Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

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Christophe Le Villain
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Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Christophe Le Villain »

Bonjour à tous,

Me voici de retour sur le Forum (et au CGF) après une ou deux années passées à baguenauder généalogiquement dans d'autres branches de la famille et dans d'autres départements et régions !

Ce premier message, je le consacre à une famille de Châteaulin (mais peut-être originaire d'une paroisse limitrophe), les QUINIOU.

J'ai dans mon ascendance Alain QUINIOU (ca 1590-1643), x Catherine PENGUERN, dont au-moins Yvon QUINIOU, né le 22 juillet 1611 à Chateaulin (p Yves Penguern, m Adelice Gourlay), décédé le 30 août 1671 à Chateaulin (Bastil) et inhumé en l'église Notre-Dame.

N. QUINIOU & ? ?, dont :
1- Alain QUINIOU ~1590-~1643 & Catherine PENGUERN, dont :
1a- Yvon 1611-1671 & Jeanne MOCAËR, mes sosas,
1b- Louise 1650-1715
2- Guillaume QUINIOU
3- Marie QUINIOU & Lucas BLAISE
4- Henriette QUINIOU †1651 & Yvon (LE) QUERE

J'ai également dans mon ascendance Marie QUINIOU, que je pense être une soeur d'Alain ci-dessus, née vers 1595 et décédée le 14 avril 1664 à Châteaulin (Penmez), inhumée en l'église Notre=Dame. Elle épouse avant 1619 (Châteaulin ?) Guillaume BIZIEN, né vers 1594, décédé le 26 février 1651 à Châteaulin, inhumé en l'église Notre Dame, au premier rang entre l'arcade et la tombe d'Yvon Quiniou, dont au moins Jacques (x Jeanne BAUGUION) et Catherine, ma sosa (x Olivier LE ROUX, 1616-1670, Châteaulin, fils de Jean LE ROUX et de Marie GUILLAMOT, aussi inhumé en l'église Notre-Dame, au second rang coté évangile, fabrique de la paroisse).

Je n'ai rien trouvé d'autre concernant ces QUINIOU, BIZIEN et LE ROUX de Châteaulin, ce qui me fait penser qu'il faut peut-être chercher ailleurs ... Mais où ?

Merci d'avance pour les informations éventuelles.

Cordialement,
Christophe Le Villain
Bruxelles
Christophe Le Villain
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Joël Morvan
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Joël Morvan »

Bonsoir Christophe, bonsoir à tous,


Content de votre retour parmi nous.


Avez-vous examiné les actes de la Réformation du domaine ?

Une page d'index des patronymes commençant par "Q" est visible ici : http://www.audelaec.org/29/q.html

On y mentionne Alain et Henriette QUINIOU.

Cordialement.


Joël
Joël Morvan
CGF n°953
popeye
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par popeye »

Bonjour,
Vous êtes en train de rentrer dans le maquis des familles chateaulinoises.
Les Quiniou, Blaise, Quéré, etc...
Il n'est pas simple de déméler le sujet d'autant qu'une partie (grande) des actes ne sont pas disponibles en ligne.
Il est donc parfois difficile de se faire une idée réelle.
Les papiers terriers aident néanmoins grandement dans la compréhension des structures familiales qui tournent autour des terres possédées.
Il faut donc prêter une grande attention aux villages de naissance quand ils sont précisés, aux parrains et marraines ainsi qu'aux signatures des actes quand il y en a.
Cordialement
yvan calloc'h

CGF17591 - Houdeie - Auffret - Calloc'h et Caugant
Christophe Le Villain
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Christophe Le Villain »

Bonjour, merci à tous les deux, je vais en effet regarder ce "terrier" et la réformation du domaine royal, je n'y avais pas pensé.

Outre les 3 citées, j'ai bien d'autres familles de Châteaulin dans mes ascendants (BALAY, BAUGUION, BERTOUT, DANIELOU, GUENNOLAY, LOLLIER, GUILLAMOT, JAMET, KERNEIS, LABOUS, LE BIDEAU, LE BEULIER, LE COSQUER, LE GOFF, LE VILLAIN, LE JOLLEC, LE LOUARN, LE PAGE, LE POUGUENNEC, MARTIN, MOCAER, MOULIN, NICOLAS, PENGUERN, QUINTIN, RIOU, SALAÜN), donc du travail en perspective :-o !

Bien cdt, Christophe
Christophe Le Villain
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Philou2A
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Philou2A »

Bonjour Christophe, bonjour à tous,

Voici, déjà, cet aveu qui fournit beaucoup d'infos concernant vos Sosas:

Aveu du °03-10-1678 pour la réformation du domaine royal de Jeanne Maucazre veuve de + Yves Le Quiniou et tutrice de leurs enfants mineurs demeurant au village de Bastil,
- Jean Quéré son gendre mary de Jeanne Le Quiniou,
- Jean Demeure mary de Bazille Le Quiniou,
- Yvon Quintin mary de Louise Le Quiniou demeurant au village de Quinquis,
- Lucas Quéré faisant pour luy et pour Marie Demeure sa mère,
- Marie Hava veuve de + Guillaume Quéré,
- Marguerite Le Goff veuve de + Sébastien Denielou et Jean Blais.
Les dits Quiniou héritiers de + Yves leur père dcd il y a 7 ans environ et de Allain Quiniou leur ayeul dcd il y a 35 ans environ, le dit Jean Blais héritier de + Lucas Blais son père et en partie de + Marie Quiniou sa mère dcd il y 40 ans environ, le dit Lucas Quéré héritier de + Jean Quéré et de + Henriette Quiniou leur ayeule.


Basile QUINIOU 1641-1704 (X Jean DEMEURE 1632-1699) est la fille du premier mariage d'Yvon QUINIOU 1611-1671 (X Marguerite ALLAIN).

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Christophe Le Villain
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Christophe Le Villain »

Merci Philippe, je ne connaissais pas ce premier mariage d'Yvon QUINIOU avec Marguerite ALLAIN, dont Basile x Jean DEMEURE.

En regardant à nouveau les informations dont je dispose, j'ai un doute concernant Yves QUINTIN, époux de Louise QUINIOU (1650-1715) : s'agit-il de celui né le 28 avril 1646 à Châteaulin et y décédé le 12 octobre 1683, inhumé à St-Idunet, fils de Jean QUINTIN et de Marie MOCAËR/MAUCAZRE (soeur de Jeanne) ou bien de celui né le 18 juillet 1641 à Châteaulin, y décédé le 12 octobre 1683, fabrique de Notre-Dame de Kerluant, fils d'Yvon QUINTIN et de Jeannette POULMARC'H ?

Merci d'avance.

Cordialement, Christophe
Bruxelles
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Philou2A »

Re,

Il s'agit d'Yves Le Jeune QUINTIN né en 1646 de Jean X Marie MOCAER.
Cette dernière est marraine de l'aîné de ses petits-enfants:

baptême - 23/10/1668 - Châteaulin   (Quenquis)
QUINTIN Yves enfant de Yves et de Louise QUINIOU
Parrain : Jouan Yves N.h
Marraine : Mochaer Marie


Elle décède, d'ailleurs, après la naissance de sa dernière petite-fille en 1658:

sépulture - 09/04/1675 - Châteaulin (Quinquis)
MOCHAER Marie
Conjoint : Jean QUINTIN
Notes : Inhumée à St Idunet.


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Christophe Le Villain
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Christophe Le Villain »

Merci Philippe, cela semble en effet plutôt convaincant !

Selon certains, Jeanne et Marie seraient nées à Châteaulin, filles de Mathias (Mathieu ?) MOCAËR/MAUCAZRE et de Marguerite LE LOUARN ... A creuser.

Dans l'aveu de 1678 cité plus haut, apparaît - Marguerite Le Goff veuve de + Sébastien Denielou et Jean Blais. Je connais bien cette Marguerite (décédée le 12 septembre 1695 à Chateaulin (Kerjan), inhumée à Notre-Dame), car elle et Sébastien DANIELOU (décédé le 1er mars 1663 à Chateaulin (Kerjan), inhumé à Notre-Dame) mes sosas. Mais pourquoi apparaît-elle dans l'aveu ? Faut-il comprendre qu'elle est veuve aussi, en 2des noces, de Jean BLAISE (fils de Lucas BLAISE et de Marie QUINIOU) ?

Cordialement, Christophe
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Philou2A »

Re,

Voici, à la volée, quelques aveux concernant votre Sebastien DANIELOU (X Marguerite LE GOFF):

Aveu du °29-09-1678 lors de la réformation du domaine royal par Yvon Le Goff de Quimerc’h Goastallan et Marguerite Le Goff veuve de Sébastien Deniellou de Châteaulin Kerjan frère et soeur de maison et terres à Dineault Rosconnec issues de la succession de + autre Yvon Le Goff leur père dcd il y environ 24 ans

Aveu du °03-10-1678 lors de la réformation du domaine royal par Marguerite Le Goff veuve de + Sébastien Denielou et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec Sébastien Denielou de terres au village de Bastil en Châteaulin.

Aveu du °09-10-1678 lors de la réformation du domaine royal par Marguerite Le Goff veuve de + Sébastien Denielou faisant pour ses enfants de terres au village de Kerjan en Châteaulin.
la réformation du domaine royal par Yvon Le Goff de Quimerc’h Goastallan et Marguerite Le Goff veuve de Sébastien Deniellou de Châteaulin Kerjan frère et soeur de maison et terres à Dineault Rosconnec issues de la succession de + autre Yvon Le Goff leur père dcd il y environ 24 ans

Aveu du °16-05-1680 lors de la réformation du domaine royal de Yves Denielou demeurant à Quimerc’h Kergou (?), Jan Denielou demeurant à Quimper, Guillaume Sol mary de Jeanne Denielou et Joseph Le Sanquer mary de Marie Denielou, les dits Denielou frères et soeurs enfants de + Sébastien Denielou, de terres au village de Kerjean en Châteaulin



Par ailleurs, Jean BLAISE +1703 (fils de Lucas et Marie QUINIOU) et Isabelle URVOAS + 1703, son épouse, ont eu des enfants de 1649 à 1669 simultanément avec Sebastien DENIELOU +1663 (X Marguerite LE GOFF +1695) qui ont eu des enfants de 1636 à 1657.


Le lien avec Yvon QUINIOU +1671 et Jeanne LE MOCAER +1698 semble être le village de Bastil et, plus particulièrement, ce mariage de Yves BLAISE 1654-1726 de Laëron X Françoise QUINIOU 1658-1722 de Bastil:

mariage - 09/02/1682 - Châteaulin
BLAIS Yves
QUINIOU Françoise

Témoins : jan blais / yves quintin / jan quéré
Mentions marginales : mariés à Notre Dame de Châteaulin



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Christophe Le Villain
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Christophe Le Villain »

Merci, je comprends mieux les rapports entre les divers personnes mentionnées dans l'aveu.

Le couple DANIELOU/LE GOFF semble avoir eu de nombreuses terres sur Châteaulin (Kerjean, Bastil) et Dinéault ... Sauf erreur de ma part, le frère de Marguerite, Yvon LE GOFF, aurait épousé ... Amice LE GOFF (cousine ??).

Lien avec ces LE GOFF de Quimerc'h ? : Lors de la montre de l'évêché de Cornouailles de 1536, est cité parmi les nobles de Quimerch "Jaques [sic] Le Go Sr de Penanmeur" Lors de la montre de l'évêché de Cornouailles de 1562 à Quimper, est mentionné parmi les nobles de la paroisse de Quimerch "Jacques LE GOFF, sr de Pennarmenez, présent, dict qu'il est sous l'esdict ". Sur le manoir de Pennarmenez, en Quimerch : Dans la réformation de 1536, est mentionné Jacques ou Jean Le Goff, seigneur de Pennarmenez. La seigneurie semblerait remonter à la seconde moitié du 15ème siècle (Gaston Conen de Saint Luc, AD 29). Le premier nom du lieu serait Kernevez an floch, comme cité par documents d’archives. Le lieu est habité par Hervé Le Goff, notaire.

Cdt, Christophe
Christophe Le Villain
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Joël Morvan
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Joël Morvan »

Bonsoir Christophe, bonsoir Philippe, bonsoir à tous,


Sur Sébastien DENIELOU x Marguerite GOFF je confirme que le frère de cette dernière, Yves LE GOFF de Goastalan à Quimerch, était l'époux de Amice GOFF.

Difficile d'établir un lien avec les LE GOFF cités dans les montres.

Je crois que c'était plutôt l'épouse de Yves LE GOFF, Amice, qui était de Quimerch. Elle était sans doute la fille de henry LE GOFF et Jacquette LE PAPE.
Ce qui laisse bien entendu possible un lien avec LE GOFF des montres.Cependant on trouve dans les papiers de la famille DE KERLEAN propriétaire de Penanmenez via les DE LA GRANGE alliés aux LE GOFF au tournant du XVIII ème quelques actes qui font références à la famille LE GOFF et les LE GOFF de Goastalan ne sont pas cités. De plus Goastalan ne faisait pas partie des possessions de la famille. Donc de gros doutes pour ce qui me concerne.

En 1 E 474 aux AD Brest :


"Quimerch Penanmenez

08/05/1665 : IMG 1352 à 1356
« masqué » du greffe de la Juridiction et Vicomté du Faou,
Du huictiesme may mil six centz soixante et cincq, par devant nous Séneschal et Juge ordinaire de la Cour et Vicomté du Faou en l’auditoire et « illisible » tribunal en la ville du Faou ayant o nous pour adjoint le soubzsignant Bigot greffier de la ditte Cour, a comparu en personne le Sieur CHARLES ROUXEL Seigneur DE LA GRANGE demandeur en retrait et faisant pour ses frères et sœurs assisté de Maistre Sébastien Toulcoet son procureur partant « illisible » François Flaman advocat,
Vers et contre,
Escuier JEAN DE LA GARAINE Sieur de Cheff de Boys deffendeur audit retrait,

Dudit Toulcoet a esté dit que pour parvenir à l’exécution du retrait des hérittages dont est question il auroict mis sa requeste par devant Monsieur le Séneschal de cette Cour de luy répondüe le jour d’hier et signiffiée le mesme jour à Maistre Vincent L’Haridon procureur dudit Sieur deffandeur chez lequel il a esleu domicille par Maistre Louis Le Cevaer Sergent avecq assignation à ce jour, lieu et heure pour procéder audit retrait, requérant le dit Toulcoet audit nom deffault luy estre adjugé vers le dit Sieur de CHEFF DE BOIS et le dit L’Haridon son procureur, et cependant atendu la nature et célérité du fait, demande à estre reçu à consigne présantement entre les mains d’honnorable homme OLLIVIER LUCAS marchand de cette ville du Faou la somme de « illisible » mille deux centz livres pour le sort (?) principal du contrat dudit deffendeur, et la somme de quattre centz livres pour les lods et ventes, avecq celle de quattre centz livres thournois pour les fraiz et loyaux coustz, sauff à y adiouter ou y diminuer et rabattre ainsy qu’il sera veu cy après appartenir, par despans, dommages et interests avec aprobation de l’adjudication dudit Sieur deffendeur, et que le dit Toulcoet ne puisse cy après se pourvoir par les « illisible » de droict vers la dite adjuciation et saizye faicte à la requeste dudit mesme deffendeur, mesme de ses aultres droitz et actions verra qu’il voira, déclarant le dit Toulcoet que le présant retraict et consignation se font des deniers des Sieurs DE LA BAGOTAYE et KERDANIEL présantz parantz et bienveillants dudit demandeur, lequel consant, que les dictz hérittages « illisible » leurs soient et demeurent affectés et hypotéquéz et qu’ils en jouissent jusqu’à entier et parfaict payement des dictes sommes faisantes ensembles la somme de quattre mille livres thournois, mesme de leurs fraiz et coustz au sujet du présant retrait, mesme sans raport des fraiz et levées des dicts hérittages,
Sur quoy veu la dicte requeste de nous répondüe le jour d’hier signiffiée audict Sieur CHEFF DE BOYS au domicille dudict Maistre Vincent L’Haridon son procureur par Le Cever Sergent du mesme jour portant assignation en ce lieu à heure de dix heures du matin, après avoir donné pour appuré la dicte heure estre passée par l’aspection du cadran avons jugé et jugeons deffault vers le dict Sieur de CHEFF DE BOYS et Maistre Vincent L’Haridon son procureur « illisible » comparution ny personne pour eux à l’apel faict d’iceux, et par le proffilt avons reçu le dit Toulcoet audict nom en consigne entre les les mains d’honnorable homme OLLIVIER LUCAS marchand de cette ville ce quy a esté présantement fait de la somme de trois milles deux centz livres, pour le sort principal, et la somme de quattre centz livres pour les lods et ventes, avecq celle de quattre centz livres thournois pour les fraiz et loyaux coustz, sauff à y adiouter ou rabattre s’il est veu avoir lieu, le tout en louis de soixante solz et trante solz d’argent, compté et nombré devant nous, lequel LUCAS les a pris et emporté et promis de les représanter lors et à qui de justice sera ordonné, et en conséquance avons dict et disons que le dit demandeur en retrait a fait « illisible » presne à la coustume « illisible » décerné acte que le présant retrait et consignation se font des deniers propres des Sieurs DE LA BAGOTAYE et KERDANIEL présantz en personnes parantz et bienveillantz audit Sieur DE LA GRANGE et de ses frères et sœurs, et de ce qu’il déclare qu’ils jouissent sans raport des biens et jouissances des dictz hérittages jusqu’à parfaict et entier remboursement de leur débours et fraiz et sans que la présante consignation puisse nuire ny péjudicier audit Sieur LUCAS qui réserve ses droictz et actions expressement vers la succession bénéficiaire dudict deffunct Sieur DE LA GRANGE, ainsy signé sur l’original et minulte : Charles rouxel, ollivier lucas, rené poulain, michel alline, guy de kersulguen Séneschal, françois flaman advocat, seb : toulcoet procureur et p : Le bigot greffier,

Ce jour dix huictiesme may mil six centz soixante et cincq ont comparu au tablier du greffe de la Cour et Vicomté du Faou en personnes les Sieurs DE LA BAGOTTAYE et DE KERDANIEL dénommez au terme extra judicielle cy dessus datté du huictiesme du courant mois et an, comme aussy honnorable marchand OLLIVIER LUCAS y aussy dénommé consignataire des « illisible » mentionnez, lesquels Sieurs DE LA BAGOTAYE et DE KERDANIEL ont recogneu avoir reçu ce dict jour dudit LUCAS la somme de Cent dix sept livres dix neuff solz thournois qui luy sont demeuréz entre mains de reste des quattre mille livres luy consignées entre mains par les dictz « illisisible », et laquelle somme ilz le quitent et « illisible », et ont signez, ainsy signé sur l’original et minulte de la présante : rené poulain, michel alline et ollivier lucas,
La présante coppye louée de dessus les minultes de deffunct M° Pierre Bigot vivant greffier de la dicte Juridiction par le soubzsignant Mariage greffier est en icelle et cette dellivrée à noble et discret Messire RENE ROUXEL prebtre Sieur recteur de Quimerch frère dudict Sieur DE LA GRANGE pour luy valloir et servir come il voira c : XIXeme 7bre 1680

03/02/1708 : IMG 1346 à 1351
Moiens d’opposition que fournit Messire HERVE cheff de nom et d’armes DU BOT Seigneur dudit lieu hérittier principal et noble sous bénéfice d’inventaire de deffunct Messire JACQUES DU BOT en son vivant Seigneur dudit lieu demandeur, contre Messire FRANÇOIS ACHILLE DE KERLEAN Seigneur dudit lieu et Dame LOUISE ROUXEL son épouse demissionaire de Messire CHARLES ROUXEL Seigneur DE LA GRANGE deffandeur,

Dict devant vous Monsieur le Séneschal de la Juridiction du Faou au soustient de l’opposition qu’il a formé en l’audiance du 7° janvier 1708 en l’endroict de la « illisible » des bannies de l’acte de démision faicte par le dit Seigneur DE LA GRANGE ausdicts Seigneur et Dame DE KERLEAN que le Manoir de Penanmenez et ses dépandances antiennement appellé « Quernevez ar flech » ayant sorti en juveigneurie de ramage du Manoir et Seigneurie DU BOT deffunct Messire JACQUES DU BOT Seigneur de Lohan fit en 1629 assigner en cette Juridiction Damoiselle MARIE LE GOFF dame douairière DE LA GRANGE en fournissement de minu pour l’esligement des rachapts debües à la dicte Seigneurie DU BOT par le décez de MARC, JACQUES MARIE et JANNE LE GOFF et pour estre condamné de paier les arrérages de la cheffrante de six deniers debüe sur le dit Manoir de Kernevez ar flech à présant Penanmenez, le dict deffunct Seigneur DU BOT renouvella cette action à Escuyer JACQUES ROUXEL père du Seigneur à présant DE LA GRANGE et luy forma une action de complaincte pour l’abat d’un pied d’arbre qu’il avoit faict couper par une voie de faict dans l’un des placitres dépandants du manoir du Bot, et par sentence du 5° febvrier 1659 le dit Seigneur DU BOT obtint les fins de sa demande par dépans avec deffanses audit deffunct Seigneur DE LA GRANGE de la troubler sur la possession et propriété dudit placitre, ses rabines et dépandances,

Le décez estant arrivé audit Seigneur DE LA GRANGE et sa succession estant prise soubs bénéfice d’inventaire le dit deffunct Seigneur DU BOT s’y pourvoiait (?) « illisible » avoir rang de manière que par sentence du 25° 8bre 1663 il fut colloqué et obtint ses fins en conformité de la sentence du 5° febvrier 1659,

Le Seigneur à présant DE LA GRANGE moins retenu que son deffunct père ayant aussy par une voie de faict extraordinaire et la force à la main faict coupper et abbatre plusieurs pieds d’arbres sur l’un des placitres dépandants dudict Manoir du Bot, le dict deffunct Seigneur DU BOT luy forma son action de complaincte en 1675 et fit « illisible » rendre sur les lieux par Monsieur le Séneschal de la Juridiction pour informer de cette voie de faict des dictes dégradations et malversations dudict Seigneur DE LA GRANGE, mais cette information n’eût point d’effect et demeura sans suitte …, ce qui obligea le Seigneur à présant DU BOT quelque temps après le décez dudict deffunct Seigneur DU BOT de renouveler toutes les actions de ses prédécesseurs contre le dict Seigneur DE LA GRANGE et par exploit du 27° 8bre 1678 il l’appella en une Juridiction pour reprendre les dicts derniers errements du procès et pourvoir …,
Comme il est aussy facile de prouver une vérité qu’il est difficile de soustenir une imposture le Seigneur DU BOT fit voir dans sa production du 24° dudict mois d’ Xbre 1678 par des raisons plausibles et convaincantes que le Manoir de Penanmenez et dépandances qu’on appelloit antiennement « Quernevez ar flech » estoit une juveigneurie et un ramage du Manoir du Bot, ayant esté donné en partage par l’aisné du manoir et Seigneurie DU BOT à son juveigneur et par conséquant la « illisible » directement et en proche fieff de la Seigneurie DU BOT …,

Ensuitte on ordonne par cette mesme santance la convention d’experts et « illisible » pour la vériffication du plan figuratiff produit au procès par le dict Seigneur DE LA GRANGE ou pour en faire un nouveau s’il eut esté requis, le Seigneur DU BOT fit notiffier cette sentance audict Seigneur DE LA GRANGE et à ses cadets et juveigneurs le 26° novembre de la dicte année 1680 avec assignation ausdicts cadets en cette Juridiction pour voir déclaré la dite sentance …,
« illisible » sur cette assignation le dict Seigneur DE LA GRANGE joinctement avec ses cadets se présanta à l’audiance du 17° Xbre de la mesme année 1680 par Tasché procureur lequel prit ordonnance de deffandre depuis sur les suplicques dudit Seigneur DE LA GRANGE et ses promesses réittérées de satisfaire à toutes ses obligations à la Seigneurie DU BOT, une dernière action qui renferme toutes les autres à demeure …

L’on ne croit pas que les Seigneur et Dame DE KERLEAN démissionnaires dudict Seigneur DE LA GRANGE veillent entrer dans toutes les mauvaises conversations que le dict Seigneur DE LA GRANGE à témérairement formé audict Seigneur DU BOT ni qu’il faille « illisible » une suitte de procédure qui ne pouroit
estre que très désavantageuse pour eux, estant certain que le Manoir de Penanmenez et dépandances antiennement appellé « Kernevez ar flech » ont esté donnez en juveigneurie et en ramage par les Seigneurs DU BOT soubs la cheffrante de six deniers par an et qu’ils dépandent en proche fieff de Seigneurie DU BOT comme juveigneurie d’aisné suivant les dispositions expresses de nos loix municipales article 330 qui oblige tout juveigneur de reconnoistre le fieff et la Seigneurie de son aisné et à luy randre touts debvoirs seigneuriaux, …,

A ce qu’il plaist à la Justice faisant droict sur son opposition acte luy soit décerné de sa déclaration de reprandre les dicts derniers errements faicts en exécution de la sentance du 13° 7bre 1680 et autres jugements antérieurs, …

24/10/1723 : IMG 1359 à 1361
Le vingt quatriesme octobre mil sept cent vingt trois entre nous Messire FRANÇOIS ACHILLE DE KERLEAN Chevaillier Seigneur dudit lieu demeurant à présant en son manoir de Pennanmenez paroisse de Quimerch d’une part et M° JAN CORNEC Le Jeune demeurant au bourg de Quimerch d’autre part, sont passé en double les condictions cy après, scavoir est que moy dits Seigneur DE KERLEAN a ceddé au dits CORNEC Le Jeune mon retenüe et pourpris de mon dits Manoir de Pennanmenez pour le temps de six ans commancé puis la St Michel dernière et finiront à pareille jour, consistant en la enssigne basse, la boulangery, la chambre de la tourette dudit Manoir, l’écurie neuve, la pettite maison avec la pettite escurie y joignant, le galtas au dessus de la grande ruche, le jardin, le courtil à fil, le petit verger au dessous de l’écurie, le vieux verger, parce qu’il les travaillera à cette fin que le dit Seigneur puisse l’anné qui vient y planter des fruittiers, luy ceddé aussy le paturage du bois de haute futtaie pour son cheval seullement avec cinq vache à lait, que je luy laisse estimé cent vingt six livres parce qu’il me représentera bestiaux, jusques la ditte valleur à l’expirement de sa ditte ferme sur le pieds de la meme estimation, le fumier estant dans la cour au nombre de douze charetté, lesquels effect il les tiendra en bon père de famille et les dittes cinq vaches seront paturés parmy celles du metteyer suivant et conform(ém)ent du bail passé entre nous, pour toutes lesquels choses le dit CORNEC s’oblige de fournir et faire avoir audit Seigneur le nombre de cent vingt livres de beure tous les ans et la moittié des veaux que produiront les dittes vaches, parce que aussy le dit Seigneur promest de faire avoir « déchiré » quatre charetté de foins tous les ans, chargé « déchiré » de la grande prée de Remengol, fournira aussy le dit CORNEC trois poits de « illisible » loyall et marchand, deux bariques de cidre par an, parce que le dit Seigneur fournira le fust de barique, se réserve le dit Seigneur les poires de roussette et doiennée et larbres de mouille (?) bouche sittuez au près de la porte du jardin et les autres et les autres dans le dit jardin, et « illisible » m’oblige moy CORNEC de fournir audit Seigneur le nombre de douze poulets au mois de juillet, comme aussy moy dit CORNEC m’oblige de faire un journal degobüe tous les ans à mes frais, et moy dit Seigneur fournit les grains pour les semances de la ditte égobüe et les grains provenants d’icelluy partager de moittié et les pailles demeuront sur les lieux sans que le dit CORNEC puisse en disposser que pour l’ussage de la ditte retenüe et poura le dit CORNEC disposser pour faire son bois de chauffages des landes et genets dans les garaines comme faisoit ledit Seigneur DE KERLEAN, est aussy y conditionnée qu’en cas que moy dits Seigneur DE KERLEAN veille « illisible » avant l’expirement du présant bail « illisible » ditte retenüe et pourpris qu’il le pourois faire en dédommagent le dit CORNEC des travaux « illisible » qui seront audit vieux verge, outre moy dits Seigneur lesse audit CORNEC mes abeilles et mouches à miel à tiltre de palmage ny « illisible » et perte à l’uzement du pays sur lesquelles il y a de principal palmage la somme de trente livres deubz à moy dits Seigneur et les proffits partagé de moittié à tous les condictions cy dessus nous nous obligeons en double de part et d’autres sous nos fins, le dit jour et an, interligné aussy pour moy cy aprouvé ;
signé : françois achille de kerlean

Mémoire des effect meubles que moy Seigneur DE KERLEAN lesse entre les mains dudit JAN CORNEC Le Jeune pour me les représenter lors que je requerirer, scavoir dans les salles une table carré pliante, dans la cussigne un lit clos sans assortissement, une table courante servant à müe, un coffre garny de cerrure, une grande müe auprès de la porte de la ditte cussigne, une armoire à quatre battants, une pettite coffre sans cleff ny cerrure, trois escabaus long, une chaisse et un fauteil, deux tabeauraux et une armoire sur le rebor de la cheminée, un paluette avec son escabeau dans la boulangerie, deux grand charnier de bois et un charnier de pierre, quatre moyen « illisible » et un pettit « illisible » de poil, un bout de barique, un paire de landies, une broche, un leichefrit de terre dans les curies neuve, un leit clos sans porte, deux grand huge, autre pettit huge, un coffre tous fermant à cleff, une auge de pierre, un presouer à cittre dans la pettite maison, trois huges et un leit façon d’anglaise dans la maison à four, un broye « illisible » pell à four et un auge de pierre, tous les pierres de taillis plat et rondes estant dans la cour apartient audit Seigneur DE KERLEAN, dans l’entré du Manoir une armoire de deux battants sans cleff, un coffre fermant à cleff, une chenue de fer pour atacher les « illisible », un pettite auge de pierre dans la chambre du millieu, une armoire de quatre battants, une pettite table carré de « illisible »,
Lesquels effets cy dessus moy dit CORNEC promest et m’oblige de les garder et représanter audits « masqué » KERLEAN losqu’il le requira, ce jour 24° « masqué » 1723,
signé : « masqué » de kerlean J : Cornec

Ce jour 22° juillet mil sept cent vingt et six de nostre consentement muttuel avons restitués et restituons le présant à terme passez entre nous des 24° 8bre 1723 attandeu que moy Seigneur DE KERLEAN « illisible » poulprys pour mon usage pour en jouir à St Michel prochaine suivant les conditions marqué dans le présant bail retenant le dit Seigneur DE KERLEAN l’anné courante, et comme les cinq vaches mentioné dans le présant « illisible » estimé la somme de quarante escu et qui présantement et « illisible » …, KERLEAN déclare les accepter en l’estat … font par pure bonté …, que moy JEAN CORNEC s’abandonne et laisse audit Sieur DE KERLEAN …

01/08/1730 : IMG 1339 à 1343
Ce jour premier aoust mil sept cents trante après midy devant nous no(tai)res de la Cour et Juridiction de la Vicompté du Faou avec deüs sousmission à icelle y jurée, ont comparus en leurs personnes Messire FRANÇOIS ACHILLE DE KERLEAN Chevaillier Seigneur de Pennanmenez, Connescat et autres Seigneuries résidant(?) demeurant le plus ordinairement en la ville clause de Quimper Corentin paroisse de La Chandelleur dès à présant pour la suitte de ses affaires en son dit Chateau de Pennanmenez paroisse de Quimerch, CHARLES JARDINER et JEANNE KERNEIS sa femme, JAN SIGNER et FRANÇOISE JARDINER sa femme iceux suffissement authorissés de leurs dits marye elles les requérants, demeurants ensemblement à la metterye noble dudit château de Pennanmenez préditte paroisse de Quimerch partyes respectives, entre lesquels est reconnüs que le dit Seigneur DE KERLEAN à avant ce jour donné bail à simple ferme aux dits maryes de sa ditte metterye de Pennanmenez pour le temps de neuff ans consenttis suivant bail passé entr’eux au raport de M° Girault no(tai)res de cette Cour , « illisible » y « illisible » par lequel il est expresement dits et conditions qu’ils eussent procédé à un estat et procez verbal des « illisible » , foins, pailles, fumiers et angrais qui se futs trouvés à leur entré pour en cas d’augmentation ou diminution se faire raison les uns aux autres, ce que les dits partyes ont fait ce jour par amys commens par eux convenus de part et d’autre comme ensuit,
Et premier,
Six charettéz de foin à raison de six pieds carré estimé trante six livres,


Ils ont pareillement estimé tous les meubles qu’ils ont en meme commansalitté qui se sont trouvé montée, scavoir ceux dudit JARDINER et femme à la somme de trois cents quatre vingt huit livres huit sols et ceux que le dit SIGNER a aporté de son cotté luy apartenant en privé luy eschue des successions de ses père et mère jusques à la couvrance de la somme de deux cents soixante neuff livres cinq sols, partant le dit SIGNER demeurer redevable ausdits JARDINER et femme de la somme de cinquante neuff livres un sol six deniers, dont les dits JARDINER et SIGNER jouiront des dits effects qu’ils présantement en leur commansalitté à la réserve d’un huge, trois coffres, un lit clos et deux couchettes de lits qui apartient ausdits JARDINER et femme qui ne sont comprins au présants, desquels ils pouront disposer comme ils voiront, le surplus seront de ce jour partagé de moittié entr’eux aux conditions ausdits SIGNER et femme de payer ausdits JARDINER et femme la ditte somme de cinquante neuff livres un sol six deniers dans ce jour et trois ans les prochains venants, touts ce dessus les dits partyes promestent tenir fournir et accomplir chacun à ce que le fait le touche sous obligation de tous leurs biens meubles et imeubles présants et futurs, et par leur sermant, meme les dits maryes par corps suivant l’ordonnance de sa majesté, fait et grée audit Chateau de Pennanmenez au raport du sousignant « illisible » no(tai)re, l’autre présant, sous le sign dudit Seigneur DE KERLEAN pour son respect et celluy de René Moulin requérant le dit JARDINER et celluy de M° Jan Cornec praticien requérant le dit SIGNER et celluy de François Cornec à la requette de la ditte KERNEIS et celluy de M° Tenenan Mori pour la ditte JARDINER disants et affirmants ne scavoir signer de ce interpellé et les nostres no(tai)res, le dit jour et an que devant, bien attendûe entre les dits maryes qu’ils se partageront de moittié de tous les provenües dudit ménage et traffict (?) qu’ils pourront faire durant leurs commansalitté, et se réservent réciproquement tous leurs autres droits les uns vers les autres portés par les précédants actes passés entr’eux, de depuis le dit JARDINER a receu dudit SIGNER la somme de six livres en déduction et diminution de la ditte somme de cinquante neuff livres un sol six deniers cy devant mentionnée, le dit jour et an que devant, à l’endroit le dit SIGNER a déclaré avoir égarré un acte luy consentye par le dit JARDINER son beau-père portant soixante quinze livres icelluy au raport de M° Ollivier no(tai)re de cette Cour, lequel demeure nul et de nul effect en faveur du présant, et delliveront copie du présant audit Seigneur DE KERLEAN quitte de frais dans le mois, le dit jour et an que devant, ainsy signé à la minutte : françois achille de Kerlean, f : cornec, r : lemoulin, le cornec, tenenant mori, G : Girault no(tai)re et du sousignant autre no(tai)re garde ce de, duement controllé au Faou le treize d’aoust mil sept cents trante par Du Laurens qui a marqué receu sept livres quatre sols, ainsy signé : du laurent.

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Rosnoën La Villeneuve



06/09/1556 : IMG 1376 à 1379
« document difficlement lisible »

09/09/1582 : IMG 1374 à 1376
Le neuffiesme jour de septembre l’an mil cincq centz quatre vingts deulx « ligne à moitié illisible » prorogation de Juridiction y jurée à icelle LOUYS ROSUEL en son nom et come « effacé » sa fame demeurantz au villaige de Kerguelen en la paroisse de Rosnohen d’une part et « effacé » MARGARITTE CAMUT (?) sa fame de luy authorizée demeurantz « illisible » d’autre party, « suite difficilement lisible »

22/12/1601 : IMG 1370 à 1373 et 1393/1394
Devant nous no(tai)res de la Cour du Fou avec soubsmission et prorogation de Juridiction y jurée, ont esté présants en personnes MARGILYE CAMUS (CAUSEUR ?) veuffve feu LOUIS ROSUEL et NICOLAS ROSUEL son fils et MARGUERITTE CAMUS (CAUSEUR ?) veuffve de feu VINCENT LE GUEDES et GUENOLAY LE GUEDES son fils, JEAN LE BRIZ et JACQUES LE BRIZ héritiers feu YVON LE BRIZ et CATHERINE HALONDER sa femme faisants pour leurs consorts frères et sœurs demeurants au villaige de La Villeneuffve en la paroisse de Rosnohen, lesquels ont cogneu et confessé et par ceste cognoissent et confessent tenir et que de faict ils tiennent de et soubs Damoiselle JANNE LE GOFF Dame DE PENANMENEZ héritère principalle et noble à deffunct Escuier MARC LE GOFF en son vivant Sieur DE PENANMENEZ, scavoir ledit lieu de La Villeneuffve o ses yssues et apartenances contenant soubs maisons, estaiges, aires, courtils, jardins, pourpris et vergers environ un journeau de terre, plus un parc nomé « parc an forn » contenant de terre chaulde environ trois journeaulx de labour à la charrue, item « parc iselaff » contenant trois journeaux de terre chaulde, item « parc an feunteunmenez » contenant aultre trois journeaulx de terre chaulde, item ugn parc appellé « an parc pillat » contenant quatre journeaulx de terre chaulde et ung journeau de terre froide, item la montaigne dudit villaige donnant sur le grand chemin conduisant dudit villaige au Manoir de Penanmenez et férant sur les terres et bois du Sieur DU BOT, laditte montaigne à présant close contenant traize journeaulx de terre ou envyron, item ugn parc nomé « an parc menez » contenant quatre journeaux de terre trois journeaux terre froide et ugn journeau de terre chaulde, plus le parc nomé « parc uhelaff » estant en trois clos chacun clos contenant environ deux journeaulx de terre chaulde, item ungn parc nomé « guernannallain » contenant deux journeaulx et demy de terre froide, item ungn parc nomé « roslosquer » contenant environ ungn journeau de terre froide, item soubs bois taillis y a environ cincq journeaux de terre labourable le ditte taillis appellé « coatramenez » aultrement « coatanmenez (?) », plus soubs prés et terre fauchable y a environ trois journeaux à faucher, et le dit lieu et terres sus describées cernées de bois taillis dudit Sieur DU BOT, de l’eau dévalant dudit villaige pour se rendre au moulin du Bot et des terres de « illisible » et d’aultre endroict des terres du village de Kerguelen et sur le chemin conduisant dudit Kerguelen à Gernannallin et sur le chemin conduisant dudit Guernannallin audit villaige de La Villeneuffve, chacun en son endroict, sittués en la ditte paroisse de Rosnohen, et à tiltre de foy, homaige et à debvoir de rachapts, lods et vantes quand le cas y estoict, pour en paier de cheffrante par chacun an à la ditte Dame DE PENANMENEZ à chacun terme de la Sainct Michel la somme de soixante
cincq souls monoye renduz audit Manoir de Penanmenez en la paroisse de Quymerch, ce que dessus cogneu et déclaré confessent les dits déclarants chacun en ce quy luy touche estre vray et contenir véritté et promettent et s’obligent ainsy les tenir fournir et accomplir soubs obligation de touts leurs biens présants et futurs, et par leurs sermants, et ainsi « illisible » avons les dits partyes à leur requeste par l’authoritté de nostre Cour condempnés et y condempnons par ceste, et fust faict et grée au Fou soubs le seau de la ditte Cour chez Guillaume Le Deredec ce vingt deuxiesme jour de décembre mil six cents ungn avant midy, soubs le sign de Messire Nouel Labadez prebtre à la requeste des dits parties disant ne scavoir signer, ainsi signé : h : Lansulyen no(tai)re, n : abades et J : Robin no(tai)re.

21/12/1615 : IMG 1365 à 1369
Par devant nous no(tai)res de la Cour et Vicomté du Fou jurés et « illisible » à icelle o soubsmission pertinante et prorogation de Juridiction y jurée, sont comparus en leurs personnes NICOLAS ROSUEL et MARGUERITE CAMUS (CAUSEUR ?) veuffve feu VINCENT LE GAEDES et GUENOLAY LE GAEDES son fils et JEAN LE BRIZ et JACQUES LE BRIZ héritiers à deffuncts YVON LE BRIZ et CATHERINE HALONDER sa femme faisants tant pour eux que pour leurs frères et sœurs et consorts demeurant au lieu de La Villeneuffve paroisse de Rosnohen, lesquels ont cogneus confessé et par ceste cognoissent et confessent et advouent tenir et qu’ils tiennent de faict à foy, homage, debvoirs de rachapt et chambelenaige, laudes et vantes le cas advenant de et soubs Escuier BRIANT ROUXEL et Damoiselle MARIE LE GOFF sa compaigne Sieur et Dame DE LA GRANGE et DE PENANMENEZ, la ditte LE GOFF hérittière et seulle principalle et noble à deffunct MARC LE GOFF vivant Sieur dudit Manoir de Penanmenez « illisible » ledit lieu et villaige de La Villeneuffve o « illisible » yssues et appartenances contenant soubs maisoun, estaiges, aires, courtils, jardins, pourpris et vergers environ un journal de terre, plus ungn parc nomé « parc ar forn » contenant environ « masqué » journeaulx de terre chaulde de labour à la chareu, item aultre parc apellé « parc yselaff » contenant troys journeaux de terre chaulde, oultre un parc nomé « par an feunteumenez » contenant de terre chaulde comprins « illisible » demy journée de boisaiger (?) et frasaiger (?) y offrant environ trois journeaux, item un parc appellé « parc an pillat » contenant quatre journeaux de terre chaulde et ungn journal de terre froide, plus la montaigne dudit villaige donnant sur le grand chemin conduissant dudit lieu audit Manoir de Penanmenez et ferant sur les terres et boys du Manoir du Bot, la dicte montaigne à présant close contenante environ traize journeaulx de « déchiré », davantaige ungn aultre parc appellé « an parc menez » contenant environ quatre « illisible » journeaulx de terre froide et ungn journal de terre chaulde, plus le parc nomé « parc uhelaff » « illisible » en troys lotties chacune d’elles clos contenant d’environ deux journeaulx de terre chaulde chacune lottie, item ungn parc nomé « guernannallin » contenant environ deux journeaux et demy de terre froide, aultre parc appellé « roslosquer » contenant environ ugn journal de terre froide, item soubs boys taillis appellé « couatraneur (?) » aultrement « couat ar kermenez (?) » y a environ cinq journeaulx de terre, plus soubs pré de terre fauchable y a environ trois journeaux à faucheur, « illisible » les dit lieu et terre sus describées et mentionnées cernées et environnées du boys taillis du Sieur DU BOT et de l’eau devallant dudit villaige au moulin du Bot et des terres de « illisible » et d’aultre endroict des terres de Kerguelen et du chemin conduissant dudit Kerguelen audit Guernannallain et du chemin conduissant dudit Guernannallin audit villaige de La Villeneuffve chacun en son endroict, et sont sittuées en la ditte paroisse de Rosnohen, dessus lequel lieu de La Villeneuffve et terres sus describées estant « illisible » lottyes « illisible » d’entre les dits advouants cognoissent estre debu de cheffrante par chacun an payable à chacun jour de la Sainct Michel la somme de soixante cincq soulz monoye ausdits Sieur et Dame à cause dudit Manoir de Penanmenez, ay offre rendue de payer à chacun dict jour, les dits hérittaiges escheus et adveneus ausdits advouants par les successions de leurs feus pères et mères et antécesseurs (?),
Tout ce que dessus disent et affirment les dits advouants estre vray et contenir vériité, promettent ainsy tenir fournir et accomplir sans y « illisible » et « illisible » protestant s’ils ont « suite difficilement lisible » et à ce faire les avons condepner et condempnons par le jugement et authorité de la ditte Cour, soubs le seau d’icelle y mis et aposé par attestation de véritté, et le gré prins en la ville du Fou au tablier de Jacques Le Baron no(tai)re soubsignant, soubs le sign de Messire Olivier Le Guern prestre requérant les dits advouants disant ne scavoir signer, le vingt et uniesme jour de décembre mil six cents et quinze, ainsy signé : o : Guern, Jacques de la Garaine no(tai)re et J : Le baron no(tai)re.

21/12/1615 : autre copie (ou original ?) de l’acte précédent IMG 1389 à 1392
Par devant nous nottaires de la Court et Viconté du Fou « suite illisible » à icelle o soubmission « illisible » et prorogation de Juridiction y jurée, sont comparus en leurs personnes NICOLLAS ROSUEL et MARGUARITTE CAMUS (CAUSEUR ?) veufve feu VINCENT LE GUEDES et GUENOLAY LE GUEDES son fils, et JAN LE BRIZ et JACQUES LE BRIZ hérittiers à deffunct YVON LE BRIZ et CATHERINE HALONDER sa femme faisant tan pour eulx que pour leurs frères et sœurs et consorts demeurant au lieu de La Villeneuffve de Rosnoen et lesquels ont cogneu et confessé et par ceste cognoissent et confessent et advouent tenir et qu’ils tiennent deffaict à foy, homaige, debvoir de rachapt et chambelinage, laudes et vanttes les cas advenant, de soubz Escuier BRIANT ROUXELL et Damoiselle MARIE LE GOFF sa compaigne Sieur et Dame DE LA GRANGE et DE PENANMENEZ la dicte LE GOFF hérittière seulle et principalle de noble deffunct MARC LE GOFF vivant Seigneur dudict Manoir de Penanmenez, scavoir est le dict lieu et villaige de La Villeneuffve o toutes ses yssues et apartenances contenant soubs maisons, estaiges, aires, courtils, jardins, pourpris et verger environ ungn journal de terre, et plus ungn parc nomé « parc ar forn » contenant environ troys jouneaux de terre chaulde de labeur à la charrue, item ungn parc apellé « parc yselaff » contenant troys journeaux de terre chaulde, et oultre ungn parc nomé « parc anfounteunmenez » contenant aultre terre chaulde comprins « illisible » journées de boisaiger et frassaiger y estant « illisible » troys journeaux, et item ungn parc apellé « par ar pillat » contenant quattre journeaux de terre chaulde et ungn journal de terre froide, plus la montaigne dudict villaigedonnant sur le grand chemin conduisant dudict lieu au Manoir de Penanmenez et ferant sur les terres et boys du Manoir du Bot, la dicte montaigne à présant close contenant environ troys journeaux de terre « illisible », aultre parc apellé « an parc menez » contenant environ quattre et troys journeaux de terre froide et ungn journal de terre chaulde, et plus le parc nomé « parc uhelaff » estant en troys lottyes chacune d’elles clos contenant environ deux jouneaux de terre chaulde, et item ungn parc nomé « guernannalin » contenant environ deux journeaux et demy de terre froide, et aultre parc apellé « roslosquer » contenant environ ungn journal de terre froide, et item soubz boys taillis apellé « couatranmeur (?) » aultrement « Couat ar Kermenez » y a environ cincq journeaux de terre, et plus soubz prée et terre fauchable y a environ troys journeaux à faucheur, et est le dict lieu et terres susdescribées et mentionnées cernés et environnés du boys taillis du Sieur DU BOT et de l’eau dévalantte dudict villaige au moulin du Bot et des terres de Kerous… et d’aultre endroict des terres de Kerguelen et du chemin conduissant dudict Kerguelen à Guernannalin et dudict Guernannalin audict villaige de La Villeneuffve chacun à son endroict, le tous sittués en la dicte paroisse de Rosnoen, et dessus lequel lieu de La Villeneuffve et terres susdescribées estants en « illisible » lotties « illisible » entre les dicts advouants cognoissent estre debu de cheffrantte par chacun an païable à chacun jour de la Sainct Michel la somme de soixante et cincq soulz monoye ausdictz Sieur et Dame à cause dudict Manoir de Penanmenetz à y estre rendu de paier « illisible » dict jour, et les dicts hérittaiges escheus et adveneus ausdicts advouants par les successions de leurs feus pères, mères et antécesseurs (?), et tout ce que dessus disent et affirment les dicts advouants estre vray et contenir véritté, promestants ainsy tenir, fournir et accomplir sans y « illisible » et y « illisible » sans « illisible », protestant s’ils ont rien « illisible » d’adjouster et s’ils ont « illisible » de « illisible », et aux fins (?) les avons condempnés et condempnons par le jugement et authorité de la dicte Court, soubs le sceau d’icelle y mis (?) et aposé pour « ligne difficilement lisible » en la ville du Fou au tablier de Jacques Baron no(tai)re soubzsignant, soubz le sign de Messire Ollivier Guern prebtre requérant les dicts advouants disants ne scavoir signer, le vingt et uniesme jour de décembre mil six centz et quinze, « illisible ».

31/03/1618 : IMG 1385 à 1388
Par devant nous nottaires jurés et « illisible » en la Cour et Viconté du Fou o soubzmission et prorogation de Juridiction y jurée, ont estés présants en leurs personnes NICOLAS ROSUEL à présant du lieu de La Ville neuffve paroisse de Rosnohen d’une part, et ANNE LE ROY fille majeure de feus JULIEN LE ROY et BARBE CAMUS (CAUSEUR ?) sa femme laquelle « illisible » faict « illisible » et authorizée ceste pour ce qu’il ensuilt par ses parants et de justice (?) en « illisible » que besoin soict lors que recquis sera à paine de touts « illisible » domaiges et intérests « illisible » à la ville de Quimper Corentin d’aultre part, lesquelles parties sont cognoissantes et confessantes scavoir la ditte LE ROY « illisible » par ceste approuve et corobore les vanttes et aliènements faicts par ses frères « illisibles » avant ce jour à MARGILYE CAMUS (CAUSEUR ?) mère dudit NICOLAS ROSUEL du droict de la ditte BARBE CAMUS (CAUSEUR ?) audit lieu de La Villeneuuffve « suite illisible » Messire YVES CAMUS (CAUSEUR ?), MARGUERITE et MARYE CAMUS (CAUSEUR ?) frères et sœurs des dits MARGILYE et BARBE CAMUS (CAUSEUR ?) et en « illisible » les dits droicts « suite illisible » retraict lignaiger de la ditte LE ROY en iceulx et pour toutte sa « illisible » action « illisible » de La Villeneuffve sans rien réserver le dict NICOLAS ROSUEL luy a promis « illiisble » la somme de sept livres « illisible » à laquelle somme il a « illisible » à la ditte LE ROY « suite illisible », et le parsur « suite illisible ».

30/03/1631 & 17/04/1631: IMG 1395/1396
A la requeste de noble home JAN DELONNE cy devant fermier pandant les cinq ans derniers « illisible » à la feste de Monsieur Sainct Jean vingt et quatriesme juin de l’année mil six cents vingts et neuff du « illisible » de la Viconté du Fou Irvillac et Logonna « illisible » et maintenu par arrest du Parlement de « illisible » du dixiesme avril et septiesme septembre mil six cents vingt et neuff, je soussigné Sergeant de la Cour et Viconté du Fou raporte avoir « illisible » et assigné JEAN LE BRIZ du villaige de La Villeneuffve paroisse de Rosnohen parlant à sa personne deffendeur, comparoir par devant nous Seigneur tenant en requestes du Palais à « suite illisible » en vertu de lettres de « illisible » obtenues en la Chancellerye de ce pais après trois sepmaines franctz « illisible » etca, pour aparoir tout et chacun en « illisible » d’acquest qu’il a faict pendant le dit temps au fieff et Juridiction du Fou, Irvillac et Logonna et par expres des deux contractz cy après « illisible », scavoir l’un entre le dit BRIZ acquéreur de HERVE MOREL (?) vandeur du vingtiesme may mil six cents vingt et cincq et l’aultre du dixiesme aoust mil six cents vingt et six aussy grée entre ledit deffendeur YVON LE BRIZ vandeur, pour passé de ce ledit deffendeur offre « illisible » au payement des lods et vantes suivant la liquidationn quy en sera faicte à « illisible » conclud le dit demandeur par despants et « illisible » et inthime et faict scavoir audit deffendeur parlant come dict est à sa personne au villaige de La Villeneuffve luy delivrant coppie et par « illisible » de ceste « illisible » de HERVE PAIGE et GUION LE GOLIAS mes thémoings du Fou quy « illisible » et aultres, le trantiesme jour de mars mil six cents trante un,
« illisible » feu Escuier BRIANT ROUXEL Seigneur DE LA GRANGE mary deffunct d’aultre jour et an de Damoiselle MARYE LE GOFF à présant sa veuffve curatrice de ses enfants auroict receu de JEAN LE BRIZ deffendeur desnomé en l’exploit cy devant pour les lods et vantes des contracts sus dabtés et à ce moyen tesnus de l’acquitter ou luy rembourzser les dits debvoirs avecq touts despants, domaiges et intérests, estant appellé par Noble home JEAN DELONNE fermier esté de la Viconté du Fou pour « illisible » le payement des mesmes debvoirs ainsy « illisible » par le dit exploit cy devant « suite illisible », Sergeant quy soubsigne de la Cour du Fou demeurant à présant en la ville du Fou certifie et raporte avoir à instance et requeste dudit BRIZ deffendeur originaire et demandeur en recours (retours?) et indemnittés, inthime et assigne la ditte Damoiselle MARYE LE GOFF Dame douairière DE LA GRANGE et propriéteresse de Penanmenez en son nom et come curatrice de ses enfants de son dit mariage deffenderesse « illisible » comparoir aux requestes du Palais « illisible » le dit deffendeur originaire et à la ditte fin assigne pour se voir condempner et acquitter de la ditte action et demande voir le dit DOLLONNE en principal et toutes accessoires ou luy rembourzser les dits debvoirs de lods et vantes touchés par son dit feu mary par despants, domaiges et intérests, « illisible » instances à quoy conclud ledit BRIZ et à touttes aultres fins pertinantes faict scavoir (?) délivrer coppie, et par aultant à la ditte Dame DE LA GRANGE tant de la demande dudit DOLONNE et du présant exploit, parlant à Damoiselle ANNE LE GOFF sa fille à sa « illisible » luy délivrant coppie du présant exploit à fin que la ditte Damoiselle n’en prétextante (?) d’ignorance, faict le dix septiesme jour d’avril l’an mil six cents trante et un, présance de Hervé Page et Nouel Le Guare (?) de la ville du Fou quy ne scavent signer et aultres thémoings, signé : G : girault

XX/XX/1631 ?: IMG 1362 à 1364
« illisible » l’extraict des « illisible » desquelles MARIE LE GOFF Dame Douairière DE LA GRANGE et propriéteresse de Penanmenez rand à Monsieur DE LORGERIL son conseil au Parlement pour deffendre au « illisible » de « illisible » d’entre elle et le Sieur DELLONNE demandeur originaire et JEAN LE BRIZ deffendeur en libération d’indemnitté touchant le fief prétandu par le dit DELONNE come fermier esté de la terre et « illisible » de la Vicomté du Fou sur le lieu de La Villeneuffve possédé par ledit BRIZ et consorts (?) et tenu en proche fief de la ditte Dame DE PENANMENEZ,
De premier,
Contract de « illisible » ensuilt d’entre deffunct Noble homme JACQUES LE GOFF vivant Sieur DE PENANMENEZ père de la ditte Dame DE LA GRANGE et GUILLAUME CAMUS (CAUSEUR ?) et FRANÇOISE LE FAOU sa feme, YVON et MARIE CAMUS (CAUSEUR ?) dabté du 25me avril l’an 1597 (1557 ?) signé L : Tréouret et h : Goff insinué au greffe d’insinuation de la Cour Royalle de Chaulin le 14me avril 1599 (1559 ?) ratiffié JEAN ALONDER mary espoux de la ditte MARIE CAMUS (CAUSEUR ?) par acte « illisible » au pied dudit contratc dabté du 2me may aussy an 1597 (1557 ?), « ligne illisible » de la Villeneuffve « illisible » contracts y mantionnés dabtés des 24me mars 1594 (1554 ?) et penultiesme avril 1599 (1559 ?) et « illisible » regréants (?) se sont obligés de continuer la cheffrante qu’ils debues sur le lieu de La Villeneuffve audit lieu de Penanmenez appuré par le dit contract este (?) sols monoye, plus « illisible » et déclaration fourny par deffuncte MARGILYE CAMUS (CAUSEUR ?) veuffbe feu LOUIS ROSUEL et NICOLAS ROSUEL son fils, MARGUERITE CAMUS (CAUSEUR ?) veuffve feu VINCENT LE GAEDES et GUENOLAY GAEDES son fils et ledit JEAN LE BRIZ dénomé au présant et JACQUES LE BRIZ son frère dabté du 22me 10bre 1601 signé n : abades, J : Robin no(tai)re et h : Lansulyen no(tai)re dans lequel ils advouent tenir le lieu de La Villeneuffve soubs deffuncte Damoiselle JANNE LE GOFF vivante Dame DE PENANMENEZ sœur aisnée de la ditte Dame DE LA GRANGE à tiltre de foy, homage et rachapts, lodz et vantes et autres debvouers seigneuriaulx lors que le cas ester (?) et à la charge de 63 sols monoye de cheffrante et item aultre adveu fourny par les dits NICOLAS ROSUEL et MARGUERITE CAMUS (CAUSEUR ?) veuffve feu VINCENT LE GAEDES et GUENOLAY ses fils et les dits JEAN LE BRIZ et JACQUES LE BRIZ du 21me 10bre 1615 signé o : guern, Jacques de la Garaine no(tai)re et J : Baron no(tai)re par lequel ils advouent pareillement tenir le lieu de La Villeneuffve soubs la ditte Dame DE LA GRANGE et deffunct Escuier BRIANT ROUXEL vivant Seigneur DE LA GRANGE son mary, « interligne illisible » 65 sols monnoye et les dits debvouers de foy, homage, rachapt, lods et vantes,

Come aussy plaira au Conseil de considérer le contract « illisible » par ledit BRIZ « illisible » en libération d’indemnitté par son invantaire et production fourny du 20me 7bre 1631 par lesquels actes se justiffie à suffire toultes les présants adveuz et contracts le dit lieu de La Villeneuffve esté tenu au proche fieff de la maison DE PENANMENEZ, et partant la ditte Damoiselle DE LA GRANGE offre fondée de prandre le garand acquis et indemnitté pour le dit LE BRIZ son home féodal, come estant ledit lieu de La Villeneuffve estant tenu d’elle à son proche fieff « illisible » fieff de la Seigneurie DU PARC appartenant à Messire « illisible » ROUXEL Seigneur DU PARC fils aisné héritier principal et noble de deffunte Dame JANNE DU PARC Dame DES « illisible » et DE LA GOABITAIRE, et partant « illisible » plaict au Conseil de présanter requeste pour obtenir comission d’appeler ledit Seigneur DU PARC ou le Seigneur DE LA GOABITAIRE son père pour soubstenir eux dict fieff contre ledit DELLONNE audit nom et vers luy prandre la deffense pour la ditte Dame DE LA GRANGE, cependant requérir que la ditte action « suite illisible »."


Cordialement.


Joël
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Joël Morvan »

Re,

En fouillant mieux dans mes relevés je trouve ceci, en 136 G 3 (ADQ) :

"08/12/1691 et 14/03/1692 : IMG 7712 à 7715
Testament de honorable femme MARGUERITTE LE GOFF veuve de + SEBASTIEN DENIELLOU de Kerian paroisse de Châteaulin, en présence de GUILLAUME LE FOLL son gendre et MARIE DENIELLOU sa fille, PRIGENT LE LOUARN, LOUIS GUENNOLAY et plusieurs autres. Déclare entre autres donner à plusieurs églises et chapelles, une rente à la fabrique de l’église de Logonna Quimerch hypothéquée sur tous ses droits au lieu de Kersent en Quimerch, le tout à payer sur le plus clair de son bien à Kerian en Châteaulin, ce jour 08/12/1691, et déclare avoir consenti une quittance à + YVES DENIELLOU son fils de jouissance de ses droits à Kerancroq et Kerent en Quimerch quoy qu’elle n’aye rien reçu de luy pour ces jouissances …, et pour exécution du dit testament elle nomme MARIE DENIELLOU sa fille, ce jour 14/03/1692."

Donc Marguerite LE GOFF originaire aussi de Quimerch finalement ?


Joël
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popeye
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par popeye »

Bonjour,
Il ne reste plus qu'à fouiller les origines des terres sur le domaine de Quimerc'h (pas simple).
Pour le reste, toutes les personnes citées sont bien de la même famille élargie qui habitent entre Kerjean, Laeron et Bastil.
Cordialement
yvan calloc'h

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Joël Morvan
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Joël Morvan »

Re,

1) Jean QUINTIN (x Jeanne MOCAER) était peut-être le fils de Jacques QUINITIN et Adelice BLAISE (Je n'ai pas trouvé les arguments)

2) Avons nous des éléments pour dire que Marie MOCAER (x Jean QUINTIN) serait soeur de Jeanne MOCAER (x Yves QUINIOU). Si c'était le cas cela poserait un sérieux problème de consanguinité, les deux époux Yves QUINTIN et Louise QUINIOU ayant les mêmes grands-parents.

3) Quels éléments avons-nous pour identifier un premier mariage de Yves QUINIOU avec Marguerite ALLAIN ?


Joël
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Re: Famille QUINIOU (Châteaulin, ca 1600)

Message par Philou2A »

Bonjour à tous,

Dans l'aveu de 1678:
....
- Lucas Quéré faisant pour luy et pour Marie Demeure sa mère,
- Marie Hava veuve de + Guillaume Quéré,
- Marguerite Le Goff veuve de + Sébastien Denielou et Jean Blais.
Les dits Quiniou héritiers de + Yves leur père dcd il y a 7 ans environ et de Allain Quiniou leur ayeul dcd il y a 35 ans environ, le dit Jean Blais héritier de + Lucas Blais son père et en partie de + Marie Quiniou sa mère dcd il y 40 ans environ, le dit Lucas Quéré héritier de + Jean Quéré et de + Henriette Quiniou leur ayeule.
Tout comme Lucas QUERE 1642-1690 (X Basile DETHEY 1645-1696) de Lostang, nous avons son cousin germain, héritier de Guillaume Quéré +1647 (X <1627 Madeleine LE CARO +1671) et de + Henriette Quiniou son ayeule:

baptême - 23/03/1635 - Châteaulin  
QUERE Guillaume fils de Guillaume et de Magdalène CARO
Parrain : bauguion alain
Marraine : piriou janne

sépulture - 11/08/1671 - Châteaulin   (Bastil)
QUERE Guillaume
Notes : Inhumé à Notre Dame. "lequel fut battu le dixième jour d'aoust par quelque particulier entre les moulins du Roi et le village de Kerian environ deux ou trois heures après midi et mourut le même jour entre le neuf à dix heures du soir".


Ce Guillaume QUERE X Marie LE GARS (HAVA) a eu trois enfants à Bastil de 1665-1671.

sépulture - 20/03/1688 - Cast (Bourg)
LE GARZ Marie
âgé de 50 ans
Témoins : Mtre pierre Quillien (s) son beau frère, tanguy Floch, allain Gourmelen et autres
Notes : inh le 21 - du village de bastil en Châteaulin, dcd chez ledit Quillien


Qu'en pensez-vous ?
Très amicalement
Philippe LE FOLL - CGF 13144 et 14386
"Toi, t'es de Recou, t'es un Yannick !"
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