bonjour
ci dessous des actes "en vrac" RECIF
baptême - 14/02/1720 - Lanvoy (Heleouet)
CANN Nonne
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTARD
Parrain : Guillaume Cann
Marraine : ?
Identifiant CGF de l'acte : N-1720-2907801-50570-00448 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 12/03/1722 - Lanvoy (Eleouet bras)
CAN Françoise
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTARD
Parrain : Yves Le Can
Marraine : Françoise Le Can
Identifiant CGF de l'acte : N-1722-2907801-50570-00530 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 18/01/1724 - Lanvoy (Heleouet isella)
LE CANN Marie
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTARD
Parrain : Michel Chotard
Marraine : Marie Le Cann
Identifiant CGF de l'acte : N-1724-2907801-50570-00619 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 06/01/1727 - Lanvoy (Heleouet)
LE CANN Isabelle
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTTARD
Parrain : Matthias Le Cann
Marraine : Françoise Herrou
Identifiant CGF de l'acte : N-1727-2907801-50570-00754 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 10/06/1728 - Lanvoy (Heleouet isella)
CANN Marguerite
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTTARD
Parrain : Olivier Chottard
Marraine : Catherine Couchouron
Identifiant CGF de l'acte : N-1728-2907801-50570-00826 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 12/11/1729 - Lanvoy (Heleouet isella)
LE CANN Marguerite
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTARD
Parrain : Pellennec Yves Kerdreoret
Marraine : Quentric Marguerite Tante
Identifiant CGF de l'acte : N-1729-2907801-50570-00886 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 17/01/1731 - Lanvoy (Heleouet isella)
LE CANN Corentin
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTTARD
Parrain : Corentin Chottard
Marraine : Isabelle Mazeas
Identifiant CGF de l'acte : N-1731-2907801-50570-00934 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 05/04/1733 - Lanvoy (Heleouet isella)
LE CANN Anne
enfant de Corentin et de Marguerite CHOTTARD
Parrain : François Chottard
Marraine : Nonne Guermeur
Identifiant CGF de l'acte : N-1733-2907801-50570-01024 - (Relevé 'BMS <=1792')
sépulture - 16/04/1730 - Hôpital-Camfrout (L'Héleouet Isella)
LE CANN Guillaume
âgé de 67 ans
Conjoint : Nonne GALERON, décédé(e)
Témoins : Yves CANN, Michel GALERON, Jean SALAUN de Mesouguen
Notes : Prêtre Yves CRENN Décès inscirt 17/4
Identifiant CGF de l'acte : D-1730-2908000-70449-00029 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 18/04/1723 - Lanvoy
LE CANN Charles
enfant de Mathias et de Isabelle MAZEAS
Parrain : Guillaume Le Cann
Marraine : Catherine Mazeas
Identifiant CGF de l'acte : N-1723-2907801-50570-00580 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 14/01/1725 - Lanvoy (Douar ar gall)
LE CANN Yves
enfant de Mathias et de Isabelle MAZEAS
Parrain : Yves Le Cann
Marraine : Mazeas Jeanne Keracrenn
Identifiant CGF de l'acte : N-1725-2907801-50570-00663 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 18/09/1727 - Lanvoy (Douar ar gall)
LE CANN Marie
enfant de Mathias et de Isabelle MAZEAS
Parrain : Corentin Le Cann Oncle
Marraine : Marie Kervella Tante
Identifiant CGF de l'acte : N-1727-2907801-50570-00786 - (Relevé 'BMS <=1792')
mariage - 26/02/1710 - Poullaouen
GUILLIMIN Hervé
Procureur Notaire,
CALLOCH Mauricette
(mineure),
Notes épouse : décret de justice
Témoins : Mtre michel soere, advocat, jean le louarn, guillaume paul
Identifiant CGF de l'acte : M-1710-2922700-62084-00295 - (Relevé 'BMS <=1792')
baptême - 07/02/1695 - Coray
LE CALLOCH Mauricette Françoise
enfant de Corantin et de Margueritte JOURDREN
Parrain : De La Garde Alain , Sr De Coatperennez , Signe
Marraine : Jourdren Francoise , Tante
Identifiant CGF de l'acte : N-1695-2904100-50424-00887 - (Relevé 'BMS <=1792')
tous ces individus sont liés et cités dans l'acte ci dessous
Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736
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- Jean Jacques BRENEOL
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Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736
gedcom 433616 individus au 15/02/2026 
- Jean Jacques BRENEOL
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Re: Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736
Photo : 13B89_002.jpg
Date : 06/02/1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve communière et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec Corentin LE CANN défenderesse en exploit référé lui signifia le 15 décembre 1739
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur de l’enfant mineur de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur…..la dite CHOTTARD de sa part demanderesse en la….
Photo : 13B89_003.jpg
Date : 18/03/1736
Ce jour 18 mars 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu
Michel LE GOFF agissant en qualité de mary d’Elisabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin LE CANN demeurant au lieu de Douargall,
Marguerite LE CANN veuve d’Yves PELLENNEC du lieu de Kerdreoret,
Marie LE CANN du bourg de l’Hôpital Camfrout
Françoise LE CANN du lieu de L’Helleouet
Tous paroissiens de Hanvec et aux dites qualités enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH,
lesquelles parties reconnaissant devoir un compte comme héritiers du dit Guillaume LE CANN à la dite Mauricette CALLOCH et ayant eu avis de se trouver à Poullaouen pour traiter à ce sujet avec le sieur GUILLIMEN mari de la dite CALLOCH, ont volontairement dit et déclaré donner par ces présentes procuration générale et spéciale à Marguerite CHOTARD veuve de Corentin CANN fils dudit Guillaume CANN, et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan de se transporter au dit lieu de Poullaouen pour en ce qui la regarde, et regarde les dits dénommés convenir et traiter avec le dit GUILLIMIN et ladite CALLOCH son épouse touchant le dit compte, le fournir si besoin est, perquerir (sic) les pièces requises tant au greffe du siège des reguaires de Quimper qu’ailleurs pour le soutien du dit compte, l’affirmer véritable, fournir soutènement en cas de débats, pacter, transiger, accorder, payer reliquat s’il s’en trouve dû, recevoir et toucher en cas d’avance, et de généralement faire toutes autres suites, même permettent à la dite CHOTARD de se faire assister dans le dit voyage des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec, pour l’instruire et aider dans les conventions qui se passeront entre elle et les ayants compte, déclarant approuver et ratifier tout ce que fera la dite Chotard ainsi que les dits ALLAIN et COUCHOURON, et promettant la satisfaire de ses avances et déboursés et de ce qu’elle aura payé aux dits sieurs ALLAIN et COUCHOURON, le tout sous obligation solidaire de tous leurs biens.
Fait et passé en la ville du Faouen l’étude et au rapport de GIRAULT le jeune l’un des dits notaires, sous le seing du dit LE GOFF, celuy de maître Pierre Louis BEGENNE de la dite ville, pour la dite Margueritte Le CANN, de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville, pour ladite Marie Le CANN, et de Vincent LE BECAM aussi de la même ville pour la dite Françoise Le CANN, les dites parties le requérant et affirmant ne savoir signer, et des notres dits notaires ….
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Date : 26/06/1736
Ce jour 26 juin 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu en personne Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur, et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de lui icelle le requérant dument autorisée, demeurant en même commensualité au lieu de Kerbizien en la parroisse de Poullaouen d’une part, Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN fils de feu Guillaume Le CANN tant en privé, en qualité de tutrice des mineurs de son mariage avec le dit Corentin Le CANN, qu’agissant pour Michel Le GOFF mari d’Elizabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin Le CANN, Marguerite, Marie et Françoise Le CANN tous enfants et héritiers de feu Guillaume Le CANN et de Mauricette CALLOCH en vertu des procurations passées au rapport de GIRAULT notaire du Faou, et de L’HARIDON son collègue, en date du 18 mars 1736 contrôlée le 20 du dit mois et an par monsieur DULAURENS, laquelle nous a été remise pour demeurer d’attache à la presente pour y avoir recours au cas requis, demeurant la dite CHOTARD au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec d’autre part, entre l’une et l’autre desquelles parties, en présence de Maîtres Henry Jean MERIEN et maître René LATOUR avocats au parlement demeurant en la ville du Faou paroisses de Hanvec et Rosnoën nommés respectivement par les dites parties pour terminer leur différent, et en présence de noble homme Charles Jean ALAIN, et de l’honorable homme Olivier COUCHOURON, de Guerledan et Poulhanol en la paroisse de Hanvec, a été reconnu que feu Guillaume Le CANN avait été élu tuteur à la dite Mauricette CALLOCH, et qu’en cette qualité il avait prêté le serment en la dite charge par acte du 10 août 1695, et aurait fait procéder à l’inventaire de tous les biens dépendants de la succession du défunt Corentin CALLOCH père de la dite mineure suivant procès verbaux des 6 octobre et 10 décembre 1695, même après le décès d’Olivier CALLOCH grand père de la dite mineure aurait fait apposer les scellés chez Corentin CALLOCH, procédé à l’inventaire, partage et vente des biens mobiliers de la dite succession suivant procès verbaux des 16, 21, 22, 24 et 27 janvier 1696, qu’en ladite qualité il aurait disposé tant des biens mobiliers que du revenu des immeubles dépendant des dites successions, que par exploit du 10 octobre 1709, il aurait été assigné de la part de Olivier COUCHOURON de Poulhanol pour recevoir le remboursement des droits réparatoires de la dite mineure consistant dans un parc appelé Parc Minvens, une portion de courtil nommée Douarlin et un applacement d’un four, desquels droits en effet le remboursement lui aurait esté fait par acte du 17 novembre 1709, que la dite CHOTARD en qualité d’héritière du dit Guillaume Le CANN tant pour elle que pour ses consorts aurait été assignée de la part des dits GUILLIMIN et CALLOCH pour rendre compte de la gestion faite par le dit Le CANN des biens dépendants des successions des dits Ollivier et Corentin CALLOCH, tant mobilières que du revenu des immobilières, payer le reliquat au cas qu’il en fut dû, communiquer au soutient, faire délai des droits fonciers et réparatoires en dépendant, et les resaisir des titres, actes, garands et pièces au soutient du dit compte, lequel aurait esté judiciellement fourni par la dite CHOTARD, et débattu par les dits GUILLIMIN et CALLOCH ; mais que désirant terminer à l’amiable sans attendre une sentence sur compte, attendu la modicité de la charge et de la décharge, pour terminer les débats entre elles, et transiger amiablement comme proches parents, nourrir entre elles paix et union, de l’avis des dits MERIEN et LATOUR leurs avocats, et par eux à cet effet appellés, en présence des dits ALLAIN et COUCHOURON, après avoir calculé et gité les articles de charge, recharge et décharge s’étant conciliés sur les contestations portées par les débats, ont trouvé que la charge excédait la décharge d’une somme de 133 livres, et laquelle dite somme la dite CHOTARD en la dite qualité s’est trouvée débitrice et reliquataire aux dits GUILLIMIN et CALLOCH, et qu’elle leur a à cet endroit réalisée et payé en nos vu et présence en écus de 6 livres, 3 livres et autre monnoye ayant cours, au moyen du payement de laquelle somme reçue, acceptée et emportée par le dit GUILLIMIN et du resaisissement fait en l’endroit par la dite CHOTARD au dit GUILLIMIN et femme, des pièces, actes, titres, garands et enseignements tant ci-dessus datés qu’autres concernant le dit compte, ont déclaré les dits GUILLIMIN et CALLOCH quitte la dite CHOTARD aux dites qualités de toutes prétentions au sujet du dit compte des successions mobilières, du revenu des immobilières, accepté le delai fait par la dite CHOTARD aux dites qualités des droits immobiliers, et la décharge également que ses consorts des arrérages à l’avenir, se réservant les droits de … ?... bail avec que il voira sans cependant opposer que la dite CHOTARD percevra les termes qui échoiront à la Saint Michel prochaine, convenant même qu’elle se fasse payer des arrérages dûs par ceux qui profitent des dits droits, la subrogeant à cet effet dans …. comme en ayant fait raison aux dits GUILLIMIN et femme, qui à cet effet en cas que les dits fermiers leur aient payé les dits arrérages ou fait remise d’iceux, s’obligent d’en faire raison à la dite CHOTARD, au surplus de quoi les dits GUILLIMIN et femme déclarent généralement quitte la dite CHOTARD et consorts héritiers du dit Guillaume Le CANN de la gestion de la dite tutelle, tant en mobilier qu’immobilier, réservant seulement de se pourvoir vers le dit COUCHOURON s’il voit le devoir faire en cassation de l’acte de remboursement des droits réparatoires remboursés aux dits Guillaume Le CANN par l’acte sus daté, duquel le dit GUILLIMIN a été également resaisi, même des arrérages des dits droits depuis le dit acte passé, en lui rapportant la somme principale portée au dit contrat avec les intérêts compensatoires des dites sommes, desquels également que des arrérages échus avant le dit remboursement le dit GUILLIMIN et la dite CALLOCH reconnaissent avoir été satisfaits par la dite CHOTARD et consorts, comme ayant entré dans les articles de charge de compte, défenses, sauvés de la part d’Olivier COUCHOURON, lequel, sans approbation des dites réservations, nous a en l’endroit déclaré qu’il n’entendait signer la présente que comme présent aux conventions passées entre le dit GUILLIMIN, CALLOCH et la dite CHOTARD, au désir de la procuration ci-devant datée, et sans acquiescement aux dites réservations, au moyen de tout quoi demeure ce procès et différend d’entre parties entièrement apaisé et terminé, sans prétentions de l’une vers l’autre, la présente étant transaction irrévocable, ce touchant ;
fait et passé en la ville du Faou, en l’étude et au rapport de GIRAULT le Jeune, l’un des dits notaires, son collègue présent, sous le seing du dit sieur GUILLIMIN, du dit sieur ALLAIN, et COUCHOURON, des dits sieurs MERIEN et LATOUR avocats, de Pierre Louis BEGENNE de la dite ville pour la dite demoiselle GUILLIMIN, et de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville pour la dite CHOTARD, tous deux affirmants ne savoir signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance, et des nôtres notaires les dits jour et an que devant, avec obligation de la part de la CHOTARD de payer les frais du présent sans cependant être tenue aux frais du sieur MERIEN les dits jour et an, sauf le recours de la dite CHOTARD pour la contribution aux honoraires qui seront ci-après marqués par ledit sieur LATOUR son avocat, ainsi signé Charles Jean ALLAIN, GUILLIMIN, P. L. BEGENNE, LATOUR, SIGNER, H. MERIEN avocat en parlement, qui a marqué sous son signe reçu 3 livres du sieur GUILLIMIN ; LATOUR avocat qui a aussi marqué sur son signe reçu 6 livres de la dite CHOTARD, LE HIR notaire, et GIRAULT autre notaire, registrateur, l’original dument contrôlé au Faou le 6 juillet 1730 par DULAURENS qui a marqué avoir reçu 24 sols.
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Présent afin de reconvention
CONTRE
Le dit MAZEAS au dit nom défendeur
Disant que c’est l’ordinaire des tuteurs ….d’être fort vigilants et fort actifs à percevoir et toucher les deniers qui peuvent être dûs à leurs mineurs et oeu soigneux de payer là où ils doivent
Le dit MAZEAS ayant fait vendre les biens de son mineur, la suppliante demeura adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers, la suppliante déclara auit MAZEAS qu’elle ne demourait adjudicataire qu’à compte et à valoir de ce que lui devait et doit le dit MAZEAS au dit nom pour des avances, agissements et déboursés considérables qu’elle a été obligée de faire tant pour ledit mineur que pour d’autres leurs consorts et cohéritiers comme il sera ci après observé, c’est ce qui fit que le dit MAZEAS, reprit la cape et la remit dans la maison au lieu de Douarangall où se faisait la vente des biens des mineurs. La suppliante n’a point vu cette cape du depuis. Cependant on lui en demande le paiement par l’exploit prédaté si on la veut forcer de la payer. Il est juste qu’elle lui soit délivrée par le dit MAZEAS qui l’a serré ( ?), mais il est également juste que le dit MAZEAS lui paye sa part des avances, agissements et débours qu’elle a été obligée de faire pour le dit mineur en tout cas sa mère en qualité de sa tutrice et pour cet effet on lui fera un compte sommaire de partie seulement des avances et agissements, mais avant d’y parvenir, il est à propos de faire observer à votre justice que feu Guillaume Le CANN auteur commun des dits feu Mathias LE CANN père du mineur de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante fut institué tuteur de Mauricette CALLOCH, fille de défunt Corentin CALLOCH, pour quoi ils devaient tenir un compte à la dite CALLOCH ce que le dit GUILLIMIN de Poullaouen, son mari, demandait
Or pour faciliter la reddition de compte, Michel Le GOFF, mari et procureur de droit de la dite Elizabeth MAZEAS et sous son autorité, tutrice de l’enfant de son mariage avec le dit feu Mathias Le CANN, dont le dit MAZEAS est à présent tuteur, et les autres enfants du dit feu Guillaume Le CANN, par acte du 18 mars 1736, donnèrent leur procure générale et spéciale à la suppliante afin de traiter, pacter, transiger et le tout par l’avis et assistance de noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche, et d’Olivier COUCHOURON, avec promesse de la satisfaire de ses avances et débours et de ce qu’elle paierait aux sieurs de la Roche et COUCHOURON.
La suppliante a fait quantité d’avances et de débours en vertu de la procure ; on n’en fera pas quant à présent un détail vu que par l’acte de transaction sur comptes passé en conséquence de sa procure, la suppliante a de quoi plus qu’à suffire pour opposer à la demande du demandeur et faire une compensation de ce qu’il demande, autant à valoir aux dûs de la suppliante.
En effet par la dite transaction, datée du 7 juin 1736, il est prouvé que la suppliante a payé de reliquat de compte au sieur GUILLIMIN et CALLOCH sa femme la somme de 133 livres. Il revient de cette somme de 133 livres celle de 26 livres 12 sols à payer par le dit MAZEAS au dit nom pour le cinquième revenant à son mineur, vu que le dit Guillaume Le CANN a laissé 5 enfants dénommés en la dite procure prédatée.
Or faisant et consentant compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers que demande MAZEAS pour la cape avec pareille somme de 26 livres 12 sols, il serait encore dû à la suppliante par le dit MAZEAS, après la dite compensation, celle de 18 livres 14 sols 6 deniers que le dit MAZEAS ne peut se dispenser de payer. C’est pourquoi la suppliante requiert ce considéré
Qu’il vous plaise, Messieurs, lui décerner acte de l’emploi qu’elle fait du contenu en la présente pour défense à la demande du dit MAZEAS, en conséquence voyant ci attachés les actes prédatés lui permettre d’appeller devant vous à votre prochaine audience après terme compétant, suivant l’ordonnance le dit MAZEAS au domicile de Maitre Marc GUICHOU , son procureur en cause pour faisant droit dans la présente requête voir juger la compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers, demandé par le dit demandeur originaire avec pareille somme de 26 livres 12 sols 12 deniers due à la suppliante pour les causes ci-dessus, après quoi …. définitivement et par provision condamner de payer à la veuve suppliante la somme de 18 livres 14 sols 6 deniers pour les causes que par la dite transaction prédatée avec intérêts et par dépens à laquelle fin la dite procure et transaction seront en tant que besoin vers le dit MAZEAS au dit nom déclarés exécutoire comme ils étaient envers le dit GOFF et Elisabeth MAZEAS et sera en outre le dit demandeur condamné de rendre et remettre à la suppliante la cape dont est question. C’est à quoi conclu la dite CHOTARD sauf ses autres dûs, droits et conclusions, et par exprès de forme tels autres demandes qu’elle verra notamment au sujet des déboursés, agissements par elle fait en vertu de la dite procure
Le requérant maître Charles Calvez procureur de la dite Marguerite CHOTARD aux qualités ci devant défenderesse,…… 18 mars et 26 juin 1736.
Que de la présente requête et expédition, à Maître Marc GUICHOUX procureur de Guillaume MAZEAS, aux qualités qu’il agit demandeur et défendeur ….à ce qu’il n’eut…la présente audience de la vicomté du Faou et annexes, pour voir adjuger à la defenderesse les …et conclusions …..prises par la dite requête circopnstances et dépendances, et autrement procèder comme il appartiendra, le tout par dépens, tous autres et conclusions réservés.
Fait savoir au dit GUICHOUX parlant à sa personne à domicile au Faou le 13 février 1740.
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22 octobre 1740.
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 22 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN ….suite de cause , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
Nous du consentement des procureurs des parties, avons jugé le partage d’éritages dont est cas à être fait entre eux à l’amiable à laquelle fin les avons renvoyés devant parents et amis communs pour se concilier, sinon viendront en jugement nommés d’experts, ou en sera pour eux donnés d’office, au surplus sur les autres contestations d’entre parties les avons appointés à mettre sommairement….
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15/12/1739
L’an 1738, le 17 décembre au lieu de Douargall paroisse de Hanvec chez défunte Elisabeth MAZEAS veuve en 1ères noces de défunt Mathias LE CANN , vente publique faite par la juridiction de la vicomté du Faou des meubles et autres effets échus à l’enfant mineur de défunte Elisabeth MAZEAS veuve de défunt Mathias LE CANN icelle dernière décédée au lieu de Douargall paroisse de Hanvec à quoi a été vacqué par le soussignant greffier ….
Liste de tous les biens avec les noms des acheteurs et le prix
Dont une cape noire adjugée à Marguerite CHOTARD 7 livres 17 sols 6 deniers (objet du litige ci-dessus)
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Date : 04/09/1728
Vu la requête présente par Jean LE BRIS par laquelle il déclare se servir des moyens y contenus pour s’incrire de faux contre l’acte passé au rapport de MAZEAS notaire
Je conclus auquel les dits moyens de faux soit déclaré admissible en conséquence le dit MAZEAS condamné de déposer au greffe la minute du dit acte pour passé de ce procéder à la vérification du signe contesté par Jean LE BRIS pour le tout à moi communiqué être sur mes conclusions procédé ainsi…au Faou le 4 septembre 1728
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Date : 29/09/1741
Production de ses droits et actes que fait et …. en la juridiction de la vicomté du Faou et annexes, honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feu Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS, demandeur aux fins d’exploit signifié et contrôlé les 15 et 17 décembre 1739, et de sa part défendeur en reconvention aux fins de requête signifiée le 13 février 1740,
CONTRE
Margueritte CHOTARD veuve de feu Corentin Le CANN, défenderesse et demanderesse,
et encore le dit MAZEAS audit nom demandeur aux fins d’autre requête répondue, signifiée et contrôlée les 30 juillet et 13 août 1740, contre la dite CHOTARD, Yves LE CANN et Olivier COUCHOURON, défendeurs.
À ce que …. à la justice les fins et les conclusions prises par le dit MAZEAS demandeur originaire lui soient au tout adjugées avec intérêts et dépens,
Pour y parvenir je fais la présente production suivant et au désir d’appointement rendu entre parties
Pour duquel apparoir
Produit l’appointement susdaté chiffré et ci-coté : A 1 Pie
Et pour faire voir à la demande originaire, produit original d’exploit des dits 15 et 17 décembre 1739, chiffré et coté B 1 Pie
Le demandeur avait donné au soutien de sa demande copie par extrait de la vente des effets des dits Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS à la dite CHOTARD défenderesse copie originale de laquelle vente est produite en cet endroit sous la cote C 1 Pie
La cause ayant été évoquée en l’audience du 9 janvier 1740, la dite CHOTARD se présenta par maître Charles CALVEZ, son procureur lequel commit défaut faute de défendre en l’audience du 23 janvier 1740
Produit 2 ordonnances judicielles des dits 9 et 23 janvier 1740, signifiées les 11 et 25 des dits mois et an signé GUERMEUR commis ey olivier BODENAN sergent chiffrées et cotées D2 Pie
Le 13 février 1740, la défenderesse fit signifier au procureur du demandeur une copie de requête en tête de laquelle copie d’une procuration et transaction datée des 18 mars et 26 juin 1736 pour de laquelle apparoir produit sans approbation.
la dite copie chiffrée et cotée E1 Pie.
Le demandeur a répondu à cette copie de requête par écrit du 30 avril 1740, et pour n’avancer rien à crédit , produit grosse d’écrit du dit jour 30 avril 1740 signée LE GUICHOUX procureur et F BERNICOT sergent chiffrée et cotée F1 Pie.
Produit de plus le dit demandeur 2 ordonnances judicielles des 14 et 21 mai 1740, signées aux délivrances GUERMEUR commis, chiffrées et cotées G2 Pie
La défenderesse répond à cet écrit du 30 avril 1740 par autre du 28 mai suivant
Produit sans approbation copie d’écrit du dit jour signé CALVEZ procureur et KERNECADEC sergent sergent chiffrée et cotée H1 Pie.
Ce dernier écrit donna lieu au demandeur de mettre en cause Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN, ce qu’il fit par requête des 30 juillet et 13 août de la même année 1740, dans laquelle requête est fait mention d’une transaction du 21 juillet 1736 étant au rapport d’ALLAIN notaire de cette juridiction du Faou.
Produit grosse de la dite requête susdatée avec une copie originale de la dite transaction chiffrée et cotée F2 Pie.
Les dits Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN se sont expédiés sur cette requête par leurs écrits du 18 septembre de la même année, et pour le faire voir produit sans approbation deux copies d’écrits du dit jour 18 septembre 1740, signé GIRAULT, procureur, et BERNICOT, sergent, chiffrées et cotées K2 Pie
La défenderesse a aussi répondu à cette même requête par autre écrit du 3 du dit mois de septembre, en tête de laquelle elle a fait signifier copie de plusieurs quittances qu’elle….
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15 et 17 décembre 1739
De la part de Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feu Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS demeurant au lieu de Kersamarec paroisse de Hanvec , a été exposé que par le procès verbal de vente qu’il fit faire par le ministère du greffier de la juridiction de la vicomté du Faou le 17 décembre 1738 contrôlé le 24 du dit mois des meubles des mineurs, il est vérifié que Marguerite CHOTTARD veuve de défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’Helouet Bihan paroisse de Hanvec resta adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers qu’elle n’a pas payé à ces causes
J’ai soussigné François BERNICOT sergent de la juridiction du Faou, d’Irvillac et Logonna et annexes résidant en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën à la requête du dit Guillaume MAZEAS aux dits nom et qualité et demeure que dessus qui nomme à son procureur en la dite juridiction du Faou et annexes maitre Marc LE GUICHOUX domicilié chez lui en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën donné terme et assignation à la dite CHOTARD en sa sus-dite demeure défenderesse à ce qu’elle n’en n’ignore d’être et comparoir à la prochaine audience de la dite juridiction du Faou et annexes après terme compétant …pour…définitivement et par provision condamner de payer au dit demandeur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers pour les susdites causes égard au dit procès verbal avec intérêts et par dépens sauf autres droits et conclusions fait savoir à la dite CHOTARD lui délivrant copie tant du dit procès verbal que du présent et parlant à sa personne ainsi qu’elle m’a dit être trouvée en sa demeure ce jour 15 décembre 1739 avant midi
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17 décembre 1738
L’an 1738, le 17 décembre au lieu de Douargall paroisse de Hanvec chez défunte Elisabeth MAZEAS veuve en 1ères noces de défunt Mathias LE CANN , vente publique faite par la juridiction de la vicomté du Faou des meubles et autres effets échus à l’enfant mineur de défunte Elisabeth MAZEAS veuve de défunt Mathias LE CANN icelle dernière décédée au lieu de Douargall paroisse de Hanvec à quoi a été vacqué par le soussignant greffier ….
Liste de tous les biens avec les noms des acheteurs et le prix
Dont une cape noire adjugée à Marguerite CHOTARD 7 livres 17 sols 6 deniers (objet du litige ci-dessus)
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9 et 11 janvier 1740
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 9 janvier 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , aux fins d’exploit ….GUICHOUX procureur
CONTRE
Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse
Nous avons décerné acte de la constitution de CALVEZ à procureur de la dite défenderesse …..
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23 et 25 janvier 1740
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 23 janvier 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur aux fins d’exploit signifié les 15 et 27 décembre 1739 ….GUICHOUX procureur
CONTRE
Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse , CALVEZ procureur….
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18 mars 1736
Ce jour 18 mars 1736, après midi, devant nous notaires des juridictions de la seigneurie du Faou et Chateaulin, avec soumission à la dite vicomté, ont personnellement comparu :
Michel LE GOFF, agissant aux qualités de mari d’Elizabeth MAZEAS sa femme, tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathias LE CANN, demeurant au lieu de Douargall,
Marguerite Le CANN veuve d’Yves PELLENEC du lieu de Kerdreoret
Marie LE CANN du bourg de l’Hôpital Camfrout
Françoise LE CANN du lieu de L’Helleouet
Tous paroissiens de Hanvec et aux dites qualités enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH, lesquelles parties reconnaissant devoir un compte comme héritiers du dit Guillaume LE CANN à la dite Mauricette CALLOCH et ayant eu avis de se trouver à Poullaouen pour traiter à ce sujet avec le sieur GUILLIMEN mari de la dite CALLOCH, ont volontairement dit et déclaré donner par ces présentes procuration générale et spéciale à Marguerite CHOTARD veuve de Corentin CANN fils dudit Guillaume CANN, et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan de se transporter au dit lieu de Poullaouen pour en ce qui la regarde, et regarde les dits dénommés convenir et traiter avec le dit GUILLIMIN et ladite CALLOCH son épouse touchant le dit compte, le fournir si besoin est, perquerir (sic) les pièces requises tant au greffe du siège des reguaires de Quimper qu’ailleurs pour le soutien du dit compte, l’affirmer véritable, fournir soutènement en cas de débats, pacter, transiger, accorder, payer reliquat s’il s’en trouve dû, recevoir et toucher en cas d’avance, et de généralement faire toutes autres suites, même permettent à la dite CHOTARD de se faire assister dans le dit voyage des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec, pour l’instruire et aider dans les conventions qui se passeront entre elle et les ayants compte, déclarant approuver et ratifier tout ce que fera la dite Chotard ainsi que les dits ALLAIN et COUCHOURON, et promettant la satisfaire de ses avances et déboursés et de ce qu’elle aura payé aux dits sieurs ALLAIN et COUCHOURON, le tout sous obligation solidaire de tous leurs biens.
Fait et passé en la ville du Faouen l’étude et au rapport de GIRAULT le jeune l’un des dits notaires, sous le seing du dit LE GOFF, celuy de maître Pierre Louis BEGENNE de la dite ville, pour la dite Margueritte Le CANN, de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville, pour ladite Marie Le CANN, et de Vincent LE BECAM aussi de la même ville pour la dite Françoise Le CANN, les dites parties le requérant et affirmant ne savoir signer, et des notres dits notaires ….
Acte identique à celui Photo : 13B89_003.jpg
26 juin 1736
Ce jour 26 juin 1736, après midi, devant nous notaires des juridictions de la seigneurie du Faou et Chateaulin, avec soumission à la dite vicomté, ont personnellement comparu :
Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur, et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de lui icelle le requérant dument autorisée, demeurant en même commensualité au lieu de Kerbizien en la parroisse de Poullaouen d’une part, Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN fils de feu Guillaume Le CANN tant en privé, en qualité de tutrice des mineurs de son mariage avec le dit Corentin Le CANN, qu’agissant pour Michel Le GOFF mari d’Elizabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin Le CANN, Marguerite, Marie et Françoise Le CANN tous enfants et héritiers de feu Guillaume Le CANN et de Mauricette CALLOCH en vertu des procurations passées au rapport de GIRAULT notaire du Faou, et de L’HARIDON son collègue, en date du 18 mars 1736 contrôlée le 20 du dit mois et an par monsieur DULAURENS, laquelle nous a été remise pour demeurer d’attache à la presente pour y avoir recours au cas requis, demeurant la dite CHOTARD au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec d’autre part, entre l’une et l’autre desquelles parties, en présence de Maîtres Henry Jean MERIEN et maître René LATOUR avocats au parlement demeurant en la ville du Faou paroisses de Hanvec et Rosnoën nommés respectivement par les dites parties pour terminer leur différent, et en présence de noble homme Charles Jean ALAIN, et de l’honorable homme Olivier COUCHOURON, de Guerledan et Poulhanol en la paroisse de Hanvec, a été reconnu que feu Guillaume Le CANN avait été élu tuteur à la dite Mauricette CALLOCH, et qu’en cette qualité il avait prêté le serment en la dite charge par acte du 10 août 1695, et aurait fait procéder à l’inventaire de tous les biens dépendants de la succession du défunt Corentin CALLOCH père de la dite mineure suivant procès verbaux des 6 octobre et 10 décembre 1695, même après le décès d’Olivier CALLOCH grand père de la dite mineure aurait fait apposer les scellés chez Corentin CALLOCH, procédé à l’inventaire, partage et vente des biens mobiliers de la dite succession suivant procès verbaux des 16, 21, 22, 24 et 27 janvier 1696, qu’en ladite qualité il aurait disposé tant des biens mobiliers que du revenu des immeubles dépendant des dites successions, que par exploit du 10 octobre 1709, il aurait été assigné de la part de Olivier COUCHOURON de Poulhanol pour recevoir le remboursement des droits réparatoires de la dite mineure consistant dans un parc appelé Parc Minvens, une portion de courtil nommée Douarlin et un applacement d’un four, desquels droits en effet le remboursement lui aurait esté fait par acte du 17 novembre 1709, que la dite CHOTARD en qualité d’héritière du dit Guillaume Le CANN tant pour elle que pour ses consorts aurait été assignée de la part des dits GUILLIMIN et CALLOCH pour rendre compte de la gestion faite par le dit Le CANN des biens dépendants des successions des dits Ollivier et Corentin CALLOCH, tant mobilières que du revenu des immobilières, payer le reliquat au cas qu’il en fut dû, communiquer au soutient, faire délai des droits fonciers et réparatoires en dépendant, et les resaisir des titres, actes, garands et pièces au soutient du dit compte, lequel aurait esté judiciellement fourni par la dite CHOTARD, et débattu par les dits GUILLIMIN et CALLOCH ; mais que désirant terminer à l’amiable sans attendre une sentence sur compte, attendu la modicité de la charge et de la décharge, pour terminer les débats entre elles, et transiger amiablement comme proches parents, nourrir entre elles paix et union, de l’avis des dits MERIEN et LATOUR leurs avocats, et par eux à cet effet appellés, en présence des dits ALLAIN et COUCHOURON, après avoir calculé et gité les articles de charge, recharge et décharge s’étant conciliés sur les contestations portées par les débats, ont trouvé que la charge excédait la décharge d’une somme de 133 livres, et laquelle dite somme la dite CHOTARD en la dite qualité s’est trouvée débitrice et reliquataire aux dits GUILLIMIN et CALLOCH, et qu’elle leur a à cet endroit réalisée et payé en nos vu et présence en écus de 6 livres, 3 livres et autre monnoye ayant cours, au moyen du payement de laquelle somme reçue, acceptée et emportée par le dit GUILLIMIN et du resaisissement fait en l’endroit par la dite CHOTARD au dit GUILLIMIN et femme, des pièces, actes, titres, garands et enseignements tant ci-dessus datés qu’autres concernant le dit compte, ont déclaré les dits GUILLIMIN et CALLOCH quitte la dite CHOTARD aux dites qualités de toutes prétentions au sujet du dit compte des successions mobilières, du revenu des immobilières, accepté le delai fait par la dite CHOTARD aux dites qualités des droits immobiliers, et la décharge également que ses consorts des arrérages à l’avenir, se réservant les droits de … ?... bail avec que il voira sans cependant opposer que la dite CHOTARD percevra les termes qui échoiront à la Saint Michel prochaine, convenant même qu’elle se fasse payer des arrérages dûs par ceux qui profitent des dits droits, la subrogeant à cet effet dans …. comme en ayant fait raison aux dits GUILLIMIN et femme, qui à cet effet en cas que les dits fermiers leur aient payé les dits arrérages ou fait remise d’iceux, s’obligent d’en faire raison à la dite CHOTARD, au surplus de quoi les dits GUILLIMIN et femme déclarent généralement quitte la dite CHOTARD et consorts héritiers du dit Guillaume Le CANN de la gestion de la dite tutelle, tant en mobilier qu’immobilier, réservant seulement de se pourvoir vers le dit COUCHOURON s’il voit le devoir faire en cassation de l’acte de remboursement des droits réparatoires remboursés aux dits Guillaume Le CANN par l’acte sus daté, duquel le dit GUILLIMIN a été également resaisi, même des arrérages des dits droits depuis le dit acte passé, en lui rapportant la somme principale portée au dit contrat avec les intérêts compensatoires des dites sommes, desquels également que des arrérages échus avant le dit remboursement le dit GUILLIMIN et la dite CALLOCH reconnaissent avoir été satisfaits par la dite CHOTARD et consorts, comme ayant entré dans les articles de charge de compte, défenses, sauvés de la part d’Olivier COUCHOURON, lequel, sans approbation des dites réservations, nous a en l’endroit déclaré qu’il n’entendait signer la présente que comme présent aux conventions passées entre le dit GUILLIMIN, CALLOCH et la dite CHOTARD, au désir de la procuration ci-devant datée, et sans acquiescement aux dites réservations, au moyen de tout quoi demeure ce procès et différend d’entre parties entièrement apaisé et terminé, sans prétentions de l’une vers l’autre, la présente étant transaction irrévocable, ce touchant ;
fait et passé en la ville du Faou, en l’étude et au rapport de GIRAULT le Jeune, l’un des dits notaires, son collègue présent, sous le seing du dit sieur GUILLIMIN, du dit sieur ALLAIN, et COUCHOURON, des dits sieurs MERIEN et LATOUR avocats, de Pierre Louis BEGENNE de la dite ville pour la dite demoiselle GUILLIMIN, et de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville pour la dite CHOTARD, tous deux affirmants ne savoir signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance, et des nôtres notaires les dits jour et an que devant, avec obligation de la part de la CHOTARD de payer les frais du présent sans cependant être tenue aux frais du sieur MERIEN les dits jour et an, sauf le recours de la dite CHOTARD pour la contribution aux honoraires qui seront ci-après marqués par ledit sieur LATOUR son avocat, ainsi signé Charles Jean ALLAIN, GUILLIMIN, P. L. BEGENNE, LATOUR, SIGNER, H. MERIEN avocat en parlement, qui a marqué sous son signe reçu 3 livres du sieur GUILLIMIN ; LATOUR avocat qui a aussi marqué sur son signe reçu 6 livres de la dite CHOTARD, LE HIR notaire, et GIRAULT autre notaire, registrateur, l’original dument contrôlé au Faou le 6 juillet 1730 par DULAURENS qui a marqué avoir reçu 24 sols.
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Disant que c’est l’ordinaire des tuteurs ….d’être fort vigilants et fort actifs à percevoir et toucher les deniers qui peuvent être dûs à leurs mineurs et oeu soigneux de payer là où ils doivent
Le dit MAZEAS ayant fait vendre les biens de son mineur, la suppliante demeura adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers, la suppliante déclara auit MAZEAS qu’elle ne demourait adjudicataire qu’à compte et à valoir de ce que lui devait et doit le dit MAZEAS au dit nom pour des avances, agissements et déboursés considérables qu’elle a été obligée de faire tant pour ledit mineur que pour d’autres leurs consorts et cohéritiers comme il sera ci après observé, c’est ce qui fit que le dit MAZEAS, reprit la cape et la remit dans la maison au lieu de Douarangall où se faisait la vente des biens des mineurs. La suppliante n’a point vu cette cape du depuis. Cependant on lui en demande le paiement par l’exploit prédaté si on la veut forcer de la payer. Il est juste qu’elle lui soit délivrée par le dit MAZEAS qui l’a serré ( ?), mais il est également juste que le dit MAZEAS lui paye sa part des avances, agissements et débours qu’elle a été obligée de faire pour le dit mineur en tout cas sa mère en qualité de sa tutrice et pour cet effet on lui fera un compte sommaire de partie seulement des avances et agissements, mais avant d’y parvenir, il est à propos de faire observer à votre justice que feu Guillaume Le CANN auteur commun des dits feu Mathias LE CANN père du mineur de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante fut institué tuteur de Mauricette CALLOCH, fille de défunt Corentin CALLOCH, pour quoi ils devaient tenir un compte à la dite CALLOCH ce que le dit GUILLIMIN de Poullaouen, son mari, demandait
Or pour faciliter la reddition de compte, Michel Le GOFF, mari et procureur de droit de la dite Elizabeth MAZEAS et sous son autorité, tutrice de l’enfant de son mariage avec le dit feu Mathias Le CANN, dont le dit MAZEAS est à présent tuteur, et les autres enfants du dit feu Guillaume Le CANN, par acte du 18 mars 1736, donnèrent leur procure générale et spéciale à la suppliante afin de traiter, pacter, transiger et le tout par l’avis et assistance de noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche, et d’Olivier COUCHOURON, avec promesse de la satisfaire de ses avances et débours et de ce qu’elle paierait aux sieurs de la Roche et COUCHOURON.
La suppliante a fait quantité d’avances et de débours en vertu de la procure ; on n’en fera pas quant à présent un détail vu que par l’acte de transaction sur comptes passé en conséquence de sa procure, la suppliante a de quoi plus qu’à suffire pour opposer à la demande du demandeur et faire une compensation de ce qu’il demande, autant à valoir aux dûs de la suppliante.
En effet par la dite transaction, datée du 7 juin 1736, il est prouvé que la suppliante a payé de reliquat de compte au sieur GUILLIMIN et CALLOCH sa femme la somme de 133 livres. Il revient de cette somme de 133 livres celle de 26 livres 12 sols à payer par le dit MAZEAS au dit nom pour le cinquième revenant à son mineur, vu que le dit Guillaume Le CANN a laissé 5 enfants dénommés en la dite procure prédatée.
Or faisant et consentant compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers que demande MAZEAS pour la cape avec pareille somme de 26 livres 12 sols, il serait encore dû à la suppliante par le dit MAZEAS, après la dite compensation, celle de 18 livres 14 sols 6 deniers que le dit MAZEAS ne peut se dispenser de payer. C’est pourquoi la suppliante requiert ce considéré
Qu’il vous plaise, Messieurs, lui décerner acte de l’emploi qu’elle fait du contenu en la présente pour défense à la demande du dit MAZEAS, en conséquence voyant ci attachés les actes prédatés lui permettre d’appeller devant vous à votre prochaine audience après terme compétant, suivant l’ordonnance le dit MAZEAS au domicile de Maitre Marc GUICHOU , son procureur en cause pour faisant droit dans la présente requête voir juger la compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers, demandé par le dit demandeur originaire avec pareille somme de 26 livres 12 sols 12 deniers due à la suppliante pour les causes ci-dessus, après quoi …. définitivement et par provision condamner de payer à la veuve suppliante la somme de 18 livres 14 sols 6 deniers pour les causes que par la dite transaction prédatée avec intérêts et par dépens à laquelle fin la dite procure et transaction seront en tant que besoin vers le dit MAZEAS au dit nom déclarés exécutoire comme ils étaient envers le dit GOFF et Elisabeth MAZEAS et sera en outre le dit demandeur condamné de rendre et remettre à la suppliante la cape dont est question. C’est à quoi conclu la dite CHOTARD sauf ses autres dûs, droits et conclusions, et par exprès de forme tels autres demandes qu’elle verra notamment au sujet des déboursés, agissements par elle fait en vertu de la dite procure
Le requérant maître Charles Calvez procureur de la dite Marguerite CHOTARD aux qualités ci devant défenderesse,…… 18 mars et 26 juin 1736.
Que de la présente requête et expédition, à Maître Marc GUICHOUX procureur de Guillaume MAZEAS, aux qualités qu’il agit demandeur et défendeur ….à ce qu’il n’eut…la présente audience de la vicomté du Faou et annexes, pour voir adjuger à la defenderesse les …et conclusions …..prises par la dite requête circopnstances et dépendances, et autrement procèder comme il appartiendra, le tout par dépens, tous autres et conclusions réservés.
Fait savoir au dit GUICHOUX parlant à sa personne à domicile au Faou le 13 février 1740.
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30 avril 1740
Pour honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur aux fins d’exploit signifié le 15/12/1739
CONTRE
Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse et demanderesse en reconvention
CONTRE
Le dit MAZEAS au dit nom
Sera dit en la vicomté du Faou et annexes qu’il est naturel au tuteur de ne point négliger l’éligement des droist des mineurs parce qu’il répond de la perte qui arrive non seulement par son fait mais même par sa négligence
Rien n’est encore de plus naturel au tuteur que de se faire payer du prix des meubles dont il est chargé par le procès verbal de vente qu’il en a fait faire
C’est cependant ce qui lui attire les reproches de la demanderesse à qui il a été obligé de faire action pour se faire payer de 7 livres 17 sols 6 deniers pour prix d’une cape dont elle se verra adjudicataire à la vente qu’il fit faire des meubles des mineurs
Elle lui reproche donc qu’il est prompt à éliger les crédits de ses dits mineurs et lent à payer ses dettes. Elle se plaint de n’avoir pas reçu la cape et que la cape demeura au lieu et en la demeure où étaient les meubles vendus et elle se dit créancière des dits mineurs de 24 livres 12 sols …. d’une transaction sur compte qu’elle dit avoir passé avec maître Hervé QUELEVEN notaire et procureur au marquisat de Tymeur et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de laquelle Guillaume LE CANN son père et ayeul des dits mineurs a été tuteur le 26 juin 1736 en vertu de procure lui octroyée par la mère des mineurs et autres intéressés.
C’est pourquoi elle offre la compensation de 7 livres 17 sols 6 deniers et demande le paiement du surplus et en même temps elle exige la remise de la cape
La requête de la défenderesse originaire a donné au demandeur la première connaissance de cette transaction et il n’est pas vrai comme elle le suppose qu’elle annonça qu’elle prenait cette cape à valoir sur son prétendu crédit
Le procès verbal de vente n’annonce rien de cette proposition mais prononce uniquement l’adjudication pour la prédite somme
Si au surplus elle a été assez facile de laisser la cape en la demeure de la mère des mineurs, elle doit aller prendre, ce n’est pas le soin du demandeur de la lui avoir conservé puisque surtout il n’y demeure pas, par qu’il n’en a pas été dépositaire et qu’il a laissé à chaque adjudicataire le soin de prendre le meuble qui lui fut adjugé
Si enfin par la transaction du 26 juin 1736 il paraît qu’elle paya aux prénommés ayants-compte la somme de 133 livres, on remarque en cette transaction qu’elle fut reçue à éliger les arrérages de leurs rentes dont elle doit aussi compte et il est revenu au suppliant que pour ce sujet elle a reçu ? du nommé Yves CALLOCH 90 livres et d’Olivier COUCHOURON de Poulhanol celle de 45 livres ou plus ce qui ferait qu’elle a plus touché qu’elle n’a déboursé , on la stimule d’entrer en aveu ou contestation de ces faits et en cas de contestation on réserve de retirer les pièces probantes ou d’appeller lesdits CALLOCH et COUCHOURON pour représenter leurs acquêts le demandeur conclut au moyen
A ce qu’il plaise au siège, avant autrement faire droit, il soit ordonné à la défenderesse originaire d’entrer en aveu ou contestation de ce fait à défaut de quoi elle sera déboutée de sa reconvention et condamnée aux fins de celle du demandeur par provision avec intérêts et dépens sauf passé de son aveu ou contestation à prendre telles autres conclusions qu’il verra et tous autres droits réservés.
Le 30 avril 1740 signifié et déclaré copie à maitre Charles CALVEZ procureur adverse à ce qu’il n’en ignore….
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21 juillet 1736
Ce jour 21 juillet 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu en personne
honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve de défunt Corentin LE CANN et tutrice des enfants mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec
Yves CALLOCH tant en privé que faisant pour ses frères et sœurs ou leurs enfants tous héritiers des défunts Yves LE CALLOCH et Jeanne TERLE ses père et mère demeurant au lieu de Kerhervé paroisse de Hanvec parties de part et d’autre entre lesquelles est reconnu que par acte de transaction rendu sur compte le 26 juin dernier passé devant GIRAULT le jeune notaire de cette cour contrôlé par LAURENS le 6 de ce mois entre la dite CHOTTARD en la dite qualité de tutrice de ses enfants mineurs et faisant pour Michel LE GOFF mari d’Isabelle MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathias LE CANN ; Marguerite Marie et Françoise LE CANN tous enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH et Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur et de la dite Mauricette CALLOCH, à présent sa femme, ayant compte, la dite CHOTTARD en privé et au dit nom aurait transigé avec ces derniers sur l’instance du compte rendu par la dite CHOTTARD aux dits sieur et demoiselle GUILLIMIN de la gestion et administration faite des biens meubles et revenus d’immeubles de ces derniers, par le dit défunt Guillaume LE CANN tuteur de la dite Mauricette CALLOCH pour la somme de 133 livres qu’elle s’était trouvée relicataire aux dits GUILLIMIN et femme, laquelle somme fut payée comptant par la dite CHOTTARD comme il est reconnu par la dite transaction sur le dit compte au moyen du quel paiement les dits GUILLIMIN et femme avaient consenti que la dite CHOTTARD se serait fait payée des arrérages dûs par ceux qui avaient joui et profité des droits et héritages appartenant aux dits GUILLIMIN et femme situés en la paroisse de Hanvec la subrogeant à cet effet dans leurs droits leur ayant fait raison ; en exécution de laquelle transaction la dite CHOTTARD était sur le point de faire action au dit Yves CALLOCH sus dénommé pour lui payer les jouissances et profitements par lui et ses dits défunts père et mère faits depuis les 29 années dernières de la moitié de la garenne nommée Goarem Ar Mar dépendances du lieu de Ruzaden , terre froide et tenue à domaine congéable sous le seigneur de Kerohant et de Parc Menez Bras terre à fond des dépendances de Kerohant à raison de 4 livres 10 sols par an, sur quoi le dit CALLOCH était à bien de justifier que lui et ses dits feus père et mère n’ont joui que depuis les 20 ans derniers comme en effet il a duement prouvé par les pièces et papiers qu’il a fait voir à la dite CHOTTARD, de sorte que pour éviter la dite action les dits CALLOCH et CHOTTARD se sont accommodés pour et en faveur de la somme de 90 livres que le dit CALLOCH reconnait être débiteur à la dite CHOTTARD, et n’étant point en état de payer la dite somme présentement, il a subrogé et supplanté la dite CHOTTARD dans l’acquêt qu’il a fait des dits GUILLIMIN et femme de leurs droits réparatoires au lieu de Poulhanol au dit Hanvec seulement tenus à domaine congéable sous la …DE CARNE dame de Kerliner pour et en faveur de la somme de 40 livres de laquelle somme déduction faite sur la dite somme de 90 livres le dit CALLOCH ne reste débiteir à la dite CHOTTARD que de la somme de 50 livres , laquelle somme le dit CALLOCH promet s’obliger de payer à la dite CHOTTARD dans les 2 termes…. la somme de 25 livres dans les fêtes de Noël en 1 an et suivantes sous obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et autres contraintes permises par l’ordonnance ; au moyen de quoi et parce que la dite CHOTTARD commencera à jouir des droits réparatoires au lieu de Poulhanol au dit Hanvec dès le lendemain de la Saint Michel prochaine sans trouble ni opposition de personne de la forme et manière que le dit CALLOCH est fondé et en droit de faire en vertu du contrat passé entre lui et le dit GUILLIMIN et femme au rapport de GIRAULT notaire de cette cour daté du 27 juin dernier et contrôlé au Faou le 6 de ce mois par DULAURENS duquel contrat le dit CALLOCH s’oblige à délivrer copie en bonne et due forme à la dite CHOTTARD pour lui servir de garantage à la coutume sous le mois prochain venant sous les mêmes obligations que dessus, au moyen que tout ce que dessus parce qu’ils seront effectués la dite CHOTTARD déclare en privé et en la dite ], qualité qu’elle agit quitte généralement et entièrement de dit CALLOCH et ses consorts pour les causes sus-exprimées promettant de lui faire aucune demande ni recherche ce touchant sous les mêmes obligations et liaisons que devant, réservant les dites parties chacune en droit leurs droits…et prétentions envers leurs consorts et par exprès le dit CALLOCH à se faire rembourser par les dits consorts de la part et portion qui leur compète de la somme de 90 livres sus-mentionnée et paieront les dites parties des frais du présent ; depuis la dite CHOTTARD déclare céder la moitié de l’acquêt ci-dessus à Yves LE CANN son oncle demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec aussi présent et acceptant pour la somme de 20 livres que la dite CHOTTARD reconnait avoir reçu du dit CANN avant ce jour consentant qu’il jouisse jointement et par moitié avec elle dans le temps ci-dessus limité, ainsi fait fait, passé et consenti par toutes les parties au rapport et tablier du soussignant ALLAIN notaire , son collègue présent en la ville du Faou sous le signe de maitre Pierre Louis BEGENNE de la ville du Faou pour la dite CHOTTARD, celui de maitre Louis DIEULANGAR clerc au Faou pour le dit CALLOCH et celui de maitre Louis Michel LE VAILLANT pour le dit CANN disant et affirmant par serment ne savoir signer ……
Date : 06/02/1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve communière et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec Corentin LE CANN défenderesse en exploit référé lui signifia le 15 décembre 1739
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur de l’enfant mineur de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur…..la dite CHOTTARD de sa part demanderesse en la….
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Date : 18/03/1736
Ce jour 18 mars 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu
Michel LE GOFF agissant en qualité de mary d’Elisabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin LE CANN demeurant au lieu de Douargall,
Marguerite LE CANN veuve d’Yves PELLENNEC du lieu de Kerdreoret,
Marie LE CANN du bourg de l’Hôpital Camfrout
Françoise LE CANN du lieu de L’Helleouet
Tous paroissiens de Hanvec et aux dites qualités enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH,
lesquelles parties reconnaissant devoir un compte comme héritiers du dit Guillaume LE CANN à la dite Mauricette CALLOCH et ayant eu avis de se trouver à Poullaouen pour traiter à ce sujet avec le sieur GUILLIMEN mari de la dite CALLOCH, ont volontairement dit et déclaré donner par ces présentes procuration générale et spéciale à Marguerite CHOTARD veuve de Corentin CANN fils dudit Guillaume CANN, et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan de se transporter au dit lieu de Poullaouen pour en ce qui la regarde, et regarde les dits dénommés convenir et traiter avec le dit GUILLIMIN et ladite CALLOCH son épouse touchant le dit compte, le fournir si besoin est, perquerir (sic) les pièces requises tant au greffe du siège des reguaires de Quimper qu’ailleurs pour le soutien du dit compte, l’affirmer véritable, fournir soutènement en cas de débats, pacter, transiger, accorder, payer reliquat s’il s’en trouve dû, recevoir et toucher en cas d’avance, et de généralement faire toutes autres suites, même permettent à la dite CHOTARD de se faire assister dans le dit voyage des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec, pour l’instruire et aider dans les conventions qui se passeront entre elle et les ayants compte, déclarant approuver et ratifier tout ce que fera la dite Chotard ainsi que les dits ALLAIN et COUCHOURON, et promettant la satisfaire de ses avances et déboursés et de ce qu’elle aura payé aux dits sieurs ALLAIN et COUCHOURON, le tout sous obligation solidaire de tous leurs biens.
Fait et passé en la ville du Faouen l’étude et au rapport de GIRAULT le jeune l’un des dits notaires, sous le seing du dit LE GOFF, celuy de maître Pierre Louis BEGENNE de la dite ville, pour la dite Margueritte Le CANN, de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville, pour ladite Marie Le CANN, et de Vincent LE BECAM aussi de la même ville pour la dite Françoise Le CANN, les dites parties le requérant et affirmant ne savoir signer, et des notres dits notaires ….
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Date : 26/06/1736
Ce jour 26 juin 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu en personne Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur, et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de lui icelle le requérant dument autorisée, demeurant en même commensualité au lieu de Kerbizien en la parroisse de Poullaouen d’une part, Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN fils de feu Guillaume Le CANN tant en privé, en qualité de tutrice des mineurs de son mariage avec le dit Corentin Le CANN, qu’agissant pour Michel Le GOFF mari d’Elizabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin Le CANN, Marguerite, Marie et Françoise Le CANN tous enfants et héritiers de feu Guillaume Le CANN et de Mauricette CALLOCH en vertu des procurations passées au rapport de GIRAULT notaire du Faou, et de L’HARIDON son collègue, en date du 18 mars 1736 contrôlée le 20 du dit mois et an par monsieur DULAURENS, laquelle nous a été remise pour demeurer d’attache à la presente pour y avoir recours au cas requis, demeurant la dite CHOTARD au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec d’autre part, entre l’une et l’autre desquelles parties, en présence de Maîtres Henry Jean MERIEN et maître René LATOUR avocats au parlement demeurant en la ville du Faou paroisses de Hanvec et Rosnoën nommés respectivement par les dites parties pour terminer leur différent, et en présence de noble homme Charles Jean ALAIN, et de l’honorable homme Olivier COUCHOURON, de Guerledan et Poulhanol en la paroisse de Hanvec, a été reconnu que feu Guillaume Le CANN avait été élu tuteur à la dite Mauricette CALLOCH, et qu’en cette qualité il avait prêté le serment en la dite charge par acte du 10 août 1695, et aurait fait procéder à l’inventaire de tous les biens dépendants de la succession du défunt Corentin CALLOCH père de la dite mineure suivant procès verbaux des 6 octobre et 10 décembre 1695, même après le décès d’Olivier CALLOCH grand père de la dite mineure aurait fait apposer les scellés chez Corentin CALLOCH, procédé à l’inventaire, partage et vente des biens mobiliers de la dite succession suivant procès verbaux des 16, 21, 22, 24 et 27 janvier 1696, qu’en ladite qualité il aurait disposé tant des biens mobiliers que du revenu des immeubles dépendant des dites successions, que par exploit du 10 octobre 1709, il aurait été assigné de la part de Olivier COUCHOURON de Poulhanol pour recevoir le remboursement des droits réparatoires de la dite mineure consistant dans un parc appelé Parc Minvens, une portion de courtil nommée Douarlin et un applacement d’un four, desquels droits en effet le remboursement lui aurait esté fait par acte du 17 novembre 1709, que la dite CHOTARD en qualité d’héritière du dit Guillaume Le CANN tant pour elle que pour ses consorts aurait été assignée de la part des dits GUILLIMIN et CALLOCH pour rendre compte de la gestion faite par le dit Le CANN des biens dépendants des successions des dits Ollivier et Corentin CALLOCH, tant mobilières que du revenu des immobilières, payer le reliquat au cas qu’il en fut dû, communiquer au soutient, faire délai des droits fonciers et réparatoires en dépendant, et les resaisir des titres, actes, garands et pièces au soutient du dit compte, lequel aurait esté judiciellement fourni par la dite CHOTARD, et débattu par les dits GUILLIMIN et CALLOCH ; mais que désirant terminer à l’amiable sans attendre une sentence sur compte, attendu la modicité de la charge et de la décharge, pour terminer les débats entre elles, et transiger amiablement comme proches parents, nourrir entre elles paix et union, de l’avis des dits MERIEN et LATOUR leurs avocats, et par eux à cet effet appellés, en présence des dits ALLAIN et COUCHOURON, après avoir calculé et gité les articles de charge, recharge et décharge s’étant conciliés sur les contestations portées par les débats, ont trouvé que la charge excédait la décharge d’une somme de 133 livres, et laquelle dite somme la dite CHOTARD en la dite qualité s’est trouvée débitrice et reliquataire aux dits GUILLIMIN et CALLOCH, et qu’elle leur a à cet endroit réalisée et payé en nos vu et présence en écus de 6 livres, 3 livres et autre monnoye ayant cours, au moyen du payement de laquelle somme reçue, acceptée et emportée par le dit GUILLIMIN et du resaisissement fait en l’endroit par la dite CHOTARD au dit GUILLIMIN et femme, des pièces, actes, titres, garands et enseignements tant ci-dessus datés qu’autres concernant le dit compte, ont déclaré les dits GUILLIMIN et CALLOCH quitte la dite CHOTARD aux dites qualités de toutes prétentions au sujet du dit compte des successions mobilières, du revenu des immobilières, accepté le delai fait par la dite CHOTARD aux dites qualités des droits immobiliers, et la décharge également que ses consorts des arrérages à l’avenir, se réservant les droits de … ?... bail avec que il voira sans cependant opposer que la dite CHOTARD percevra les termes qui échoiront à la Saint Michel prochaine, convenant même qu’elle se fasse payer des arrérages dûs par ceux qui profitent des dits droits, la subrogeant à cet effet dans …. comme en ayant fait raison aux dits GUILLIMIN et femme, qui à cet effet en cas que les dits fermiers leur aient payé les dits arrérages ou fait remise d’iceux, s’obligent d’en faire raison à la dite CHOTARD, au surplus de quoi les dits GUILLIMIN et femme déclarent généralement quitte la dite CHOTARD et consorts héritiers du dit Guillaume Le CANN de la gestion de la dite tutelle, tant en mobilier qu’immobilier, réservant seulement de se pourvoir vers le dit COUCHOURON s’il voit le devoir faire en cassation de l’acte de remboursement des droits réparatoires remboursés aux dits Guillaume Le CANN par l’acte sus daté, duquel le dit GUILLIMIN a été également resaisi, même des arrérages des dits droits depuis le dit acte passé, en lui rapportant la somme principale portée au dit contrat avec les intérêts compensatoires des dites sommes, desquels également que des arrérages échus avant le dit remboursement le dit GUILLIMIN et la dite CALLOCH reconnaissent avoir été satisfaits par la dite CHOTARD et consorts, comme ayant entré dans les articles de charge de compte, défenses, sauvés de la part d’Olivier COUCHOURON, lequel, sans approbation des dites réservations, nous a en l’endroit déclaré qu’il n’entendait signer la présente que comme présent aux conventions passées entre le dit GUILLIMIN, CALLOCH et la dite CHOTARD, au désir de la procuration ci-devant datée, et sans acquiescement aux dites réservations, au moyen de tout quoi demeure ce procès et différend d’entre parties entièrement apaisé et terminé, sans prétentions de l’une vers l’autre, la présente étant transaction irrévocable, ce touchant ;
fait et passé en la ville du Faou, en l’étude et au rapport de GIRAULT le Jeune, l’un des dits notaires, son collègue présent, sous le seing du dit sieur GUILLIMIN, du dit sieur ALLAIN, et COUCHOURON, des dits sieurs MERIEN et LATOUR avocats, de Pierre Louis BEGENNE de la dite ville pour la dite demoiselle GUILLIMIN, et de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville pour la dite CHOTARD, tous deux affirmants ne savoir signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance, et des nôtres notaires les dits jour et an que devant, avec obligation de la part de la CHOTARD de payer les frais du présent sans cependant être tenue aux frais du sieur MERIEN les dits jour et an, sauf le recours de la dite CHOTARD pour la contribution aux honoraires qui seront ci-après marqués par ledit sieur LATOUR son avocat, ainsi signé Charles Jean ALLAIN, GUILLIMIN, P. L. BEGENNE, LATOUR, SIGNER, H. MERIEN avocat en parlement, qui a marqué sous son signe reçu 3 livres du sieur GUILLIMIN ; LATOUR avocat qui a aussi marqué sur son signe reçu 6 livres de la dite CHOTARD, LE HIR notaire, et GIRAULT autre notaire, registrateur, l’original dument contrôlé au Faou le 6 juillet 1730 par DULAURENS qui a marqué avoir reçu 24 sols.
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Présent afin de reconvention
CONTRE
Le dit MAZEAS au dit nom défendeur
Disant que c’est l’ordinaire des tuteurs ….d’être fort vigilants et fort actifs à percevoir et toucher les deniers qui peuvent être dûs à leurs mineurs et oeu soigneux de payer là où ils doivent
Le dit MAZEAS ayant fait vendre les biens de son mineur, la suppliante demeura adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers, la suppliante déclara auit MAZEAS qu’elle ne demourait adjudicataire qu’à compte et à valoir de ce que lui devait et doit le dit MAZEAS au dit nom pour des avances, agissements et déboursés considérables qu’elle a été obligée de faire tant pour ledit mineur que pour d’autres leurs consorts et cohéritiers comme il sera ci après observé, c’est ce qui fit que le dit MAZEAS, reprit la cape et la remit dans la maison au lieu de Douarangall où se faisait la vente des biens des mineurs. La suppliante n’a point vu cette cape du depuis. Cependant on lui en demande le paiement par l’exploit prédaté si on la veut forcer de la payer. Il est juste qu’elle lui soit délivrée par le dit MAZEAS qui l’a serré ( ?), mais il est également juste que le dit MAZEAS lui paye sa part des avances, agissements et débours qu’elle a été obligée de faire pour le dit mineur en tout cas sa mère en qualité de sa tutrice et pour cet effet on lui fera un compte sommaire de partie seulement des avances et agissements, mais avant d’y parvenir, il est à propos de faire observer à votre justice que feu Guillaume Le CANN auteur commun des dits feu Mathias LE CANN père du mineur de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante fut institué tuteur de Mauricette CALLOCH, fille de défunt Corentin CALLOCH, pour quoi ils devaient tenir un compte à la dite CALLOCH ce que le dit GUILLIMIN de Poullaouen, son mari, demandait
Or pour faciliter la reddition de compte, Michel Le GOFF, mari et procureur de droit de la dite Elizabeth MAZEAS et sous son autorité, tutrice de l’enfant de son mariage avec le dit feu Mathias Le CANN, dont le dit MAZEAS est à présent tuteur, et les autres enfants du dit feu Guillaume Le CANN, par acte du 18 mars 1736, donnèrent leur procure générale et spéciale à la suppliante afin de traiter, pacter, transiger et le tout par l’avis et assistance de noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche, et d’Olivier COUCHOURON, avec promesse de la satisfaire de ses avances et débours et de ce qu’elle paierait aux sieurs de la Roche et COUCHOURON.
La suppliante a fait quantité d’avances et de débours en vertu de la procure ; on n’en fera pas quant à présent un détail vu que par l’acte de transaction sur comptes passé en conséquence de sa procure, la suppliante a de quoi plus qu’à suffire pour opposer à la demande du demandeur et faire une compensation de ce qu’il demande, autant à valoir aux dûs de la suppliante.
En effet par la dite transaction, datée du 7 juin 1736, il est prouvé que la suppliante a payé de reliquat de compte au sieur GUILLIMIN et CALLOCH sa femme la somme de 133 livres. Il revient de cette somme de 133 livres celle de 26 livres 12 sols à payer par le dit MAZEAS au dit nom pour le cinquième revenant à son mineur, vu que le dit Guillaume Le CANN a laissé 5 enfants dénommés en la dite procure prédatée.
Or faisant et consentant compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers que demande MAZEAS pour la cape avec pareille somme de 26 livres 12 sols, il serait encore dû à la suppliante par le dit MAZEAS, après la dite compensation, celle de 18 livres 14 sols 6 deniers que le dit MAZEAS ne peut se dispenser de payer. C’est pourquoi la suppliante requiert ce considéré
Qu’il vous plaise, Messieurs, lui décerner acte de l’emploi qu’elle fait du contenu en la présente pour défense à la demande du dit MAZEAS, en conséquence voyant ci attachés les actes prédatés lui permettre d’appeller devant vous à votre prochaine audience après terme compétant, suivant l’ordonnance le dit MAZEAS au domicile de Maitre Marc GUICHOU , son procureur en cause pour faisant droit dans la présente requête voir juger la compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers, demandé par le dit demandeur originaire avec pareille somme de 26 livres 12 sols 12 deniers due à la suppliante pour les causes ci-dessus, après quoi …. définitivement et par provision condamner de payer à la veuve suppliante la somme de 18 livres 14 sols 6 deniers pour les causes que par la dite transaction prédatée avec intérêts et par dépens à laquelle fin la dite procure et transaction seront en tant que besoin vers le dit MAZEAS au dit nom déclarés exécutoire comme ils étaient envers le dit GOFF et Elisabeth MAZEAS et sera en outre le dit demandeur condamné de rendre et remettre à la suppliante la cape dont est question. C’est à quoi conclu la dite CHOTARD sauf ses autres dûs, droits et conclusions, et par exprès de forme tels autres demandes qu’elle verra notamment au sujet des déboursés, agissements par elle fait en vertu de la dite procure
Le requérant maître Charles Calvez procureur de la dite Marguerite CHOTARD aux qualités ci devant défenderesse,…… 18 mars et 26 juin 1736.
Que de la présente requête et expédition, à Maître Marc GUICHOUX procureur de Guillaume MAZEAS, aux qualités qu’il agit demandeur et défendeur ….à ce qu’il n’eut…la présente audience de la vicomté du Faou et annexes, pour voir adjuger à la defenderesse les …et conclusions …..prises par la dite requête circopnstances et dépendances, et autrement procèder comme il appartiendra, le tout par dépens, tous autres et conclusions réservés.
Fait savoir au dit GUICHOUX parlant à sa personne à domicile au Faou le 13 février 1740.
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22 octobre 1740.
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 22 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN ….suite de cause , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
Nous du consentement des procureurs des parties, avons jugé le partage d’éritages dont est cas à être fait entre eux à l’amiable à laquelle fin les avons renvoyés devant parents et amis communs pour se concilier, sinon viendront en jugement nommés d’experts, ou en sera pour eux donnés d’office, au surplus sur les autres contestations d’entre parties les avons appointés à mettre sommairement….
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15/12/1739
L’an 1738, le 17 décembre au lieu de Douargall paroisse de Hanvec chez défunte Elisabeth MAZEAS veuve en 1ères noces de défunt Mathias LE CANN , vente publique faite par la juridiction de la vicomté du Faou des meubles et autres effets échus à l’enfant mineur de défunte Elisabeth MAZEAS veuve de défunt Mathias LE CANN icelle dernière décédée au lieu de Douargall paroisse de Hanvec à quoi a été vacqué par le soussignant greffier ….
Liste de tous les biens avec les noms des acheteurs et le prix
Dont une cape noire adjugée à Marguerite CHOTARD 7 livres 17 sols 6 deniers (objet du litige ci-dessus)
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Date : 04/09/1728
Vu la requête présente par Jean LE BRIS par laquelle il déclare se servir des moyens y contenus pour s’incrire de faux contre l’acte passé au rapport de MAZEAS notaire
Je conclus auquel les dits moyens de faux soit déclaré admissible en conséquence le dit MAZEAS condamné de déposer au greffe la minute du dit acte pour passé de ce procéder à la vérification du signe contesté par Jean LE BRIS pour le tout à moi communiqué être sur mes conclusions procédé ainsi…au Faou le 4 septembre 1728
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Date : 29/09/1741
Production de ses droits et actes que fait et …. en la juridiction de la vicomté du Faou et annexes, honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feu Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS, demandeur aux fins d’exploit signifié et contrôlé les 15 et 17 décembre 1739, et de sa part défendeur en reconvention aux fins de requête signifiée le 13 février 1740,
CONTRE
Margueritte CHOTARD veuve de feu Corentin Le CANN, défenderesse et demanderesse,
et encore le dit MAZEAS audit nom demandeur aux fins d’autre requête répondue, signifiée et contrôlée les 30 juillet et 13 août 1740, contre la dite CHOTARD, Yves LE CANN et Olivier COUCHOURON, défendeurs.
À ce que …. à la justice les fins et les conclusions prises par le dit MAZEAS demandeur originaire lui soient au tout adjugées avec intérêts et dépens,
Pour y parvenir je fais la présente production suivant et au désir d’appointement rendu entre parties
Pour duquel apparoir
Produit l’appointement susdaté chiffré et ci-coté : A 1 Pie
Et pour faire voir à la demande originaire, produit original d’exploit des dits 15 et 17 décembre 1739, chiffré et coté B 1 Pie
Le demandeur avait donné au soutien de sa demande copie par extrait de la vente des effets des dits Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS à la dite CHOTARD défenderesse copie originale de laquelle vente est produite en cet endroit sous la cote C 1 Pie
La cause ayant été évoquée en l’audience du 9 janvier 1740, la dite CHOTARD se présenta par maître Charles CALVEZ, son procureur lequel commit défaut faute de défendre en l’audience du 23 janvier 1740
Produit 2 ordonnances judicielles des dits 9 et 23 janvier 1740, signifiées les 11 et 25 des dits mois et an signé GUERMEUR commis ey olivier BODENAN sergent chiffrées et cotées D2 Pie
Le 13 février 1740, la défenderesse fit signifier au procureur du demandeur une copie de requête en tête de laquelle copie d’une procuration et transaction datée des 18 mars et 26 juin 1736 pour de laquelle apparoir produit sans approbation.
la dite copie chiffrée et cotée E1 Pie.
Le demandeur a répondu à cette copie de requête par écrit du 30 avril 1740, et pour n’avancer rien à crédit , produit grosse d’écrit du dit jour 30 avril 1740 signée LE GUICHOUX procureur et F BERNICOT sergent chiffrée et cotée F1 Pie.
Produit de plus le dit demandeur 2 ordonnances judicielles des 14 et 21 mai 1740, signées aux délivrances GUERMEUR commis, chiffrées et cotées G2 Pie
La défenderesse répond à cet écrit du 30 avril 1740 par autre du 28 mai suivant
Produit sans approbation copie d’écrit du dit jour signé CALVEZ procureur et KERNECADEC sergent sergent chiffrée et cotée H1 Pie.
Ce dernier écrit donna lieu au demandeur de mettre en cause Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN, ce qu’il fit par requête des 30 juillet et 13 août de la même année 1740, dans laquelle requête est fait mention d’une transaction du 21 juillet 1736 étant au rapport d’ALLAIN notaire de cette juridiction du Faou.
Produit grosse de la dite requête susdatée avec une copie originale de la dite transaction chiffrée et cotée F2 Pie.
Les dits Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN se sont expédiés sur cette requête par leurs écrits du 18 septembre de la même année, et pour le faire voir produit sans approbation deux copies d’écrits du dit jour 18 septembre 1740, signé GIRAULT, procureur, et BERNICOT, sergent, chiffrées et cotées K2 Pie
La défenderesse a aussi répondu à cette même requête par autre écrit du 3 du dit mois de septembre, en tête de laquelle elle a fait signifier copie de plusieurs quittances qu’elle….
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15 et 17 décembre 1739
De la part de Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feu Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS demeurant au lieu de Kersamarec paroisse de Hanvec , a été exposé que par le procès verbal de vente qu’il fit faire par le ministère du greffier de la juridiction de la vicomté du Faou le 17 décembre 1738 contrôlé le 24 du dit mois des meubles des mineurs, il est vérifié que Marguerite CHOTTARD veuve de défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’Helouet Bihan paroisse de Hanvec resta adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers qu’elle n’a pas payé à ces causes
J’ai soussigné François BERNICOT sergent de la juridiction du Faou, d’Irvillac et Logonna et annexes résidant en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën à la requête du dit Guillaume MAZEAS aux dits nom et qualité et demeure que dessus qui nomme à son procureur en la dite juridiction du Faou et annexes maitre Marc LE GUICHOUX domicilié chez lui en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën donné terme et assignation à la dite CHOTARD en sa sus-dite demeure défenderesse à ce qu’elle n’en n’ignore d’être et comparoir à la prochaine audience de la dite juridiction du Faou et annexes après terme compétant …pour…définitivement et par provision condamner de payer au dit demandeur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers pour les susdites causes égard au dit procès verbal avec intérêts et par dépens sauf autres droits et conclusions fait savoir à la dite CHOTARD lui délivrant copie tant du dit procès verbal que du présent et parlant à sa personne ainsi qu’elle m’a dit être trouvée en sa demeure ce jour 15 décembre 1739 avant midi
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17 décembre 1738
L’an 1738, le 17 décembre au lieu de Douargall paroisse de Hanvec chez défunte Elisabeth MAZEAS veuve en 1ères noces de défunt Mathias LE CANN , vente publique faite par la juridiction de la vicomté du Faou des meubles et autres effets échus à l’enfant mineur de défunte Elisabeth MAZEAS veuve de défunt Mathias LE CANN icelle dernière décédée au lieu de Douargall paroisse de Hanvec à quoi a été vacqué par le soussignant greffier ….
Liste de tous les biens avec les noms des acheteurs et le prix
Dont une cape noire adjugée à Marguerite CHOTARD 7 livres 17 sols 6 deniers (objet du litige ci-dessus)
Acte identique à celui Photo : 13B89_024.jpg
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9 et 11 janvier 1740
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 9 janvier 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , aux fins d’exploit ….GUICHOUX procureur
CONTRE
Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse
Nous avons décerné acte de la constitution de CALVEZ à procureur de la dite défenderesse …..
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23 et 25 janvier 1740
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 23 janvier 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur aux fins d’exploit signifié les 15 et 27 décembre 1739 ….GUICHOUX procureur
CONTRE
Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse , CALVEZ procureur….
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18 mars 1736
Ce jour 18 mars 1736, après midi, devant nous notaires des juridictions de la seigneurie du Faou et Chateaulin, avec soumission à la dite vicomté, ont personnellement comparu :
Michel LE GOFF, agissant aux qualités de mari d’Elizabeth MAZEAS sa femme, tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathias LE CANN, demeurant au lieu de Douargall,
Marguerite Le CANN veuve d’Yves PELLENEC du lieu de Kerdreoret
Marie LE CANN du bourg de l’Hôpital Camfrout
Françoise LE CANN du lieu de L’Helleouet
Tous paroissiens de Hanvec et aux dites qualités enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH, lesquelles parties reconnaissant devoir un compte comme héritiers du dit Guillaume LE CANN à la dite Mauricette CALLOCH et ayant eu avis de se trouver à Poullaouen pour traiter à ce sujet avec le sieur GUILLIMEN mari de la dite CALLOCH, ont volontairement dit et déclaré donner par ces présentes procuration générale et spéciale à Marguerite CHOTARD veuve de Corentin CANN fils dudit Guillaume CANN, et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan de se transporter au dit lieu de Poullaouen pour en ce qui la regarde, et regarde les dits dénommés convenir et traiter avec le dit GUILLIMIN et ladite CALLOCH son épouse touchant le dit compte, le fournir si besoin est, perquerir (sic) les pièces requises tant au greffe du siège des reguaires de Quimper qu’ailleurs pour le soutien du dit compte, l’affirmer véritable, fournir soutènement en cas de débats, pacter, transiger, accorder, payer reliquat s’il s’en trouve dû, recevoir et toucher en cas d’avance, et de généralement faire toutes autres suites, même permettent à la dite CHOTARD de se faire assister dans le dit voyage des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec, pour l’instruire et aider dans les conventions qui se passeront entre elle et les ayants compte, déclarant approuver et ratifier tout ce que fera la dite Chotard ainsi que les dits ALLAIN et COUCHOURON, et promettant la satisfaire de ses avances et déboursés et de ce qu’elle aura payé aux dits sieurs ALLAIN et COUCHOURON, le tout sous obligation solidaire de tous leurs biens.
Fait et passé en la ville du Faouen l’étude et au rapport de GIRAULT le jeune l’un des dits notaires, sous le seing du dit LE GOFF, celuy de maître Pierre Louis BEGENNE de la dite ville, pour la dite Margueritte Le CANN, de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville, pour ladite Marie Le CANN, et de Vincent LE BECAM aussi de la même ville pour la dite Françoise Le CANN, les dites parties le requérant et affirmant ne savoir signer, et des notres dits notaires ….
Acte identique à celui Photo : 13B89_003.jpg
26 juin 1736
Ce jour 26 juin 1736, après midi, devant nous notaires des juridictions de la seigneurie du Faou et Chateaulin, avec soumission à la dite vicomté, ont personnellement comparu :
Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur, et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de lui icelle le requérant dument autorisée, demeurant en même commensualité au lieu de Kerbizien en la parroisse de Poullaouen d’une part, Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN fils de feu Guillaume Le CANN tant en privé, en qualité de tutrice des mineurs de son mariage avec le dit Corentin Le CANN, qu’agissant pour Michel Le GOFF mari d’Elizabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin Le CANN, Marguerite, Marie et Françoise Le CANN tous enfants et héritiers de feu Guillaume Le CANN et de Mauricette CALLOCH en vertu des procurations passées au rapport de GIRAULT notaire du Faou, et de L’HARIDON son collègue, en date du 18 mars 1736 contrôlée le 20 du dit mois et an par monsieur DULAURENS, laquelle nous a été remise pour demeurer d’attache à la presente pour y avoir recours au cas requis, demeurant la dite CHOTARD au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec d’autre part, entre l’une et l’autre desquelles parties, en présence de Maîtres Henry Jean MERIEN et maître René LATOUR avocats au parlement demeurant en la ville du Faou paroisses de Hanvec et Rosnoën nommés respectivement par les dites parties pour terminer leur différent, et en présence de noble homme Charles Jean ALAIN, et de l’honorable homme Olivier COUCHOURON, de Guerledan et Poulhanol en la paroisse de Hanvec, a été reconnu que feu Guillaume Le CANN avait été élu tuteur à la dite Mauricette CALLOCH, et qu’en cette qualité il avait prêté le serment en la dite charge par acte du 10 août 1695, et aurait fait procéder à l’inventaire de tous les biens dépendants de la succession du défunt Corentin CALLOCH père de la dite mineure suivant procès verbaux des 6 octobre et 10 décembre 1695, même après le décès d’Olivier CALLOCH grand père de la dite mineure aurait fait apposer les scellés chez Corentin CALLOCH, procédé à l’inventaire, partage et vente des biens mobiliers de la dite succession suivant procès verbaux des 16, 21, 22, 24 et 27 janvier 1696, qu’en ladite qualité il aurait disposé tant des biens mobiliers que du revenu des immeubles dépendant des dites successions, que par exploit du 10 octobre 1709, il aurait été assigné de la part de Olivier COUCHOURON de Poulhanol pour recevoir le remboursement des droits réparatoires de la dite mineure consistant dans un parc appelé Parc Minvens, une portion de courtil nommée Douarlin et un applacement d’un four, desquels droits en effet le remboursement lui aurait esté fait par acte du 17 novembre 1709, que la dite CHOTARD en qualité d’héritière du dit Guillaume Le CANN tant pour elle que pour ses consorts aurait été assignée de la part des dits GUILLIMIN et CALLOCH pour rendre compte de la gestion faite par le dit Le CANN des biens dépendants des successions des dits Ollivier et Corentin CALLOCH, tant mobilières que du revenu des immobilières, payer le reliquat au cas qu’il en fut dû, communiquer au soutient, faire délai des droits fonciers et réparatoires en dépendant, et les resaisir des titres, actes, garands et pièces au soutient du dit compte, lequel aurait esté judiciellement fourni par la dite CHOTARD, et débattu par les dits GUILLIMIN et CALLOCH ; mais que désirant terminer à l’amiable sans attendre une sentence sur compte, attendu la modicité de la charge et de la décharge, pour terminer les débats entre elles, et transiger amiablement comme proches parents, nourrir entre elles paix et union, de l’avis des dits MERIEN et LATOUR leurs avocats, et par eux à cet effet appellés, en présence des dits ALLAIN et COUCHOURON, après avoir calculé et gité les articles de charge, recharge et décharge s’étant conciliés sur les contestations portées par les débats, ont trouvé que la charge excédait la décharge d’une somme de 133 livres, et laquelle dite somme la dite CHOTARD en la dite qualité s’est trouvée débitrice et reliquataire aux dits GUILLIMIN et CALLOCH, et qu’elle leur a à cet endroit réalisée et payé en nos vu et présence en écus de 6 livres, 3 livres et autre monnoye ayant cours, au moyen du payement de laquelle somme reçue, acceptée et emportée par le dit GUILLIMIN et du resaisissement fait en l’endroit par la dite CHOTARD au dit GUILLIMIN et femme, des pièces, actes, titres, garands et enseignements tant ci-dessus datés qu’autres concernant le dit compte, ont déclaré les dits GUILLIMIN et CALLOCH quitte la dite CHOTARD aux dites qualités de toutes prétentions au sujet du dit compte des successions mobilières, du revenu des immobilières, accepté le delai fait par la dite CHOTARD aux dites qualités des droits immobiliers, et la décharge également que ses consorts des arrérages à l’avenir, se réservant les droits de … ?... bail avec que il voira sans cependant opposer que la dite CHOTARD percevra les termes qui échoiront à la Saint Michel prochaine, convenant même qu’elle se fasse payer des arrérages dûs par ceux qui profitent des dits droits, la subrogeant à cet effet dans …. comme en ayant fait raison aux dits GUILLIMIN et femme, qui à cet effet en cas que les dits fermiers leur aient payé les dits arrérages ou fait remise d’iceux, s’obligent d’en faire raison à la dite CHOTARD, au surplus de quoi les dits GUILLIMIN et femme déclarent généralement quitte la dite CHOTARD et consorts héritiers du dit Guillaume Le CANN de la gestion de la dite tutelle, tant en mobilier qu’immobilier, réservant seulement de se pourvoir vers le dit COUCHOURON s’il voit le devoir faire en cassation de l’acte de remboursement des droits réparatoires remboursés aux dits Guillaume Le CANN par l’acte sus daté, duquel le dit GUILLIMIN a été également resaisi, même des arrérages des dits droits depuis le dit acte passé, en lui rapportant la somme principale portée au dit contrat avec les intérêts compensatoires des dites sommes, desquels également que des arrérages échus avant le dit remboursement le dit GUILLIMIN et la dite CALLOCH reconnaissent avoir été satisfaits par la dite CHOTARD et consorts, comme ayant entré dans les articles de charge de compte, défenses, sauvés de la part d’Olivier COUCHOURON, lequel, sans approbation des dites réservations, nous a en l’endroit déclaré qu’il n’entendait signer la présente que comme présent aux conventions passées entre le dit GUILLIMIN, CALLOCH et la dite CHOTARD, au désir de la procuration ci-devant datée, et sans acquiescement aux dites réservations, au moyen de tout quoi demeure ce procès et différend d’entre parties entièrement apaisé et terminé, sans prétentions de l’une vers l’autre, la présente étant transaction irrévocable, ce touchant ;
fait et passé en la ville du Faou, en l’étude et au rapport de GIRAULT le Jeune, l’un des dits notaires, son collègue présent, sous le seing du dit sieur GUILLIMIN, du dit sieur ALLAIN, et COUCHOURON, des dits sieurs MERIEN et LATOUR avocats, de Pierre Louis BEGENNE de la dite ville pour la dite demoiselle GUILLIMIN, et de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville pour la dite CHOTARD, tous deux affirmants ne savoir signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance, et des nôtres notaires les dits jour et an que devant, avec obligation de la part de la CHOTARD de payer les frais du présent sans cependant être tenue aux frais du sieur MERIEN les dits jour et an, sauf le recours de la dite CHOTARD pour la contribution aux honoraires qui seront ci-après marqués par ledit sieur LATOUR son avocat, ainsi signé Charles Jean ALLAIN, GUILLIMIN, P. L. BEGENNE, LATOUR, SIGNER, H. MERIEN avocat en parlement, qui a marqué sous son signe reçu 3 livres du sieur GUILLIMIN ; LATOUR avocat qui a aussi marqué sur son signe reçu 6 livres de la dite CHOTARD, LE HIR notaire, et GIRAULT autre notaire, registrateur, l’original dument contrôlé au Faou le 6 juillet 1730 par DULAURENS qui a marqué avoir reçu 24 sols.
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Disant que c’est l’ordinaire des tuteurs ….d’être fort vigilants et fort actifs à percevoir et toucher les deniers qui peuvent être dûs à leurs mineurs et oeu soigneux de payer là où ils doivent
Le dit MAZEAS ayant fait vendre les biens de son mineur, la suppliante demeura adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers, la suppliante déclara auit MAZEAS qu’elle ne demourait adjudicataire qu’à compte et à valoir de ce que lui devait et doit le dit MAZEAS au dit nom pour des avances, agissements et déboursés considérables qu’elle a été obligée de faire tant pour ledit mineur que pour d’autres leurs consorts et cohéritiers comme il sera ci après observé, c’est ce qui fit que le dit MAZEAS, reprit la cape et la remit dans la maison au lieu de Douarangall où se faisait la vente des biens des mineurs. La suppliante n’a point vu cette cape du depuis. Cependant on lui en demande le paiement par l’exploit prédaté si on la veut forcer de la payer. Il est juste qu’elle lui soit délivrée par le dit MAZEAS qui l’a serré ( ?), mais il est également juste que le dit MAZEAS lui paye sa part des avances, agissements et débours qu’elle a été obligée de faire pour le dit mineur en tout cas sa mère en qualité de sa tutrice et pour cet effet on lui fera un compte sommaire de partie seulement des avances et agissements, mais avant d’y parvenir, il est à propos de faire observer à votre justice que feu Guillaume Le CANN auteur commun des dits feu Mathias LE CANN père du mineur de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante fut institué tuteur de Mauricette CALLOCH, fille de défunt Corentin CALLOCH, pour quoi ils devaient tenir un compte à la dite CALLOCH ce que le dit GUILLIMIN de Poullaouen, son mari, demandait
Or pour faciliter la reddition de compte, Michel Le GOFF, mari et procureur de droit de la dite Elizabeth MAZEAS et sous son autorité, tutrice de l’enfant de son mariage avec le dit feu Mathias Le CANN, dont le dit MAZEAS est à présent tuteur, et les autres enfants du dit feu Guillaume Le CANN, par acte du 18 mars 1736, donnèrent leur procure générale et spéciale à la suppliante afin de traiter, pacter, transiger et le tout par l’avis et assistance de noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche, et d’Olivier COUCHOURON, avec promesse de la satisfaire de ses avances et débours et de ce qu’elle paierait aux sieurs de la Roche et COUCHOURON.
La suppliante a fait quantité d’avances et de débours en vertu de la procure ; on n’en fera pas quant à présent un détail vu que par l’acte de transaction sur comptes passé en conséquence de sa procure, la suppliante a de quoi plus qu’à suffire pour opposer à la demande du demandeur et faire une compensation de ce qu’il demande, autant à valoir aux dûs de la suppliante.
En effet par la dite transaction, datée du 7 juin 1736, il est prouvé que la suppliante a payé de reliquat de compte au sieur GUILLIMIN et CALLOCH sa femme la somme de 133 livres. Il revient de cette somme de 133 livres celle de 26 livres 12 sols à payer par le dit MAZEAS au dit nom pour le cinquième revenant à son mineur, vu que le dit Guillaume Le CANN a laissé 5 enfants dénommés en la dite procure prédatée.
Or faisant et consentant compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers que demande MAZEAS pour la cape avec pareille somme de 26 livres 12 sols, il serait encore dû à la suppliante par le dit MAZEAS, après la dite compensation, celle de 18 livres 14 sols 6 deniers que le dit MAZEAS ne peut se dispenser de payer. C’est pourquoi la suppliante requiert ce considéré
Qu’il vous plaise, Messieurs, lui décerner acte de l’emploi qu’elle fait du contenu en la présente pour défense à la demande du dit MAZEAS, en conséquence voyant ci attachés les actes prédatés lui permettre d’appeller devant vous à votre prochaine audience après terme compétant, suivant l’ordonnance le dit MAZEAS au domicile de Maitre Marc GUICHOU , son procureur en cause pour faisant droit dans la présente requête voir juger la compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers, demandé par le dit demandeur originaire avec pareille somme de 26 livres 12 sols 12 deniers due à la suppliante pour les causes ci-dessus, après quoi …. définitivement et par provision condamner de payer à la veuve suppliante la somme de 18 livres 14 sols 6 deniers pour les causes que par la dite transaction prédatée avec intérêts et par dépens à laquelle fin la dite procure et transaction seront en tant que besoin vers le dit MAZEAS au dit nom déclarés exécutoire comme ils étaient envers le dit GOFF et Elisabeth MAZEAS et sera en outre le dit demandeur condamné de rendre et remettre à la suppliante la cape dont est question. C’est à quoi conclu la dite CHOTARD sauf ses autres dûs, droits et conclusions, et par exprès de forme tels autres demandes qu’elle verra notamment au sujet des déboursés, agissements par elle fait en vertu de la dite procure
Le requérant maître Charles Calvez procureur de la dite Marguerite CHOTARD aux qualités ci devant défenderesse,…… 18 mars et 26 juin 1736.
Que de la présente requête et expédition, à Maître Marc GUICHOUX procureur de Guillaume MAZEAS, aux qualités qu’il agit demandeur et défendeur ….à ce qu’il n’eut…la présente audience de la vicomté du Faou et annexes, pour voir adjuger à la defenderesse les …et conclusions …..prises par la dite requête circopnstances et dépendances, et autrement procèder comme il appartiendra, le tout par dépens, tous autres et conclusions réservés.
Fait savoir au dit GUICHOUX parlant à sa personne à domicile au Faou le 13 février 1740.
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30 avril 1740
Pour honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur aux fins d’exploit signifié le 15/12/1739
CONTRE
Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse et demanderesse en reconvention
CONTRE
Le dit MAZEAS au dit nom
Sera dit en la vicomté du Faou et annexes qu’il est naturel au tuteur de ne point négliger l’éligement des droist des mineurs parce qu’il répond de la perte qui arrive non seulement par son fait mais même par sa négligence
Rien n’est encore de plus naturel au tuteur que de se faire payer du prix des meubles dont il est chargé par le procès verbal de vente qu’il en a fait faire
C’est cependant ce qui lui attire les reproches de la demanderesse à qui il a été obligé de faire action pour se faire payer de 7 livres 17 sols 6 deniers pour prix d’une cape dont elle se verra adjudicataire à la vente qu’il fit faire des meubles des mineurs
Elle lui reproche donc qu’il est prompt à éliger les crédits de ses dits mineurs et lent à payer ses dettes. Elle se plaint de n’avoir pas reçu la cape et que la cape demeura au lieu et en la demeure où étaient les meubles vendus et elle se dit créancière des dits mineurs de 24 livres 12 sols …. d’une transaction sur compte qu’elle dit avoir passé avec maître Hervé QUELEVEN notaire et procureur au marquisat de Tymeur et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de laquelle Guillaume LE CANN son père et ayeul des dits mineurs a été tuteur le 26 juin 1736 en vertu de procure lui octroyée par la mère des mineurs et autres intéressés.
C’est pourquoi elle offre la compensation de 7 livres 17 sols 6 deniers et demande le paiement du surplus et en même temps elle exige la remise de la cape
La requête de la défenderesse originaire a donné au demandeur la première connaissance de cette transaction et il n’est pas vrai comme elle le suppose qu’elle annonça qu’elle prenait cette cape à valoir sur son prétendu crédit
Le procès verbal de vente n’annonce rien de cette proposition mais prononce uniquement l’adjudication pour la prédite somme
Si au surplus elle a été assez facile de laisser la cape en la demeure de la mère des mineurs, elle doit aller prendre, ce n’est pas le soin du demandeur de la lui avoir conservé puisque surtout il n’y demeure pas, par qu’il n’en a pas été dépositaire et qu’il a laissé à chaque adjudicataire le soin de prendre le meuble qui lui fut adjugé
Si enfin par la transaction du 26 juin 1736 il paraît qu’elle paya aux prénommés ayants-compte la somme de 133 livres, on remarque en cette transaction qu’elle fut reçue à éliger les arrérages de leurs rentes dont elle doit aussi compte et il est revenu au suppliant que pour ce sujet elle a reçu ? du nommé Yves CALLOCH 90 livres et d’Olivier COUCHOURON de Poulhanol celle de 45 livres ou plus ce qui ferait qu’elle a plus touché qu’elle n’a déboursé , on la stimule d’entrer en aveu ou contestation de ces faits et en cas de contestation on réserve de retirer les pièces probantes ou d’appeller lesdits CALLOCH et COUCHOURON pour représenter leurs acquêts le demandeur conclut au moyen
A ce qu’il plaise au siège, avant autrement faire droit, il soit ordonné à la défenderesse originaire d’entrer en aveu ou contestation de ce fait à défaut de quoi elle sera déboutée de sa reconvention et condamnée aux fins de celle du demandeur par provision avec intérêts et dépens sauf passé de son aveu ou contestation à prendre telles autres conclusions qu’il verra et tous autres droits réservés.
Le 30 avril 1740 signifié et déclaré copie à maitre Charles CALVEZ procureur adverse à ce qu’il n’en ignore….
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21 juillet 1736
Ce jour 21 juillet 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu en personne
honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve de défunt Corentin LE CANN et tutrice des enfants mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec
Yves CALLOCH tant en privé que faisant pour ses frères et sœurs ou leurs enfants tous héritiers des défunts Yves LE CALLOCH et Jeanne TERLE ses père et mère demeurant au lieu de Kerhervé paroisse de Hanvec parties de part et d’autre entre lesquelles est reconnu que par acte de transaction rendu sur compte le 26 juin dernier passé devant GIRAULT le jeune notaire de cette cour contrôlé par LAURENS le 6 de ce mois entre la dite CHOTTARD en la dite qualité de tutrice de ses enfants mineurs et faisant pour Michel LE GOFF mari d’Isabelle MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathias LE CANN ; Marguerite Marie et Françoise LE CANN tous enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH et Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur et de la dite Mauricette CALLOCH, à présent sa femme, ayant compte, la dite CHOTTARD en privé et au dit nom aurait transigé avec ces derniers sur l’instance du compte rendu par la dite CHOTTARD aux dits sieur et demoiselle GUILLIMIN de la gestion et administration faite des biens meubles et revenus d’immeubles de ces derniers, par le dit défunt Guillaume LE CANN tuteur de la dite Mauricette CALLOCH pour la somme de 133 livres qu’elle s’était trouvée relicataire aux dits GUILLIMIN et femme, laquelle somme fut payée comptant par la dite CHOTTARD comme il est reconnu par la dite transaction sur le dit compte au moyen du quel paiement les dits GUILLIMIN et femme avaient consenti que la dite CHOTTARD se serait fait payée des arrérages dûs par ceux qui avaient joui et profité des droits et héritages appartenant aux dits GUILLIMIN et femme situés en la paroisse de Hanvec la subrogeant à cet effet dans leurs droits leur ayant fait raison ; en exécution de laquelle transaction la dite CHOTTARD était sur le point de faire action au dit Yves CALLOCH sus dénommé pour lui payer les jouissances et profitements par lui et ses dits défunts père et mère faits depuis les 29 années dernières de la moitié de la garenne nommée Goarem Ar Mar dépendances du lieu de Ruzaden , terre froide et tenue à domaine congéable sous le seigneur de Kerohant et de Parc Menez Bras terre à fond des dépendances de Kerohant à raison de 4 livres 10 sols par an, sur quoi le dit CALLOCH était à bien de justifier que lui et ses dits feus père et mère n’ont joui que depuis les 20 ans derniers comme en effet il a duement prouvé par les pièces et papiers qu’il a fait voir à la dite CHOTTARD, de sorte que pour éviter la dite action les dits CALLOCH et CHOTTARD se sont accommodés pour et en faveur de la somme de 90 livres que le dit CALLOCH reconnait être débiteur à la dite CHOTTARD, et n’étant point en état de payer la dite somme présentement, il a subrogé et supplanté la dite CHOTTARD dans l’acquêt qu’il a fait des dits GUILLIMIN et femme de leurs droits réparatoires au lieu de Poulhanol au dit Hanvec seulement tenus à domaine congéable sous la …DE CARNE dame de Kerliner pour et en faveur de la somme de 40 livres de laquelle somme déduction faite sur la dite somme de 90 livres le dit CALLOCH ne reste débiteir à la dite CHOTTARD que de la somme de 50 livres , laquelle somme le dit CALLOCH promet s’obliger de payer à la dite CHOTTARD dans les 2 termes…. la somme de 25 livres dans les fêtes de Noël en 1 an et suivantes sous obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et autres contraintes permises par l’ordonnance ; au moyen de quoi et parce que la dite CHOTTARD commencera à jouir des droits réparatoires au lieu de Poulhanol au dit Hanvec dès le lendemain de la Saint Michel prochaine sans trouble ni opposition de personne de la forme et manière que le dit CALLOCH est fondé et en droit de faire en vertu du contrat passé entre lui et le dit GUILLIMIN et femme au rapport de GIRAULT notaire de cette cour daté du 27 juin dernier et contrôlé au Faou le 6 de ce mois par DULAURENS duquel contrat le dit CALLOCH s’oblige à délivrer copie en bonne et due forme à la dite CHOTTARD pour lui servir de garantage à la coutume sous le mois prochain venant sous les mêmes obligations que dessus, au moyen que tout ce que dessus parce qu’ils seront effectués la dite CHOTTARD déclare en privé et en la dite ], qualité qu’elle agit quitte généralement et entièrement de dit CALLOCH et ses consorts pour les causes sus-exprimées promettant de lui faire aucune demande ni recherche ce touchant sous les mêmes obligations et liaisons que devant, réservant les dites parties chacune en droit leurs droits…et prétentions envers leurs consorts et par exprès le dit CALLOCH à se faire rembourser par les dits consorts de la part et portion qui leur compète de la somme de 90 livres sus-mentionnée et paieront les dites parties des frais du présent ; depuis la dite CHOTTARD déclare céder la moitié de l’acquêt ci-dessus à Yves LE CANN son oncle demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec aussi présent et acceptant pour la somme de 20 livres que la dite CHOTTARD reconnait avoir reçu du dit CANN avant ce jour consentant qu’il jouisse jointement et par moitié avec elle dans le temps ci-dessus limité, ainsi fait fait, passé et consenti par toutes les parties au rapport et tablier du soussignant ALLAIN notaire , son collègue présent en la ville du Faou sous le signe de maitre Pierre Louis BEGENNE de la ville du Faou pour la dite CHOTTARD, celui de maitre Louis DIEULANGAR clerc au Faou pour le dit CALLOCH et celui de maitre Louis Michel LE VAILLANT pour le dit CANN disant et affirmant par serment ne savoir signer ……
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- Jean Jacques BRENEOL
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Re: Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736
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30 juillet et 13 août 1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur aux fins d’exploit signifié le 15 décembre 1739 et de sa part défendeur en reconvention aux fins de requête signifiée le 13 février 1740
CONTRE
Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin Le CANN défenderesse et demanderesse
Et encore le dit MAZEAS au dit nom demandeur aux fins de la présente
CONTRE
La dite CHOTTARD et Yves LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec et Olivier COUCHOURON demeurant au lieu de Poulhanol paroisse de Hanvec
Disant que les motifs de la demande originaire du suppliant sont prouvés par procès verbal de vente du 17 septembre 1738 et reconnus de la part de la dite CHOTTARD sinon qu’elle a cherché des prétextes pour supposer que la cape en question ne lui fut pas livrée, car si elle suppose que le prétendu défaut de délivrance vint de ce qu’elle proposa la compensation qu’elle a faite en cette instance, le procès verbal de vente la dément puisqu’est inséré que la cape lui fut adjugée et que le greffier n’eût pas fait cette insertion si l’adjudication n’eût pas été faite, adjudication et insertion qui la mettent en droit de disposer de la cape si au surplus elle a laissé la cape en la demeure de la mère des mineurs où demeurent son veuf et une sœur du suppliant, c’est son affaire de la prendre car le suppliant ne doit pas entrer dans ce qui s’est passé entre elle, le veuf et sa sœur
De là, il en résulte que la demande du suppliant est juste et qu’au contraire celle formée vers le suppliant à fin de remettre la cape ne l’est pas
Son autre chef reconventionnel l’est également, car si comme le suppliant l’a dit en son écrit du 30 avril 1740 , il parait que la dite CHOTTARD paya à maître Hervé QUELIVEN au désir de la transaction sur compte du 26 juin 1736 la somme de 133 livres pour reliquat de compte
Il est aussi … qu’elle fut subrogée à recevoir les arrérages passés et ceux de l’année courante des droits et héritages des dits GUILLIMIN et femme et qu’elle a reçu pour les dits arrérages savoir du dit Yves CALLOCH 86 livres et du dit COUCHOURON 45 livres, ce qui excéderait les 133 livre et la rendrait plus que dédommagée
Elle a contesté cette réception ce qui a mis le suppliant dans l’obligation de faire recherche de ses quittances
Il a recouvert le traité passé entre elle et le dit CALLOCH, date du 21 juillet 1736, par lequel pour causes des dits arrérages le dit CALLOCH s’est obligé de lui payer la dite somme de 90 livres, qu’elle a sans doute reçue ; enfin elle s’en est fait son affaire
On lui donnera copie, en tête du présent, parce que cette pièce dément sa contestation, et que sa contestation dementie, elle doit les frais de sa perquisition et de la délivrance de cette pièce
Quoi que COUCHOURON il été également fermier des droits appartenant au dit QUELIVEN et femme, situés au lieu de Kerhervé…. paroisse de Hanvec et qu’il a aussi payé 45 livres à la dite CHOTARD, il a refusé de montrer sa quittance au suppliant
Mais qu’elle ait payé les arrérages de sa ferme à la dite CHOTARD ou qu’il ne l’ait pas, la CHOTARD en est responsable et doit faire raison au suppliant si elle les a reçus, la chose ne souffre point de doute, et si elle ne l’a pas, ce sera un effet de sa négligence dont elle demeure responsable puisque par transaction du 26 juin 1736 elle s’est chargée de faire l’éligement des dits arrérages, mais pour mettre la chose dans un point insusceptible de doute, on prendra le parti de mettre le dit COUCHOURON en cause parce que s’il les a payé, il montrera sa quittance, et s’il ne les a pas payé, il doit le faire
Il sera d’ailleurs observé que ladite CHOTARD et Yves LE CANN jouissent des droits et héritages des dits mineurs situés au lieu de L’Helleouet paroisse de Hanvec, sous prétexte d’indivisibilité, sans payer les loyers au suppliant qui cependant en qualité de tuteur sera tenu d’en tenir compte à ses mineurs, le suppliant requiert ce considéré
Qu’il vous plaise Messieurs lui permettre d’appeller en votre prochaine audience après terme compétant la dite CHOTARD au domicile de son procureur et les dits COUCHOURON et CANN aux leurs
Pour la dite CHOTARD, voir adjuger au suppliant les fins et conclusions qu’il a pris vers elle par ses exploits originaires par provision, intérêts et dépens, et être aussi déboutée de ses fins et conclusions recursoires
En ce qui regarde la remise de la cape aussi par dépens et pour le dit COUCHOURON jouir définitivement et par même provision condamner de représenter la quittance des arrérages et prix de ferme des droits en question qu’il a dû avoir payé à la dite CHOTARD, sinon à défaut de ce, être condamné de payer les dits arrérages à la dite CHOTARD à la décharge des mineurs du suppliant et l’un et l’autre cas ayant égard à la charge prise par la dite CHOTARD par la transaction du 26 juin 1736 de percevoir les dits arrérages et à l’acte du 21 juillet 1736 passé entre elle et Yves CALLOCH, être aussi déboutée de l’autre chef de ses demandes recursoires tendant à la compensation et au paiement de l’excédent aussi par dépens et pour la dite CHOTARD et le dit Yves LE CANN voir juger le partage des droits communs et indivis entre eux et les dits mineurs comptant contribuant et rapportant aux termes de la coutume à laquelle fin seront renvoyés devant parents et amis pour se concilier, si faire se peut, sinon manderont en justice pour recevoir tel règlement qu’il appartiendra, et sur l’exécution du dit partage et procompte la dite CHOTARD et LE CANN être tenus de tenir compte au suppliant au …des mêmes parents et amis des levées des dits mineurs aussi aux dits héritages et autres droits et conclusions et ferez bien.
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Un … de la requête et expédition ci-dessus et autres parts a été par moi soussigné François BERNICOT sergent de la juridiction du Faou, Irvillac, Logonna et annexes et résidant en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën à la requête de Guillaume MAZEAS ménager tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demeurant au lieu de Kersamarec paroisse de Hanvec…qui institue à procureur maitre Marc LE GUICHOUX et domicile chez lui en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën, intimé et signifié donne avis et assignation à Yves LE CANN ménager demeurant au lieu de L’Helouet Bihan paroisse de Hanvec et à Olivier COUCHOURON aussi ménager du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec à ce qu’ils n’en n’ignorent d’être et comparoir à la prochaine audience de la dite juridiction du Faou et annexes pour procéder sur et aux fins de la dire requête circonstances et dépendances et autrement ……
Signature : F BERNICOT sergent
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21 mars 1736
Je soussigné ce jour 21 mars 1736 , connais avoir reçu de Marguerite CHAUTARD la somme de 3 livres 15 sols également pour du déjeuner avant que de se mettre en chemin qui monte à 1 livre 16 sols 6 deniers et déclarant ne savoir point signer permet que mon fils fasse pour moi …
Signé Yves LE GARREC
Je soussigné hôte de Tourby à la ville de Quimper connais avoir reçu de Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec la somme de 10 livres 19 sols pour sa dépense chez moi pendant 3 jours compris cette journée , celle de monsieur De La Roche et d’Olivier COUCHOURON qui ont été en cette ville pour perquérir et retirer les inventaires et vente du greffier du présidial de Quimper fait après le décès de Corentin CALLOCH afin détenir et rendre compte à Mauricette LE CALLOCH sa fille y compris la nourriture de 3 chevaux à l’extraordinaire c’est-à-dire au foin et à l’avoine en foi de quoi , je signe pour affirmer vérité à Quimoper le 23 mars 1736 , signé Corentin MORVAN …
Mémoire des dépenses faites par Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan faisant pour ces derniers et autres enfants de défunt Guillaume LE CANN ayeul des dits mineurs et père du dit CANN, des avances et dépenses par elle faites dans son voyage à Quimper et de Poullaouen pour administrer un compte …et retirer quittances et reçu des papiers mentionnés au soutien d’icelui au sieur avocat GUILLIMIN en exécution de la lettre du dit sieur GUILLIMIN du 4 mars et de la procure des enfants et héritiers du dit défunt Guillaume LE CANN du 18 de ce mois de mars 1736 en présence du sieur De La Roche ALLAIN de Guerlédan et Olivier COUCHOURON de Poulhanol paroissiens de Hanvec
Et premier
Pour la perquisition de l’inventaire et de la vente faite au bourg de Coray après le décès de Corentin CALLOCH, père de la dite demoiselle GUILLIMIN, faite par la juridiction des réguaires de Quimper payé au greffier à présenten charge la somme de 6 livres
Et comme les dites piècesne se trouvèrent point au dit greffe des réguaires , le dit sieur De La Roche et COUCHOURON ensemble avec la dite CHOTARD, furent ….. d’aller trouver le sieur audiencier Quimper, lequel dit au dit sieur De La Roche et COUCHOURON et à la dite CHOTARD qu’il fallait perquérir les dites pièces au siège présidial de Quimper, en conséquence de quoi on fut trouver le greffier à présent en charge, auquel il fallut payer pour droit de perquisition, la somme de 6 livres
Pour les copies et dépêches des dits inventaire et vente payé au greffe, la somme de 8 10 sols (sic)
A l’hôte de Tourby à la ville de Quimper, payé suivant sa quittance du 23 mars de l’an 1736, payé livres (sic) 19 sols 6 deniers
Pour la nuitée des chevaux , au foin et l’avoine , le dîner et le souper
Le déjeuner et le dîner des dits sieur De La Roche et COUCHOURON et la dite CHOTARD y compris la dépense faite par le dit GUILLIMIN ….payé à l’hôte du bourg de Poullaouen la somme de 7 livres 10 sols
Pour le souper et la nuité des chevaux à Saint Herbert paroisse de Gouezec le 29 du mois de mars et le déjeuner avant de partir le lendemain , payé à l’hôte de Saint Herbert 3 livres 12 sols
Pour la nuité des chevaux et le dîner des dits sieur De La Roche et COUCHOURON et la dite CHOTARD payé à l’hôte de Saint Buriat 40 sols
Et attendu que la nuit était survenue avant leur arrivée au bourg de Hanvec , ils furent obligés de souper au dit Hanvec pour dépêcher le présent mémoire pour lequel souper ils ont payé à Isabelle LE BRIS hôtesse la somme de 3 livres 7 sols et au dit sieur De La Roche pour la façon du dit mémoire la somme de 16 sols à raison de 2 sols par articles
Certificat du 25 mars 1736
Lequel présent mémoire nous dits sieur De La Roche et COUCHOURON affirmons véritable environ 9 heures du soir ce jour 25 mars 1736 en foi de quoi nous signons….
Mémoire De La Roche
Mémoire de ce qui est dû par Marguerite CHOTARD comme tutrice des mineurs de mariage avec défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec et faisant pour ses consorts dénommés en la procure du 18 mars dernier passée au rapport de GIRAULT notaire du Faou pour les causes portées à la dite procure
Et premier
Pour 2 jours que ….occupé à chercher les papiers mentionnés au compte….au sieur GUILLIMIN et femme du bourg de Poullaouen 6 livres à raison de 3 livres par jour ….
Pour façon du dit compte à raison de 6 sols par article contenant le nombre de 34 : 10 livres et 4 sols
Pour avoir signé le dit compte et chiffré les pièces y datées et mentionnées au nombre de 16 pièces non compris le dit compte : 25 sols (= 1 livre et 5 sols)
Pour 5 jours et demi dans mon voyage avec la dite CHOTARD et Olivier COUCHOURON attendu qu’il a fallu loger au bourg de Hanvec étant nuit lors de notre arrivée et retour de notre voyage de Quimper et de Poullaouen la somme de 17 livres 12 sols à raison de 64 sols par extraction faite de ma dépense et de mon cheval , 40 sols par jour
Le tout se monte à la somme de 28 livres 9 sols , laquelle somme de 28 livres 9 sols pour le présent mémoire que je connais avoir reçu de la dite CHOTARD …..
Je soussigné Olivier COUCHOURON ménager et priseur ordinaire de la juridiction du Faou de Poulhanol en la paroisse de Hanvec connais avoir reçu de la dite CHOTARD la somme de 12 livres pour 5 jours et demi que j’ai été dans mon voyage de Quimper et de Poullaouen avec la dite CHOTARD et noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche au désir de la procuration de ses consorts héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH…..
Je soussigné noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche demeurant au lieu de Guerlédan paroisse de Hanvec et Olivier COUCHOURON de Poulhanol en la paroisse de Hanvec connaissent avoir reçu de la dite CHOTARD la somme de 6 livres 4 sols et moi dit COUCHOURON la somme de 4 livres pour 2 journées que nous avons occupées pour faire le traité et l’accomodement de l’action de compte entre la dite CHOTARD et le dit GUILLIMIN et la dite Mauricette CALLOCH son épouse au désir de la procuration de ses consorts héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH
Marie LARS
Je connais avoir reçu de la dite CHOTARD veuve de défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec la somme de 4 livres 10 sols …..
Date : 03/09/1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve communière et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec Corentin LE CANN défenderesse en exploit référé lui signifia le 15 décembre 1739
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur…..
……
….est assez osé pour demander le prix de cette cape et a encore plus de mauvaise foi de la retenir puisqu’il prétend paiement d’icelle sans l’avoir livrée ….
Suit un long paragraphe sur la contestation au sujet de la cape…..
Réponse de la défenderesse
La défenderesse soutient qu’elle a été chercher et demander à Jeanne MAZEAS sœur de la mère du mineur qui en présence de gens dignes de foi a refusé de la lui donner , n’ayant poinr ordre du demandeur …..
Quant à la nouvelle demande formée par le demandeur par sa requête du 30 juillet au sujet du partage des droits communs entre parties et autres intérêts , la suppliante n’y a jamais insisté et déclaré y consentir …..
A icelui ne perdrait rien en leur faveur , si tous les autres co… et coportionnaires …le demandeur voudrait peut être feindre de les connaitre , c’est pourquoi pour éviter à tout litige à ce sujet la suppliante veut bien les lui nommer :
Marguerite LE CANN veuve de Yves LE PELLENEC de Kerdreoret
Marie LE CANN sœur tiers ordre de Saint Dominique demeurant au bourg de l'Hôpital Camfrout paroisse de Hanvec
Françoise LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec
Michel LIORZOU et Nonne LE CANN sa femme
Hervé LE GUEDES et Marie LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec
Jean HETTET et Marie LE CANN de Mezouguen paroisse de Hanvec
Olivier QUILLIEN et ses frères et sœurs enfants et héritiers d’Anne COUCHOURON demeurant au lieu de Porsisquin paroisse de Logonna
Où ne parle Yves LE CANN vu qu’il parait dénommé en la rerquête du demandeur lequel n’aura point manqué sans doute de l’assigner aux fins du dit partage ; aussi c’est au demandeur de les assigner comme bon lui semblera
Suite : longue suite d’argumentation juridique
…..
Feu Guillaume LE CANN père commun des dits feu Mathias LE CANN père des mineurs de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante, Marguerite, Marie et françoise LE CANN fut institué tuteur à Mauricette CALLOCH à présent femme du sieur GUILLIMIN notaire à Poullaouen à laquelle le dit feu Guillaume LE CANN n’avait point rendu compte et comme le dit sieur et demoiselle GUILLIMIN le demandaient à ses héritiers , on chargea par acte du 18/03/ 1736 la suppliante de le fournir tant en son nom que ceux des autres ses cohéritiers et de faire tout ce qui conviendrait à cet effet ; par cet acte il fut dit que les cohéritiers de la suppliante lui permettaient de se faire assister des des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol paroissiens de Hanvec pour l’instruire et aider dans le voyage qu’il convenait de faire tant pour les perquisitions des pièces au soutien du fournissement du compte que pour autres causes et conventions qui se passeraient entre elle et les ayants- compte ……
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18 juillet 1740
Pour Yves LE CANN défendeur en requête du 30 juillet 1740 liui signifiée le 13 août suivant
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur et de la cause Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN aussi défenderesse
Dit en la juridiction du Faou et annexes qu’il n’y a que la demande de partage d’héritages communs qui intéresse le dit CANN et rien de l’intéresse dans les autres raisons décrites par la requête sus datée de MAZEAS, ni dans les autres conclusions qui sont directement prises vers Marguerite CHOTARD et Olivier COUCHOURON
Mais à l’égard du dit partage requis par le dit tuteur comptant contribuant et rapportant aux termes de la coutume , le dit CANN déclare qu’il y donne les mains avec offre passé juegement d’icelui ….par devant parents et amis pour tacher de se concilier avec les autres partageants ce qui ne sera pas difficile du côté du dit LE CANN si on se livre lors de la confection du dit partage à lui faire raison de ses droits et actions comme il lui compète et notamment tout ce qui peut lui être dû par la dite Marguerite CHOTARD vers laquelle entre autres il fait toutes réservations requises du moyen de ce que dessus …..à ce qu’il plaise à la justice qu’il soit renvoyé hors d’assignation par dépens sauf autres droits et conclusions ….
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Liste des dépenses de Marguerite CHOTARD et argumentations juridiques sans apport généalogique
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Suite d’un acte….
…. obtenues de différents particuliers à laquelle requête le dit MAZEAS a réservé de répondre passé de la communication qu’il espère avoir par les mains de monsieur le rapporteur des dites quittances et pour n’avancer rien à crédit produit sans approbation
La dite copie de requête du dit jour 3 septembre 1740 signé F. BERNICOT sergent chiffrée et cotée…L1 Pie
Au moyen desquels produits et de ce qui sera suppléé de l’équité ordinaire de la justice et sous la réservation expresse que fait le dit MAZEAS de répondre à la dernière requête de la dite CHOTARD passé de la communication des quittances le demandeur originaire persiste aux fins et conclusions par lui prises par ses lectures au procès avec intérêts et par despens sauf ses autres droits et actions expressément réservés
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Production de ses droits et actes que fournit en la vicomté du Faou et annexes, Olivier COUCHOURON défendeur en requête répondue des 30 juillet et 13 août 1740
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur
Et de la cause Marguerite CHOTTARD aux qualités qu’elle agit aussi défenderesse
À ce qu’il plaise au siège d’adjuger au dit COUCHOURON les fins et conclusions par lui prises au procès, vers qui il appartiendra par depens, pour y parvenir se fait la présente production au désir d’appointement à mettre sommairement rendu entre les partiesle 22 octobre dernier
Est dit en la vicomté du Faou et annexes, qu’Olivier COUCHOURON n’a fourni qu’un seul écrit au procès qui a été signifié le 18 septembre 1740 et n’ayant par besoin de fournir d’autres écritures, attendu la légèreté de la question à son égard ; mais quand il plaira au siège examiner cet écrit, il verra le bon droit qu’a eu COUCHOURON de conclure à renvoi d’assignation, car quoi que le quittance par lui obtenue de la dite CHOTTARD et mentionnée dans le dit écrit, ne soit datée que du 14 août dernier, il est cependant vrai comme COUCHOURON l’a toujours soutenu, que le paiement y relaté a été fait plusieurs années avant la passation de la dite quittance et la CHOTTARD en a convenu puisque les notaires n’ont point rapporté qu’il eut été fait en leur présence, ce qui eût été cependant de conséquence pour la dite CHOTTARD si avec vérité on eut pû ainsi raisonner la dite quittance attendu la demande lui antécédemment intentée de la part de MAZÉAS. Pour apparoir (sic) du dit écrit et de la dite quittance et de copie de la demande du dit MAZÉAS vers le dit COUCHOURON
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22 octobre 1740.
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 22 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN ….suite de cause , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
Acte identique à Photo : 13B89_022.jpg
Photo : 13B89_061.jpg
14 août 1740
Ce jour 14 août 1740 avant midi, devant les soussignés notaires de la vicomté du Faou et annexes, a comparu la personne Marguerite CHOTTARD veuve de feu Corentin LE GANN demeurante au lieu de L’Helleouet paroisse d’Hanvec, laquelle connait et avoue avoir avant ce jour et hors nos présences eu et reçu des mains d’Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol en la paroisse de Hanvec la somme de 32 livres pour 16 années d’arrérages de la ferme qu’il tenait pour Mauricette LE CALLOCH femme de Maitre Pierre GUILLIMIN de Poullaouen, de laquelle somme la dite CHOTTARD déclare quitte le dit COUCHOURON et icelle somme recevoir à valoir en ce qu’elle a payé au sieur et demoiselle GUILLIMIN en acquêts de ses consorts vers lesquels la dite CHOTTARD déclare réserver le remboursement de ce qu’elle leur a payé ……..
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18 septembre 1740
Pour Olivier COUCHOURON défendeur en requête répondue, signifiée et contrôlée les 30 juillet et 13 août 1740,
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur
De la cause Marguerite CHOTTARD et Yves LE CANN aussi défendeurs
….acte redondant sans apport généalogique….
Photo : 13B89_064.jpg
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 8 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON défendeur , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
….acte redondant sans apport généalogique….
30 juillet et 13 août 1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur aux fins d’exploit signifié le 15 décembre 1739 et de sa part défendeur en reconvention aux fins de requête signifiée le 13 février 1740
CONTRE
Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin Le CANN défenderesse et demanderesse
Et encore le dit MAZEAS au dit nom demandeur aux fins de la présente
CONTRE
La dite CHOTTARD et Yves LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec et Olivier COUCHOURON demeurant au lieu de Poulhanol paroisse de Hanvec
Disant que les motifs de la demande originaire du suppliant sont prouvés par procès verbal de vente du 17 septembre 1738 et reconnus de la part de la dite CHOTTARD sinon qu’elle a cherché des prétextes pour supposer que la cape en question ne lui fut pas livrée, car si elle suppose que le prétendu défaut de délivrance vint de ce qu’elle proposa la compensation qu’elle a faite en cette instance, le procès verbal de vente la dément puisqu’est inséré que la cape lui fut adjugée et que le greffier n’eût pas fait cette insertion si l’adjudication n’eût pas été faite, adjudication et insertion qui la mettent en droit de disposer de la cape si au surplus elle a laissé la cape en la demeure de la mère des mineurs où demeurent son veuf et une sœur du suppliant, c’est son affaire de la prendre car le suppliant ne doit pas entrer dans ce qui s’est passé entre elle, le veuf et sa sœur
De là, il en résulte que la demande du suppliant est juste et qu’au contraire celle formée vers le suppliant à fin de remettre la cape ne l’est pas
Son autre chef reconventionnel l’est également, car si comme le suppliant l’a dit en son écrit du 30 avril 1740 , il parait que la dite CHOTTARD paya à maître Hervé QUELIVEN au désir de la transaction sur compte du 26 juin 1736 la somme de 133 livres pour reliquat de compte
Il est aussi … qu’elle fut subrogée à recevoir les arrérages passés et ceux de l’année courante des droits et héritages des dits GUILLIMIN et femme et qu’elle a reçu pour les dits arrérages savoir du dit Yves CALLOCH 86 livres et du dit COUCHOURON 45 livres, ce qui excéderait les 133 livre et la rendrait plus que dédommagée
Elle a contesté cette réception ce qui a mis le suppliant dans l’obligation de faire recherche de ses quittances
Il a recouvert le traité passé entre elle et le dit CALLOCH, date du 21 juillet 1736, par lequel pour causes des dits arrérages le dit CALLOCH s’est obligé de lui payer la dite somme de 90 livres, qu’elle a sans doute reçue ; enfin elle s’en est fait son affaire
On lui donnera copie, en tête du présent, parce que cette pièce dément sa contestation, et que sa contestation dementie, elle doit les frais de sa perquisition et de la délivrance de cette pièce
Quoi que COUCHOURON il été également fermier des droits appartenant au dit QUELIVEN et femme, situés au lieu de Kerhervé…. paroisse de Hanvec et qu’il a aussi payé 45 livres à la dite CHOTARD, il a refusé de montrer sa quittance au suppliant
Mais qu’elle ait payé les arrérages de sa ferme à la dite CHOTARD ou qu’il ne l’ait pas, la CHOTARD en est responsable et doit faire raison au suppliant si elle les a reçus, la chose ne souffre point de doute, et si elle ne l’a pas, ce sera un effet de sa négligence dont elle demeure responsable puisque par transaction du 26 juin 1736 elle s’est chargée de faire l’éligement des dits arrérages, mais pour mettre la chose dans un point insusceptible de doute, on prendra le parti de mettre le dit COUCHOURON en cause parce que s’il les a payé, il montrera sa quittance, et s’il ne les a pas payé, il doit le faire
Il sera d’ailleurs observé que ladite CHOTARD et Yves LE CANN jouissent des droits et héritages des dits mineurs situés au lieu de L’Helleouet paroisse de Hanvec, sous prétexte d’indivisibilité, sans payer les loyers au suppliant qui cependant en qualité de tuteur sera tenu d’en tenir compte à ses mineurs, le suppliant requiert ce considéré
Qu’il vous plaise Messieurs lui permettre d’appeller en votre prochaine audience après terme compétant la dite CHOTARD au domicile de son procureur et les dits COUCHOURON et CANN aux leurs
Pour la dite CHOTARD, voir adjuger au suppliant les fins et conclusions qu’il a pris vers elle par ses exploits originaires par provision, intérêts et dépens, et être aussi déboutée de ses fins et conclusions recursoires
En ce qui regarde la remise de la cape aussi par dépens et pour le dit COUCHOURON jouir définitivement et par même provision condamner de représenter la quittance des arrérages et prix de ferme des droits en question qu’il a dû avoir payé à la dite CHOTARD, sinon à défaut de ce, être condamné de payer les dits arrérages à la dite CHOTARD à la décharge des mineurs du suppliant et l’un et l’autre cas ayant égard à la charge prise par la dite CHOTARD par la transaction du 26 juin 1736 de percevoir les dits arrérages et à l’acte du 21 juillet 1736 passé entre elle et Yves CALLOCH, être aussi déboutée de l’autre chef de ses demandes recursoires tendant à la compensation et au paiement de l’excédent aussi par dépens et pour la dite CHOTARD et le dit Yves LE CANN voir juger le partage des droits communs et indivis entre eux et les dits mineurs comptant contribuant et rapportant aux termes de la coutume à laquelle fin seront renvoyés devant parents et amis pour se concilier, si faire se peut, sinon manderont en justice pour recevoir tel règlement qu’il appartiendra, et sur l’exécution du dit partage et procompte la dite CHOTARD et LE CANN être tenus de tenir compte au suppliant au …des mêmes parents et amis des levées des dits mineurs aussi aux dits héritages et autres droits et conclusions et ferez bien.
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Un … de la requête et expédition ci-dessus et autres parts a été par moi soussigné François BERNICOT sergent de la juridiction du Faou, Irvillac, Logonna et annexes et résidant en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën à la requête de Guillaume MAZEAS ménager tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demeurant au lieu de Kersamarec paroisse de Hanvec…qui institue à procureur maitre Marc LE GUICHOUX et domicile chez lui en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën, intimé et signifié donne avis et assignation à Yves LE CANN ménager demeurant au lieu de L’Helouet Bihan paroisse de Hanvec et à Olivier COUCHOURON aussi ménager du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec à ce qu’ils n’en n’ignorent d’être et comparoir à la prochaine audience de la dite juridiction du Faou et annexes pour procéder sur et aux fins de la dire requête circonstances et dépendances et autrement ……
Signature : F BERNICOT sergent
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21 mars 1736
Je soussigné ce jour 21 mars 1736 , connais avoir reçu de Marguerite CHAUTARD la somme de 3 livres 15 sols également pour du déjeuner avant que de se mettre en chemin qui monte à 1 livre 16 sols 6 deniers et déclarant ne savoir point signer permet que mon fils fasse pour moi …
Signé Yves LE GARREC
Je soussigné hôte de Tourby à la ville de Quimper connais avoir reçu de Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec la somme de 10 livres 19 sols pour sa dépense chez moi pendant 3 jours compris cette journée , celle de monsieur De La Roche et d’Olivier COUCHOURON qui ont été en cette ville pour perquérir et retirer les inventaires et vente du greffier du présidial de Quimper fait après le décès de Corentin CALLOCH afin détenir et rendre compte à Mauricette LE CALLOCH sa fille y compris la nourriture de 3 chevaux à l’extraordinaire c’est-à-dire au foin et à l’avoine en foi de quoi , je signe pour affirmer vérité à Quimoper le 23 mars 1736 , signé Corentin MORVAN …
Mémoire des dépenses faites par Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan faisant pour ces derniers et autres enfants de défunt Guillaume LE CANN ayeul des dits mineurs et père du dit CANN, des avances et dépenses par elle faites dans son voyage à Quimper et de Poullaouen pour administrer un compte …et retirer quittances et reçu des papiers mentionnés au soutien d’icelui au sieur avocat GUILLIMIN en exécution de la lettre du dit sieur GUILLIMIN du 4 mars et de la procure des enfants et héritiers du dit défunt Guillaume LE CANN du 18 de ce mois de mars 1736 en présence du sieur De La Roche ALLAIN de Guerlédan et Olivier COUCHOURON de Poulhanol paroissiens de Hanvec
Et premier
Pour la perquisition de l’inventaire et de la vente faite au bourg de Coray après le décès de Corentin CALLOCH, père de la dite demoiselle GUILLIMIN, faite par la juridiction des réguaires de Quimper payé au greffier à présenten charge la somme de 6 livres
Et comme les dites piècesne se trouvèrent point au dit greffe des réguaires , le dit sieur De La Roche et COUCHOURON ensemble avec la dite CHOTARD, furent ….. d’aller trouver le sieur audiencier Quimper, lequel dit au dit sieur De La Roche et COUCHOURON et à la dite CHOTARD qu’il fallait perquérir les dites pièces au siège présidial de Quimper, en conséquence de quoi on fut trouver le greffier à présent en charge, auquel il fallut payer pour droit de perquisition, la somme de 6 livres
Pour les copies et dépêches des dits inventaire et vente payé au greffe, la somme de 8 10 sols (sic)
A l’hôte de Tourby à la ville de Quimper, payé suivant sa quittance du 23 mars de l’an 1736, payé livres (sic) 19 sols 6 deniers
Pour la nuitée des chevaux , au foin et l’avoine , le dîner et le souper
Le déjeuner et le dîner des dits sieur De La Roche et COUCHOURON et la dite CHOTARD y compris la dépense faite par le dit GUILLIMIN ….payé à l’hôte du bourg de Poullaouen la somme de 7 livres 10 sols
Pour le souper et la nuité des chevaux à Saint Herbert paroisse de Gouezec le 29 du mois de mars et le déjeuner avant de partir le lendemain , payé à l’hôte de Saint Herbert 3 livres 12 sols
Pour la nuité des chevaux et le dîner des dits sieur De La Roche et COUCHOURON et la dite CHOTARD payé à l’hôte de Saint Buriat 40 sols
Et attendu que la nuit était survenue avant leur arrivée au bourg de Hanvec , ils furent obligés de souper au dit Hanvec pour dépêcher le présent mémoire pour lequel souper ils ont payé à Isabelle LE BRIS hôtesse la somme de 3 livres 7 sols et au dit sieur De La Roche pour la façon du dit mémoire la somme de 16 sols à raison de 2 sols par articles
Certificat du 25 mars 1736
Lequel présent mémoire nous dits sieur De La Roche et COUCHOURON affirmons véritable environ 9 heures du soir ce jour 25 mars 1736 en foi de quoi nous signons….
Mémoire De La Roche
Mémoire de ce qui est dû par Marguerite CHOTARD comme tutrice des mineurs de mariage avec défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec et faisant pour ses consorts dénommés en la procure du 18 mars dernier passée au rapport de GIRAULT notaire du Faou pour les causes portées à la dite procure
Et premier
Pour 2 jours que ….occupé à chercher les papiers mentionnés au compte….au sieur GUILLIMIN et femme du bourg de Poullaouen 6 livres à raison de 3 livres par jour ….
Pour façon du dit compte à raison de 6 sols par article contenant le nombre de 34 : 10 livres et 4 sols
Pour avoir signé le dit compte et chiffré les pièces y datées et mentionnées au nombre de 16 pièces non compris le dit compte : 25 sols (= 1 livre et 5 sols)
Pour 5 jours et demi dans mon voyage avec la dite CHOTARD et Olivier COUCHOURON attendu qu’il a fallu loger au bourg de Hanvec étant nuit lors de notre arrivée et retour de notre voyage de Quimper et de Poullaouen la somme de 17 livres 12 sols à raison de 64 sols par extraction faite de ma dépense et de mon cheval , 40 sols par jour
Le tout se monte à la somme de 28 livres 9 sols , laquelle somme de 28 livres 9 sols pour le présent mémoire que je connais avoir reçu de la dite CHOTARD …..
Je soussigné Olivier COUCHOURON ménager et priseur ordinaire de la juridiction du Faou de Poulhanol en la paroisse de Hanvec connais avoir reçu de la dite CHOTARD la somme de 12 livres pour 5 jours et demi que j’ai été dans mon voyage de Quimper et de Poullaouen avec la dite CHOTARD et noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche au désir de la procuration de ses consorts héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH…..
Je soussigné noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche demeurant au lieu de Guerlédan paroisse de Hanvec et Olivier COUCHOURON de Poulhanol en la paroisse de Hanvec connaissent avoir reçu de la dite CHOTARD la somme de 6 livres 4 sols et moi dit COUCHOURON la somme de 4 livres pour 2 journées que nous avons occupées pour faire le traité et l’accomodement de l’action de compte entre la dite CHOTARD et le dit GUILLIMIN et la dite Mauricette CALLOCH son épouse au désir de la procuration de ses consorts héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH
Marie LARS
Je connais avoir reçu de la dite CHOTARD veuve de défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec la somme de 4 livres 10 sols …..
Date : 03/09/1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve communière et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec Corentin LE CANN défenderesse en exploit référé lui signifia le 15 décembre 1739
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur…..
……
….est assez osé pour demander le prix de cette cape et a encore plus de mauvaise foi de la retenir puisqu’il prétend paiement d’icelle sans l’avoir livrée ….
Suit un long paragraphe sur la contestation au sujet de la cape…..
Réponse de la défenderesse
La défenderesse soutient qu’elle a été chercher et demander à Jeanne MAZEAS sœur de la mère du mineur qui en présence de gens dignes de foi a refusé de la lui donner , n’ayant poinr ordre du demandeur …..
Quant à la nouvelle demande formée par le demandeur par sa requête du 30 juillet au sujet du partage des droits communs entre parties et autres intérêts , la suppliante n’y a jamais insisté et déclaré y consentir …..
A icelui ne perdrait rien en leur faveur , si tous les autres co… et coportionnaires …le demandeur voudrait peut être feindre de les connaitre , c’est pourquoi pour éviter à tout litige à ce sujet la suppliante veut bien les lui nommer :
Marguerite LE CANN veuve de Yves LE PELLENEC de Kerdreoret
Marie LE CANN sœur tiers ordre de Saint Dominique demeurant au bourg de l'Hôpital Camfrout paroisse de Hanvec
Françoise LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec
Michel LIORZOU et Nonne LE CANN sa femme
Hervé LE GUEDES et Marie LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec
Jean HETTET et Marie LE CANN de Mezouguen paroisse de Hanvec
Olivier QUILLIEN et ses frères et sœurs enfants et héritiers d’Anne COUCHOURON demeurant au lieu de Porsisquin paroisse de Logonna
Où ne parle Yves LE CANN vu qu’il parait dénommé en la rerquête du demandeur lequel n’aura point manqué sans doute de l’assigner aux fins du dit partage ; aussi c’est au demandeur de les assigner comme bon lui semblera
Suite : longue suite d’argumentation juridique
…..
Feu Guillaume LE CANN père commun des dits feu Mathias LE CANN père des mineurs de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante, Marguerite, Marie et françoise LE CANN fut institué tuteur à Mauricette CALLOCH à présent femme du sieur GUILLIMIN notaire à Poullaouen à laquelle le dit feu Guillaume LE CANN n’avait point rendu compte et comme le dit sieur et demoiselle GUILLIMIN le demandaient à ses héritiers , on chargea par acte du 18/03/ 1736 la suppliante de le fournir tant en son nom que ceux des autres ses cohéritiers et de faire tout ce qui conviendrait à cet effet ; par cet acte il fut dit que les cohéritiers de la suppliante lui permettaient de se faire assister des des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol paroissiens de Hanvec pour l’instruire et aider dans le voyage qu’il convenait de faire tant pour les perquisitions des pièces au soutien du fournissement du compte que pour autres causes et conventions qui se passeraient entre elle et les ayants- compte ……
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18 juillet 1740
Pour Yves LE CANN défendeur en requête du 30 juillet 1740 liui signifiée le 13 août suivant
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur et de la cause Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN aussi défenderesse
Dit en la juridiction du Faou et annexes qu’il n’y a que la demande de partage d’héritages communs qui intéresse le dit CANN et rien de l’intéresse dans les autres raisons décrites par la requête sus datée de MAZEAS, ni dans les autres conclusions qui sont directement prises vers Marguerite CHOTARD et Olivier COUCHOURON
Mais à l’égard du dit partage requis par le dit tuteur comptant contribuant et rapportant aux termes de la coutume , le dit CANN déclare qu’il y donne les mains avec offre passé juegement d’icelui ….par devant parents et amis pour tacher de se concilier avec les autres partageants ce qui ne sera pas difficile du côté du dit LE CANN si on se livre lors de la confection du dit partage à lui faire raison de ses droits et actions comme il lui compète et notamment tout ce qui peut lui être dû par la dite Marguerite CHOTARD vers laquelle entre autres il fait toutes réservations requises du moyen de ce que dessus …..à ce qu’il plaise à la justice qu’il soit renvoyé hors d’assignation par dépens sauf autres droits et conclusions ….
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Liste des dépenses de Marguerite CHOTARD et argumentations juridiques sans apport généalogique
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Suite d’un acte….
…. obtenues de différents particuliers à laquelle requête le dit MAZEAS a réservé de répondre passé de la communication qu’il espère avoir par les mains de monsieur le rapporteur des dites quittances et pour n’avancer rien à crédit produit sans approbation
La dite copie de requête du dit jour 3 septembre 1740 signé F. BERNICOT sergent chiffrée et cotée…L1 Pie
Au moyen desquels produits et de ce qui sera suppléé de l’équité ordinaire de la justice et sous la réservation expresse que fait le dit MAZEAS de répondre à la dernière requête de la dite CHOTARD passé de la communication des quittances le demandeur originaire persiste aux fins et conclusions par lui prises par ses lectures au procès avec intérêts et par despens sauf ses autres droits et actions expressément réservés
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Production de ses droits et actes que fournit en la vicomté du Faou et annexes, Olivier COUCHOURON défendeur en requête répondue des 30 juillet et 13 août 1740
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur
Et de la cause Marguerite CHOTTARD aux qualités qu’elle agit aussi défenderesse
À ce qu’il plaise au siège d’adjuger au dit COUCHOURON les fins et conclusions par lui prises au procès, vers qui il appartiendra par depens, pour y parvenir se fait la présente production au désir d’appointement à mettre sommairement rendu entre les partiesle 22 octobre dernier
Est dit en la vicomté du Faou et annexes, qu’Olivier COUCHOURON n’a fourni qu’un seul écrit au procès qui a été signifié le 18 septembre 1740 et n’ayant par besoin de fournir d’autres écritures, attendu la légèreté de la question à son égard ; mais quand il plaira au siège examiner cet écrit, il verra le bon droit qu’a eu COUCHOURON de conclure à renvoi d’assignation, car quoi que le quittance par lui obtenue de la dite CHOTTARD et mentionnée dans le dit écrit, ne soit datée que du 14 août dernier, il est cependant vrai comme COUCHOURON l’a toujours soutenu, que le paiement y relaté a été fait plusieurs années avant la passation de la dite quittance et la CHOTTARD en a convenu puisque les notaires n’ont point rapporté qu’il eut été fait en leur présence, ce qui eût été cependant de conséquence pour la dite CHOTTARD si avec vérité on eut pû ainsi raisonner la dite quittance attendu la demande lui antécédemment intentée de la part de MAZÉAS. Pour apparoir (sic) du dit écrit et de la dite quittance et de copie de la demande du dit MAZÉAS vers le dit COUCHOURON
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22 octobre 1740.
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 22 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN ….suite de cause , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
Acte identique à Photo : 13B89_022.jpg
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14 août 1740
Ce jour 14 août 1740 avant midi, devant les soussignés notaires de la vicomté du Faou et annexes, a comparu la personne Marguerite CHOTTARD veuve de feu Corentin LE GANN demeurante au lieu de L’Helleouet paroisse d’Hanvec, laquelle connait et avoue avoir avant ce jour et hors nos présences eu et reçu des mains d’Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol en la paroisse de Hanvec la somme de 32 livres pour 16 années d’arrérages de la ferme qu’il tenait pour Mauricette LE CALLOCH femme de Maitre Pierre GUILLIMIN de Poullaouen, de laquelle somme la dite CHOTTARD déclare quitte le dit COUCHOURON et icelle somme recevoir à valoir en ce qu’elle a payé au sieur et demoiselle GUILLIMIN en acquêts de ses consorts vers lesquels la dite CHOTTARD déclare réserver le remboursement de ce qu’elle leur a payé ……..
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18 septembre 1740
Pour Olivier COUCHOURON défendeur en requête répondue, signifiée et contrôlée les 30 juillet et 13 août 1740,
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur
De la cause Marguerite CHOTTARD et Yves LE CANN aussi défendeurs
….acte redondant sans apport généalogique….
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Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 8 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON défendeur , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
….acte redondant sans apport généalogique….
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