin d'aultre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, soubz la cherge de poyer par chescun an au terme de Nouell a la fabrice de ladicte eglise de Plourin un quart boisseau fourment meseure refformé de Sainct Rennan & quicte de touttes aultres cherges, & genneraullement touttes aultres preminances et prerogattives, fieff et domaine que ausdicts vandeurs apartient, pour & a causse dudict mannoir & apartennances, sans aulchune reservation en general ny en particullier, fors quinze livres tournois de rantte debuz ausdictz vandeurs par escuyer Guillaume Kermeydic sieur dudict lieu, dessus cinq parcqz et apartennances appellés Parcou Kerduzvallou, aultrement Parcqou issellaff, cy devant baillés a tiltre de feaige par ledict Morice Kermellec audict Kermeydic, recours au contract d'entre eulx, estants lesdicts mannoir & apartennances tenuz & rellevent du proche fieff de la Court et jurisdiction du Gouverbihan, quicte de cherge comme lesdictz vandeurs affirment & rapportent, et est ladicte presante vantte vantte faicte, convenue et accordée entre lesdicts partyes pour le pris, somme & nombre de douze centz livres tournnois et ung cheval soubz poail gris aigé de quatre ans passé et avallué entre partyes a la somme de six vingtz livres tournnoys, de la livraison duquel se tiennent lesdictz vandeurs ce comptantz & deladicte livraison quictent ledict Le Gac aceptant, faisantz revenantz en tout a la somme de traize centz vingt livres tournnoys, de la reception & emport de laquelle somme de douze centz livres tournnoys presantement & reallement devant nous poyés et sollus par ledit Le Gac ausdictz vandeurs en especes & piesces de tiers, quarts, sixiesme & huictiesme d'escuz, coingts de France, bons & aiants courts,
Se tient lesdicts Moryce et Francoys Kermellec a comptantz et bien poyés, par aultre esté icelle somme de douze centz livres receuz, prins, acceptés, nombrés, & o eulx emportés, & se tiennent a comptantz de ladicte somme de traize centz vingt livres tournois, pour tout pris et juste valleur desdictz mannoir, mecterye, fieff, prerogatives et preminances, moullin et choses susvandus, quictans et par les presantes, lesdictz Moryce et Francoys Kermellec quictent ledict Le Gac aceptant de la dicte somme de traize centz vingt livres tournnoys pour les susdictes causes, promectant et par cestes, promectent et s'obligent solliderement lesdictz Morice et Francoys Kermellec, faire bon, vray et loyall guarantaige audict Le Gac, ses hoirs et causeyantz sur la jouissance paisible desdictz mannoir, mecterye, moullin, terres, preminances et prerogatives, sus vandus, vers et contre et constre toutte personne, soubz obliguation, guaige, d'yppottecque de tous et chescuns leurs biens presants et futurs, et par leurs sermantz luy d'eulx & chescun obligé pour l'aultre audict guarantaige et ung seul pour le tout, in sollidum, o rennonciation expresse a divission, ordre de droict et discution des biens et personnes, et sauff le recours de l'un vers l'aultre d'eulx, ainsin que bon leur semblera & pour parvenir audict guarantaige, et en cas d'oppossission, trouble ou aultre empeschement, ont lesdicts vandeurs, & chescun d'eulx, nommé & choisy mention et domicille en la ville de Sainct Rennan, en la maison de la demeurance de honnorable famme Thomine Gerault, appellé la grande maison, pour recepvoir touts exploicts et les exploicts faict, scavoir audict domicille, vauldront & porteront effect comme ilz serroient signiffyé et faict scavoir a leurs personnes, ou domicille ordinaire desdictz vandeurs, consantantz iceulx vandeurs, veullent & consantent que ledict Le Gac preigne et apprehende la possession realle, actuelle et corporelle esdictz maisons, terres et prerogattives de son auctoritté privée, sans aultre misterre de Justice ny partyes livrantes appeler, et d'abondant en cas de besoingn, ont lesdicts vandeurs & chescun d'eulx, créé, nommé et institué leur procureur genneral et special, noble maistre Jan Le Louuet, sieur du Dressec, o pouvoir exprès de mectre et induire ledict Le Gac en ladicte possession desdictz maisons et terres, mesme en la possession vel quasi desdictz prerogattives et preminances & touttes aultres chosses requises pour l'execution de cestes, & o pouvoir de substittuer & tout aultre pouvoir a ce recquis et pertinant, promectants & s'obligeantz lesdicts vandeurs ne venir jamais encontre de tout ce quy aura ce touchant faict, par lesdictz procureurs et substittue, soubz parailz sermant et obliguation que devant, pour ce que lesdictz vandeurs se sont desmis, devestu et dessesy du fond & proprietté desdicts maisons, terres, fieff et prerogattives, ayantz mys, vestu & sesy ledict du Vall en iceulx, par l'octroy & tradiction de cestes, affirmants lesdicts vandeurs et chescun d'eulx, n'avoir faict cession ny transport des chosses susvandues que audict Le Gac.
Faict & gréé, juré, consanty, stippullé et accepté par lesdictz partyes, respectivement o touttes liaysons, rennonciations, condempnations, garantaige et sermantz au devant de la porte de ladicte maison du Chastell, soubz le seau de ladicte Court, les signs desdictz Morice et Francoys Kermellec, le sign dudict Le Gac, o nous notaires, soubz scriptz, le vingt & quattriesme jour du moys de juign l'an mil six cents et quatorze, environ l'heure de mydy dudict jour,
Deppuix est condictionné & accordé entre partyes que ledict Le Gac acquereur, entretiendra la ferme faict et passé par ledict Mauryce Kermellec audict Sallaun, suivant les termes & condiction du bail, ce que ledict Le Gac promect & s'oblige faire & tenir, soubz pareilz sermant et obliguation que devant. Faict lesdicts jour et an, ainsin signé Morice Kermellec, Francoys Kermellec, F. Le Gac, F. Symon et G. Kermeydic notaires royaulx, auquel Kermeydic est le registre demeuré, en interligne d'eau, en cancelle, de parroisse, approuvé." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3286-3291)
"Ce jourd'huy, neuffiesme du moys de decembre l'an mil six centz quatorze, environ l'heure de midy dudict jour, maistre Jan du Louuet, escuier, sieur du Dressec, demeurant en la parroisse de Landunvez, a, au nom et comme procureur d'escuier Morice Kermellec sieur du Vall et de Kermemaonnet (?), et de noble Francoys Kermellec sieur de Kermadour, suivant le pouvoir luy donné par lesdicts Kermellec par contrat passé par la Court royalle de Sainct Renan et Brest le vingt et quatriesme jour du moys de juign l'an mil six centz quatorze, signé Symon et Kermeydic notaires, estant cy desssus, mis et induict noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin, acquereur desnommé par ledict contrat en la possession realle et corporelle des maisons, terres et herittaiges cy apprès describés, Scavoir le lieu et mannoir du Vall, ses chambres, cusine (sic), porte close, estable, creches, maison a four, rabines, aire, jardin, courtils, issues, franchisses et apartennances quelconques, item au moullin, estang et chaussée, byé, ruisseau et reffoull d'eau, avecque la franchisse jouignant lesdicts estang et moullin, appellé Prat an traon, non close, plus unne maison couverte de gled avecque ses porte close et buron appellé la metterye du Vall, o ses aire, jardin et courtil, vaulx, franchisses, largisses et apartennances, ou a presant demeure Tanguy Steffan quy tient ung parc jouignant ledict courtil devers solleil levant, idem deux parcqz jouignants ensemble et la fontaine dans l'un d'iceulx, appellés l'un an Parc meur, et l'aultre Parc an feuntun, et ung pray au boult soubzsain, plus cinq parcs s'entretennants ensemble appellés l'un Parc measryouallen, deux aultres au dessoubz appellés Measanforn, avecque ung chesmin a charrette et droict de servittude devant de la rabine dudict mannoir, appellés l'un parc an Pont, sittué au dessus d'un pont dict Pont Kervizinic, plus au dessoubz dudict parc an Measou, ung pettit pray faochable (sic) sittué au mittant des prairies du sieur de Bellair, des depandances du lieu de Creachgouriou, item neuff seillons de terre en labeur et le fossé devers le chesmin illecques, sittués dans ung parc apartenant aux Sallamons, apellé an gaiff, sittués et tenuz a tiltre de ferme par Francoys Sallaun demeurant audict mannoir en la parroisse de Plourin, aientz leurs droicts de fos et fossés entre terres dudict sieur de Bellair, terres du sieur de Lesquiffiou, terres des Sallamons et les chesmins illecques, chescun en son endroict, par avoir icelluy Le Gac, en presance et du consantement dudict Le Louuet et oudict nom, entré ausdicts mannoir, portes, maison et metterye, faict sortir lesdictz Sallaun et Steffan et leurs famille, faict feu et feumée, beu et mangé en iceulx & audict moullin, chesminé et desambullé sur le circuit desdicts mannoir et metterye, parcqz, prayries, franschisses et apartennances quelconques, couppé des jongs, espines et fougerres dessus leurs fossés, ouvert les clais et chassée et faict sortir les chevaulx, juments, bestail a corne y estants, et declaré ausdictz Sallaun et Steffan qu'ilz n'aient plus a tenir et maneuffrer lesdictz terres et metteryes soubz aultre que soubz ledict Le Gac, estant seigneur possesseur propriettaire d'iceulx. A l'endroict, cest ledict Sallaun, dudict consantement dudict Le Louuet, attourné et (adviré ??) a tenir a l'advenir lesdictz mannoir, metterye et terres susdescribés, dudict Le Gal et a icelluy, poier le pris anuel d'iceux jusques a l'expirement du baill passé entre ledict Morice Kermellec et ledict Sallaun, au desir des conventions que par ledict baill, y recours, et oultre a ledict Le Gac faict touttes les aultres chosses recquises pour bonne et juste possession, prandre et aprehander esdicts maison et terres, bois et rabines, vieilles mazieres aultres apartennances, & ce faict, se sont lesdictz Le Louuet et Gac, en nots presances et companye, transporté jusques a l'eglise parroischialle de Plourin, ou estants, auroict ledict Le Louuet monstré en ladicte eglise unne tumbe et pierre toumballe a fleur de terre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, scavoir unne barre et fessé au mittant de l'escusun (sic) et troys mollettes, sisse en la neuff au devant du cruciffix entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé, et tumbe du sieur de La Tour d'aultre, audict Le Gac lequel a paraillement prins la possession vell quasi en icelle tumbe, par avoir agenoillé et jesté de l'eau beniste sur icelle pierre toumballe, ce que ledict Le Gac a declaré faire en intention et vollonté de bonne et vray possession, prandre et acquerir esdicts maisons, terres et preminnances sus mentionnés, de tout quoy les recquerantz lesdicts Le Louuet et oudict nom, et ledict Le Gac, les avons dellivré le presant acte, soubz leurs signs et les nostres notaires soubzsignantz, juré et receus en la court royalle de Sainct Renan et Brest, et celle du Gouverbihan, pour s'en servir comme apartiendra, sur le lieu desdictes chosses, lesdictz jour et an que devant, et oultre a esté ledict Le Gac, induict comme devant au desir du contrat surdatté et aultre contrat d'encherissement faict en consecquance en la possession de deux parcqz sittués au mectes de Kerduzvallon en ladicte parroisse de Plourin appellés l'un parc Choaillic et l'autre Parc an deceur, item en unnze seillons de terre sittués au terrouer de Lostvenes, dicte parroisse et en general en tout ce que lesdicts Sallaun et Steffan tiennent en ferme, sans reservation aulchune, ledict contrat d'encherissement datté du quatorze novembre dernier mil six centz quatorze. J. du Louet. F. Gac. R. Menou, notaire. G. Me.." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3292-3296)
Pour l'anecdote, j'avais transmis au "Le Lien n° 76" du 4e trimestre 2000 (page 36), le PV d'un vol nocturne à cet endroit en 1795 : les fermiers avaient été enfermés dans leur lit-clos pendant que les voleurs ... faisaient du feu et mangeaient sur place (cette fois bien-sûr, hors de tout cadre légal). Si les bâtisses 1614 (le manoir ou sa métairie) étaient encore debouts en 1795, il est possible que ce soient les mêmes bâtiments.
Cordialement
Eric
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- Jacques JONCOUR
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Un grand merci, Eric, pour ces précieux actes que vous mettez régulièrement en ligne, avec leurs transcriptions que je serai bien incapable de faire !
Je me permets de les utiliser souvent dans ma chronique familiale pour donner plus de substance à la vie de mes lointains ancêtres.
Ainsi je pense mentionner l'acte pour l'un des fermiers de Landunvez dont je descend.
Avec ma reconnaissance.
Bien cordialement.
Jacques
Je me permets de les utiliser souvent dans ma chronique familiale pour donner plus de substance à la vie de mes lointains ancêtres.
Ainsi je pense mentionner l'acte pour l'un des fermiers de Landunvez dont je descend.
Avec ma reconnaissance.
Bien cordialement.
Jacques
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonjour,
Au cours de mes recherches sur la famille noble TREMAUGON (de plounévez-Lochrist), j'ai rencontré une fois ce type de rite d'appropriation, en 1565.
Il s'agit du manoir de Kergavalouan (Kergamalouan, Kergamalouarn, ...) au terroir du même nom en la paroisse de Plouguin.
"... la maison et manoir de Kergavalouan situé au terrouer de Kergavalouan en la parroisse de Ploeguen, entre la terre Constance Meassoufflein d’un coté et terre dudit Sr de Kerriel d’autre coté et ferant d’un bout sur le chemin conduisant de Pont Ar Roudous au Scau."
C'est un village dont le nom a aujourd'hui disparu. Ce pourrait être le même lieu que le village de Kermorvan, qui aurait deux appellations, ou bien une partie de ce village de Kermorvan, car sur le plan Napoléonien on ne voit pas d'autres constructions entre Pont Ar Roudous et le Scao.
Mon exemple est moins détaillé que celui d'Eric. Mais il montre que le rite était déjà ancré au 16ème siècle.
AD29 1E895 :
Acte du 24/07/1565
« [page 1] Devant nous notaires jurés et reczeuz au baillyage de St Renan par la Court de Léon, present en droit et personnellement estably nobles homs Jehan Kerlech Sr du Quenquis y desmeurant en la parroisse de Ploemoguer ou nom et comme procureur stipulant et faisant le faict valable et tenable pour noble Christofle Tremaogon demeurant en la parroisse de Ploenevez en l’evesche de Léon a, en vertu d’un acte de delyement faict audict Tremaogon de la succession de feue Francoyse Tremaogon par acte dabté du dix neuffiesme jour cest present moys et an signé ? de Laulnay …, prins et aprehenthé la possession reelle et corporelle des heritaiges cy apres, scavoir le manoyr et lieu noble de Kercamelouarn en laquelle puix nagueres sont decedez Francoyse Tremaogon et Moricze Kerasquer son mary o ses burons, courtilz, ayre, creches et franchisses de jouxte. Item ung parch apelle Gouheoll Pen An Run. Aultre parch nomme Liorz Marzin, aultre parch apelle Parch Creys avecques son pré. Item une piecze de terre apellée Liorz Prigent, ung courtill nommé Liortz Creys, aultre piecze de terre apellée Parch Prigent An Garz. Par estre entré en la maison dudict manoyr et en ses burons, cresches, avoir ambulé et deambulé par lesdictes pieczes de terre et icelles en leurs franchisses, cyrcuictz, sans aulchunes contrarité et faict aultres actes recquis pour possession prandre, disant ledict Kerlech les faire en icelle intention pour ledict Tremaogon. Et ce faict, ledict Kerlech, oudict nom, a baillé et livré par tiltre de ferme a Philipes Le Meanec et Guenolay Le Guyryeuc, stipulantz et aceptantz, pour en jouyr par ledict tiltre entre cy et le jour de la Sainct Michel prochain venant, ledict manoir de Kercamelouarn o toutes et chacunes sesdictes terres, saesines et apartenances queulxconcques situées oudict terrouer et ses mecthes comme ledict Kerasquer et ladicte Tremaogon les tenoint auparavant et leur vye durante, fors et excepté ung buron que Amicze Queré tient des apartenances de ladicte maison, et pour en jouyr iceulx Meaneuc et Guyryeuc, au moyen de ladicte ferme, des fruictz tant bledz que aultres cultures estant a present es terres des apartenances deladicte maison, ladicte ferme faicte pour le pris et somme de dix livres [page 2] monnoie pour ledict temps, quelle somme lesdicts Guyryeuc et Meaneuc, chacun insolvement obligé pour l'aultre, promectent, gréent, jurent et s'obligent soubz obligation de toutz leurs biens et par leurs serementz, payer et faire avoyr audit Kerlech oudict nom audict terme de la St Michel prochaine venant. Aussy a ledict Sgr du Quenquis oudict nom baillé et delaissé a ladicte Queré stipulante et aceptante pour en jouyr par ledict tiltre a pareill temps, ledict buron, en laquelle ladicte Queré desmeure esdicts terrouer et parroisse, pour la somme de dix soulz monnoie, quelle somme ladicte Queré promect et jure payer audict Kerlech oudict nom audict terme de la St Michel prochain et laisser la possession vacué dudict buron audict terme de la St michel prochain. Et sur lesdictes fermes et chacunes ledict Kerlech oudict nom promect, gré, jure et s'oblige soubz obligation et ypothecque de toutz ses biens et par son serement guarantir. Faict, gréé, juré, stipulé et acepté sur les biens desdicts heritaiges en ladicte parroisse de Ploeguen par ladicte Court et soubz le seau d'ycelle, le vignt quatriesme jour de juillet l'an mil cincq centz soixante cincq. Et d'aultant que lesdicts Meaneuc et Guyryec et Queré ne scavent signer ont prié Robert Kersangily present a ce a signer en leur suplement. »
Bien cordialement,
Au cours de mes recherches sur la famille noble TREMAUGON (de plounévez-Lochrist), j'ai rencontré une fois ce type de rite d'appropriation, en 1565.
Il s'agit du manoir de Kergavalouan (Kergamalouan, Kergamalouarn, ...) au terroir du même nom en la paroisse de Plouguin.
"... la maison et manoir de Kergavalouan situé au terrouer de Kergavalouan en la parroisse de Ploeguen, entre la terre Constance Meassoufflein d’un coté et terre dudit Sr de Kerriel d’autre coté et ferant d’un bout sur le chemin conduisant de Pont Ar Roudous au Scau."
C'est un village dont le nom a aujourd'hui disparu. Ce pourrait être le même lieu que le village de Kermorvan, qui aurait deux appellations, ou bien une partie de ce village de Kermorvan, car sur le plan Napoléonien on ne voit pas d'autres constructions entre Pont Ar Roudous et le Scao.
Mon exemple est moins détaillé que celui d'Eric. Mais il montre que le rite était déjà ancré au 16ème siècle.
AD29 1E895 :
Acte du 24/07/1565
« [page 1] Devant nous notaires jurés et reczeuz au baillyage de St Renan par la Court de Léon, present en droit et personnellement estably nobles homs Jehan Kerlech Sr du Quenquis y desmeurant en la parroisse de Ploemoguer ou nom et comme procureur stipulant et faisant le faict valable et tenable pour noble Christofle Tremaogon demeurant en la parroisse de Ploenevez en l’evesche de Léon a, en vertu d’un acte de delyement faict audict Tremaogon de la succession de feue Francoyse Tremaogon par acte dabté du dix neuffiesme jour cest present moys et an signé ? de Laulnay …, prins et aprehenthé la possession reelle et corporelle des heritaiges cy apres, scavoir le manoyr et lieu noble de Kercamelouarn en laquelle puix nagueres sont decedez Francoyse Tremaogon et Moricze Kerasquer son mary o ses burons, courtilz, ayre, creches et franchisses de jouxte. Item ung parch apelle Gouheoll Pen An Run. Aultre parch nomme Liorz Marzin, aultre parch apelle Parch Creys avecques son pré. Item une piecze de terre apellée Liorz Prigent, ung courtill nommé Liortz Creys, aultre piecze de terre apellée Parch Prigent An Garz. Par estre entré en la maison dudict manoyr et en ses burons, cresches, avoir ambulé et deambulé par lesdictes pieczes de terre et icelles en leurs franchisses, cyrcuictz, sans aulchunes contrarité et faict aultres actes recquis pour possession prandre, disant ledict Kerlech les faire en icelle intention pour ledict Tremaogon. Et ce faict, ledict Kerlech, oudict nom, a baillé et livré par tiltre de ferme a Philipes Le Meanec et Guenolay Le Guyryeuc, stipulantz et aceptantz, pour en jouyr par ledict tiltre entre cy et le jour de la Sainct Michel prochain venant, ledict manoir de Kercamelouarn o toutes et chacunes sesdictes terres, saesines et apartenances queulxconcques situées oudict terrouer et ses mecthes comme ledict Kerasquer et ladicte Tremaogon les tenoint auparavant et leur vye durante, fors et excepté ung buron que Amicze Queré tient des apartenances de ladicte maison, et pour en jouyr iceulx Meaneuc et Guyryeuc, au moyen de ladicte ferme, des fruictz tant bledz que aultres cultures estant a present es terres des apartenances deladicte maison, ladicte ferme faicte pour le pris et somme de dix livres [page 2] monnoie pour ledict temps, quelle somme lesdicts Guyryeuc et Meaneuc, chacun insolvement obligé pour l'aultre, promectent, gréent, jurent et s'obligent soubz obligation de toutz leurs biens et par leurs serementz, payer et faire avoyr audit Kerlech oudict nom audict terme de la St Michel prochaine venant. Aussy a ledict Sgr du Quenquis oudict nom baillé et delaissé a ladicte Queré stipulante et aceptante pour en jouyr par ledict tiltre a pareill temps, ledict buron, en laquelle ladicte Queré desmeure esdicts terrouer et parroisse, pour la somme de dix soulz monnoie, quelle somme ladicte Queré promect et jure payer audict Kerlech oudict nom audict terme de la St Michel prochain et laisser la possession vacué dudict buron audict terme de la St michel prochain. Et sur lesdictes fermes et chacunes ledict Kerlech oudict nom promect, gré, jure et s'oblige soubz obligation et ypothecque de toutz ses biens et par son serement guarantir. Faict, gréé, juré, stipulé et acepté sur les biens desdicts heritaiges en ladicte parroisse de Ploeguen par ladicte Court et soubz le seau d'ycelle, le vignt quatriesme jour de juillet l'an mil cincq centz soixante cincq. Et d'aultant que lesdicts Meaneuc et Guyryec et Queré ne scavent signer ont prié Robert Kersangily present a ce a signer en leur suplement. »
Bien cordialement,
Le Roux Serge
N° CGF 1797
N° CGF 1797
Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonsoir à tous et merci pour vos contributions
Une petite synthèse qui reprend quelques textes que j'ai déjà cités :
Concrètement, l'acquéreur accomplissait publiquement tous les gestes liés aux prérogatives d'un propriétaire : faire du feu et manger chez lui, exerçer son droit de couper des plantes et de faire sortir ses fermiers de sa demeure et leur bétail hors de ses champs.
Des exemples de ces curieux rites d'appropriation ont été relevés jusqu'à la Révolution et même plus tard : Emile Souvestre (1806-1854) disait avoir lu un acte similaire daté de 1791. La "revue des société savantes de la France et de l'étranger" a cité en 1874 un procés-verbal dressé en 1840 par un huissier d'Elbeuf près de Rouen, "dans lequel l'officier ministériel constate qu'il a pris possession d'une masure, en bêchant la terre en divers endroits, en cassant quelques petites branches des arbres et en brisant plusieurs briques de la maison d'habitation".
En 1991, J.-F. Noël confirmait que ces procédures sont "restées remarquablement immuables" pendant deux siècles jusqu'à la Révolution, et il soulignait l'intérêt pour ces solemnités bien particulières "que les historiens laissent peut-être trop souvent à la curiosité des juristes, et les juristes à celles des historiens".
Alors qu'en disaient précisément les grands juristes ? Perchambault (1640-1727) exposait en 1713 l'avis de d'Argentré (1519-1590) : "Après l'insinuation, la possession se doit prendre par écrit devant notaire, afin qu'elle soit authentique, ouvrant les portes de la maison vendue, faisant du feu, béchant dans le jardin. D'Argentré avait cru qu'il fallait prendre possession de toutes les parties de la terre, en allant dans l'église pour jouir des prééminences, montant au Siège pour jouir de la Juridiction, etc. Mais l'usage est qu'en prenant possession de la maison, on la prend de tout ce qui en dépend. Mais enfin la possession civile, comme la tradition des clés, ne suffit pas, il faut qu'elle soit extérieure et sensible."
Dans sa thèse de doctorat publiée en 1885, Placide Kerrand cite Perchambault selon qui "la possession est une action extérieure pour faire connaître à tout le monde le changement de propriété". Selon Kerrand, "différents arrêts ont jugé et tous les commentateurs enseignent qu'il fallait rapporter un acte par écrit de la prise de possession ; cet acte notarié portait le nom d'acte d'induction de la prise de possession." Il prend l'exemple d'un acte citant une maison dans laquelle "avons fait feu et fumée, bu et mangé, ouvert portes et fenêtres et fait tous actes requis pour valable possession acquérir". Ensuite sur les terres, l'acquéreur a "bêché, cavé, plaissé et rompu bois, arraché herbe, fait émotion de terre, avec les notaires circuit et environné debouts et orrées, et généralement fait tous autres signes et intersignes pour valable possession acquérir".
Enfin, le vicomte Georges d'Avenel écrivait en 1894 dans son Histoire économique de la propriété, que "c'est l'ombrageuse incertitude, où les subtilités accumulées du droit mettent le possesseur actuel, qui le pousse à multiplier ses sûretés, sous cette forme symbolique."
Jacques, il est possible de connaître la mère de Marie Le Lan (x François Salaun), grâce aux précieux relevés de J.-F. Potin, numérisés par J.-J. Brénéol, que je remercie ; voir dans la bibliothèque numérique, le 1er cahier des aveux des cantons de Ploudalmézeau, Lannilis, et St Renan :
Acte n° 3028, p. 205/250 Le 2-6-1671, Prigent Pellen x Adelice Le Lan, Olivier Salaun (de "Treven" = Traoun ?, en Plourin), Prigent Le Morell père de François et Catherine Le Morell (x Anne Le Fourn + 1 an) (Ploudalmézeau), de Jeanne Bizien (+ 50 ans) mère de Le Lan, et à Salaun de Marie Le Lan (+ 20 ans).
Acte n° 2060, p. 143/250, "sans date" : Prigent Le Morel x Anne Le Fourn (Ploudal.), Olivier Salaun pour Jean, Jacques, Hamon et Françoise Salaun, frères et soeurs (Plourin), Prigent Pellen x Adelice Le Lann (Plourin), François Le Lan fils de Jean + 12 ans, Plouguin, .... à Fourn de Jeanne Bizien sa mère (+ 26), à Adelice et François, aux Salaun de Jeanne Bizien sa mère (+ 26) et grand-mère aux Salaun, de Marie Le Lan leur mère (+ 6), Jean, Adelice et Marie, frère et soeurs enfants de Jeanne Bizien, de la succession collatérale de Guillaume Le Lan frère gernain des Le Lan.
Problème : Jeanne Bizien est morte 26 ans avant l'acte non daté, qui dit aussi que Marie Le Lan est morte 6 ans plus tôt. On sait qu'elle décède en réalité le 27-7-1650, donc cet acte est de 1656. Jeanne Bizien décèderait 26 ans plus tôt soit vers 1630. Mais dans l'acte de 1671, on dit qu'elle morte depuis 50 ans, donc vers 1621. 9 ans d'écart, cela pose problème, mais il vaut mieux sans doute se fier à l'acte de 1656 qui est moins éloigné du décès.
Un autre aveu du 11-11-1699 à propos de cette famille :
11-11-1699 : vente par consorts Salaun à Yvon Talarmein, de Kerguinou St Pabu, leur part dans ce lieu :
"Devant les soubzsignants notaires jurés et receus en la juridiction du Chastel a Brest, costé de Recouvrance, avec soubzmission a icelle, ont comparus en personnes, Yvon Talarmein domicilié à Kerguinou, terrouer de l'Aberbenoict, parroisse de Ploudalmezeau, d'une part, et Hamon Salaun demeurant au manoir de Kerlean, Yvon Hiliou mary de Marie Salaun, Yvon Cadalen mary de Francoise Salaun & Francois Salaun demeurantz au manoir du Val, touts en la parroisse de Plourin, Yvon Pilven mary d'Anne Salaun demeurant a Sainct Govarch en Landunvez, Yvon Salaun demeurant a la Tour parroisse de Lanildut, d'autre partye, lesquels Salaun, Hiliou, Cadalen et Pilven ont, par cestes, vandus, livrés, ceddés, delaissés et transportés a tiltre de pure et simple vante irrevocable, sans aucun terme de racquict ny prisage, reserve a quoy ils renoncent, audit Talarmein acceptant pour en jouir de ce jour et a l'advenir, luy, ses hoirs, successeurs et causeayans, a heritage, a perpetuité, Sçavoir est audit lieu de Kerguinou, tout et tel lot, part & portion quy compette, peult competer et apartenir auxdits vandeurs, d'une vieille maison en partye en ruine & en autre partye couverte de gleds, avec leur part et portion des terres en despandans, avecque leurs autres issues, apartenances et despandances ainsy qu'il leurs sont escheus, scavoir audit Hamon Salaun des successions de deffunctes Marie Le Lann sa mere et de celle Adelice Le Lann sa tante, a laquele Adelice competoit une moictyé des terres de ladite vante, & auxdits Yvon & Francois Salaun, Hiliou et Cadalen, de la succession de feu Ollivier Salaun en son vivant frere dudit Hamon, & ainsy que lesdits heritages sont a present en indivis entre lesdits vandeurs, Anne Saouzanet mere et curatrice de ses enfans de son mariage avec feu Jacques Salaun son premier mary, et autres leurs consorts, et sauf a faire plus ample description desdits heritages par autre temps, lors que requis sera, relevant du fief de la seigneurye de Kerlech soubz les charges entienes, et est ladite vante accordée entre partyes pour le prix et some de vingt une livres quinze sols, payés et solus par ledit acquereur auxdits vandeurs, scavoir audit Hamon Salaun douze livres & neuf livres quinze sols, aux autres partyes vandeurs en bonne monoye desmise en ceste province, lesquels les ont prins et avec eux amportés avec deube (sic) quittance, au moyen duquel poyement se sont lesdits vandeurs desmis, devestus et desaisis du fond, proprietté, possession de leursdites portions aux dits heritages, en y mettant, vestant et saisissant ledit acquereur par l'auctroy et tradiction de cestes, consant que de ce jour il y preigne la possession réelle, actuelle et corporelle en icelles, de son auctorité propre, sans partye livrante appeller ny autre forme de Justice observer, et s'y aproprie aux termes de la coustume, prometant lesdits vandeurs, garantir ledit acquereur sur le present transport vers et contre tous, et en cas de trouble, le faire cesser, le tout soubz obligation, gaige et hypotecque solidaire de tous leurs biens meubles et imeubles presentz et futurs et par leurs sermants, et ne sachants signer, ont priés de signer pour eux, scavoir ledit Hamon Salaun, escuyer René de Kerlean sieur abé dudit lieu, ledit Yvon Salaun, Henry Lesteven du Moulin neuf en Ploudalmezeau, ledit François Claude Lunven de Lanery en Plouguin, ledit Hiliou Yvon Petton demeurant au manoir du Curru en Milisac, ledit Cadalen, Robert Pellen de L'aber benoit audit Ploudalmezeau, ledit Pilven, Jan Mounaot de la treve du Bourg Blanc en Plovien, ledit Talarmein, Claude Vaillant dudit Ploudalmezeau, avec les signes de nous dits notaires, faict et gréé desdites partyes au boult du Pont de la ville de Saint Renan près la chapelle de Saint Jacques parroisse de Milisac, ce jour unziesme novembre l'an mil six cents quatre vingts dix neuf apprès midy, ainsy signé Yvon Petton, Henry Lesteven, Jean Monot, Claude Lunven, René de Kerleaun, Claude Le Vaillant.
Depuis se sont presantés ... Salaun de Keruzlou en Landunvez & autre Marie Salaun veuve ... Laot demeurante a Lanlalouron bian audit Plourin, lesquels ont de mesme vandus et transportés leur part & portions aux .... dessus, en indivis avec les autres vandeurs, pour ... sols audit Talarmein quy les a poyés auxdits Guillaume ... Salaun, et ainsy les quittent sans reservation ... ...ation soubz le sign dudit Guillaume pour soy & celuy de .. Alouer de Kercozlan lon len audit Plourin, pour la ... affirmante ne scavoir signer, o nousdits notaires .. Allouer, G : Salaun, Allain Page notaire et Y. Pin... (notaire) registrateur & en marge, controollé a St Renan ce jour vingtiesme novembre 1699, signé Le Coat, quy a mis reçu cincq sols. Y : Pondaven". (source : Arch. Dép. Finistère, 1 E 989)
En résumé on aurait donc cette généalogie dans la branche Salaun, sauf erreur, et avec l'aide de la base récif :
1- François SALAUN + av 7-1650 x Marie Le Lan + 27-7-1650 Le Val, Plourin (fille de Jeanne Bizien + vers 1630)
11- Jean
12- Françoise
13- Jacques + av 11-1699 x 8-7-1673 Plourin Anne Saouzanet, fille de Jean, notaire, et de Françoise Predour
131- Jean x 21-1-1698 Ploudal. Catherine Marzin
132- Marie x entre 26 et 30-10-1694 Ploudal. Tanguy Leaustic
14- Hamon
15- Olivier + 12-11-1693 Traon Plourin, x Françoise Pellen + 23-8-1704 Le Traouen, Plourin "95 ans".
151- François
152- Françoise x Yvon Cadalen
153- Anne x 30-11-1675 Plourin Yvon Pilven
154- Marie x 14-11-1678 Plourin Yvon Hiliou
155- Yvon x 10-7-1689 Lanildut Marie Greven.
Cordialement
Eric
CGF n° 4254
https://gw.geneanet.org/caerynyr
Une petite synthèse qui reprend quelques textes que j'ai déjà cités :
Concrètement, l'acquéreur accomplissait publiquement tous les gestes liés aux prérogatives d'un propriétaire : faire du feu et manger chez lui, exerçer son droit de couper des plantes et de faire sortir ses fermiers de sa demeure et leur bétail hors de ses champs.
Des exemples de ces curieux rites d'appropriation ont été relevés jusqu'à la Révolution et même plus tard : Emile Souvestre (1806-1854) disait avoir lu un acte similaire daté de 1791. La "revue des société savantes de la France et de l'étranger" a cité en 1874 un procés-verbal dressé en 1840 par un huissier d'Elbeuf près de Rouen, "dans lequel l'officier ministériel constate qu'il a pris possession d'une masure, en bêchant la terre en divers endroits, en cassant quelques petites branches des arbres et en brisant plusieurs briques de la maison d'habitation".
En 1991, J.-F. Noël confirmait que ces procédures sont "restées remarquablement immuables" pendant deux siècles jusqu'à la Révolution, et il soulignait l'intérêt pour ces solemnités bien particulières "que les historiens laissent peut-être trop souvent à la curiosité des juristes, et les juristes à celles des historiens".
Alors qu'en disaient précisément les grands juristes ? Perchambault (1640-1727) exposait en 1713 l'avis de d'Argentré (1519-1590) : "Après l'insinuation, la possession se doit prendre par écrit devant notaire, afin qu'elle soit authentique, ouvrant les portes de la maison vendue, faisant du feu, béchant dans le jardin. D'Argentré avait cru qu'il fallait prendre possession de toutes les parties de la terre, en allant dans l'église pour jouir des prééminences, montant au Siège pour jouir de la Juridiction, etc. Mais l'usage est qu'en prenant possession de la maison, on la prend de tout ce qui en dépend. Mais enfin la possession civile, comme la tradition des clés, ne suffit pas, il faut qu'elle soit extérieure et sensible."
Dans sa thèse de doctorat publiée en 1885, Placide Kerrand cite Perchambault selon qui "la possession est une action extérieure pour faire connaître à tout le monde le changement de propriété". Selon Kerrand, "différents arrêts ont jugé et tous les commentateurs enseignent qu'il fallait rapporter un acte par écrit de la prise de possession ; cet acte notarié portait le nom d'acte d'induction de la prise de possession." Il prend l'exemple d'un acte citant une maison dans laquelle "avons fait feu et fumée, bu et mangé, ouvert portes et fenêtres et fait tous actes requis pour valable possession acquérir". Ensuite sur les terres, l'acquéreur a "bêché, cavé, plaissé et rompu bois, arraché herbe, fait émotion de terre, avec les notaires circuit et environné debouts et orrées, et généralement fait tous autres signes et intersignes pour valable possession acquérir".
Enfin, le vicomte Georges d'Avenel écrivait en 1894 dans son Histoire économique de la propriété, que "c'est l'ombrageuse incertitude, où les subtilités accumulées du droit mettent le possesseur actuel, qui le pousse à multiplier ses sûretés, sous cette forme symbolique."
Jacques, il est possible de connaître la mère de Marie Le Lan (x François Salaun), grâce aux précieux relevés de J.-F. Potin, numérisés par J.-J. Brénéol, que je remercie ; voir dans la bibliothèque numérique, le 1er cahier des aveux des cantons de Ploudalmézeau, Lannilis, et St Renan :
Acte n° 3028, p. 205/250 Le 2-6-1671, Prigent Pellen x Adelice Le Lan, Olivier Salaun (de "Treven" = Traoun ?, en Plourin), Prigent Le Morell père de François et Catherine Le Morell (x Anne Le Fourn + 1 an) (Ploudalmézeau), de Jeanne Bizien (+ 50 ans) mère de Le Lan, et à Salaun de Marie Le Lan (+ 20 ans).
Acte n° 2060, p. 143/250, "sans date" : Prigent Le Morel x Anne Le Fourn (Ploudal.), Olivier Salaun pour Jean, Jacques, Hamon et Françoise Salaun, frères et soeurs (Plourin), Prigent Pellen x Adelice Le Lann (Plourin), François Le Lan fils de Jean + 12 ans, Plouguin, .... à Fourn de Jeanne Bizien sa mère (+ 26), à Adelice et François, aux Salaun de Jeanne Bizien sa mère (+ 26) et grand-mère aux Salaun, de Marie Le Lan leur mère (+ 6), Jean, Adelice et Marie, frère et soeurs enfants de Jeanne Bizien, de la succession collatérale de Guillaume Le Lan frère gernain des Le Lan.
Problème : Jeanne Bizien est morte 26 ans avant l'acte non daté, qui dit aussi que Marie Le Lan est morte 6 ans plus tôt. On sait qu'elle décède en réalité le 27-7-1650, donc cet acte est de 1656. Jeanne Bizien décèderait 26 ans plus tôt soit vers 1630. Mais dans l'acte de 1671, on dit qu'elle morte depuis 50 ans, donc vers 1621. 9 ans d'écart, cela pose problème, mais il vaut mieux sans doute se fier à l'acte de 1656 qui est moins éloigné du décès.
Un autre aveu du 11-11-1699 à propos de cette famille :
11-11-1699 : vente par consorts Salaun à Yvon Talarmein, de Kerguinou St Pabu, leur part dans ce lieu :
"Devant les soubzsignants notaires jurés et receus en la juridiction du Chastel a Brest, costé de Recouvrance, avec soubzmission a icelle, ont comparus en personnes, Yvon Talarmein domicilié à Kerguinou, terrouer de l'Aberbenoict, parroisse de Ploudalmezeau, d'une part, et Hamon Salaun demeurant au manoir de Kerlean, Yvon Hiliou mary de Marie Salaun, Yvon Cadalen mary de Francoise Salaun & Francois Salaun demeurantz au manoir du Val, touts en la parroisse de Plourin, Yvon Pilven mary d'Anne Salaun demeurant a Sainct Govarch en Landunvez, Yvon Salaun demeurant a la Tour parroisse de Lanildut, d'autre partye, lesquels Salaun, Hiliou, Cadalen et Pilven ont, par cestes, vandus, livrés, ceddés, delaissés et transportés a tiltre de pure et simple vante irrevocable, sans aucun terme de racquict ny prisage, reserve a quoy ils renoncent, audit Talarmein acceptant pour en jouir de ce jour et a l'advenir, luy, ses hoirs, successeurs et causeayans, a heritage, a perpetuité, Sçavoir est audit lieu de Kerguinou, tout et tel lot, part & portion quy compette, peult competer et apartenir auxdits vandeurs, d'une vieille maison en partye en ruine & en autre partye couverte de gleds, avec leur part et portion des terres en despandans, avecque leurs autres issues, apartenances et despandances ainsy qu'il leurs sont escheus, scavoir audit Hamon Salaun des successions de deffunctes Marie Le Lann sa mere et de celle Adelice Le Lann sa tante, a laquele Adelice competoit une moictyé des terres de ladite vante, & auxdits Yvon & Francois Salaun, Hiliou et Cadalen, de la succession de feu Ollivier Salaun en son vivant frere dudit Hamon, & ainsy que lesdits heritages sont a present en indivis entre lesdits vandeurs, Anne Saouzanet mere et curatrice de ses enfans de son mariage avec feu Jacques Salaun son premier mary, et autres leurs consorts, et sauf a faire plus ample description desdits heritages par autre temps, lors que requis sera, relevant du fief de la seigneurye de Kerlech soubz les charges entienes, et est ladite vante accordée entre partyes pour le prix et some de vingt une livres quinze sols, payés et solus par ledit acquereur auxdits vandeurs, scavoir audit Hamon Salaun douze livres & neuf livres quinze sols, aux autres partyes vandeurs en bonne monoye desmise en ceste province, lesquels les ont prins et avec eux amportés avec deube (sic) quittance, au moyen duquel poyement se sont lesdits vandeurs desmis, devestus et desaisis du fond, proprietté, possession de leursdites portions aux dits heritages, en y mettant, vestant et saisissant ledit acquereur par l'auctroy et tradiction de cestes, consant que de ce jour il y preigne la possession réelle, actuelle et corporelle en icelles, de son auctorité propre, sans partye livrante appeller ny autre forme de Justice observer, et s'y aproprie aux termes de la coustume, prometant lesdits vandeurs, garantir ledit acquereur sur le present transport vers et contre tous, et en cas de trouble, le faire cesser, le tout soubz obligation, gaige et hypotecque solidaire de tous leurs biens meubles et imeubles presentz et futurs et par leurs sermants, et ne sachants signer, ont priés de signer pour eux, scavoir ledit Hamon Salaun, escuyer René de Kerlean sieur abé dudit lieu, ledit Yvon Salaun, Henry Lesteven du Moulin neuf en Ploudalmezeau, ledit François Claude Lunven de Lanery en Plouguin, ledit Hiliou Yvon Petton demeurant au manoir du Curru en Milisac, ledit Cadalen, Robert Pellen de L'aber benoit audit Ploudalmezeau, ledit Pilven, Jan Mounaot de la treve du Bourg Blanc en Plovien, ledit Talarmein, Claude Vaillant dudit Ploudalmezeau, avec les signes de nous dits notaires, faict et gréé desdites partyes au boult du Pont de la ville de Saint Renan près la chapelle de Saint Jacques parroisse de Milisac, ce jour unziesme novembre l'an mil six cents quatre vingts dix neuf apprès midy, ainsy signé Yvon Petton, Henry Lesteven, Jean Monot, Claude Lunven, René de Kerleaun, Claude Le Vaillant.
Depuis se sont presantés ... Salaun de Keruzlou en Landunvez & autre Marie Salaun veuve ... Laot demeurante a Lanlalouron bian audit Plourin, lesquels ont de mesme vandus et transportés leur part & portions aux .... dessus, en indivis avec les autres vandeurs, pour ... sols audit Talarmein quy les a poyés auxdits Guillaume ... Salaun, et ainsy les quittent sans reservation ... ...ation soubz le sign dudit Guillaume pour soy & celuy de .. Alouer de Kercozlan lon len audit Plourin, pour la ... affirmante ne scavoir signer, o nousdits notaires .. Allouer, G : Salaun, Allain Page notaire et Y. Pin... (notaire) registrateur & en marge, controollé a St Renan ce jour vingtiesme novembre 1699, signé Le Coat, quy a mis reçu cincq sols. Y : Pondaven". (source : Arch. Dép. Finistère, 1 E 989)
En résumé on aurait donc cette généalogie dans la branche Salaun, sauf erreur, et avec l'aide de la base récif :
1- François SALAUN + av 7-1650 x Marie Le Lan + 27-7-1650 Le Val, Plourin (fille de Jeanne Bizien + vers 1630)
11- Jean
12- Françoise
13- Jacques + av 11-1699 x 8-7-1673 Plourin Anne Saouzanet, fille de Jean, notaire, et de Françoise Predour
131- Jean x 21-1-1698 Ploudal. Catherine Marzin
132- Marie x entre 26 et 30-10-1694 Ploudal. Tanguy Leaustic
14- Hamon
15- Olivier + 12-11-1693 Traon Plourin, x Françoise Pellen + 23-8-1704 Le Traouen, Plourin "95 ans".
151- François
152- Françoise x Yvon Cadalen
153- Anne x 30-11-1675 Plourin Yvon Pilven
154- Marie x 14-11-1678 Plourin Yvon Hiliou
155- Yvon x 10-7-1689 Lanildut Marie Greven.
Cordialement
Eric
CGF n° 4254
https://gw.geneanet.org/caerynyr
- Jacques JONCOUR
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Merci, Eric, pour ce nouveau document et ces précieux compléments.
Bien cordialement.
Jacques
Bien cordialement.
Jacques
Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonjour,
à l'attention de Serge au sujet du manoir de Kergavalouan (Kergamalouan, Kergamalouarn, ...) :
je pense que ce lieu existe toujours (j'y ai ramassé des patates dans les années 60) et se nomme aujourd'hui Lannoulouarn, comme l'indique Matthieu CREAC'H dans le tome 2 de son ouvrage objet de son mémoire de maîtrise d'histoire de 1991. Voir photo ci-dessous :
Dans le bâtiment actuel, une belle porte d'origine a été intégrée lors de sa construction vers 1984.
Lucienne
à l'attention de Serge au sujet du manoir de Kergavalouan (Kergamalouan, Kergamalouarn, ...) :
je pense que ce lieu existe toujours (j'y ai ramassé des patates dans les années 60) et se nomme aujourd'hui Lannoulouarn, comme l'indique Matthieu CREAC'H dans le tome 2 de son ouvrage objet de son mémoire de maîtrise d'histoire de 1991. Voir photo ci-dessous :
Dans le bâtiment actuel, une belle porte d'origine a été intégrée lors de sa construction vers 1984.
Lucienne
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonsoir Lucienne,
Merci pour l'info.
Au début, je pensais à la même association.
Mais depuis, j'ai trouvé un aveu aux AD29, cote 31 J 21 du fonds du Breignou.
Il s'agit d'un aveu du 19/05/1540 rendu par Guillaume Le Scaff escuyer seigneur de Kerriel et Marie Richard sa compaigne pour "la maison et manoir de Kergavalouan o ses creches, estables, burons, (aire), …, yssues, largisses, vergiers et apartenances queulxconcques … sittués en la parroisse de Ploeguen ou terrouer de Kergavalouan entre la terre (Constancze) Meassoufflein d’ung costé et terre dudict Sr de Kerriell d’aultre costé et ferant d’ung bout sur le chymyn conduisant de Pont Ar Roudouz au Scau".
Keryel se trouve dans la paroisse de Tréglonou, juste un peu plus bas que Pont Ar Roudous.
Pont Ar Roudous est un des ponts qui permet de franchir la rivière séparant Tréglonou de Plouguin.
Le chemin (la route) qui part de Pont Ar Roudous vers le village du Scao traverse le village de Kermorvan (c'est le seul).
Le village de Lannalouarn lui est beaucoup plus à l'ouest.
Un autre élément va en faveur de Kermorvan.
Dans un minu rendu le 15/12/1542 par Yvon de Bouteville Sgr du Faouet pour la seigneurie de Coetquenan on trouve : "Item la seigneurie de ligencze que ledict Sgr du Faouet a sur deux parczs apartenantz à Marye Rychard damme de Kermorvan appellé Parcou An Dynoyr sittués en la parroiesse de Ploekerneau ou terrouer de Treffles."
Il est possible qu'il s'agisse de la même Marie Richard que l'épouse du Sgr de Kerriel.
Kergavalouan et Kermorvan pouvait être le même lieu avec deux appellations (On peut trouver plusieurs exemples de cas.).
Ou bien Kermorvan a pu absorber dans le temps le village de Kergavalouan.
Je vais demain chez ma mère à Ploudalmézeau. J'y ai un livre sur les manoirs du canton de Ploudalmézeau.
Je vais regarder si j'y trouve plus d'infos. Mais peut-être que le livre est une édition tirée du mémoire de Mathieu Creac'h (Je ne me rappelle pas.).
Bien cordialement,
Merci pour l'info.
Au début, je pensais à la même association.
Mais depuis, j'ai trouvé un aveu aux AD29, cote 31 J 21 du fonds du Breignou.
Il s'agit d'un aveu du 19/05/1540 rendu par Guillaume Le Scaff escuyer seigneur de Kerriel et Marie Richard sa compaigne pour "la maison et manoir de Kergavalouan o ses creches, estables, burons, (aire), …, yssues, largisses, vergiers et apartenances queulxconcques … sittués en la parroisse de Ploeguen ou terrouer de Kergavalouan entre la terre (Constancze) Meassoufflein d’ung costé et terre dudict Sr de Kerriell d’aultre costé et ferant d’ung bout sur le chymyn conduisant de Pont Ar Roudouz au Scau".
Keryel se trouve dans la paroisse de Tréglonou, juste un peu plus bas que Pont Ar Roudous.
Pont Ar Roudous est un des ponts qui permet de franchir la rivière séparant Tréglonou de Plouguin.
Le chemin (la route) qui part de Pont Ar Roudous vers le village du Scao traverse le village de Kermorvan (c'est le seul).
Le village de Lannalouarn lui est beaucoup plus à l'ouest.
Un autre élément va en faveur de Kermorvan.
Dans un minu rendu le 15/12/1542 par Yvon de Bouteville Sgr du Faouet pour la seigneurie de Coetquenan on trouve : "Item la seigneurie de ligencze que ledict Sgr du Faouet a sur deux parczs apartenantz à Marye Rychard damme de Kermorvan appellé Parcou An Dynoyr sittués en la parroiesse de Ploekerneau ou terrouer de Treffles."
Il est possible qu'il s'agisse de la même Marie Richard que l'épouse du Sgr de Kerriel.
Kergavalouan et Kermorvan pouvait être le même lieu avec deux appellations (On peut trouver plusieurs exemples de cas.).
Ou bien Kermorvan a pu absorber dans le temps le village de Kergavalouan.
Je vais demain chez ma mère à Ploudalmézeau. J'y ai un livre sur les manoirs du canton de Ploudalmézeau.
Je vais regarder si j'y trouve plus d'infos. Mais peut-être que le livre est une édition tirée du mémoire de Mathieu Creac'h (Je ne me rappelle pas.).
Bien cordialement,
Le Roux Serge
N° CGF 1797
N° CGF 1797
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- Messages : 2880
- Enregistré le : 18/11/2006 2:26
- Localisation : (29) Roscoff
Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Bonjour Olivier Moal , linguiste , et tous les autres qui étaient intéressés par ce sujet !!!
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Je vois qu'en 2O21 ou même avant , vous étiez ' les érudits" au courant de cette curieuse manière de devenir propriétaire ...
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(il y a quelques années , une terre en héritage de mes arrière grand-parents , a failli nous être subtilisé , par une dame , qui y avait fait son chemin pour accéder , a un Cabanon , qu'elle avait construit sans aucune autorisation , et elle prétendait en être propriétaire ,car elle n'avait vu personne y venir régulièrement ....(dans une terre interdite à la construction) ...(car en zone humide) ...et elle a fait une dalle , (sans que la mairie s'en inquiète)
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En 2023, Dany Guillou/Beuzit , lors d'une conférence , au sujet de l'origine de la maison de Retraite Saint-Nicolas , de Roscoff, avait noté la découverte quelle avait faite .. Elle décrivait , comment , justement elle avait découvert un acte , qui racontait exactement cette manière de faire , je crois au centre de Roscoff , quand il y avait une terre qui n'était pas attribué ...
Le futur propriétaire , arrivait au lever du soleil ( de mémoire)..marchait sur terrain , allait venait , sans que personne ne lui dise quoi que ce soit , mangeait sur place , et y restait jusqu'au soir . et pouvait ainsi sans déclarer propriétaire . ( je ne me rappelle pas précisément la date mais je pense dans les années 15.., )
------------------
Je fais remonter ce sujet , car je le trouve fort intéressant.
Yvonne Prigent/Siohan.
Merci à vous tous , qui donnez des détails sur vos trouvailles .
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Je vois qu'en 2O21 ou même avant , vous étiez ' les érudits" au courant de cette curieuse manière de devenir propriétaire ...
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(il y a quelques années , une terre en héritage de mes arrière grand-parents , a failli nous être subtilisé , par une dame , qui y avait fait son chemin pour accéder , a un Cabanon , qu'elle avait construit sans aucune autorisation , et elle prétendait en être propriétaire ,car elle n'avait vu personne y venir régulièrement ....(dans une terre interdite à la construction) ...(car en zone humide) ...et elle a fait une dalle , (sans que la mairie s'en inquiète)
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En 2023, Dany Guillou/Beuzit , lors d'une conférence , au sujet de l'origine de la maison de Retraite Saint-Nicolas , de Roscoff, avait noté la découverte quelle avait faite .. Elle décrivait , comment , justement elle avait découvert un acte , qui racontait exactement cette manière de faire , je crois au centre de Roscoff , quand il y avait une terre qui n'était pas attribué ...
Le futur propriétaire , arrivait au lever du soleil ( de mémoire)..marchait sur terrain , allait venait , sans que personne ne lui dise quoi que ce soit , mangeait sur place , et y restait jusqu'au soir . et pouvait ainsi sans déclarer propriétaire . ( je ne me rappelle pas précisément la date mais je pense dans les années 15.., )
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Je fais remonter ce sujet , car je le trouve fort intéressant.
Yvonne Prigent/Siohan.
Merci à vous tous , qui donnez des détails sur vos trouvailles .