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par KERRENEUR
01/02/2021 23:00
Forum : Linguistique
Sujet : Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation

Bonsoir à tous et merci pour vos contributions

Une petite synthèse qui reprend quelques textes que j'ai déjà cités :

Concrètement, l'acquéreur accomplissait publiquement tous les gestes liés aux prérogatives d'un propriétaire : faire du feu et manger chez lui, exerçer son droit de couper des plantes et de faire sortir ses fermiers de sa demeure et leur bétail hors de ses champs.
Des exemples de ces curieux rites d'appropriation ont été relevés jusqu'à la Révolution et même plus tard : Emile Souvestre (1806-1854) disait avoir lu un acte similaire daté de 1791. La "revue des société savantes de la France et de l'étranger" a cité en 1874 un procés-verbal dressé en 1840 par un huissier d'Elbeuf près de Rouen, "dans lequel l'officier ministériel constate qu'il a pris possession d'une masure, en bêchant la terre en divers endroits, en cassant quelques petites branches des arbres et en brisant plusieurs briques de la maison d'habitation".
En 1991, J.-F. Noël confirmait que ces procédures sont "restées remarquablement immuables" pendant deux siècles jusqu'à la Révolution, et il soulignait l'intérêt pour ces solemnités bien particulières "que les historiens laissent peut-être trop souvent à la curiosité des juristes, et les juristes à celles des historiens".
Alors qu'en disaient précisément les grands juristes ? Perchambault (1640-1727) exposait en 1713 l'avis de d'Argentré (1519-1590) : "Après l'insinuation, la possession se doit prendre par écrit devant notaire, afin qu'elle soit authentique, ouvrant les portes de la maison vendue, faisant du feu, béchant dans le jardin. D'Argentré avait cru qu'il fallait prendre possession de toutes les parties de la terre, en allant dans l'église pour jouir des prééminences, montant au Siège pour jouir de la Juridiction, etc. Mais l'usage est qu'en prenant possession de la maison, on la prend de tout ce qui en dépend. Mais enfin la possession civile, comme la tradition des clés, ne suffit pas, il faut qu'elle soit extérieure et sensible."
Dans sa thèse de doctorat publiée en 1885, Placide Kerrand cite Perchambault selon qui "la possession est une action extérieure pour faire connaître à tout le monde le changement de propriété". Selon Kerrand, "différents arrêts ont jugé et tous les commentateurs enseignent qu'il fallait rapporter un acte par écrit de la prise de possession ; cet acte notarié portait le nom d'acte d'induction de la prise de possession." Il prend l'exemple d'un acte citant une maison dans laquelle "avons fait feu et fumée, bu et mangé, ouvert portes et fenêtres et fait tous actes requis pour valable possession acquérir". Ensuite sur les terres, l'acquéreur a "bêché, cavé, plaissé et rompu bois, arraché herbe, fait émotion de terre, avec les notaires circuit et environné debouts et orrées, et généralement fait tous autres signes et intersignes pour valable possession acquérir".
Enfin, le vicomte Georges d'Avenel écrivait en 1894 dans son Histoire économique de la propriété, que "c'est l'ombrageuse incertitude, où les subtilités accumulées du droit mettent le possesseur actuel, qui le pousse à multiplier ses sûretés, sous cette forme symbolique."

Jacques, il est possible de connaître la mère de Marie Le Lan (x François Salaun), grâce aux précieux relevés de J.-F. Potin, numérisés par J.-J. Brénéol, que je remercie ; voir dans la bibliothèque numérique, le 1er cahier des aveux des cantons de Ploudalmézeau, Lannilis, et St Renan :

Acte n° 3028, p. 205/250 Le 2-6-1671, Prigent Pellen x Adelice Le Lan, Olivier Salaun (de "Treven" = Traoun ?, en Plourin), Prigent Le Morell père de François et Catherine Le Morell (x Anne Le Fourn + 1 an) (Ploudalmézeau), de Jeanne Bizien (+ 50 ans) mère de Le Lan, et à Salaun de Marie Le Lan (+ 20 ans).

Acte n° 2060, p. 143/250, "sans date" : Prigent Le Morel x Anne Le Fourn (Ploudal.), Olivier Salaun pour Jean, Jacques, Hamon et Françoise Salaun, frères et soeurs (Plourin), Prigent Pellen x Adelice Le Lann (Plourin), François Le Lan fils de Jean + 12 ans, Plouguin, .... à Fourn de Jeanne Bizien sa mère (+ 26), à Adelice et François, aux Salaun de Jeanne Bizien sa mère (+ 26) et grand-mère aux Salaun, de Marie Le Lan leur mère (+ 6), Jean, Adelice et Marie, frère et soeurs enfants de Jeanne Bizien, de la succession collatérale de Guillaume Le Lan frère gernain des Le Lan.

Problème : Jeanne Bizien est morte 26 ans avant l'acte non daté, qui dit aussi que Marie Le Lan est morte 6 ans plus tôt. On sait qu'elle décède en réalité le 27-7-1650, donc cet acte est de 1656. Jeanne Bizien décèderait 26 ans plus tôt soit vers 1630. Mais dans l'acte de 1671, on dit qu'elle morte depuis 50 ans, donc vers 1621. 9 ans d'écart, cela pose problème, mais il vaut mieux sans doute se fier à l'acte de 1656 qui est moins éloigné du décès.

Un autre aveu du 11-11-1699 à propos de cette famille :
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11-11-1699 : vente par consorts Salaun à Yvon Talarmein, de Kerguinou St Pabu, leur part dans ce lieu :
"Devant les soubzsignants notaires jurés et receus en la juridiction du Chastel a Brest, costé de Recouvrance, avec soubzmission a icelle, ont comparus en personnes, Yvon Talarmein domicilié à Kerguinou, terrouer de l'Aberbenoict, parroisse de Ploudalmezeau, d'une part, et Hamon Salaun demeurant au manoir de Kerlean, Yvon Hiliou mary de Marie Salaun, Yvon Cadalen mary de Francoise Salaun & Francois Salaun demeurantz au manoir du Val, touts en la parroisse de Plourin, Yvon Pilven mary d'Anne Salaun demeurant a Sainct Govarch en Landunvez, Yvon Salaun demeurant a la Tour parroisse de Lanildut, d'autre partye, lesquels Salaun, Hiliou, Cadalen et Pilven ont, par cestes, vandus, livrés, ceddés, delaissés et transportés a tiltre de pure et simple vante irrevocable, sans aucun terme de racquict ny prisage, reserve a quoy ils renoncent, audit Talarmein acceptant pour en jouir de ce jour et a l'advenir, luy, ses hoirs, successeurs et causeayans, a heritage, a perpetuité, Sçavoir est audit lieu de Kerguinou, tout et tel lot, part & portion quy compette, peult competer et apartenir auxdits vandeurs, d'une vieille maison en partye en ruine & en autre partye couverte de gleds, avec leur part et portion des terres en despandans, avecque leurs autres issues, apartenances et despandances ainsy qu'il leurs sont escheus, scavoir audit Hamon Salaun des successions de deffunctes Marie Le Lann sa mere et de celle Adelice Le Lann sa tante, a laquele Adelice competoit une moictyé des terres de ladite vante, & auxdits Yvon & Francois Salaun, Hiliou et Cadalen, de la succession de feu Ollivier Salaun en son vivant frere dudit Hamon, & ainsy que lesdits heritages sont a present en indivis entre lesdits vandeurs, Anne Saouzanet mere et curatrice de ses enfans de son mariage avec feu Jacques Salaun son premier mary, et autres leurs consorts, et sauf a faire plus ample description desdits heritages par autre temps, lors que requis sera, relevant du fief de la seigneurye de Kerlech soubz les charges entienes, et est ladite vante accordée entre partyes pour le prix et some de vingt une livres quinze sols, payés et solus par ledit acquereur auxdits vandeurs, scavoir audit Hamon Salaun douze livres & neuf livres quinze sols, aux autres partyes vandeurs en bonne monoye desmise en ceste province, lesquels les ont prins et avec eux amportés avec deube (sic) quittance, au moyen duquel poyement se sont lesdits vandeurs desmis, devestus et desaisis du fond, proprietté, possession de leursdites portions aux dits heritages, en y mettant, vestant et saisissant ledit acquereur par l'auctroy et tradiction de cestes, consant que de ce jour il y preigne la possession réelle, actuelle et corporelle en icelles, de son auctorité propre, sans partye livrante appeller ny autre forme de Justice observer, et s'y aproprie aux termes de la coustume, prometant lesdits vandeurs, garantir ledit acquereur sur le present transport vers et contre tous, et en cas de trouble, le faire cesser, le tout soubz obligation, gaige et hypotecque solidaire de tous leurs biens meubles et imeubles presentz et futurs et par leurs sermants, et ne sachants signer, ont priés de signer pour eux, scavoir ledit Hamon Salaun, escuyer René de Kerlean sieur abé dudit lieu, ledit Yvon Salaun, Henry Lesteven du Moulin neuf en Ploudalmezeau, ledit François Claude Lunven de Lanery en Plouguin, ledit Hiliou Yvon Petton demeurant au manoir du Curru en Milisac, ledit Cadalen, Robert Pellen de L'aber benoit audit Ploudalmezeau, ledit Pilven, Jan Mounaot de la treve du Bourg Blanc en Plovien, ledit Talarmein, Claude Vaillant dudit Ploudalmezeau, avec les signes de nous dits notaires, faict et gréé desdites partyes au boult du Pont de la ville de Saint Renan près la chapelle de Saint Jacques parroisse de Milisac, ce jour unziesme novembre l'an mil six cents quatre vingts dix neuf apprès midy, ainsy signé Yvon Petton, Henry Lesteven, Jean Monot, Claude Lunven, René de Kerleaun, Claude Le Vaillant.
Depuis se sont presantés ... Salaun de Keruzlou en Landunvez & autre Marie Salaun veuve ... Laot demeurante a Lanlalouron bian audit Plourin, lesquels ont de mesme vandus et transportés leur part & portions aux .... dessus, en indivis avec les autres vandeurs, pour ... sols audit Talarmein quy les a poyés auxdits Guillaume ... Salaun, et ainsy les quittent sans reservation ... ...ation soubz le sign dudit Guillaume pour soy & celuy de .. Alouer de Kercozlan lon len audit Plourin, pour la ... affirmante ne scavoir signer, o nousdits notaires .. Allouer, G : Salaun, Allain Page notaire et Y. Pin... (notaire) registrateur & en marge, controollé a St Renan ce jour vingtiesme novembre 1699, signé Le Coat, quy a mis reçu cincq sols. Y : Pondaven". (source : Arch. Dép. Finistère, 1 E 989)

En résumé on aurait donc cette généalogie dans la branche Salaun, sauf erreur, et avec l'aide de la base récif :

1- François SALAUN + av 7-1650 x Marie Le Lan + 27-7-1650 Le Val, Plourin (fille de Jeanne Bizien + vers 1630)
11- Jean
12- Françoise
13- Jacques + av 11-1699 x 8-7-1673 Plourin Anne Saouzanet, fille de Jean, notaire, et de Françoise Predour
131- Jean x 21-1-1698 Ploudal. Catherine Marzin
132- Marie x entre 26 et 30-10-1694 Ploudal. Tanguy Leaustic
14- Hamon
15- Olivier + 12-11-1693 Traon Plourin, x Françoise Pellen + 23-8-1704 Le Traouen, Plourin "95 ans".
151- François
152- Françoise x Yvon Cadalen
153- Anne x 30-11-1675 Plourin Yvon Pilven
154- Marie x 14-11-1678 Plourin Yvon Hiliou
155- Yvon x 10-7-1689 Lanildut Marie Greven.

Cordialement
Eric

CGF n° 4254
https://gw.geneanet.org/caerynyr
par KERRENEUR
26/01/2021 19:53
Forum : Linguistique
Sujet : Lieu dit Toulonouche à Plourin
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Re: Lieu dit Toulonouche à Plourin

Bonsoir Alain et Olivier

Il y avait bien un moulin à côté de Tour-manac'h (= Toul manach ?) à la limite Landunvez-Plourin :

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Source : Arch. Dép. Finistère, 3 P 209/1/19, cadastre de Landunvez, section F 1.

La ferme de Tour-manach a totalement disparue. Elle est invisible sur une photo aérienne de 1950 de l'IGN. Peut-être donnait-elle son nom au moulin voisin, celui de Kerilies ?

Cordialement
Eric

CGF n° 4254
par KERRENEUR
25/01/2021 22:17
Forum : Linguistique
Sujet : Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
Réponses : 8
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation

Bonsoir à tous
Bonsoir Olivier

Voici le texte in extenso pour celles et ceux qui souhaiteraient l'enregistrer :

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Mes remerciements au photographe.
Les textes à présent, avec leur orthographe d'origine :

"Devant Françoys Symon et Guillaume Kermeydic notaires royaux heredittaires, jurés et recuz en la court de Sainct Rennan et Brest et icelle avec soubzmission et prorogation de jurisdiction, ont comparuz en leurs personnes nobles gentz Moricze Kermellec sieur du Val Kermenaonnet et.. Francoys Kermellec son frere sieur de Kermadevoaz ? demeurantz comme ilz disent en la parroisse de Treguncq evesché de Cournouaille d'une part et noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin demeurant au Chastell parroisse de Landunvez d'aultre partye,
Lesquelz Morice et Francoys Kermellec freres, ont vandu, baillé, livré, ceddé, dellaisé et transporté, et par les presantes, vandent, baillent, livrent, ceddent, dellaissen & transportent a pur et simple tiltre de vantte audict Le Gac, presant, stippullant & aceptant, pour en jouir par icelluy Le Gac, de ce jour & a l'advenir, garny des fruictz et leuvés au terme et premier jour d'avril prochain, lui, ses hoirs & aientz causse, a jamais, sans auschune reservation de prisaige, terme de racquict, remeré ny aultre avalluation (sic), a tout quoy ont lesdictz partyes respectivement renouncés et a touttes aultres chosses, a cestes contraire.
Scavoir est le lieu & mannoir noble est le lieu & mannoir noble appellé le Vall et la mecterye illecques près appellé an Traon bihan avecque leurs maisons couvertes d'ardoise & de gled, creches, estables, portes closes, maison a four, vieilles mazieres, vaulx, aire, jardin, courtilz, pourpri,s issues & franchisses quelconcques avecques son moullin au dessoubz dudict mannoir, couvert de gled, ses destroictz de byé, conduitte & ruisseau d'eau, chaussée, estang, ses moullans et tournantz, franchisses et apartenances avecque les parcqz, clos, clostures, prays, preyries, leurs droictz de fos & fossés & une franchise au dessoubz desdictz mannoir & mecterye, appellé Prat an traon et touttes les terres de leurs appartenances & deppandances quelconcques sans exception ny reservation, ainsy & de la forme que Francoys Sallaun & Tanguy Steffan les tiennent & maneuffrent a tiltre de ferme soubz lesdictz vandeurs, comme sont sis & sittués en la parroisse de Plourin, et sauff a les describer et embonner (sic) par la grosse de cestes ou par l'acte possessaire & touttes les preminances et prerogatuives qu'apartiennent ausdictz vandeurs pour & a cause desdictz mannoir & mecterye, en quelque part qu'ilz soient, et par expres en l'eglise parroissialle de Plourin, unne tumbe et enfeu a fleur de terre sittué au devant du cruciffyx dans le (sic) neff de ladicte eglise, donnant du boult susain dans la porte et princippalle entrée du Cœur entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé & tumbe du sieur recteur de Plourin d'aultre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, soubz la cherge de poyer par chescun an au terme de Nouell a la fabrice de ladicte eglise de Plourin un quart boisseau fourment meseure refformé de Sainct Rennan & quicte de touttes aultres cherges, & genneraullement touttes aultres preminances et prerogattives, fieff et domaine que ausdicts vandeurs apartient, pour & a causse dudict mannoir & apartennances, sans aulchune reservation en general ny en particullier, fors quinze livres tournois de rantte debuz ausdictz vandeurs par escuyer Guillaume Kermeydic sieur dudict lieu, dessus cinq parcqz et apartennances appellés Parcou Kerduzvallou, aultrement Parcqou issellaff, cy devant baillés a tiltre de feaige par ledict Morice Kermellec audict Kermeydic, recours au contract d'entre eulx, estants lesdicts mannoir & apartennances tenuz & rellevent du proche fieff de la Court et jurisdiction du Gouverbihan, quicte de cherge comme lesdictz vandeurs affirment & rapportent, et est ladicte presante vantte vantte faicte, convenue et accordée entre lesdicts partyes pour le pris, somme & nombre de douze centz livres tournnois et ung cheval soubz poail gris aigé de quatre ans passé et avallué entre partyes a la somme de six vingtz livres tournnoys, de la livraison duquel se tiennent lesdictz vandeurs ce comptantz & deladicte livraison quictent ledict Le Gac aceptant, faisantz revenantz en tout a la somme de traize centz vingt livres tournnoys, de la reception & emport de laquelle somme de douze centz livres tournnoys presantement & reallement devant nous poyés et sollus par ledit Le Gac ausdictz vandeurs en especes & piesces de tiers, quarts, sixiesme & huictiesme d'escuz, coingts de France, bons & aiants courts,
Se tient lesdicts Moryce et Francoys Kermellec a comptantz et bien poyés, par aultre esté icelle somme de douze centz livres receuz, prins, acceptés, nombrés, & o eulx emportés, & se tiennent a comptantz de ladicte somme de traize centz vingt livres tournois, pour tout pris et juste valleur desdictz mannoir, mecterye, fieff, prerogatives et preminances, moullin et choses susvandus, quictans et par les presantes, lesdictz Moryce et Francoys Kermellec quictent ledict Le Gac aceptant de la dicte somme de traize centz vingt livres tournnoys pour les susdictes causes, promectant et par cestes, promectent et s'obligent solliderement lesdictz Morice et Francoys Kermellec, faire bon, vray et loyall guarantaige audict Le Gac, ses hoirs et causeyantz sur la jouissance paisible desdictz mannoir, mecterye, moullin, terres, preminances et prerogatives, sus vandus, vers et contre et constre toutte personne, soubz obliguation, guaige, d'yppottecque de tous et chescuns leurs biens presants et futurs, et par leurs sermantz luy d'eulx & chescun obligé pour l'aultre audict guarantaige et ung seul pour le tout, in sollidum, o rennonciation expresse a divission, ordre de droict et discution des biens et personnes, et sauff le recours de l'un vers l'aultre d'eulx, ainsin que bon leur semblera & pour parvenir audict guarantaige, et en cas d'oppossission, trouble ou aultre empeschement, ont lesdicts vandeurs, & chescun d'eulx, nommé & choisy mention et domicille en la ville de Sainct Rennan, en la maison de la demeurance de honnorable famme Thomine Gerault, appellé la grande maison, pour recepvoir touts exploicts et les exploicts faict, scavoir audict domicille, vauldront & porteront effect comme ilz serroient signiffyé et faict scavoir a leurs personnes, ou domicille ordinaire desdictz vandeurs, consantantz iceulx vandeurs, veullent & consantent que ledict Le Gac preigne et apprehende la possession realle, actuelle et corporelle esdictz maisons, terres et prerogattives de son auctoritté privée, sans aultre misterre de Justice ny partyes livrantes appeler, et d'abondant en cas de besoingn, ont lesdicts vandeurs & chescun d'eulx, créé, nommé et institué leur procureur genneral et special, noble maistre Jan Le Louuet, sieur du Dressec, o pouvoir exprès de mectre et induire ledict Le Gac en ladicte possession desdictz maisons et terres, mesme en la possession vel quasi desdictz prerogattives et preminances & touttes aultres chosses requises pour l'execution de cestes, & o pouvoir de substittuer & tout aultre pouvoir a ce recquis et pertinant, promectants & s'obligeantz lesdicts vandeurs ne venir jamais encontre de tout ce quy aura ce touchant faict, par lesdictz procureurs et substittue, soubz parailz sermant et obliguation que devant, pour ce que lesdictz vandeurs se sont desmis, devestu et dessesy du fond & proprietté desdicts maisons, terres, fieff et prerogattives, ayantz mys, vestu & sesy ledict du Vall en iceulx, par l'octroy & tradiction de cestes, affirmants lesdicts vandeurs et chescun d'eulx, n'avoir faict cession ny transport des chosses susvandues que audict Le Gac.
Faict & gréé, juré, consanty, stippullé et accepté par lesdictz partyes, respectivement o touttes liaysons, rennonciations, condempnations, garantaige et sermantz au devant de la porte de ladicte maison du Chastell, soubz le seau de ladicte Court, les signs desdictz Morice et Francoys Kermellec, le sign dudict Le Gac, o nous notaires, soubz scriptz, le vingt & quattriesme jour du moys de juign l'an mil six cents et quatorze, environ l'heure de mydy dudict jour,
Deppuix est condictionné & accordé entre partyes que ledict Le Gac acquereur, entretiendra la ferme faict et passé par ledict Mauryce Kermellec audict Sallaun, suivant les termes & condiction du bail, ce que ledict Le Gac promect & s'oblige faire & tenir, soubz pareilz sermant et obliguation que devant. Faict lesdicts jour et an, ainsin signé Morice Kermellec, Francoys Kermellec, F. Le Gac, F. Symon et G. Kermeydic notaires royaulx, auquel Kermeydic est le registre demeuré, en interligne d'eau, en cancelle, de parroisse, approuvé." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3286-3291)

"Ce jourd'huy, neuffiesme du moys de decembre l'an mil six centz quatorze, environ l'heure de midy dudict jour, maistre Jan du Louuet, escuier, sieur du Dressec, demeurant en la parroisse de Landunvez, a, au nom et comme procureur d'escuier Morice Kermellec sieur du Vall et de Kermemaonnet (?), et de noble Francoys Kermellec sieur de Kermadour, suivant le pouvoir luy donné par lesdicts Kermellec par contrat passé par la Court royalle de Sainct Renan et Brest le vingt et quatriesme jour du moys de juign l'an mil six centz quatorze, signé Symon et Kermeydic notaires, estant cy desssus, mis et induict noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin, acquereur desnommé par ledict contrat en la possession realle et corporelle des maisons, terres et herittaiges cy apprès describés, Scavoir le lieu et mannoir du Vall, ses chambres, cusine (sic), porte close, estable, creches, maison a four, rabines, aire, jardin, courtils, issues, franchisses et apartennances quelconques, item au moullin, estang et chaussée, byé, ruisseau et reffoull d'eau, avecque la franchisse jouignant lesdicts estang et moullin, appellé Prat an traon, non close, plus unne maison couverte de gled avecque ses porte close et buron appellé la metterye du Vall, o ses aire, jardin et courtil, vaulx, franchisses, largisses et apartennances, ou a presant demeure Tanguy Steffan quy tient ung parc jouignant ledict courtil devers solleil levant, idem deux parcqz jouignants ensemble et la fontaine dans l'un d'iceulx, appellés l'un an Parc meur, et l'aultre Parc an feuntun, et ung pray au boult soubzsain, plus cinq parcs s'entretennants ensemble appellés l'un Parc measryouallen, deux aultres au dessoubz appellés Measanforn, avecque ung chesmin a charrette et droict de servittude devant de la rabine dudict mannoir, appellés l'un parc an Pont, sittué au dessus d'un pont dict Pont Kervizinic, plus au dessoubz dudict parc an Measou, ung pettit pray faochable (sic) sittué au mittant des prairies du sieur de Bellair, des depandances du lieu de Creachgouriou, item neuff seillons de terre en labeur et le fossé devers le chesmin illecques, sittués dans ung parc apartenant aux Sallamons, apellé an gaiff, sittués et tenuz a tiltre de ferme par Francoys Sallaun demeurant audict mannoir en la parroisse de Plourin, aientz leurs droicts de fos et fossés entre terres dudict sieur de Bellair, terres du sieur de Lesquiffiou, terres des Sallamons et les chesmins illecques, chescun en son endroict, par avoir icelluy Le Gac, en presance et du consantement dudict Le Louuet et oudict nom, entré ausdicts mannoir, portes, maison et metterye, faict sortir lesdictz Sallaun et Steffan et leurs famille, faict feu et feumée, beu et mangé en iceulx & audict moullin, chesminé et desambullé sur le circuit desdicts mannoir et metterye, parcqz, prayries, franschisses et apartennances quelconques, couppé des jongs, espines et fougerres dessus leurs fossés, ouvert les clais et chassée et faict sortir les chevaulx, juments, bestail a corne y estants, et declaré ausdictz Sallaun et Steffan qu'ilz n'aient plus a tenir et maneuffrer lesdictz terres et metteryes soubz aultre que soubz ledict Le Gac, estant seigneur possesseur propriettaire d'iceulx. A l'endroict, cest ledict Sallaun, dudict consantement dudict Le Louuet, attourné et (adviré ??) a tenir a l'advenir lesdictz mannoir, metterye et terres susdescribés, dudict Le Gal et a icelluy, poier le pris anuel d'iceux jusques a l'expirement du baill passé entre ledict Morice Kermellec et ledict Sallaun, au desir des conventions que par ledict baill, y recours, et oultre a ledict Le Gac faict touttes les aultres chosses recquises pour bonne et juste possession, prandre et aprehander esdicts maison et terres, bois et rabines, vieilles mazieres aultres apartennances, & ce faict, se sont lesdictz Le Louuet et Gac, en nots presances et companye, transporté jusques a l'eglise parroischialle de Plourin, ou estants, auroict ledict Le Louuet monstré en ladicte eglise unne tumbe et pierre toumballe a fleur de terre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, scavoir unne barre et fessé au mittant de l'escusun (sic) et troys mollettes, sisse en la neuff au devant du cruciffix entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé, et tumbe du sieur de La Tour d'aultre, audict Le Gac lequel a paraillement prins la possession vell quasi en icelle tumbe, par avoir agenoillé et jesté de l'eau beniste sur icelle pierre toumballe, ce que ledict Le Gac a declaré faire en intention et vollonté de bonne et vray possession, prandre et acquerir esdicts maisons, terres et preminnances sus mentionnés, de tout quoy les recquerantz lesdicts Le Louuet et oudict nom, et ledict Le Gac, les avons dellivré le presant acte, soubz leurs signs et les nostres notaires soubzsignantz, juré et receus en la court royalle de Sainct Renan et Brest, et celle du Gouverbihan, pour s'en servir comme apartiendra, sur le lieu desdictes chosses, lesdictz jour et an que devant, et oultre a esté ledict Le Gac, induict comme devant au desir du contrat surdatté et aultre contrat d'encherissement faict en consecquance en la possession de deux parcqz sittués au mectes de Kerduzvallon en ladicte parroisse de Plourin appellés l'un parc Choaillic et l'autre Parc an deceur, item en unnze seillons de terre sittués au terrouer de Lostvenes, dicte parroisse et en general en tout ce que lesdicts Sallaun et Steffan tiennent en ferme, sans reservation aulchune, ledict contrat d'encherissement datté du quatorze novembre dernier mil six centz quatorze. J. du Louet. F. Gac. R. Menou, notaire. G. Me.." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3292-3296)

Pour l'anecdote, j'avais transmis au "Le Lien n° 76" du 4e trimestre 2000 (page 36), le PV d'un vol nocturne à cet endroit en 1795 : les fermiers avaient été enfermés dans leur lit-clos pendant que les voleurs ... faisaient du feu et mangeaient sur place (cette fois bien-sûr, hors de tout cadre légal). Si les bâtisses 1614 (le manoir ou sa métairie) étaient encore debouts en 1795, il est possible que ce soient les mêmes bâtiments.

Cordialement
Eric

CGF 4254
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par KERRENEUR
23/01/2021 18:40
Forum : Linguistique
Sujet : Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
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Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation

Bonjour à tous

Le 24-6-1614, par acte de notaires royaux de la cour de St Renan et Brest, les nobles gens "Moricze Kermellec sieur du Val Kermenaonnet" et "Francoys Kermellec son frere sieur de Kermadevoaz (?)", demeurants à Trégunc en Cornouaille, ont vendu à noble homme François Le Gac sieur de Kergonstantin, demeurant au Chastell en Landunvez, à savoir (orthographe modernisée) "le lieu & manoir noble appelé le Vall et la métairie illecque près, appelée an Traon bihan avec leurs maisons couvertes d'ardoise & de gled, crèches, étables, portes closes, maison à four, vieilles masières, vaulx, aire, jardin, courtils, pourpris, issues & franchises quelconques, avec son moulin au dessous dudit manoir, couvert de gled, ses détroits de bief, conduite & ruisseau d'eau, chaussée, étang, ses moullans et tournants, franchises et appartenances avec les parcs, clos, clôtures, prés, prairies, leurs droits de fos & fossés & une franchise au dessous desdits manoir & métairie, appellée Prat an traon et toutes les terres de leurs appartenances & dépendances quelconques sans exception ni réservation, ainsi & de la forme que Francoys Sallaun & Tanguy Steffan les tiennent & manoeuvrent à titre de ferme sous lesdits vandeurs comme sont sis & situés en la parroisse de Plourin", ainsi que "en l'église parroissialle de Plourin, une tombe et enfeu à fleur de terre sittuée au devant du crucifix dans la nef de ladite église", le tout tenu sous le fief de Gouverbihan. La vente est convenue pour 1200 livres tournois "et un cheval sous poil gris âgé de quatre ans, passé et évalué entre parties à la somme de six vingt livres tournois, de la livraison duquel se tiennent lesdits vendeurs, ce comptant & de ladite livraison, quittent ledit Le Gac". De plus, il "est condictionné & accordé entre parties que ledit Le Gac acquéreur, entretiendra la ferme faite et passée par ledit Mauryce Kermellec audit Sallaun, suivant les termes & conditions du bail".
Le même jour, 24-6-1614, les frères Kermellec ont donné procuration à maître Jean du Louet, sieur du Dressec, demeurant à Landunvez, afin de les représenter le 9 décembre suivant pour qu'il retrouve l'acquéreur sur les lieux achetés. "Le Gac, en présence et du consentement dudit Le Louet et audit nom, (est) entré aux dits manoir, portes, maison et métairie, fait sortir lesdits Sallaun et Steffan et leurs famille, fait feu et fumée, bu et mangé en iceulx & audit moulin, cheminé et déambulé sur le circuit desdits manoir et métairie, parcs, prairies, franchises et appartennances quelconques, coupé des joncs, épines et fougères dessus leurs fossés, ouvert les claies et chassé et fait sortir les chevaux, juments, bétail à cornes y étant, et declaré auxdits Sallaun et Steffan qu'ils n'aient plus a tenir et manoeuvrer lesdites terres et métairies sous autre que sous ledit Le Gac, étant seigneur possesseur propriétaire d'iceux". Ensuite il se sont rendus "jusques a l'église paroissiale de Plourin, où étant, aurait ledit Le Louet montré en ladite église une tombe et pierre tombale à fleur de terre, armoriée des armes dudit manoir du Vall, (…) audit Le Gac, lequel a pareillement pris la possession vell quasi en icelle tombe, par avoir agenouillé et jetté de l'eau bénite sur icelle pierre tombale, ce que ledit Le Gac a declaré faire en intention et volonté de bonne et vraie possession, prendre et acquérir èsdits maisons, terres et prééminnences sus mentionnées". (source : Arch. Dép. du Finistère, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3286-3291)

Des exemples de ces curieux rites d'appropriation ont été relevés jusqu'à la Révolution : Emile Souvestre (1806-1854) disait avoir lu un acte similaire daté de 1791. En 1894, G. d'Avenel écrivait dans son Histoire économique de la propriété, que "c'est l'ombrageuse incertitude, où les subtilités accumulées du droit mettent le possesseur actuel, qui le pousse à multiplier ses sûretés, sous cette forme symbolique." Plus près de nous, J.-F. Noël écrivait en 1991 que ces procédures sont "restées remarquablement immuables" pendant 2 siècles jusqu'à la Révolution (Revuse d'histoire moderne et contemporaine, tome 38, p. 186).
L'acquéreur semble devoir accomplir scrupuleusement une série de gestes, pour acquérir la pleine propriété de son acquisition : se comporter en propriétaire en faisant du feu et en mangeant, en exerçant aussi de manière effective son droit de couper des plantes sur les talus, et en manifestant son droit de faire sortir ses fermiers de leur demeure et leur bétail hors des champs.

Avez-vous rencontré dans les archives du Finistère des pratiques identiques ou avec des variantes dans les gestes accomplis par l'acquéreur ?

Voici ces fermiers qui, il y a 407 ans, ont été symboliquement invités à quitter leur location ce 9 décembre 1614 : Tanguy Stéphan est sans doute celui qui suit car le manoir du Val / le Traon était dans une enclave de Plourin en Landunvez, et ses premiers enfants sont nés à Plourin en 1611 et 1613 (soit juste avant 1614), avec le second fermier cité comme parrain en 1613 :

Tanguy Stéphan + après 1-1645 x av 1611 Anne Trébaol + ap 1-1659, dont (notamment)
- Marguerite o 7-2-1613 Plourin, parrain François Salaun.
- Marie x 8-11-1632 Ploudal. "Jean" Jestin (plutôt "Yves")
- Fiacre x avant 1639 François Menguy ("Fiacrine" xx 10-1-1659 Ploudal. François Goff)
- Louis + 21-8-1677 Ploudal. x Constance Thepaut

François Salaun x Marie Le Lan + 27-7-1650 Le Val, Plourin, veuve.

Cordialement
Eric

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par KERRENEUR
03/12/2020 21:22
Forum : Familles
Sujet : Famille LE HIR Landunvez Saint Servais Bodilis fin 17ème
Réponses : 6
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Re: Famille LE HIR Landunvez Saint Servais Bodilis fin 17ème

Oups ! Mea culpa

Vous avez raison de corriger, Marguerite Le Hir (x Yvon Le Hir), n'est pas une soeur mais la fille d'Olivier Le Hir et Françoise Pellen.
Cordialement,
Eric
par KERRENEUR
03/12/2020 20:24
Forum : Familles
Sujet : Famille LE HIR Landunvez Saint Servais Bodilis fin 17ème
Réponses : 6
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Re: Famille LE HIR Landunvez Saint Servais Bodilis fin 17ème

Bonsoir

L'aveu suivant concerne cette famille Le Hir de Landunvez. En voici un résumé :

Le 18-12-1672, devant des notaires reçus en la cour et juridiction du Chastel, ont comparu Françoise Pellen veuve d'Ollivier Le Hir, Yvon Le Hir et Margueritte Le Hir sa femme, demerant respectivement au bourg paroissial de Landunvez, lesquels avouent à haut et puissant messire François de Kergroades, les héritaiges cy après échus savoir une quarte partie à ladite Françoise Pellen par l'avoir acquis pendant leur communauté avec son défunt mari, par contrat du 22-9-1645 de Bruneval notaire, ensemble avec Tuzven Mazé, d'avec le seigneur de Kergadiou, l'autre quart advenu à ladite Marguerite Le Hir de la succession d'Ollivier Le Hir son père décédé puis les 21 ans et une 8e de l'autre moitié aussi advenue à ladite Marguerite Le Hir de la succession de défunte Magdallene Le Hir sa tante, vivante compaigne de Tuzven, décédée sans hoirs de son corps puis les 4 ans, indivis et non partagé d'entre lesdits avouants, Bernard et Jan Mazé, Francoys Kerdanguy et Anne Mazé sa femme, Jan et Yvon Le Leizour, Savoir est la moitié et une 8e partie de l'autre moitié d'un parc terre noble et chaude situé au terrouer de Streat doun en la paroisse de Plourin, nommé parcq trecorinoc, contenant terre pour semer 2,5 bouesseaux de bled messure refformée de Sainct Renan et 1,5 journal à la charrue, tenu en ferme et maneuvré par lesdits avouants, valant par an 18 livres 15 sols, quitte de charge, déclarant ladite Pellen avoir payé le rachat dudit le hir son mari au seigneur marquis de Kergroades (quittance du 4-11-1652, étant au pied d'autre aveu par elle fourni le 18e de ladite année (sic)), et ledit Yvon Le Hir et femme pour l'esligement du rachapt de ladite Magdalene Le Hir ladite 8e de ladite moitié décédée comme dit est. Faict et gréé au bourg parrochial dudit Landunvez demeurance desdits advouantz, soubz le seign de missire Goulven Hemery prebtre soubzcuré de Landunvez pour Yvon Le Hir, honorable marchand Claude Le Bechec du bourg de Kersent audit Landunvez pour ladite Françoise Pellen, Jan Haouel demeurant près le bourg de Porzpoder pour ladite Margueritte Le Hir, le 18-12-1672. (source : ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez)

A l'orée du siècle, j'avais emprunté à la biliothèque de l'antenne de Brest un CD-Rom contenant des images de ces archives de Kergroadès et gardé une copie de cet aveu. Je remercie donc le photographe qui a constitué ce CD-Rom et que je ne connais pas.

https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/uzrq.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/8dag.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/404o.jpg

La base récif donne aussi ce mariage :
30/01/1690 - Landunvez
L' HIR Bernard, fils de Yvon, présent
JAOUEN Anne
Témoins : MissireJAOUEN Yves prêtre oncle à ladite JAOUEN (s), JAOUEN Yvon son frère, son père absent en voyage
Identifiant CGF de l'acte : M-1690-2910900-06748-00167 - (Relevé 'BMS <=1792')

Cette union fait suite à ces bans publiés à Landunvez, fin 1689, et inscrits sur le registre paroissial de Landunvez de 1678 (image 21) :
"Entre Bernard fils d'Yvon Le Hir et Marg(ueri)te Le Hir
(et) Anne fille de Claude Jaouen et de Jeanne Le Hir

https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/asdf.jpg

En résumé :

N Le Hir x inconnue, dont au moins ces 3 enfants :
- Madelaine Le Hir + vers 1668 (4 ans avant l'aveu) x Tuzven Mazé (morts sans héritiers)
- Olivier Le Hir + vers 1651 (21 ans avant l'aveu) x av 9-1645 Françoise Pellen (dite au bourg de Landuvez dans l'aveu) + 11-6-1680 Landunvez, témoins Yves et Marg Le Hir ses enfants (ADF, image 4 de la base récif)
- Marguerite Le Hir x Yvon Le Hir, sont au bourg de Landunvez dans l'aveu, lui + 6-1-1694 manoir de Tromenec, Landunvez, témoins Bernard, Tuzven et Jean L'Hir ses enfants.
Ce Bernard x 30-1-1690 Anne Jaouen.

L'aveu ne dit pas clairement que les deux Olivier Le Hir cités, constituent la même personne. Il reste donc un doute.

Cordialement,
Eric

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par KERRENEUR
14/11/2020 20:24
Forum : Familles
Sujet : LE GUEN, LE GALL, MASSON, avant 1695, vers Ploudalmézeau
Réponses : 21
Vues : 11388

Re: LE GUEN, LE GALL, MASSON, avant 1695, vers Ploudalmézeau

Bonsoir Thierry
Merci pour ce complément. Voici quelques actes, à commencer par celui que vous indiquez :

+ 17-10-1680 Ploudaniel : "Prigent Leguen veuf de feu Francoise Calvarin, âgé de 70 ans ou environ, mourut au chasteau de Trebodennic le 17me 8bre (octobre) 1680 après avoir reçu tous ses sacrements en très bon XN (chrétien) & fut inhumé le même jour dans l'eglise parroissialle de ceans, sur les six heures du soir par missire Guillaume Le Roux prebtre, en presence de Jean Bourdou, Yves, Joseph, Guillamette Quidelleur & de plusieurs autres qui ne signent. G : Roux, prebtre curé." (ADF, reg. de Ploudaniel, f° 16 v°, vue 17)

o 5-3-1615 Ploudal. : "Ego Vicentius Lucas, subcuratus huius parrochie, baptizavi Prigentium filium legitimum et naturalem Hoarnei an Guen et Ludavicae Queret, cuius copater fuit nobilis Prigentius Kerlech, dominus de Penaneneach, et comater vero Valanca Taden, factum die quinta mensis martii anno domini 1615. V. Lucas." (ADF, 1 Mi EC 218/1, baptêmes Ploudal. 1605-1669, f° 54 v°, vue 55)

Françoise Calvarin + 8-10-1672 Plourin-Ploudalmézeau, "Francoise Calvarin femme Prigeant Le Guen, mourut â Lannourien le huictiesme octobre mil six cents soixante et douze et fut enterrée le lendemain â Landunvez."

x 5-10-1669 Landunvez "Le jour cinquiesme d'octobre mil six centz soixante neuff, Vincent Le Gentil, menager fils de Jan Le Gentil et de Janne Marzin, du vilage de Landouzen (?) parroissie de Landunvez, agé de vingt et six ans, et Francoise Le Guen fille de Prigent Le Guen et Francoise Calvarin, du vilage de Lanourzian (?) parroisse de Plourin, aagé de vingt ans (...), en presence de Claude Marzin et de Vincent Marzin oncles des mariés, dudit Vincent Le Gentil, et de Prigent Le Guen et de Jeanne Calvarin, pere et mere de ladite Le Guen, qui affirment tous qu'ils ne scavent signer. G. Hemery, soubzcuré."

x 17-11-1670 Landunvez : "Ce jour dix septiesme de novembre l'an mille six centz soixante et dix Tangui Kerreneur fils de Jan et d'Isabeau Pellennec de la parroisse de Landunvez aagé de vingt et sept ans et Francoise fille de Prigent Le Guen et de Francoise Calvarin de la parroisse de Plourin aagée de dix sept ans, et ne s'estant trouvé aucun empeschement legitime se sont conjointz en mariage dans la chapelle de Sainct Sampson predite parroisse de Landunvez devant le soubsignant Leonard Le Menec soubscuré de Plourin, et en presence de Jan Kerreneur son frère et Isabeau Pellennec sa mere et de Prigent le Guen et de Francoise Calvarin pere et mere de la nouvelle mariée qui affirment tous ne scavoir signer, lesdits mariés sont mesnagers. L : Le Menec curé de Plourin." (ADF, reg. de Landunvez, 1 Mi ECB 132-1, f° 22 v°, image CGF n° 23)

Un an après le décès de sa femme, Prigent Le Guen résidait encore à Plourin :

21-11-1673 : « Devant nous nottaires soubzsignants, jurés & receux en la court & jurisdiction de Kergroades & du Gouverbihan, avec soubmission & par prorogation de jurisdicion, y jurée, sont comparues en leurs personnes Prigent Mengant, mesnager demeurant au village de Kervedel en la parroisse de Ploudalmezeau & Marie Bergot, veuffve feu Ollivier Audreset, mere et curatrice de Jan, Vincent, Guillaume, Marie, Anne & Catherine Audreset ses enfants de son mariage aveque ledit deffunct Audreset, demeurante au village de Kernesoc parroisse de Landunvez, lequel Mengant en privé & ladite Bergot en ladite qualitté sont cognoissant et par cestes, advouuent & confessent tenir & posseder du fieff lige & proche, le fond subject a debvoir de foy, hommage, rachapt, chambellinage, lodds, vantes & tous aultres debvoirs seigneuriaulx cas advenant, de soubz hault & puissant messire Françoys de Kergroides, seigneur marcquis & cheff du nom & d’armes dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy, chastelain de Pensez & de Gouverbihan, seigneur de Keromnes, Tromanes, Coetiles, Kerver, le Boys de la tour & aultres seigneuries, les herittaiges cy après, soubz & a cause de ladite jurisdiction & marcquisat de Kergroides, les herittaiges cy apprès escheus une moictyé audit Mengant par l’avoir acquis d’aveque Ysabelle Audreset veuffve feu Jan Thepault par contract du troiziesme novembre mil six centz soixante et dix, gréé au rapport d’Y. Foun nottaire, et l’autre moictyé audits enfantz de ladite Bergot de sa succession dudit deffunt Ollivier Audreset leur père debcédé trois ans sont, scavoir est au champ de Keranlouce audit Ploudalmezo, une piece de terre contenante quinze seillons de terrre en labeur, sittués entre terre Francoys Paol devers l’oriant & midy, terre Hervé Bottorel devers l’occidant & terre despandant dudit manoir de Kerver devers le septentrion, checun en son endroict, contenant terre pour semer un bouesseau de bled messure refformée de Sainct (Renan est omis), maneuvré par ledit Mengant advouant & peult valloir par an la somme de quatre livres tournois, quictte de charge, scavoir rente ny cheffrante, indivis & non partaigé d’entre eulx declarants, ladite Bergot en ladite quallité fournir le presant adveu servant aussy de minu pour l’esligement du rachapt dudit deffunct Ollivier Audreset, son mary debcédé comme dict.
Tout ce que dessus, certiffient lesdits advouants en privé & audit nom, contenir veritté, promecttans & s’obligeant ainsy les tenir & continuer a l’advenir avecque faire tous aultres debvoirs & obeissance seigneuriaulx que homme & vassal doibt & est tenus faire à son seigneur lige & proche, & ne venir jamais encontre, soubz obligation de leurs biens & par leurs sermantz, mesme gaagé & hippoteque specialle desdits herittaiges, ainsy a esté faict et gréé au bourg paroissial de Plourin, demeurance de Francoyse Cadiou, soubz le seau de ladite court, le seign d’honnorable marchand Yvon Le Forest du lieu de Keranfourn parroisse de Plourin, pour et a la requete dudit Mengant, celluy de Prigent Le Guen du village de Lanourian audit Plourin, pour et à la requete de ladite Bergot & audit nom, iceles partyes advouantes affirmantz ne scavoir signer, o les nostres nottaires, le vingt et unieme jour de novembre mil six centz soixante & traize, apprès midy.
Y : Forest. P LE GUEN. Lecirt ( ?) notaire. Le Saouzanet, notaire. » (ADF, 10 J 9, 1ière partie)

https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/vpc0.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/sn7k.jpg

Prigent Le Guen fut volontaire pour signer à la place de Marie Bergot qui ne savait pas le faire, mais on voit que lui-même ne maniait pas la plume avec aisance !

Pour ce décès à Ploudaniel, l'âge concorde, les nom et prénom de sa femme aussi, et son statut de veuf est confirmé.
Il y a beaucoup de lacunes dans la conservation des registres du 17e siècle. Mais ceux de Plourin semblent complets passé 1673, sauf pour 1674 et 1695 (voir dans la base récif : infos localité, volumétrie détaillée par années)
Le risque que ce soient des homonymes semble faible. C'est donc probablement le fils de Hervé Le Guen et Louise Queret qui décède à Ploudaniel.
Reste à expliquer pourquoi il serait décédé à Ploudaniel au château de Trebodennic ? Je ne trouve pas de lien avec des Bourdou ni des Quidelleur. Aurait-il suivi un prêtre de sa famille au service du châtelin ?

Cordialement,
Eric
CGF n° 4254
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par KERRENEUR
04/11/2020 23:04
Forum : Familles
Sujet : Familles RICHARD, 17e siècle, vers Plouguin, Tréglonou, Lannilis
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Re: Familles RICHARD, 17e siècle, vers Plouguin, Tréglonou, Lannilis

Bonsoir et merci pour vos observations

C'est une possibilité en effet que Louise Rousic x Olivier Richard soient les parents d'Yves x Françoise Cloarec. On retrouve Louise Rousic marraine potentielle de 2 petits-fils : non seulement de Jean le 11-6-1639 mais aussi de Goulven le 17-1-1647.

Une remarque sur le baptême de Françoise Richard, le 4-3-1614 à Tréglonou : les parents sont des paroissiens de Plouvien, venus la faire baptiser à Tréglonou avec la permission de leur recteur :

"Anno domini milesimo sexentesimo decimo quarto, quarta die mensis
marcii, baptizata fuit Francisca filia legitima et
naturalis Oliverii Richard et Loissa Rousic
parochianorum de Plovien permitente eodem rectore,
patricii fuerunt nempe nobilis vir Johannes Cordere
dominus temporalis de Portelez et domicella Francisca
Barbier domina de Kerangiez (?), ego Hoarneus Kerouartz"

Au sujet de l'année du décès de Michel Richard, je n'ai pas d'explication mais seulement une supposition.
Le texte dit clairement "décédé en mil sept cent onze", mais l'acte est introuvable à Plouguin cette année-là bien qu'elle soit bien conservée. S'agissant d'un aveu recopié, on peut penser à une confusion entre la lecture des mots "seize" et "onze" dont une partie des lettres est identique. On a déjà une autre erreur constatée avec le prénom de l'épouse de Gabriel Conq : "Gabrielle" dans le texte, au lieu de "Marie" en réalité.

C'est une simple hypothèse bien-sûr.
Cordialement,
Eric
par KERRENEUR
02/11/2020 19:55
Forum : Familles
Sujet : Familles RICHARD, 17e siècle, vers Plouguin, Tréglonou, Lannilis
Réponses : 10
Vues : 4389

Familles RICHARD, 17e siècle, vers Plouguin, Tréglonou, Lannilis

Bonjour
Les démarches entreprises en 1739 par Yves Deniel (x Anne Coadou) pour obtenir une mainlevée sur une succession, permettent je pense de connecter plusieurs lignées de "Richard" du bas-Léon. Pour appuyer ses prétentions, il a dû employer des aveux dont des extraits sont largement cités.
Voici d'abord les textes :

15-5-1739 : "A monsieur, Monsieur le senechal et seul juge de la jurisdiction des Reguaires de Leon à Saint Goueznou,
Suplie humblement Yves Deniel, mary et procureur de droit d'Anne Coadou, demeurant à Lannoulouarn parroisse de Plouguin,
Disant que le decedz est arrivé à Henry Calvarin, sans hoirs de son corps, au mannoir de Kerozal parroisse de Plouguin depuis environ deux ans, auquel il est habille à succeder en l'estoc maternel par estre, laditte Anne Coadou, fille d'Allain Coadou de son mariage avec Marie Richart, laquelle etoit ayeulle maternelle dudit feu Henry Calvarin par estre ce dernier, fils d'Hervé Calvarin et de Marie Coadou ses pere et mere, ainsy qu'il est justiffié par l'extrait de deux aveux fournys à la seigneurie de cette cour, sçavoir le premier, le 31 8bre 1710 par Allain Coadou pere et garde naturel d'Anne Coadou sa fille de son mariage avec Marie Richart, et Hervé Calvarin, et Marie Coadou sa femme, au raport de Le Guen notaire, et Abiliou notaires, et le second le 10 janvier 1720 par Jean Richart, Goulven Richart, Gabriel Concq et Gabrielle Richard sa femme et autres, au raport de Favé et Cabon, notaires royaux, au dessus de quoy le supliant requiert,
Qu'il vous plaize, monsieur, ayant egard à l'exposé sincère cy dessus, et à l'extrait des deux aveux fournys à la seigneurie de cette cour lesdits jour 31 8bre 1710 et 10 janvier 1720, en consequence adjuger mainlevée et deliement au supliant, de la succession immobiliere dudit feu Henry Calvarin en l'estoc maternel en ce qui relleve de cette Cour, joint son offre de caution et de faire tous devoirs seigneuriaux, et ferez Justice.
Y O DENIEL. Labbé, procureur.
Soit communicqué au sieur procureur fiscal. Expédié à Brest ce jour 15e may 1739. Y. de Querremar, senechal.
Veu la requette cy dessus et l'extrait des deux aveux cy devant dattés, et le soit communicqué au bas, de ce jour, je declare n'avoir moyen empechant à la mainlevée demandée par ledit Yves Deniel, de la succession immobiliere dudit feu Henry feu Calvarin en l'estoc maternel, et en ce qui relleve de cette Cour, par ce que neantmoins il fera tous devoirs seigneuriaux et cautionnera deuement et contradictoirement avec moy de raporteur s'il echoit, sauff les droits de la seigneurie et de l'autruy, lesdits jour et an. Montier, procureur fiscal.
Veu la requette cy et des autres part, avec l'extrait des deux aveux des 31 8bre 1710 et 10 janvier 1720 y refferé et mantionné, notre soit communicqué au bas, de ce jour, avec aussy les conclusions du sieur procureur fiscal au bas, de ce jour, par lequelles il consent a ce que mainlevée et deliement soit adjugé audit Yves Deniel mary de la ditte Anne Coadou, de la succession immobiliere dudit Henry Calvarin, en l'estoc maternel en ce qui relleve de cette Cour, par ce que neantmoins il fera tous devoirs seigneuriaux et qu'il contionneraoit duement avec lui de raporter s'il echoit, le tout veu et meurement consideré,
Nous avons adjugé et adjugeons audit Yves Deniel mainlevée et deliement de la succession immobiliere dudit Henry Calvarin en l'estoc maternel en ce qui relleve de cette Cour, par ce que prealablement, il cautionnera deuement devant nous au cas requis, et fera tous droits et devoirs seigneuriaux aux termes de la coutume, ordonné que la ditte requette, avec l'extrait des deux aveux cy devant dattés, demeureront deposés au greffe pour y avoir recours au besoin. Fait et arresté à Brest ce jour quinze may mil sept cent trante neuff.
Y : de Querremar, senechal.
Espices, trois livres payés par le greffe."
"15e may 1739. Par extrait.
10e janvier 1720. Ce jour dixieme de janvier mil sept cents vingt avant midy, devant nous nottaires royaux et apostoliques du siege de Leon a Lesneven, ont comparus honnorables gens Jean Richard du lieu de Lescalvar, Goulvin Richard de Kerambleo, Gabriel Conc et Gabrielle (sic) Richard sa femme de Kerchourleau, et Marie Poullaouec veuve Michel Richard, tutrice d'Anne et Renée Richard ses filles mineures, dudit Kerchouleau, tous les dits Richard freres et sœurs, enfants du dit feu Michel Richard, paroissiens de Plouguin,
Charles Richard et autres Marie Richard sa femme, du Vieux mezeau paroisse de Plouvien, Gabriel Abrioal et autres Renée Richard son epouse, de Kerantrouch parroisse de Tregonnou (sic), ces deux dernieres Richard filles de deffunt Jean Richard,
Hervé Calvarin et Marie Coadou sa femme, icelle fille de feue Marie Richard, demeurant au manoir de Keransal paroisse de Plouguin,
Icelles femmes, de leurs dits marys, authorisées aux fins suivantes, lesquels connoissent tenir et posseder au proche fieff de la ditte juridiction de Goueznou, a laquelle ils se soumettent, ce touchant, les heritages roturiers cy après, de et sous monseigneur l'illustrissime et reverendissime messire Jean Louis de La Bourdonnaye, seigneur eveque comte de Leon, a devoir de foy, hommages, chambelinage et tous autres devoirs seigneuriaux a l'exception de rachapts,
Lesquels herittages sont echus et advenus, scavoir un quart aux enfants dudit Michel Richard, un autre quart audit Jean Richard de Lescalvar comme acquet d'Yves et Jean Galliou enfants de Marie Richard qui estoit sœur du dit feu Michel Richard decedé en mil sept cents onze, un autre quart a la ditte Marie Richard femme dudit Charles, et a la femme dudit Abrioal de la succession de Jean Richard leur père, decedé dix huit ans sont, et l'autre quart a laditte Coadou de la succesion de laditte Marie Richard sa mere morte neuff ans sont, lesquels feus Richard estoient freres et sœurs,
Scavoir est, en la paroisse de Lanilis au village de Kerdren, une maison couverte de gleds avec ses issues, franchises, aire et jardin, ayants leur fossés tout entour, contenant compris le fond sous ediffices, quinze cordées prisage, de jouxte un parc terre chaude appellé Parc an ty, ayant ses fossés tout au tour fors a l'occidant, contenant quarente quatre cordes, cernés de terres dudit seigneur de Carman tout entour, fors au midy ou donne la ditte franchise de Lanmeur,
Item de jouxte un autre parc terre chode vulgarisé Liors moan, a presant separé en deux par un fossés, ayant ses fossés aussy tout entour, fors au cotté meredional, contenant trante trois cordes, cerné des terres dudit seigneur de Carman de toute part fors au couchant, donne le chemin, les dits heritages quite de charge, vallants l'an de rente vingt quatre livres, tous ce que devant etc., signé etc., Favé notaire royal et Cabon autre notaire royal, controllé a Lanilis le dix huit janvier mil sept cents vingt, ainsy signé F. Leon.
Extrait d'autre aveu fourny a ladite juridiction par Alain Coadou, pere et garde naturel de Anne Coadou sa fille mineure de son mariage avec deffunte Marie Richard, Hervé Calvarin et Marie Coadou sa femme, de luy authorisée, demeurants au manoir de Keransal paroisse de Plouguin, ledit aveu au raport de Leguen et Abiliou notaires, en datte du 31e 8bre 1710, controllé a Lanilis les dits jour et an par F : Leon.
Scavoir est, le quart des heritages cy devant describées dans l'extrait precedant, indivis avec les dits consorts, avenus auxdits Coadou de la succession de laditte Marie Richard leur mere decedée il y a deux a trois ans, etc.
Soussigné procureur fiscal de Goueznou, certiffie les deux extraits cy dessus et de l'autre part, fidellement extrait et trouvé conforme aux grosses originalles en velin fournyes a ladite juridiction, dont je suis saisie, en foy de quoy et delivré le presant a Yves Deniel marie d'Anne Coadou, sœur germaine de Marie Coadou, laquelle etoit mere de Henry Calvarin fils de Hervé, denommé au premier extrait. Fait a Brest ce jour 15e may 1739. Montier (?) procureur fiscal.
Pour la perquisition des aveux, le present extrait et timbre, unze sols huit deniers dubs."
(source : ADF, 23 B 276 ; relevés pour le CGF de J. Rozec que je remercie)

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S'y ajoutent deux autres aveux plus anciens, grâce aux relevés de M. Potin que je remercie aussi :

Le 10-9-1686, les honorables gens François Mao et Louise Richard, de Kergueres en Ellestrec, et Allain Coadou et Marie Richard, de Keransiou en Plouguin, avouent un bien de Plouguin à la seigneurie de Kerouartz, hérité des défunts Yves Richard et Françoise Cloarec, leur père et mère. (ADF, 1 E 568, relevés des J.-F. Potin, aveux des cantons de Ploudalmézeau, Lannilis et St Renan, livre 2, p. 101/220)
Le 6-1-1691, les honorables gens François Mao et Louise Richard, de Kergueres en Ellestrec, et Allain Coadou et Marie Richard, de Keransiou en Plouguin, avouent un bien situé au bourg de Tréglonou à la seigneurie de Kerouartz, hérité de Françoise Cloarec décédée depuis 33 ans, terres de François Falchun, Jean Falchun, Jan Foll, Catherine Le Fourn, terres tenues en ferme par Charles Richard (ADF, 1 E 568, relevés des J.-F. Potin, aveux des cantons de Ploudalmézeau, Lannilis et St Renan, livre 2, p. 100/220)

Avec l'aide de la base RECIF, voici le résultat :

1- Yves Richard + 15-1-1661 Tréglonou x av. 1636 Françoise Cloarec + 2-2-1658 Tréglonou, dont
1-1- Francisca o 24-9-1635 Lannilis
1-2- Jean o 11-6-1639 ou 11-6-1640 Lannilis + 24-10-1701 Treglonou x av 1667 Françoise Le Goff + 6-6-1676 Tréglonou, Jean xx 4-9-1696 Coatméal (registre de Treouergat) Renée Le Gall
1-2-1- Marie o 9-12-1666 Treglonou x 31-1-1689 Treglonou Charles Richard
1-2-2- Renée + 19-2-1749 Treglonou x 14-2-1695 Treglonou Gabriel Abrioual
1-3- Marie x Jean Galliou
1-3-1- Yves Galliou
1-3-2- Jean Galliou
1-4- Michel o 11-9-1644 Lannilis + 29-7-1716 Plouguin, x 25-1-1675 Treglonou, Marie Jestin, Michel xx 22-2-1683 Marie Poullaouec
1-4-1- Jean o 1-6-1675 Plouguin + 16-6-1742 Ploudal. x 17-1-1701 Plouguin Marie Mazé
1-4-2- Guillaume o 22-5-1679 Plouguin x 28-1-1704 Plouguin Anne Mazé
1-4-3- Philibert o 23-7-1681 Plouguin
1-4-4- Marie o 5-11-1684 Plouguin
1-4-5- Goulven o 17-2-1686 Plouguin + 14-3-1735 Plouguin x 24-11-1707 Plouguin Marie Corolleur, le même ? xx 20-2-1708 Plouguin Catherine Cozien
1-4-6- Marie o 20-9-1689 Plouguin x 29-7-1709 Plouguin Gabriel Conq
1-5- Goulven o 17-1-1647 Treglonou
1-6- François o 5-9-1649 Treglonou
1-7- Marie o 3-9-1654 Treglonou + vers 1707 x 4-3-1680 Plouguin Alain Coadou
1-7-1-Marie Coadou x Hervé Calvarin
1-7-1-1- Henry Calvarin + vers 1737 au manoir de Kerozal, Plouguin (dont Yves Déniel demande la mainlevée de la succession)
1-7-2- Anne Coadou x Yves Deniel (le requérant)
1-8- Louise x François Mao

Les décès d'Yves Richard, Françoise Cloarec, et le baptême de leur premier enfant connu :
15-1-1661 Tréglonou : "Yvo Richart, e vita migravit die decima quinta mensis januarii anno domini millesimo sexcentesimo primo, cuius corpus fuit sepultum die sequenti in ecclesia parrochiali de Treffloznou. J. Dreffves, rector de Treffgloznou." (ADF, reg. de Trégonolou, image CGF n° 1)

2-2-1658 Tréglonou : "Francisca Cloarec, e vivis discessit secunda die febvruarii anno domini millesimo sexcentesimo quiquagesimo octavo, eius cadaver fuit sepultum in ecclesia parrochiali supra dicta [de Treffgloznou]. J. Dreffves." (ADF, reg. de Tréglonou, image CGF n° 3)

24-9-1635 Lannilis : "Francisca filia naturalis Yvonis Richart et Franciscae Clerec, baptisata est … venerabilis magisteris Joannem Corr die 24 mensis septembris anno domini 1635, susceptores fuerunt nobilis Hamo Touronce dominus de Kerelle et Honorina Boutouiller. Ostis." (ADF, reg. de Lannilis, f° 124 r°, image CGF n° 48)

On connaît aussi le prénom du père de Françoise Cloarec grâce aux photographies prises par Françoise Simon :

"Margueritte Le Sinvier [pourrait être une mauvaise lecture de "Simier" ?] femme d'Yves Abernault, par son adveu fourny a ladicte dame de Coatjunval, advouante du 3 juin 1643 et Yves Richart et Francoise Cloarecq sa femme, ont par mesme adveu cogneu tenir de son fieff, herittages a Lannilis terrouer de Cleuz Foz et Croaspren, escheuz, scavoir a ladicte Sinvier de la succession de Nicollas le Sinvier et a ladicte Cloarec de la succession de Guillaume Cloarec son pere, soubz la charge a ladicte seigneurie de Kerrengar, d'un demy quart bouexeau frommant mesure comble de Lesneven et cincq solz monnoye de cheffrante, valloir en laquelle cheffrante ladicte Sinvier poict la cinquiesme partie et ladicte Cloarec doibt le parsus, ledict adveu cotté P5 piecze 1." (Extrait de l'aveu rendu le 24-9-1652 par Catherine de Penchoadic, épouse d'Olivier du Louet à la Chambre des Comptes, ADLA, B 1692, images de F. Simon)

Avez-vous d'autres éléments pour confirmer cet arbre des Richard, l'infirmer ? l'étoffer, le prolonger par le haut ?
Cordialement,
Eric

CGF n° 4254
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par KERRENEUR
27/10/2020 23:37
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Sujet : Ar miziou du / les mois noirs
Réponses : 2
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Ar miziou du / les mois noirs

Bonsoir
En langue bretonne, les mois de novembre et de décembre sont appelés les "mois noirs" : Du et Kerzu, "noir" et "aussi noir".
L'image est si juste que les noms de mois français paraissent presque ternes en comparaison: novembre (signifiant le 9e mois) et décembre (le 10e), décompte conservé sans doute depuis que l'année commençait à Pâques.
Quelqu'un sait-il de quand date l'expression "ar miziou du" ? C'est difficile de dater ce qui relève du proverbe, de la sagesse populaire.
L'explication est évidente : la baisse de la durée d'ensoleillement. Mais l'expression trouve un écho particulier aujourd'hui au seuil d'une nouvelle période de confinement, qui va ..."assombrir" encore plus novembre 2020, peut-être décembre également.
Cordialement,
Eric
CGF n° 4254
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17/06/2020 19:11
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Sujet : Kerc'hleuchou / Kergleuziou en St Pabu
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Re: Kerc'hleuchou / Kergleuziou en St Pabu

Bonsoir Lucien
Merci pour l'ensemble de ces éléments. J'avais en effet remarqué que toutes les variantes concernent un seul en même hameau de St Pabu. Une variante du parler local, peut donc expliquer le grand nombre de formes constatées.
J'ai pu remarquer aussi que l'ancien "fos" désigne le "fossé" actuel, et que l'ancien "fossé" c'est le "talus" actuel : pendant la Révolution encore, quand les prêtres réfractaires étaient traqués par les troupes chargées de les arrêter, des personnes se cachaient "derrière des fossés", et des sentinelles grimpaient sur les fossés pour surveiller les alentours.
Cordialement,
Eric
CGF n° 4254
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par KERRENEUR
15/06/2020 22:10
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Sujet : Kerc'hleuchou / Kergleuziou en St Pabu
Réponses : 5
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Kerc'hleuchou / Kergleuziou en St Pabu

Bonsoir

Un hameau de St Pabu s'écrit sous de nombreuses variantes qui se regroupent en deux catégories. Kerglochou, Kerclochou, Kerc'hleuchou, mais aussi Kergleuziou, Kergleusiou.
Pas de problème pour la première syllabe "Ker", lieu fortifié à l'origine, dont le sens s'est ensuite élargi pour désigner tout lieu habité et cultivé, donc synonyme de hameau rural.
La seconde partie du mot pose plus de problème.

1ière forme : "Cleuziou" ce sont les enclos, notamment pour les chevaux, mot d'ailleurs à l'origine du nom de famille "Le Clezio". Dans son "Dictionnaire des noms de lieux bretons", Albert Deshayes traduit "kleuz" par "fossé avec talus". Il explique que "Francis Gourvil supposait que les noms de lieux en Kleuz s'appliquaient à des sites dans lesquels les immigrants bretons des Ve et VIe siècles ont trouvé, au moment de leur installation en Armorique, des retranchements datant des époques gauloises ou gallo-romaines."

2e forme : "clochou" qui désignerait les lieux boisés en pente au bord d'une rivière. Le Ribl qui coule tout près, formant la limite avec Lampaul-Ploudalmézeau, favoriserait cette étymologie.

La même distinction Gleuziou / Clochou apparaît aussi dans un lieu-dit de Plouvien. Je recopie l'explication donnée en 1998 dans un livre :

"Clochou : Certains le transforment en Cleuziou, ou même Cloziou, qui a un sens différent car il signifie "enclos" en particulier pour les chevaux. Sans l'affirmer catégoriquement, nous ne sommes pas sûrs que cette transformation soit heureuse ou même valable : "Clochou" concerne ici (à Plouvien) des lieux boisés, en pente, au bord d'une rivière... Reste à voir si le terme, ignoré des dictionnaires, mais utilisé par les gens du pays est valable." (Extrait de : "Plouvien... Vous connaissez ?" Skolig al Louarn, décembre 1998, Plouvien, p. 104-105)

Par ailleurs le plan cadastral de 1843 signale plusieurs parcelles très proches du hameau et nommées "Mézclun". Mez / meziou ou mechou, ce sont des champs "ouverts", sans talus, dont les parcelles étaient délimitées par des pierres bornales.
Selon le dictionnaire d'Albert Deshayes, Cleun et Clun sont des variantes de "Kleuz". Mais je trouve étrange d'associer Mez et Kleuz dans le même mot, car cela paraît contradictoire : soit il y a des talus, soit il n'y en a pas. A moins que les 2 composantes du mot ne soient pas contemporaines et que le mot final reprenne une description ancienne du lieu ?

Enfin, un vieux texte de 1509 parle du lieu de "Kercleuziou". Faut-il privilégier l'une des deux explications, Kerclochou ou Kergleuziou ? Peuvent-elles coexister ? Merci pour vos avis.

Cordialement,
Eric
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31/05/2020 21:43
Forum : Familles
Sujet : Ascendance d'Anne MORVAN (x Christophe JOLLE 1708 Plouguin)
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Re: Ascendance d'Anne MORVAN (x Christophe JOLLE 1708 Plouguin)

Bonsoir
Vincent Morvan est le 2e époux de Jeanne Le Stang (o vers 1670 + 25-5-1720 manoir de Kergaraoc Plouguin), veuve de Gabriel Floch (+ 4-10-1695 Mesbeler, Plouvien), lesquels étaient parents de Marguerite Floch (1689-1741) x 1707 Yves Conq (1677-1739, veuf en 1ières noces de Anne Saliou).

x 14-2-1697 à Plouvien :
"Vincent, fils de defunct Gabriel Morvan et de Marie Philipot, et Janne Le Stang fille de Jean et veuve de Gabriel Floch, de cette parroisse de Plouyen, après leurs bans deuement faits sans oposition, ont canonicant (sic) contracté le sacrement de mariage en presance du soussignant Hervé Toullec prebtre soubzcuré dudit Plouyen, ce jour quatriesme febvrier mil six cents nonante sept, presants aussi ont esté les soubzsignants venerables missires François Floch prebtre chanoine de Kersent, Mathieu Piriou sieur recteur dudit Plouyen, et Yves Kerbrat prebtre, Alain Gaignon et les autres soubzsignantz. M Piriou, recteur de Plouyen. Floch, prebtre chacnoine prebtre de Kersent. Yves Kerbrat. A. Gaignon. Le Bris. VINCEN MORVAN. R : Perruz. I LE LAN. H. Toullec, prebtre." (ADF, registre de Plouvien, f° 3 r°, image CGF n° 4)

Cordialement,
Eric
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par KERRENEUR
13/05/2020 18:50
Forum : Linguistique
Sujet : Répartiteur
Réponses : 3
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Re: Répartiteur

Bonsoir Corinne
Un article du 4 mai 1935 publié dans "Le courrier du Finistère" apporte une réponse à votre question :
Image
Contrairement à ce que le journaliste écrivait en conclusion, aujourd'hui c'est une chose que nous ne sommes pas tenus de connaître !
Cordialement,
Eric
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par KERRENEUR
06/05/2020 19:23
Forum : Linguistique
Sujet : Lieut dit à Ploudalmézeau : Kergounouen ou Keroeronnou
Réponses : 2
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Re: Lieut dit à Ploudalmézeau : Kergounouen ou Keroeronnou

Bonsoir Alain

L'acte indique le lieu de "Kergornou en Ploudalmezeau" : c'est actuellement Kerhornou, en Saint-Pabu, ancienne trève de la paroisse de Ploudalmézeau.

Image

Ce couple apparaît aussi dans ce partage du 14-10-1724 :

"Ce jour quatorziesme d'octobre l'an mil sept cent vingt et quatre ... midy, devant les soubzsigés notaires de la juridiction de Kerlech, acquis du Roy, par demembrement de la juridiction royalle de Brest, avecq soubzmission audit des... ont comparus en leurs personnes honnorable gents Gabriel Le Guen demeurant au village du Reut treuve de Saint Pabu parroisse de Ploudalmezeau, Tanguy & Fran(çois) Le Guen frères demeurants au lieu de Kervezenec audit Ploudalmezeau, Claude Jaouen et Anne Le Guen sa femme, icelle à la recqueste de sondit mary authorisée pour l'execution du contenu en cettes, demeurants au village de Recebean esdites treuve de Saint Pabu audit Ploudalmezeau, entre lesquelles partyes a esté et par cettes font contract de partage final, division esgalles en quatre esgalles lottyes, des maisons, terres et herittages cy apprès leurs escheüs et advenüs des successions de feus Sebastien Le Guen et Gabrielle Vaillant, pere et mere desdits Le Guen, et ce en refformant autre partage passé entre elles et nostre report, le traiziesme juin mil sept cents vingt et quatre, deübuement controlé à Lanilis le vingtiesme juin aussy dernier, pour les erreurs que lesdits Francois Le Guen, Jaouen et femme ont veüs et trouvés qu'ils estoint lezez, pour evitter à plus grands frais comme si propres parants, pour ledit presant partage durer, tenir et avoir lieu entre elles, leurs hoirs, successeurs et cause ayants, en jouir et dispoer chacun de sa lottye quy luy eschoira par choix suivant rang de sa naissance, depuis le dernier terme de saint Michel et à l'advenir, à perpetuitté, sans auncun reveü, prisage ny aucune evalluation réservés, à quoy les dites partyes renoncent expressement, garnys de leurs bois, arbres, ediffices et superfices, comme ils sont à present, sans autre reservation que celles cy apprès faites.
Scavoir est la premiere lottye demeurée auxdits Jaouen et femme comme derniers choisisants, en ladite treuve de Saint Pabu au lieu de Kerhornou, un pettit lieu et convenant, terre rotturiere, consistant en maison manalle avecq ses burons et creiches tous couvertz de gledz, leur aire, jardin, courtil, puits y estant, etc., tenus de fief de Mesnaot,
Les seconde et troisiesme lottyes choisies et obtées par lesdits Gabriel et Tanguy Le Guen comme aisnés et seconds choisisants, sauf à estre à les partager et esgalliser tant entre eux qu'avec les autres personnes quy ont interetz, en indivis avecq eux dans cette occurrance, cette (action) ... comme ils voiront, scavoir est audit Ploudalmezeau au village et terrouer de Kervezenec, la part et portion desdits compartageants quy est une ... partye dudit lieu noble de Kervezenec consistant en un grand corps de logis à double estage couverte d'ardoise avec sa chambre de mesme estage et couverture, deux burons couverts de gleds, cours close, puits y estants, leurs jardins, courtils, parcs, piesces et parcelles de terre tant chaude que froides, prées et feuniers, issues, franchises et rabines annexes et despendents dudit lieu, estants terre noble

Sur lequel presant partage, lesdits compartageants promettent s'entre garantir aux termes de la coustume, et quand aux charges, recharges, resteaux des rentes ny cheffrantes ny autres ...ements quy pouront (arriver) sur touttes lesdites lottyes, tant pour le passé que pour l'advenir, et quy ne sont pas payé ny acquittés jusques à ce jour d'hui, chacunes desdites partyes en payeront et suporteront chacun dessus sa lottye, sans pouvoir nullement demander de contribution (à) ses autres compartageant à ce subject, pour les tiltres et garants, lesdites partyes se sont en l'endroit saizye, chacun de ceux quy regarde sa lottie, conditionné de plus qu'en cas que aucuns desdites partyes compartageants veillent contre venir ny faire refformer le presant partage en aucun fascon quelconcques, payera à ses autres compartageants, par provision, la somme de cent livres, les frais advenus et vaccations du presant, des adveux qui aura fourny en consequence à la refformation du nouveau partage, les adveux qu'il faudra fourny (sic) en consequence dudit nouveau partage, les ediffices et mellierements et planteries qu'un chacun aura fait sur sa lottye en consequence du presant, et (autre) quy y auont peü s'ensuivre sans reserves, promettantes lesdites partyes ne venir jamais contre cettes, directement ny indirectement, par obligation de tous de leurs biens (aultres ?) et imeubles presants et futurs, et par leurs serments, soubz lees signes desdits Gabriel, Tanguy et François Le Guen et Gaud.. chacun pour soy, et ladite Le Guen affirmante ne scavoir signer, elle a priéee de signer pour elle Anthoine Jaouen, son beau frere dudit Ploudalmezeau, et les nostres notaires, au village de Kerlumbarz en Plouguin, lesdits jour et an, reservant ledit Francois Le Guen la disposition à sa volonté d'un auge de pierre quy luy appartient audit lieu de Kerchornou sans estre obligé de rien payer pour sa place pendant qu'il y fera prée, comme devant lesdits jour et an quatorziesme 8bre mil sept cens vingt et quatre, ainsy signé sur l'original, Y : Guen, J : Guen, H : Guen, Claude Jaouen, Anthoine Jaouen, Jan Pen notaire et F : Cariou autre notaire registrateur, controllé à Lanilis le 23e 8bre 1724 par F. Leon quy a resceu neuf livres. Cariou notaire." (source : Arch. Dép. Finistère, 10J9, 2e partie)

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C'est donc un second partage réformant un premier, car deux des enfants se sont estimés lésés.

Cordialement,

Eric
CGF 4254
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