Marguerite GOURLAOUEN 1708 Plouvien

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Jean Jacques BRENEOL
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Marguerite GOURLAOUEN 1708 Plouvien

Message par Jean Jacques BRENEOL »

Bonjour

Pas de question, juste une petite histoire :

Photo 16B424_185.jpg
Date : 23/08/1729
Tutelle de la fille mineure d’Anne GOURLAOUEN
Lieu : Plouvien
Du 23ème août 1729 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant
Pour parvenir à la pourvoyance d'un tuteur et garde à la fille mineure et illégitime d’Anne GOURLAOUEN icelle GOURLAOUEN décédée au lieu de Carpont paroisse de Plouvien, la dite mineure nommée Marguerite, ont comparu honorables gens savoir :
Guillaume PERROT de Plouvien
Jean GOURLAOUEN demeurant au lieu de Kergrach paroisse de Plouvien
François LE GALL de Plouvien
François GOURLAOUEN le jeune demeurant au lieu de Kergrach paroisse de Plouvien
autre François GOURLAOUEN le vieux demeurant au lieu de Feunteunigou paroisse de Plouvien
Joseph GOURLAOUEN demeurant au lieu de Poullan paroisse de Kernilis
Lesquels parents assistés de Maitre Pierre QUERE leur procureur chez lequel ils font élection de domicile pour recevoir tout exploit suivant l’ordonnance …sur les assignations leur données de la part de monsieur le procureur fiscal …sur l’institution d’un tuteur à la fille prétendue mineure de Jean PENNECQ et Anne GOURLAOUEN disent qu’ils sont mal et follement intimés n’ayant jamais …Marguerite GOURLAOUEN pour être leurs parents ce qu’ils ont d’autant plus lieu d’ignorer que savoir son extrait baptistaire du 10 avril 1708 il est justifié qu’elle est née bâtarde ainsi hors d’état de recourir à l’aide d’aucun parent de sa mère , pour nomination , institution d’un tuteur , ni contribution à nourriture suivant l’article 476 de la coutume , la jurisprudence des arrêts rendus en conséquence et notamment celui du 18ème février 1694 rendu contre le sieur de la Gabotière LAIZET …qui a jugé que les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent et …jouir du droit de justice et des autres prérogatives du père suivant le droit civil et canonique pourvu que les père et mère fussent libres et en état de contracter mariage au temps de la naissance des dits enfants, et dans le cas présent il est justifié que Jean PENNECQ prétendu mari d’Anne GOURLAOUEN avait pour femme Marie SUBIL qui décèda au lieu de Kerheut paroisse de Plouvien le 22ème mai 1708 d’où il fait que Marguerite fille illégitime d’Anne GOURLAOUEN née le 10 avril 1708 avait au jour d’aujourd‘hui….(illisible moisi)…de sa mère pour sa pourvoyance pour laquelle être inhabile à lui …aux termes de l’article 436 …d’autant plus la folle ….à la ….du dit procureur fiscal …..qu’elle….alloir de l’extrait des prétendues noces ….et Anne GOURLAOUEN du …juin 1708 par lequel …(moisi et troué)…….a fait par le dit PENNECQ …légitimer la dite Marguerite GOURLAOUEN …..déclare en la sacristie avant ses noces que cet enfant était de son fait car deux ….cette prétendue reconnaissance.
La première se prend de la disposition de l’arrêt du 18ème février 1694 …puisque le …qu’il fait que les père et mère fussent libres et en état de contracter mariage avant la naissance des enfants pré…avent le mariage ce qui n’est pour …on le répète puisque Marie SUBIL femme de PENNEC n’est décédée que le 22 mai 1708 au …que Marguerite GOURLAOUEN fille illégitime d’Anne est née le 10ème avril de la même année auquel temps le dit PENNEC n’était point libre pour contracter mariage avec elleet par conséquent n’a pu légitimer Marguerite GOURLAOUEN pour quelque raison que ce soit …
La seconde raison n’est pas moins sensible pour prouver l’illégitimité de la dite Marguerite GOURLAOUEN , elle se tire de l’extrait des noces mêmes , en ce qu’on prenne …suivant le droit canon (supposant comme non que l’on l’eut pu faire) ou eut été en droit de la légitimiser il était préalable qu’elle se fur présentée à l’église lors de la bénédiction nuptiale , que là en présence du pasteur et des assistants les conjoints l’eussent réciproquement reconnue pour être leur enfant et de leur fait ce qui n’a …rencontré point joy où l’on s’est contenté de supposer que PENNECQ avait reconnu dans la sacristie et hors la présence du public que cet enfant lui appartenait , ainsi cette reconnaissance est en tout si dénuée de raison et de fondement que le dit PENNECQ ne l’a point …(moisi)…ni fait…ce qui était une obligation ….il suffit que le dit PENNECQ eut été hors d’état de contracter mariage lors de la naissance de la dite Marguerite GOURLAOUEN par les parents de sa mère soient dispensés …..(moisi et troué)… et ont déposé en l’endroit au soutien de leurs exceptions en premier lieu l’extrait baptistaire de la dite Marguerite GOURLAOUEN du 10ème avril 1708 , l’extrait mortuaire de la dite SUBIL femme de Jean PENNECQ du 22ème mai de la même année 1708 et l’extrait des prétendues noces du dit PENNECQ et d’Anne GOURLAOUEN du 12ème juin de la même année 1708 ….


baptême - 10/04/1708 - Plouvien (Kergrach)
GOURLAOUEN Marguerite
enfant de Anne GOURLAOUEN
Parrain : Jan Le Rest
Marraine : Marguerite Le Gall
Notes : Fille naturelle et illégitime reconnue par Jan PENNOC lors de son XX le 12/06/1708
Identifiant CGF de l'acte : N-1708-2920900-51224-06890 - (Relevé 'BMS <=1792')

mariage - 12/06/1708 - Plouvien
PENNEC Jan
Veuf de : Marie SUBIL
GOURLAOUEN Anne
fille de Yves
Témoins : Jan Le Rest (s), Alain Gaignon (s), Guimarch Goulaouen (s)
Mentions marginales : Ledit Jan PENNOC reconnaît un enfant de son fait : Marguerite née le 10/04/1708 de ladite Anne
Identifiant CGF de l'acte : M-1708-2920900-61477-01518 - (Relevé 'BMS <=1792')
gedcom 412 316 individus au 09/11/2023 :D
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