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par KERRENEUR
24/12/2022 17:15
Forum : Familles
Sujet : Tanguy-Joseph JACOB (1805-1865) x Anne LEON (1812-1887) Tréouergat
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Re: Tanguy-Joseph JACOB (1805-1865) x Anne LEON (1812-1887) Tréouergat

Bonsoir à tous.
Merci Denis pour le partage de ce document photographique extraordinaire par son ancienneté. Même dégradée, l'image est précieuse.
Je me suis un peu intéressé à Jean-Marie Jacob (1877-1907), beau-frère par son épouse, de mon arrière-grand-père Yves Conq (1872-1936).
Ce Jacob était aussi lié à ceux du Roudouz en Lanildut. Je ferai le point dans un prochain message.

Jean-Marie Jacob (1877-1907) :

Sa mère Marie Le Fur est décédée le surlendemain de sa naissance puis son père François Jacob, quand il n’avait que 4 ans. Il a grandi dans la ferme familiale de Kerguidonou en Plouguin, élevé par la seconde épouse de son père : Marie Yvonne Laot, avec laquelle son père s'était remarié en 1879. Sous sa direction, l’exploitation employait 3 à 4 domestiques à la fin du XIXe siècle.

Jean-Marie Jacob relevait de la classe 1897 pour accomplir son service militaire. D’abord ajourné en 1898 et en 1899, il l’a finalement accompli de novembre 1900 à septembre 1901 au 19e régiment d’infanterie qui tenait garnison à Brest. Son signalement enregistré alors, permet de savoir qu’il mesurait 1 m. 58 et avait les « cheveux et sourcils rouges » ; l’adjectif « roux » semblait étranger au vocabulaire du rédacteur.

Deux mois après la fin de son service militaire, il a épousé Marie Yvonne Conq, native de la même paroisse. L’acte de mariage le qualifie de « propriétaire » car il devait bénéficier de revenus fonciers en plus d’être cultivateur.

Il appartenait à une famille de notables catholiques qui comptait plusieurs élus et un ecclésiastique. Son oncle Guillaume Jacob (1834-1918) fut maire de Lanildut et conseiller d’arrondissement. Dans sa notice nécrologique, le quotidien catholique « Le Courrier du Finistère » évoquait la famille du défunt, « si honorée à Lanildut et dans les cantons voisins ». Le père de Jean-Marie Jacob était aussi un cousin germain de Jean-François Jacob (1835-1895) qui fut maire de Porspoder entre 1888 et 1894, et d’Yves Jacob (1841-1922), recteur de Milizac de 1895 à 1919.

« Le Courrier du Finistère » rendit compte en ces termes du mariage de François Jacob (frère aîné de Jean-Marie) en 1896 avec Marguerite Ségalen : « ces deux familles sont à la tête de toutes les bonnes œuvres et, dans leurs cantons respectifs, soutiennent en tout et partout la cause catholique sans jamais faiblir. Et l’on a bien vu, une fois de plus, de quelle considération elles jouissent, à la foule nombreuse des parents, d’amis et d’ecclésiastiques accourus à la cérémonie religieuse ».

Parmi ces œuvres catholiques, le financement de la nouvelle église de Plouguin en 1867. Sa construction a été financée à hauteur de 21 % par une souscription. Les noms des principaux donateurs ont été peints sur les poutres du nouvel édifice. Aujourd’hui encore, on peut y lire celui de Marie Le Fur (1839-1877), l’épouse de François Jacob.

Jean Marie Jacob et Marie Yvonne Conq se sont établis dans une ferme du Quinquis en Plouguin. Ils employaient 4 domestiques en 1906.

Une « tuberculose pulmonaire » diagnostiquée par l’autorité militaire en juin 1905, a sans doute causé le décès prématuré à 29 ans en avril 1907 de Jean Marie Jacob. Il a laissé trois fils âgés de 4, 3 et 2 ans. C’est leur oncle paternel, un autre François Jacob, « cultivateur-propriétaire » à Kerbrat en Plabennec, qui a assuré la fonction de subrogé-tuteur.

En novembre 1907, la jeune veuve a vendu aux enchères une ferme de 21 hectares située à Kerinabo en Plouguin. L’annonce immobilière précise qu’elle était louée à une veuve Léostic jusqu’à la saint Michel 1910.

Marie Yvonne Conq s’est remariée en juillet 1908 avec Prosper Jaouen (1882-1931), cultivateur de Plouguin dont elle a eu trois autres enfants ; ils ont vécu également au Quinquis mais elle y est décédée à 38 ans en 1919.

Suite au décès de Prosper Jaouen en 1931, la ferme du Quinquis a été mise aux enchères. On apprend à cette occasion qu’elle avait une superficie de 11,23 hectares.

Sources utilisées : Arch. Dép. Finistère : 1 R 1195 (registre matricule), 6 M 606/3 à 6 (recensements) ; « Le Courrier du Finistère », 20-6-1896, 23-11-1907, 27-4-1918, 25-2-1922, 29-8-1931 et 27-11-1937 ; site internet « Plouguin – Histoire – Patrimoine » : https://milanpatrick8.wixsite.com/ploug ... ine/eglise

Il ne faut pas attendre d'impartialité de la part des journaux de l'époque. Je les cite car ces sources sont des reflets de leur temps, et intéressantes en tant que telles.

Joyeuses fêtes à tous
Cordialement

Eric
CGF n°4254
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par KERRENEUR
16/06/2022 23:25
Forum : Linguistique
Sujet : Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau
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Re: Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau

Bonsoir
Merci à tous pour vos contributions.
En guise de conclusion, voici le nom des parcelles qui doivent être à l'origine du lieu-dit : les champs et le courtil du château et "les chambres ?", en souvenir de constructions disparues depuis longtemps à ces emplacements.

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Cordialement
Eric
CGF n° 4254
par KERRENEUR
10/06/2022 0:12
Forum : Linguistique
Sujet : Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau
Réponses : 8
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Re: Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau

Bonsoir
Merci Lucien pour cette réponse. Toutefois une explication aussi "dépréciative" est-elle compatible avec la dénomination d'un lieu noble, comme c'est attesté au milieu du 17e siècle.
En clair, Renée de Lannion n'aurait pas eu beaucoup d'amour propre pour se parer de ce titre que l'abbé Arzel mentionne. C'est elle qui apparaît aussi comme marraine le 30-6-1657 :

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"Le dernier jour de juin l'an 1657 je soubzsigné soubzcuré de Plouedalmezeau certifie avoir baptisé Perrine fille legitime de Jean Briant et Jeanne Queré sa compagne du village de la Ville neufve, les parrain et marraine ont esté haults et puissants seigneur Allain de Kerlech faisant pour son fils aisné Pierre Claude de Kerlech, et dame Renée de Lanion sa compagne, seigneur et dame du Rusquec, Kerlech, &c (etc), en tesmoign de quoy nous avons signé."

La Ville neuve (Kernevez) est tout près de Castel-ar-Poul-anvaz. Un graphologue comparant la taille inégale des signatures des époux tirerait des conclusions sur une personnalité dominante !

Plus sérieusement, peut-on envisager un sens original perdu (contemporain de Renée de Lannion), puis une 2e explication plus tardive basée sur le purin ? Une étymologie réelle et obscure, suivie d'une explication populaire "fautive" ?
Cordialement,
Eric
par KERRENEUR
06/06/2022 17:00
Forum : Linguistique
Sujet : Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau
Réponses : 8
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Re: Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau

P.S. Au début du 20e siècle, un bulletin paroissial de Plourin-Ploudalmézeau, parle cette fois de "Kastel-poul-hanvouez".
par KERRENEUR
06/06/2022 15:07
Forum : Linguistique
Sujet : Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau
Réponses : 8
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Etymologie de Castel poul anvaz, en Ploudalmézeau

Bonjour

Le cadastre de Ploudalmézeau, feuille 1 de la section G, situe le hameau de "Castel Poulavas", un lieu aujourd'hui abrégé simplement en "Le Castel".
Les premiers recensements au 19e siècle le nomment 4 fois "Castel-ar-Poul-avanç" (avec un curieux C cédille en finale) et une fois "Castel-ar-Poull-avans".
L'abbé Arzel dans ses cahiers, a relevé les mentions plus anciennes de "Kastel ar Poull anvaz" en 1763, et en 1655 Renée de Lannion, dame de Kerlec'h qui s'intitulait aussi "dame de Kastel ar Poull Anvaz".

Aucun problème pour traduire le mot Kastel / castel. "Poull" désigne je crois un trou, une mare, peut-être en lien avec l'ancienne douve d'une motte féodale disparue ? Quant à "anvaz", il doit y avoir "agglutination de l'article" comme disent les linguistes et "Gwaz / ar waz" désigne une oie.

Auriez-vous une meilleure explication que "le château de la mare aux oies / à l'oie" ?
Par avance, merci pour vos lumières.

Cordialement,
Eric
CGF n° 4254
par KERRENEUR
25/01/2022 19:49
Forum : Familles
Sujet : Prigent AUDREZET prêtre Landunvez
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Re: Prigent AUDREZET prêtre Landunvez

Bonsoir à tous
Merci pour vos remarques et informations nouvelles.
Il doit y avoir deux Catherine Audrezet :
- Une dont Marie Bergot est la mère et curatrice dans l'aveu du 21-11-1673
- Une autre, épouse de Yvon Goachet, et dont la mère est Anne Scao, dans l'aveu du 17-10-1672

Une fondation de 1691 cite ces derniers :

"Devant les soubzsignants nottaires jurés et receus en la juridiction de Kergroades et du Gouverbihan, a comparüe en personne honorable femme Catherine Audreset vefve honorable homme Yvon Gouachet, demeurante a presant en la mettairye de Lanrinou en ceste parroisse de Plourin, chez le sieur Jan Kermorgant son geandre, laquele executant, coroborant et ratiffiant le testamant et ordonances de dernieres volontés dudit Gouachet son feu mary, desirantte de sa part, participer aux bonnes prières & saintes celebrations quy se font & se feront a l'advenir moyenant la grace du bon dieu en la chapelle neufe dediée a l'honeur de la Saincte famille, size et sittuée sur le cimitiere et au boult a l'occidant de l'esglise parrochialle dudit plourin, et pour sa décoration et entretenement, a, ladite audreset, par le présant, legué, ceddé, délaissé et transporté à ladite chapelle de la Saincte famille, en forme de don et de testamant, un parc terre roturière ayant ses droicts de fos & fossés, nomé parc stanc coz, estant sittué au terrouer du Lancoz en la parroesse de Landunvez, cerné a l'oriant de terre despandant du manoir de Kerourchan, au midy de terre despandant de Kerveon, a l'occidant du chemin illecques & au nort terre les hoirs François Kertanguy, estant tenu du fieff de la seigneurye de Kergroades, quitte de charge et en cas que charge se trouve, les gouverneur ou fabricques pour ladite chapelle l'acquitteront pour l'advenir & ladite donatrice ou ses hoirs pour le passé, ainsy que ledit parc est escheu a ladite Audreset de la succession de feu honorable homme Ollivier Audreset son pere, & a présant maneufré par Mathieu Prigeant pour payer l'an dix livres, s'estante ladite donatrice, desmise, devestue et desaizie du fond, proprieté, possession et saizine dudit parc, au profilt de ladite chapelle, la vestant, mettant et faissant audit parc par l'auctroye et tradition de cestes, voulante que ollivier mao, a présent gouverneur pour ladite chapelle, preigne et aprande la possession réelle actuelle et corporelle, en ladite qualité, audit parc de son auctorité propre et s'y aproprie aux termes de la coustume, sans partye livrante appellée ny
autre forme de justice observer, quand bon luy semblera, et pour l'induire en ladite possession, a ladite Audreset nomée à son procureur maistre (espace laissé en blanc)
et checun a ce recquis et pertinant, prometante garantir le gouvernement de ladite chapelle sur le presant don vers et contre, soubz obligation gaige et hypotecque de tous ses autres biens meubles presans et futurs, et par son sermant, quoy qu'en don garantage n'eschept le tout sans que le presant puisse nuire ny prejudicier a la charge et jestion des conte geré par ledit feu Gouachet pour ladite chapelle, a en jouir ledit gouvernement dès la St michel derniere & a l'advenir a perpetuitté, faict et le gréé prins & et ne sachante ladite Audreset signer, a prié de signer pour elle missire Leonard le Menec prebtre, a present subcuré audict Plourin, avec les signe de nousdits notaires, ce jour premier juin mil six cents nonante cincq avant midy.
L le Menec prebtre. Jan Queneach notaire. Y Pondaven notaire.
Controllé a St Renan au 5e volume folio 23 n° 22 ce 15e juin 1695 receu dix sols. Lecoat." (ADF, 1 E 678)

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Cordialement
Eric
CGF n° 4254
par KERRENEUR
22/01/2022 19:00
Forum : Familles
Sujet : Prigent AUDREZET prêtre Landunvez
Réponses : 7
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Re: Prigent AUDREZET prêtre Landunvez

Bonsoir à tous

Voici une transcription du début de partage de 1650, je n'ai pas la suite du document :

"Le vingt et quatriesme jour de septembre appres midy l'an mil six centz cincquante, par devant les notaires soubzsignants de la court royalle de Sainct Renan et Brest, avecq soubzmission & prorogation de jurisdiction, y jurée, ont comparus en leurs personnes Ollivier Audreset le jeune demeurant au mannoir de Poullouarn parroisse de Landunvez, Item Jan Thepault mary & procureur des droictz d'Ysabelle Audreset demeurant au village de Lanlalouron parroisse de Plourin, herittiers de feu Jan Audrezet pere ausdits Ollivier et Issabelle Audreset, Yvon Audreset demeurant au lieu noble de Kerullou audit Landunvez et aultre Ollivier Audreset demeurant a Kerullou bihan aussy audit Landunvez, Yvon Kerboul faizant tant pour luy que pour Michel Kerboul son frere, demeurant au lieu de Kerviguen parroisse de plouguin, René le Coz demeurant au village de Kerd…ec (Kerdivec ?) parroisse de Quilbignon, Francoys Colin mary et procureur des droictz de marie Coz, Jan Lars curateur des enfantz mineurs de feu Guillaume le Coz demeurantz scavoir ledit Colin au mannoir de Kerleguer parroisse de Lambezellec, et ledit Lars au village du Dreff.. (Dreffec ?) parroisse de Milizac, lesdits Kerboulz, René, Guillaume et Marie Coz herittiers et enfantz de deffuncte Margueritte Audreset, honnorable home (messire ?) Yves Le Fourn pere et garde naturel de ses enfantz de son mariage avecq deffuncte Katherine Petton fille et herittiere de deffuncte Marie Audreset, demeurant a Porzsal parroisse de Plouedalmezeau, lesquelz ont par cestes faict et font contract de partaige a la costume pour durer entre eux et tenir, et leurs causeiantz, des terres et herittages leurs escheus et advenus des sucessions de feus missire Prigent Audreset prebtre et Guillaume Audreset et Marie Jaouen sa femme, pere et mere ausdits feu Jan, Ollivier, Yvon, Margueritte et Marie Audreset et audit feu missire Prigent Audreset, par lequel partaige et division est escheu et advenus ausdits Ollivier Audreset le jeune et Jan Thepault par sort et sans election, les herittaiges que ensuivent, Scavoir est en la parroisse de Plouerin au terrouer de Lancurru, cincq seillons de terre en labeur au champ dict an croas torret entre terre allain le hir et terre la seigneurie de Chastel, Item audit terrouer au champ dict entre Liorzou, neuff seillons de terre en labeur entre terre ladite seigneurie de Chastel et terre Marie Mazeas, tenus de fieff de Lanrinou soubz la charge de douze soulz en contribution avec le sieur de Lestremeur et Marie Mazeas, valloir en vingt et cincq soulz, plus audit terouer au champ nommé meas ..guen (loaguen ?) aultrement penlan dicte parroisse de Plourin, six seillons de terre chaude en labeur entre terre Guillaume le Hir dict deil (= feuillage) d'un costé et aultre, terre cy appres maneuffré par Jan Debosque, tenus de fieff de Chastel quictte de charge, plus au champ de Lancurru audit terouer de Penlan, cincq seillons de terre entre terre de la seigneurie de Chastel et terre Guillaume Salaun d'un et d'aultre costé, rellevantz de fieff de la seigneurie de Langolies quitte de charge, Item audit terouer et champ de Lancurru, cincq seillons de terre entre terres Guillaume Salamon (Salomon) et terre Allain le Hir checun en son endroïct, tenus aussy dudit fieff de langoliez quictte de charge, Item audit terouer au champ dict Meas … (leur / lour) deux seillons de terre en labeur entre terre de sieur de Lesquiffiou et terre Beatrice le Hir en son endroictz checun, aussy dudit fieff de Langoliez, aussy quictte de charge, plus au terouer de Lanlalouron dicte parroisse de Plourin, un parcq et piece de terre chaude appellé parcq (trousson ?) aveq ses droictz des fos et fossés, entre terre du seigneur de Kerliver et terre aux hoirs de feu le sieur de Kerillas, tenus de fieff proche de la seigneurie du Gouverbihan, soubz la charge de six deniers monnoye de cheffrente, Item au terouer et champ de Lancurru en la parroisse de Plourin, deux seillons de terre en labeur entre terre du sieur de Kereneur d'un costé et d'autre terre de fieff de Gouverbihan, quictte de charge, item au terrouer de Guichellé en la parroisse de Plouedalmezeau, un parcq et piece de terre chaude nommé Parcq an coat, aveq ses droictz de fos et fossés, tenus de fieff de la seigneurie du Chastel, quictte de charge, item au champ et terrouer de Keranlous, quatorze seillons et demy de terre en labeur entre terre de Margueritte Le Goff et terre Guillaume Le Gentil, tenus du fieff de la seigneurie de [espace laissé en blanc], quictte de charge. Et de la part & lottie dudit Yvon Audreset, sont escheus (et ad)venus les herittaiges que ensuivent, scavoir est en ladite parroisse de Landunvez, (au) terrouer an Lavant, un courtil aveq ses droictz de fos et fossé, estimé unze (seillons) en un boult et quatorze en l’autre, appellé Liortz feunquesen ?, entre terre François …" (ADF, 1 E 979).

J'ai l'aveu de septembre 1661 (cité plus haut) en photo ainsi qu'un autre de 1673 :

"Devant nous nottaires soubzsignants jurés et receus en la court royale de Sainct Reunan et Brest et celle de la juridiction du Chastel avec soubzmission et prorogation de juridiction et par icelle sont comparus en leurs personnes Ollivier Audreset le jeune demeurant au mannoir de Poulouarn parroisse de Landunvez et Jan Thepault mary et procureur des droits d'Ysabelle Audreset sa femme demeurant au terouer de Lanlalouron parroisse de Plourin, lesquelz sont cognoissentz et par cestes cognoissent et confessent tenuir et que deffaict ils tiennent et possèdent des herittaiges subject à debvoir de foy hommage rachapt chambellinage lodds vante et tous autres (droits) seigneuriaux cas advenant, de et soubz hault et puissant seigneur messire Allain baron de Kerlech chevalier de l'ordre du Roy, seigneur du Rusquec Keranno la Guaraine le Rusmeur Kerladen Chasteaugautier Chasteauneuff Lanrinou Lescalvar Campir et aultres lieux, ce soubz et à cause de ladite seigneurie de lanrinou, les herittaiges cy apprès escheus audits Audreset de la succession de feu missire Prigent Audreset leur ouncle paternel debcédée puis les dix à vingt ans, savoir est en la parroisse de Plourin au terouer de Lancurru cincq seillons de terre en labeur au champ dict an Croas torret sittué entre terre Francoys le Hir devers septentrion terre la seigneurie du Chastel devers lorient terre Jan Petton devers le midy et terre Prigent Leguen devers l'occident Item audit terouer et parroisse neuff seillons de terre en labeur au champ dict etre liorzou entre terre ladite seigneurie du Chastel devers occidant terre Hamon et Tuzven Mazé devers oriant et le chemin devers les autres endroictz contenantz terre pour semer un quart bouesseau de bledz messure refformée de Sainct Reunan et soubz la charge de payer par checun à checun terme de nouel quoy que ce faict aux ban lieu et assignation de autre rente et cheffrante de ladite seigneurie à paine de l'admande payer pour checun deffault la somme de douze soubz, a valloir en vingt et cincq soulz et en contribution et par une main avec le sieur de Lestremeur et Tanguy Laurens, tenus en ferme par Jan Duboscq pour payer par an la somme de quatre livres, tous aultre payer la susdite charge
Tout ce que dessus certiffient lesdits advouuantz contenir véritté, promecttantz et s'obligeantz ainsy les tenir et continuer à l'advenir avecque faire tous et telz aultres debvoirs et obéissances seigneuriaulx que home et vassaux sont tenus faire a leur seigneur lige et et proche, et ne venir jamais à l'encontre soubz obligation solidère de tous et checuns leurs biens et par leurs sermantz mesme guage et hippotecque spécialle desdits hérittaiges, ainsy a esté faict et gréé au bourg parroissial dudit Landunvez demeurance de Claude le Roux, soubz le seau de l'une desdites courtz, le seign de Hierosme Lestideau dudit Plourin à la requete dudit Thépault celluy de Guillaume Gueganton dudit Landunvez à la requete dudit audreset, iceulx partyes disantz ne scavoir signer, avec les nostres nottaires le quinziesme jour de novembre mil six centz soixante et un avant midy.
Guillaume Gueganton. Lestideau. Saouzanet notaire. Jesecquel notaire." (source : ADF 1 E 979).

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« Devant nous nottaires soubzsignants, jurés & receux en la court & jurisdiction de Kergroades & du Gouverbihan, avec soubmission & par prorogation de jurisdicion, y jurée, sont comparues en leurs personnes Prigent Mengant, mesnager demeurant au village de Kervedel en la parroisse de Ploudalmezeau & Marie Bergot, veuffve feu Ollivier Audreset, mere et curatrice de Jan, Vincent, Guillaume, Marie, Anne & Catherine Audreset ses enfants de son mariage aveque ledit deffunct Audreset, demeurante au village de Kernesoc parroisse de Landunvez, lequel Mengant en privé & ladite Bergot en ladite qualitté sont cognoissant et par cestes, advouuent & confessent tenir & posseder du fieff lige & proche, le fond subject a debvoir de foy, hommage, rachapt, chambellinage, lodds, vantes & tous aultres debvoirs seigneuriaulx cas advenant, de soubz hault & puissant messire Françoys de Kergroidès, seigneur marcquis & cheff du nom & d’armes dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy, chastelain de Pensez & de Gouverbihan, seigneur de Keromnes, Tromanes, Coetiles, Kerver, le Boys de la tour & aultres seigneuries, les herittaiges cy après, soubz & a cause de ladite jurisdiction & marcquisat de Kergroides, les herittaiges cy apprès escheus une moictyé audit Mengant par l’avoir acquis d’aveque Ysabelle Audreset veuffve feu Jan Thepault par contract du troiziesme novembre mil six centz soixante et dix, gréé au rapport d’Y. Foun nottaire, et l’autre moictyé audits enfantz de ladite Bergot de sa succession dudit deffunt Ollivier Audreset leur père debcédé trois ans sont, scavoir est au champ de Keranlouce audit Ploudalmezo, une piece de terre contenante quinze seillons de terrre
en labeur, sittués entre terre Francoys Paol devers l’oriant & midy, terre Hervé Bottorel devers l’occidant & terre despandant dudit manoir de Kerver devers le septentrion, checun en son endroict, contenant terre pour semer un bouesseau de bled messure refformée de Sainct (Renan est omis), maneuvré par ledit Mengant advouant & peult valloir par an la somme de quatre livres tournois, quictte de charge, scavoir rente ny cheffrante, indivis & non partaigé d’entre eulx declarants, ladite Bergot en ladite quallité fournir le presant adveu servant aussy de minu pour l’esligement du rachapt dudit deffunct Ollivier Audreset, son mary debcédé comme dict.
Tout ce que dessus, certiffient lesdits advouants en privé & audit nom, contenir veritté, promecttans & s’obligeant ainsy les tenir & continuer a l’advenir avecque faire tous aultres debvoirs & obeissance seigneuriaulx que homme & vassal doibt & est tenus faire à son seigneur lige & proche, & ne venir jamais encontre, soubz obligation de leurs biens & par leurs sermantz, mesme gaagé & hippoteque specialle desdits herittaiges, ainsy a esté faict et gréé au bourg paroissial de Plourin, demeurance de Francoyse Cadiou, soubz le seau de ladite court, le seign d’honnorable marchand Yvon Le Forest du lieu de Keranfourn parroisse de Plourin, pour et a la requete dudit Mengant, celluy de Prigent Le Guen (sosa n° 2194) du village de Lanourian audit Plourin, pour et à la requete de ladite Bergot & audit nom, iceles partyes advouantes affirmantz ne scavoir signer, o les nostres nottaires, le vingt et unieme jour de novembre mil six centz soixante & traize, apprès midy.
Y : Forest. P LE GUEN. Lecirt ( ?) notaire. Le Saouzanet, notaire. » (ADF, 10 J 9, 1ière partie)

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Cela donnerait l'arbre suivant :

1- Guillaume Audreset x Marie Jaouen, tous deux + av 9-1650
1-1- Prigent, prêtre
1-2- Jean x Catherine Scao + vers 1653
1-2-1- Olivier dit le jeune x Marie Bergot
1-2-1-1- Vincent
1-2-1-2- Jean x 1679 Anne Marzin, xx 1692 Jeanne Mestr
1-2-1-3- Marie x 1677 Laurent Kerhuel
1-2-1-4- Annne x 1679 Vincent Forecher
1-2-1-5- Guillaume
1-2-1-6- Catherine x Yvon Goachet
1-2-2- Isabelle x Jean Thepaut
1-3- Yvon x Anne Pilven
1-3-1- Jean, prêtre
1-3-2- Catherine x Nicolas Cloître
1-4- Olivier
1-5- Marguerite x (ou xx) Kerboul, xx (ou x) Coz
1-5-1- Yvon Kerboul
1-5-2- Michel Kerboul
1-5-3- René le Coz
1-5-4- Marie Coz x François Colin
1-5-5- Guillaume Le Coz
1-6- Marie x Petton
1-6-1- Catnerie Petton x Yves Le Fourn

Enfin un résumé d'un autre aveu citant une Audreset détenant une terre à Lancurru indivise avec un Pilven, donc à relier avec les précédents mais je ne sais pas comment :

Le 6-11-1664, Landunvez, chapellenie du Drezec. Devant nous notaires de la cour royale de St Renan et Brest, ont comparus Yves Prigent x Barbe Audreset, du manoir du …ff (...neuff ??, Kerincuff ?) en Landunvez, avouent à René de Kergroades, à cause de la seigneurie de Kergroades, un héritage échu à ladite Audrezet de feu Mathias Audrezet son père décédé puis les 30 ans sont, à savoir à Landunvez au terrouer de Langurru un parc vulgarisé parc an mean roux "devers le midy donnant sur terre Tuzven Mazé", et 2 seillons et demi audit terrouer, indivis avec Louise Jaffrez veuffve feu Yves Pilven. Sous le sign de René Mazé de Ploudal. à la requête dudit Prigent, et de Guillaume Thepaut de Ploudal. pour l'avouante. (ADF 1 E 576)

Cordialement
Eric
CGF n° 4254
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par KERRENEUR
19/08/2021 22:46
Forum : Linguistique
Sujet : Une femme renonce aux droits introduits en faveur de son sexe
Réponses : 2
Vues : 2304

Re: Une femme renonce aux droits introduits en faveur de son sexe

Bonsoir Jacques
A partir du milieu de la 3e page du lien suivant, vous trouverez toute l'explication de cette renonciation :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal ... 4/document
L'auteur de cet article publié en 2009 est docteur en Histoire : Mme Nicole Dufournaud.
Cordialement
Eric
CGF n° 4254
https://gw.geneanet.org/caerynyr
par KERRENEUR
02/07/2021 19:46
Forum : Familles
Sujet : famille JAN de Plouédern (et l'histoire des vêtements en Léon)
Réponses : 3
Vues : 1667

Re: famille JAN de Plouédern (et l'histoire des vêtements en Léon)

Bonsoir
Voici un article pour approfondir le sujet des vêtements de nos ancêtres léonards, avec, en annexe, un lexique très utile pour lire les diverses sortes d'étoffes citées dans les inventaires notamment.

https://books.openedition.org/pur/99713?lang=fr

Cordialement,
Eric
CGF n° 4254
par KERRENEUR
12/06/2021 11:54
Forum : Familles
Sujet : Robert ARZEL x Guyonne JAOUEN 1675 Plourin Ploudalmézeau
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Re: Robert ARZEL x Guyonne JAOUEN 1675 Plourin Ploudalmézeau

Bonjour à tous
Avec retard, j'interviens sur le sujet pour ajouter des infos qui avaient peut-être déjà été mises sur l'ancien forum.
Il s'agit de 2 textes : le 1er est le mariage de Guyonne Jaouen et Robert Arzel, qui comprend in-extenso leur dispense d'empêchement pour consanguinité :

https://zupimages.net/up/18/32/hfio.jpg
https://zupimages.net/up/18/32/panu.jpg

"Coppie de dispenses obtenües de Monseigneur l'illustrissime et révérendissime Pierre evesque Comte de Léon par Robert Arzel et Guyonne Jaouen.
Pierre evesque compte de Léon au recteur de la paroisse de Plourin, salut et bénédiction. De la part de Robert Arzel laboureur de terre aagé de trante et deux ans, de la paroisse de Ploudalmézeau, et Guyonne Jaouen aagée d'environ vingt et cinq ans fille de Hierosme et de Janne Robichon ses père et mère, de votre paroisse, nous a esté exposé qu'ils servent à gage depuis les quatre ans en ca chez Prigent Jaouen mareschal et mesnager de la dicte paroisse de Ploudalmézeo, que depuis ce temps la longue et indiscrette familiarité et fréquentation desdictes parties les a tellement faict descrier dans ladite paroisse et autres circonvoisines, qu'il est très difficile que ladite Guyonne Jaöuen puisse trouver autre party, que pour rompre cours à ces bruicts et discours, ils désirent mutuellement contracter mariage en face d'Eglise du consentement de leurs parents qui y donnent les mains, mais d'autant qu'ils ont appris par gents dignes de foy qu'ils sont parents au quatriesme degré de consanguinité vis à vis, ils nous ont requis les dispenses nécessaires à cet effect sur ledict degré de parenté, en nous affirmants qu'ils sont pauvres, vivants du travail de leurs mains, et n'ont de quoy envoyer en cour de Rome pour obtenir ladicte dispense, déclarant en outre ne cognoistre autre empeschement canonicque ny civil à l'effect dudict mariage, de tout quoy ils nous ont faict conter par personnes dignes de foy, suivant le certificat de noble et vénérable Missire François Teven recteur de la paroisse de Landt-Paul Ploudalmézeo, par nous commis à l'audition desdicts tesmoins et suivant la déposition dudit Hierosme Jaöuen père de la dicte Guyonne confirmant tout ce que dessus ; le tout considéré et le sainct nom de Dieu invocqué, nous, tant en vertu d'indult apostolicque que de nostre authorité épiscopale, avons dispensé et pour bonnes considérations dispensons lesdictes parties dudict quatriesme degré de consanguinité, pourvu qu'il ny ait autre empeschement canonicque, et en conséquence nous vous permettons de recevoir les promesses de mariage à futur desdictes parties en face d'Eglise et de procéder de suitte à la célébration dudict mariage par paroles de présent selon les formes du sacré concile de Trente et en observant les loix ecclésiastiques et civiles, les statuts et règlements de ce diocèse, et seront les présentes inserées sur le registre des relations des mariages de votre paroisse. Sur la déclaration faite dans l'audiance de nostre juridiction séculière par le commis du papier timbré, de n'en avoir plus dans son bureau, nous nous sommes servis du présent. Donné à Saint Paul, soubz nostre signe, le sceau de nos armes et le contre sceel de nostre secrétaire ordinaire, le troisiesme septembre mille six centz soixante et quinze, ainsi signé Pierre Evesque Comte de Léon et plus bas est escript par commandement de Monseigneur Le Guevel, et scellé.
Collationné fidellement à l'original que j'ay délivré audit Robert Arzel avecq certificat de ses espousailles faictes, ainsi que sera cy appres rapporté, en tesmoin de quoy je soussigne Servais Moulin prestre et Recteur dudict Plourin le vingt et troisiesme de septembre l'an mille six cents soixante et quinze. Servais Moulin Recteur de Plourin.

Les jour et an cy dessus moy, j'ay qui soubsigne Recteur de la paroisse de Plourin susnommé, faict les espousailles d'entre lesdicts Robert Arzel et Guyonne Jaöuen en vertu de la dispense par eux obtenüe, dont la coppie est cy dessus et de l'autre part, lesdictes espousailles ont esté solennellement faictes et la bénédiction nuptiale, par moy susdict Moulin en la chappele de la sainte famille sur le cimetierre de mon église, en présence du père de ladite Jaöuen, de Prigent Jaöuen son oncle, Michel Jaöuen son frère, ledit Prigent soubsignant, tous les autres ayants déclaré ne scavoir signer, Dom Jan Kerzebec prestre dudit Plourin et Tanguy Olivier marreschal de ladite paroisse aussy présents, ont avecq moy signé, les bannies du mariage proposé entre lesdites parties ont précédé les espousailles et canonicquement faictes ont esté, ès deux paroisses de Plourin et Ploudalmézeo sans opposition.
Jean Kerzebec prestre. Prigent Jaouen Tanguy Ollivier S. Moulin recteur de Plourin" (Source : Archives Départementales du Finistère, 1193 E dépôt 1, registres BMS de Plourin-Ploudalmézeau de 1671 à 1678)

Ensuite l'inventaire après décès de Guyonne Jaouen :

https://zupimages.net/up/21/23/ycwj.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/8cpw.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/0uvp.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/3bom.jpg

"1er may 1723
L'an mil sept cent vingt trois le permier may soussigné Me Marc André greffier de la juridiction des Reguaires de leon a St Goueznou, certiffie que sur l'avis a moy donné du deceds arrivé au village de Lamblosque parroisse de Guitalmezeau aux fieffes de ladite cour, a Guyonne Jaouen veuve Robert Arzel, Je me suis transporté du bourg de Guitalmezeau ou j'ay pris mon logement la nuit derniere, pour aposer les sellés sur les effets et meubles par elle delaissés en conservation des droits des enfents mineurs de deffunt Antoine Arzel et de Marie Dirinon sa veuve et leur tutrice, et estant rendu audit village et entré dans la maison ou demeuroit ladite deffuncte ayeulle paternelle desdits mineurs, parlant a Claude Arzel leur oncle quy y demeure, après luy avoir declaré le sujet de ma commission, il a dit n'avoir moyens empechant que j'y procede et avant d'y faire, il m'a representé une declaration faite par la deffuncte le permier mars dernier passé par devant Me Calvarin notaire de cete juridiction, et contenant que ladite deffuncte a dans cette maison les meubles et effets cy après, scavoir un vieux lit clos près le foyer, une table, un coffre fermant a clef, un petit vieux coffre près ledit lit, deux vieux charniers, un vieux coffre bois de chesne sans couverture, quatre bernes, un vieux bassin, un vieux pot de feer, une vache a lait poil noir, & une genisse de deux ans aussi noir, tous lesquels effets ledit Claude Autret (sic) m'a dit estre eistans dans cete maison a l'exception du bassin que la deffuncte a veu düe p… son decedz pour payer du bois qu'elle avoit acheptés de Yves Menguy et ayant remis ladite coppie de declaration, audit Claude Autrer (sic) j'ay en sa presence apposé les sellés de cete juridiction sur une armoire ou il y a un peu de hardes a l'uzage de la deffuncte, outre lesquels effets il dit qu'il apartient encore a la dite deffuncte la moitiée de la charete ferée & d'une vieille jument alzane borgne, soutenant que ledit Claude Arzel, que le surplus de ce qu'il y a dans cette maison luy apartient en propre, de tout quoy j'ay raporté le present procez verbal de sellé et annotation, & du contenu en iceluy en ce qui apartient a ladite deffunte, charge de la garde ledit Claude Arzel pour en faire la représentation lors que requis sera, ce qu'il a accepté promis faire ledit jour & an que devant, sous mon seign et ledit Claude Autret (sic) ayant affirmé ne scavoir signer de ce enquis et interpellé suivant l'ordonnance, a prié Me Hamon Rolland dudit bourg de Guitalmezeau présent de signer pour luy, et ayant interpelé a ledit Autret (sic) de declarer si sadite feue mère a d'autres effets dans cete maison que ceux cy devant mentionnés, il a dit que non. André notaire royal. H Rolland." (ADF 23 B 127)

23 mai 1723
"Inventaire fait de la jurisdiction des Reguaires de leon et Saint Goueznou des biens meubles et autres effets pour tels reputés dependans de la succession de deffuncte Guyonne Jaouen au temps de son deceds veuve de deffunct Robert Arzel a la requeste de Marie Dirinon veuve de deffunct Anthoine Arzel et tutrice des enfants mineurs de leur mariage demeurante au village de Kerlanou en la paroisse de Guitalmeazau heritiers de ladite deffuncte Jaouen son ayeulle maternelle, a quoy a esté vacqué par le soussignant Me Marc André greffier de ladite jurisdiction, de l'estre transporté du tablier de greffe sciz en la ville de Brest jusq'au village de Lamblosque dite paroisse, de Goueznou distant de Brest d'environ cinq lieües, et y restant rendu environ les dix a onze heures du matin, J'y ay trouvé ladite Marie Dirion en ladite qualité, qui a fait comparoir pour donner prix et estimation auxdits biens meubles la personne de Prigeant Omnès demeurant au village du Cosquer comme aussi y ay trouvé Claude Arzel demeurant dans cette maizon fils de la deffuncte, Prigeant Arzel son frere demeurant a Lamblosque Bras, Claude Kerberennes du village de Kerlanou mary d'Anne Arzel, et Yves Calvarin demeurant au village de Ste Eode mary de Marguerite Arzel tous de ladite paroisse de Guitalmezau a l'exception dudit Calvarin qui demeure en celle de Landunvez, lesdits Claude, Prigent, Anne et Margueritte Arzel, freres et sœurs enfants et heritiers de ladite Jaouen lesquel dits Kerberennes et Calvarin declarent affider ledit Omnès pris par ladite Dirinon et lesdits Prigent et Claude Arzel, ont aussi fait venir pour estimer lesdits meubles joinctement avec ledit Omnès la personne de Ollivier Prigent demeurant au Redeny en cette dite paroisse, et ayant … les dits estimateurs ont promis faire du mieux qu'il leur sera possible sur la representation qu'on leur en fera, et ayant en presance desdites parties et estimateurs procedé a la veriffication des sellés par moy apposés dans cette maison et iceux trouvé seins et entiers non lasserez ny viciez, j'ay avec lesdits Omnes et Prigent vacqué audit present inventaire ce jour vingt trois de juin mil sept cents vingt trois comme ensuit,

Et Premier
Une table longue coulante divers bois estimée 3 livres, un vieux lit clos bois de chesne 24 l., un vieux grenier bois de chesne 21 l., un vieux petit coffre bois de sapin 1 l., un coffre de divers bois 3 l., un grand coffre ou petit grenier sans couverture 6 l., un vieux charnier a lait 6 l., un autre vieux charnier 1 l. 10 sols, un vieux pot de fer servant a cuire des legumes aux bestieaux feré et rapiecé en differents endroits 1 l. 10 s., une vielle armoire bois de sapin a 2 batans ferme a clef 12 l., un escabeau 5 s., un traversier de plume 2 l. 10 s., 2 vieilles chemises une vieille d.. ratine jaulne une vieille brassiere montbazon, un vieux tablier d'etamine brun 3 coeffes carées 3 bandeaux et 3 mouchoirs a col estimés ensemble 3 l., un panier d'ozier 4 s., 4 bernes dont 2 bonnes et 2 autres tres mauvaises 3 l., une vache noire hors d'aage 27 l., une genisse noir de 2 ans 12 l., la gaignerie de seigle et vesse dans 28 sillons dans measou cazal an afflosque 12 l., un autre gaignerie d'orge dans une autre parcelle dans measou mesgouedec 9 l., une gaignerie d'orge dans une parcellée de terre dans measou Cruguel glas 18 l., la gaignerie de froment dans parc bras au terouer de Kergonan 30 s., la gaignerie d'orge et avoine dans parc bihan audit terouer de Kergonan 3 l., la gaignerie d'orge dans une corniere de terre audit measou cruguel glas 6 l., la gaignerie d'orge dans 7 seillons audit Cruguel glas 9 l., le lin vert dans parc an guen 12 l., la moitié du lin et foin dans foenoc laflosq 15 l., 7 sillons de lin dans measou Resgarec 9 l., un fossé deffait dans measou gruguel glas et 3 bout de seillons de lin vert audit Cruguel 3 l.,
En l'endroit ledit Claude Arzel declare que le bassin mentionné dans mon procez verbal de scellé est en gage de six livres huit sols avec ledit Prigent Arzel qui avoit payé pareille somme en argent de la deffunte Jaouen pour du bois qu'elle avoit achepté a credit d'Yves Menguy de Traonjoly, lequel bassin ledit Prigent Arzel ayant raporté en l'endroit lesdits estimateurs l'ont prisé valloir la somme en sorte que tous les autres coopartageant ont esté d'avis qu'il eut resté audit prigeant en payement a ladite somme ce qu'il a accepté et au moyen consent qu'il en dispoze comme bon luy semblera.
Lesdits Prigent Autret (sic), Claude Kerberenez, Yves Calvarin et ladite Dirinon en privé et aux qualités, interpellent ledit Claude Arzel de representer une autre vache, une tasse d'argent qui apartenèrent a ladite deffuncte et estoient dans cette maison au temps de son decez comme aussi plusieurs autres hardes a son uzage que ceux cy devant inventoriés, affin qu'ils soient estimés par lesdits Omnes et Prigeant.
A laquelle interpellation, il a repondu que ladite deffuncte luy avoit donné par son testament dans sa maladie mortelle ladite vache et cependant puisque ses coopartageants ne veulent pas la luy laisser, il la represente, laquelle lesdits estimateurs ont estimé 15 l.
Et a l'egard de la tasse d'argent et hardes mentionnés dans ladite interpellation, dit qu'il n'a veu aucune tasse d'argent a sadite deffuncte mere, ny d'autres hardes que ceux refferés au present.

Ledit Claude Arzel rectiffiant la declaration qu'il fit par mon procez verbal de scellé, que sa deffuncte mere avoit la moitié d'une charete ferée et de la jument alzans borgne y speciffiés, que ce fut par ereur qu'il fit ladite declaration d'autant que sadite deffuncte mere luy avoit vendu son interest en ladite charete et jument pour la somme de 21 livres suivant quittance au raport de Calvarin notaire de cette cour le premier mars dernier, qu'il a en l'endroit represanté, ce que j'ay paraphé a valoir et feront ce que de raison.
Comme aussi ledit Claude Arzel declare que sa mere & luy ont sousaffermé une terre dependans de la ferme de ce lieu jusques a la concurrence la somme 85 livres 15 sols, tant auxdits Prigent Arzel qu'audit Kerberennes et a plusieurs particuliers, laquelle somme sera deue a la St Michel prochaine.
Interpellé ledit Claude Arzel en presence de ses coopartageans de declarer s'il depend d'autres meubles que ceux cy devant mentionnés, repond que non et que sa succession doit pour un tiers de l'année de la ferme de ce lieu qui eschoira a la St Michel prochaine 33 livres.
Le tiers des tailles de la presente année et a Mr le Recteur le tiers des premices.
Et sur ce qu'il ne s'est trouvé autres biens meubles ny effets a inventorier que ceux cy devant mentionnés, et la declaration dudit Claude Arzel de ne retenir ny receller aucuns par dol fraude ny autrement, j'ay sur l'endroit en presence des dites parties et estimateurs, conclud ledit present inventaire qui s'est trouvé monter sauff erreur de calcul a la somme de 353 livres et 14 sols, et du contenu en iceluy, chargé ledit Claude Arzel en attendant en faire la partage entreux ce qu'il a acepté et promis faire, lesdits jour & an que devant, & attendu qu'il est environ sept heures du soir j'ay declaré me retirer prendre mon logement au bourg de Goueznou chez Yves Laurents hoste y demeurant, en attendant demain me rendre a Brest lieu de mon domicille, sous mon seign et ceux desdits Prigent Arzel et Prigent Omnès, les autres ayants declarés ne scavoir signer, de ce enquis et interpellés suivant l'ordonnance. P : OMNES. P : ARSEL. André greffier.
Controllé a brest ce 7e juillet 1723. Receu deux livres 8 sols" (ADF, 23 B 127)

Au final, on peut dire que Guyonne Jaouen a eu un mariage compliqué et une sucession tendue. On a aussi la preuve, s'il en fallait une, que les successions les plus modestes pouvaient donner lieu à des tensions entre héritiers ! Il est vrai que la précieuse tasse d'argent évoquée (si elle existait), dénoterait avec la misère ambiante : une seule jument qui était borgne, un "vieux pot de fer servant a cuire des legumes aux bestieaux, feré et rapiecé en differents endroits" !

Cordialement
Eric
CGF n° 4254
par KERRENEUR
06/05/2021 23:13
Forum : Familles
Sujet : Famille LEON à Lannilis XVIIème
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Re: Famille LEON à Lannilis XVIIème

Bonsoir à tous
Jacques, le lien de parenté entre Haouel et Léon existe avec Henry Léon qui épouse Jeanne Haouel vers 1655. Mariage non retrouvé mais attesté par les baptêmes de leurs enfants. J'ai résumé sur Généanet ce que j'ai trouvé sur lui :

Le rapprochement de plusieurs archives permet d’esquisser le portrait de ce Ploudalmézien du XVIIe siècle.

« Le mariage de Jean Léon de la paroisse de Lannilis et Marie Corolleur de la parroisse de Plouetelmeze, fust bénist et célébré du libre consentement de leurs parents en l'église de St Tuzven » le 23 juillet 1626 à Ploudalmézeau.

Leur fils Henry doit avoir vu le jour vers 1630. En 1652 le marquis de Kergroadez lui a aliéné une partie de son domaine direct dans un acte qui le qualifie de « marchand drappier demeurant à Lesidec » (actuellement Lezidoc, près de Portsall) : il lui a afféagé une « boutticque ou estal » couvert d’ardoises et donnant sur la place du marché de Ploudalmézeau « pour icelluy Léon, en jouir et disposer de ce jour et à l'avenir, lui, ses hoirs, successeurs et causeayantz, hérittièrement à jamais », selon la formule consacrée. Elle jouxtait une autre boutique louée en 1672 à Jean Lossouarn, également « marchand de draps ».

Demeurant ensuite au manoir de Kerhouanoc Bihan, l’ « honorable marchand » a rendu un aveu de son bien situé sur la baronnie de Kerlech, possession du marquis.

Depuis 1655 environ Henry Léon était marié à Anne Haouel dont la famille située au bourg de la paroisse comptait parmi celles « très considérées de leurs temps ». Cette union était visiblement endogame car plusieurs Haouel contemporains et voisins s’adonnaient aussi au négoce. « Sire Michel Haouel », locataire en 1646 de celliers à Laberic près de Portsall, était qualifié de marchand (« mercator ») en 1631. Les registres de l’Amirauté de Guyenne ont gardé trace du maître de barque « Jean Aouel », entré 4 fois à Bordeaux entre 1642 et 1646 ; il était à la barre de « La Françoise » en provenance de « Poursal » (Portsall) puis de l’Aber Ildut

Les celliers du port servaient donc à stocker des barriques de vin de Bordeaux.

Henry Léon et son épouse ont eu au moins 9 enfants entre 1656 et 1671. Six d'entre eux ont été tenus sur les fonts baptismaux par des Coatnempren, Carné, Kerlech, Porsmoguer, Damesme, Lesguen et Sansay, membres de la noblesse locale.

Les premiers furent baptisés dans la toute proche « église tresvialle de Kersent Tremasan ». Les gens de mer pouvaient y vénérer « Notre-Dame-du-Vrai-Secours » contre les dangers de la navigation, probable source de la prospérité familiale.

Les bénéfices d’Henry Léon – domicilié à proximité de Portsall – ont en effet été investis dans l’achat de pièces de terre. Au moins 7 contrats de vente ont été conclus entre 1659 et 1673. Ces terres étaient situées à Measou an Cloastre, Lesidec, Meslan, Croasarbellec en Ploudalmézeau, Kergonvellan en Plourin. Elles dépendaient des seigneuries de Penamprat, Kerlech, Lesidec et du domaine royal. Sous le ressort de ces deux dernières juridictions seulement, la location de 4,9 hectares de terres lui assurait un revenu de 114 livres par an lors de son décès.

Vivait-il davantage du produit de ses rentes que de son commerce ? Dès 1664, sa boutique sur la place du marché était louée à Alain Le Hir pour 8 livres par an à chaque Saint Nicolas.

Le 13 mai 1679, âgé d’environ 50 ans, Henry Léon « mourût catholiquement au mannoir de Kerouannec bihan (...) et son corps fust le lendemain inhumé dans la chapelle de saint Tuzven, et assistèrent au convoy Anne Haouel sa veufve, Jean, Gabriel, Marguerite, Marie, Françoise, Katherine et Augustin Léon ses enfants et plusieurs autres parents ». C’est le recteur de la paroisse qui a présidé aux obsèques.

La veuve Anne Haouel a été désignée tutrice des 6 enfants mineurs du couple. Elle lui a survécu 18 ans et s’est éteinte à Portsall en janvier 1697 à 60 ans environ.

Qu’est devenue la sépulture d’Henry Léon ? Elle n’est peut-être pas demeurée au même endroit : lorsqu’on venait à manquer de place pour inhumer à l’intérieur de la chapelle, on déplaçait habituellement les sépultures dans l’enclos qui l’environnait.

On a cessé d’inhumer à Saint-Uzven au milieu du XVIIIe siècle. La chapelle est tombée en ruines et ses derniers vestiges sont disparus au début du XXe siècle. En faisant reculer le trait de côte, l’érosion marine a progressivement fait disparaître les tombes ... et apparaître des ossements : devant la Société Archéologique du Finistère, le docteur Caraës de Ploudalmézeau présenta en 1932 « deux photos montrant la coupe de la falaise avec des ossements dont elle est farcie ». Y.-P. Castel écrit que « les étudiants en médecine de Brest pouvaient se procurer les pièces anatomiques que la dégradation progressive de la paroi leur fournissait. » Plus pieusement, le curé Grall donnait vers 1920 un pièce de monnaie à ceux retiraient de l’endroit des sacs d’os pour les inhumer au cimetière paroissial du bourg.

D’autres objets ont également été découverts sur la grève qui a pris la place de l’ancien cimetière marin : des médailles pieuses et de petites croix attestent la dévotion de défunts.

(Sources : Arch. Dép. Finistère, 1 MI ECB 218-1 et 218-2 ; D 66 et 68 ; 1 E 450, 974, 993, 1005 et 1208 ; Arch. Dép. Gironde, 6 B 213 à 215 ; Arch. Dép. Loire-Atlantique, B 1055, images transmises par Mme F. Simon que je remercie ; Cahier manuscrit de l'abbé Arzel, vers 1855 ; Société archéologique du Finistère, Ouest-Eclair, 9-1-1932 ; Société archéologique de Brest, La Dépêche de Brest, 4-2-1932 ; Le cimetière marin de Saint-Usven en Ploudalmézeau, Y.-P. Castel, G. Kaigre, BSAF, tome CV, 1977 ; En ces jours de Toussaint... Requiem pour le cimetière marin de Saint-Usven de Ploudalmézeau, 27-10-1979, Y.-P. Castel ; Saint (T)Uzven, un nouveau saint breton... « homologué » par un Livre d’heures du XVe siècle, J.-L. Deuffic, blog.pecia.fr, 14-4-2013).

Par ailleurs, des mentions plus anciennes à Lannilis :

"Mahé Martret, Francoys Martret, Francoys et Xristopfle Leon enfants et heritiers de Janne Martret et d'Ollivier Leon, par ung feage et trois adveux, ledict feage faict par ledict Mahé Martret avec Henry Keranrais seigneur de La Fosse, adveu par icelluy fourny ensuilte [image n° 26] et les deux aultres adveuz par lesdictz Francois Martret et lesdictz enfants de Janne Martret fournis a Francoyx, Hervé et Ysabelle Keranrais, seigneurs et dame de La Fosse, dattés des premier apvril1494, unziesme febvrier 1537 et 25 febvrier 1550 et 16 juin 1583, ont cogneu debvoir dessus leurs herittages a Lannillis, au terrouer de Kerouedicq, ung quart bouexeau frommant mesure comble de Lesneven de cheffrante et quattre denniers monnoye aussy de cheffrante, iceux feage et adveuz cottés N2 pieczes 4. (...)

Margueritte Roy femme Even Leon, par trois adveuz des 12 juin 1499, premier may 1530 et 7 de 9bre 1537 fournis a Henry, Hervé et Francoys Keranrais, seigneurs estez successivement de La Fosse, a cogneu tenir du fieff de ladicte seigneurie herittages a Lannilis terrouers de Kerozven, mectes dudict Kerozven et Croasquelen, quictes de charge, lesdictz adveuz cottés C3 pieczes 3. (...)

Missire Guennolay Leon, prebtre, & Salaun an Gendre et Margueritte Leon sa femme, par leurs adveuz fournys a Hervé et Ysabelle Keranrais seigneur et dame estés sucessivement de La Fosse, des 7 de juillet 1557 et 21 apvril 1583, ont cogneu tenir herittages de leur fieff a Lannilis terrouers de Croasquelen et Coztanlan, quictes de charge, escheuz, scavoir ceux employés audict adveu de 1557 audict prebtre de la succession de Margueritte Roy sa mere et ceux describés audict adveu de 1583 quy est mesme herittage, advenu a ladicte Margueritte Leon des successions d'Ollivier Leon et d'Ysabelle Bihan sa femme, lesdictz adveuz en nombre de deux attachés ensemble et cottés X3 pieczes 2."

Source : Aveu rendu le 24 septembre 1652 à la Chambre des Comptes par Catherine de Penchoadic, épouse d'Olivier du Louet.
Conservé aux Archives Départementales de Loire-Atlantique (cote B 1692), images de Françoise Simon que je remercie encore.

Cordialement
Eric
https://gw.geneanet.org/caerynyr
par KERRENEUR
03/04/2021 21:05
Forum : Familles
Sujet : Jeanne JACOB x Guy JAOUEN, de St-Pabu, vers 1660-1733
Réponses : 15
Vues : 5287

Re: Jeanne JACOB x Guy JAOUEN, de St-Pabu, vers 1660-1733

Bonsoir à tous
Concernant la lignée Quéméneur, voici les textes trouvés grâce aux relevés de M. J.-F. Potin que je remercie :

4-1-1573 :
"Devant nous notaires soubzsignants, ont esté presentz en personnes, Guillaume Quemeneur et Guyonne Vaillant sa femme, demeurantz ou villaige de Ville neuffve en la parroisse de Ploudalmezeau, laquelle Vaillant presentement auctorizée de sondit mary au contenu en cestes, tenir, fournir, accomplir et entheriner, congnoit et confesse tenir, et tient de fief lige et proche au fond, subjectz a debvoir de foy, hommaige, rachapt et aultres debvoirs seigneuryaulx quant le cas advient et eschoit, de noble et puissant missire Claude, sires de Kerlech, Lamrinou, Lescazval, Chateanfaultier, Keruzval, etc., chevallier de l'ordre du roy notre sire, a cause de sadite piece et seigneurye de Kerlech, les heritaiges cy après describez, a elle escheuz des successions heritieres feuz Yvon Vaillant et Margueritte Jestin ses pere et mere, deceddez puys dix ans en cza. Scavoir deux chambres et burons, l'ugn couvert d'ardoize et l'aultre de chaulme, sittués ou villaige de Kerdenyel en ladite parroisse, o leurs yssues, franchises et touttes aultres apartenances entre terres du sieur de Keryber de chacune part, item près sept sillons de terre en labeur au courtil de la grande maison des apartenances de laquelle sont lesdits burons, entre terre dudit sieur de Keriber devers le nort, d'ugn costé, et terre aux hoirs Francoyse Vaillant sa seur, a laquelle estoit echeue ladite maison et le parssus dudit courtil devers le mydy, contenant la sepmance de troys quartz boisseau de (froment ?) gouenou comble, et par journel la sexiesme partye d'ugn journel de terre chaulde a la charrue, quelz heritaiges, tient et maneuvre soubz lesdits mariez, Tanguy Jaouhen pour la some de quarente soulz monnaie, en oultre payer la charge, et sont chargés audict (sieur ?) de la somme de vignt soulz monnaie de cheffrente par an, a chacun terme de Nouel, (ou au) ban, assignation de ses aultres rentes et cheffrentes en ladite parroesse oudict (lieu ?) et seigneur de Kerlech, laquelle charge promet et s’oblige ladicte Vaillant, o ladicte auctoritté, payer, rendre et faire avoir audict sieur comme est cy dessus declairé, tout ce que dessus estre vroy, ont esté lesdicts mariez congnoissantz et confessantz envers nous notaires soubz scriptz, stripullantz et acceptantz l’effect et contenu en cestes pour ledict sieur, promectantz et s’obligeantz ainsi les tenir, fournir, entheriner et ne venir encontre, soubz obligation et ypothecque desdicts heritaiges et leurs biens meubles, et par leurs sermentz. Faict et gréé par la Court du Chastel, o soubzmission et proroguation de jurisdiction f(aicte ?) a icelle ce touchant, soubz le scell d’icelle et le sign de noble Francoys Lescazval prié par lesdicts mariez de signer cestes pour eulx, affirmantz ne scavoir signer, oultre le notaires soubzsignés, devant la demeurance de noble Tanguy Le Ros au bourg parroissiel de ladicte parroisse, le quatriesme jour de janvier l’an mil cinq centz soixante treze. Approuvé en interligne soultz, quartz, Nouel, ban. Ros. F. Lescazval. Keruznou." (ADF, 1 E 972)

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14-11-1580 :
"Par la court de Sainct Renan, par devant nous nottaires royaulx jurés et receuz en icelle, a esté present, en droict estably, Guillaume Quemeneur, tuteur et garde naturel de ses enffentz de luy procréés en feue Guyonne Vaillant, demeurant au villaige de Kernevez en la parroisse de Plouedalmezeo, lequel Quemeneur, en ladite qualitté, a presentement congneu et par cestes congnoict et confesse tenir et que de faict il tient et possede du fieff proche et lige, subject a foy, homaige, rachapt, champelangaige, lodes, ventes et aultres debvoirs seigneuriaulx quant le cas eschet et advient, de noble et puissant messire Claude de Kerlech, baron dudit lieu, seigneur chastelain de Kerozal et seigneur de Lescazval, Lanrynou, Campir, Châteaugaultier, Pontanblez, etc., chevalier de l'ordre du roy, et ce a raison de sadite seigneurie et baronye de Kerlech, les heritaiges qui ensuyvent. Scavoir est au villaige de Kerdenyel en ladite parroisse, ung buron o son afferant du courtil illecques, estimés quatre sillons, oudit terrouer ou champ an Dresit, douze cheffz de terre en labeur sittués entre terre de la seigneurie du Chastel et le boult du champ. Item au champ an Baly, troys sillons de terre en labeur entre terre Vincent an Escob et terre Bernard Cadour, oudit champ deux sillons de terre en labeur sittués entre terre Olivier Pelleau et terre Marie Michel. Item ou champ an Oguel glas, troys sillons de terre en labeur entre terre les hoirs Olivier Mengant et terre Yvon Kerros, estimés ensembles la semence de ung boixeau d'orge, valant par chacun an, en oultre poyer la cherge, ung escu d'or solleil, soubz la cherge de poyer chacun an a chacun terme de Nouel audit seigneur, de cheffrente, la somme de dix soultz monnaie en contribution o Tanguy Mengant qui doibt en ladite contribution aultres dix soultz. Tout ce que dessus, ainsin tenir et continuer en l'advenir, s'oblige ledit Quemeneur en ladite qualitté, soubz obligation et ypothecque de ses biens et desdits heritaiges, et par son serment, mesme d'obeyr a la Court dudit seigneur en touttes ses actions, tant actives que passives. En tesmoign de ce, le seel des contractz de ladite Court, a cestes mys. Ce fut faict et gréé au bourg parrochiel de Plouedalmezeo en la demeurance de Francois Kernatous, soubz le signe dudit Kernatous et Tanguy Aultred nottaires de ladite Court et a raison que ledit Quemeneur ne scait signer, a prié Bernard an Avanant a signer cestes pour luy, le quatorziesme jour de novembre l'an mil cinq centz quatre vigntz.
Porret. F. Kernatous. B. Avanant." (ADF, 1 E 972)

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6-5-1613 :
"Par la court de Sainct Renan et du Gouverbihan et Measnault, o soubzmission et prorogation de jurisdiction, juré a icelles pour le contenu en cestes entheriner, ont esté presentz en leurs personnes en droict establis, Claude Quemeneur le jeune, Michel Kerberenes et Janne Quemeneur sa fame espouze de sondit mary presentement auctorizée au contenu en cestes, demeurantz respectivement en la parroesse de Plouedalmezeau, lesquelz Claude et Janne Quemeneur, o ladite auctoritté, ont presentement cogneu et par cestes, congnoissent et confessent tenir comme de faict ilz tiennent et possedent du fieff proche et lige, subject a debvoir de foy, homage, chambellenage, rachapt, lodes, vantes et autres debvoirs seigneuriaulx quand le cas eschept et advient, soubz et de noble et puissant messire Francoys Kergroazès, chevalier seigneur de Kergroazes, Le Bois, Kerver, Kerangonvarch, etc., et ce au nom et comme garde naturel du seigneur baron de Kerlech son filz pour lequel seigneur et audit nom, nous notaires soubzsignés, stipullons et acceptons le contenu en cestes et ce a cause de ladite seigneurie de Kerlech, les buron et heritage cy apprès, Scavoir est en ladite paroesse de Plouedalmezeo au vilage et terrouer de Kerdaniel, une buron couverte de glay o son jardin, la moictié du courtil jusques aux pierres bonnes sittuées entre terre Francoise Vaillant et terre Jan Gourbihan, plus audit terrouer, sept sillons de terre en labeur sittué entre terre le seigneur de Keriber et terre le Sr de Lestremeur, item en ladite parroesse au terrouer de Croas an Reun, cincq sillons de terre en labeur sittués entre terre dudit Sr de Keriber et la franchise, plus esdits terrouer et parroesse, trois sillons de terre en labeur sittués entre terre de Claude Gahaignon et terre Jan Goubihan, item audit terrouer, trois aultres sillons de terre en labeur sittués entre terre de Bernard Gollias et terre les hoirs Vincent Le (Hir ?), item en ladite parroesse, au terrouer de Treompan, cincq sillons de terre en labeur entre terre de Allain Quemeneur et terre Yvon Madec, et ce soubz la charge de paier par chacun an de cheffrante audit seigneur, et audit nom, aulx ban et assignation de ses aultres rantes et cheffrantes, la somme de vingte deulx soutz tournois, ce que dessus ont lesdits advouantz, o ladite auctorité, promis et par cestes, prometent et s'obligent ainsin tenir, paier et continuer a l'advenir ladite charge et ne venir en contre et ce soubz obligation et upotecque desdits buron et heritage, et par leurs sermentz et affirment iceulx advouantz, o ladite auctorité, lesdits buron et heritage cy dessus describés, leurs estre eschus et advenus de la succession heritiere feue Guione Le Vaillant mere desdits Quemeneur, decedée trante ans y a, et a pareil, affirment lesdits buron et heritages valloir par comunes années, outre paier ladite charge, la somme de quatre soutz tournois. Ainsin faict et gréé au bourg dudit Plouedalmezeau chez Francoise Mathieu, soubz le sceau de l'une desdites courtz, a cestes mis, le sign de Yves Tassin dudit bourg de Plouedalmezeau prié par lesdits advouantz, o ladite auctorité, a signer cestes pour eulx, affirmentz ne scavoir signer, o nous nottaires desdites courtz, soubzsignés le sixiesme jour de may l'an mil six centz et traize, avand mydy, et quand a l'entherinance de cestes, ladite Quemeneur renonce au droict de veleien et a l'auctanticque sy qua mulier etc.
F. Kernatous. Y. Tassin. Teven". (ADF, 1 E 972)

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Le 8-1-1629, devant la Cour de St Renan et Brest, sont comparus en personne Jeanne Floc'h veuve de Claude Quemeneur, curatrice de ses enfants, demeurant au lieu de La Villeneuffve en Guitallmeze, et Michel Kerberennes mari de Jeanne Quemeneur, de Kervigou ? audit Guitallmeze, lesquels ont avoué à haut et puissant messire François de Kergroadès, à cause de sa seigneurie de Kergroadès, terre et baronnie de Kerlech, à savoir à Kerdanyel en Ploudallmeze, un bout de maison couverte d'ardoise avec son aire, vaux, issues, franchises, appartenances et dépendances quelconques, le courtil dit Liortz Kerdanyell joignant le bout de la maison, au midi 8 sillons entre terre les hoirs Marie Pellen devers orient, le grand chemin devers occident, 5 sillons en labeur au champ dit Mesou Treompan, entre terre Bernard Quemeneur au septentrion, et le chemin, 8 sillons de terre en labeur au terroir de Mesouault Kersynnoc ? entre terre du seigneur de Kerlynner et terre du seigneur de Rosservvou et le chemin à charrette, 3 sillons de terre en labeur au terroir de Kerdaniel, entre terre Tanguy Omnes, de Jacob Cadour et le chemin à pied qui les traverse, 12 sillons de terre en labeur au terroir de Kergullugan, Ploudal., entre la franchise et les terres Claude Gahaignon et vénérable Claude Le Scao, 3 sillons de terre en labeur audit Kergullugan, aboutissant au septentrion sur la franchise et "palluue" (marais) et terre du sieur de Kerourchant Kersaintgilli, item 12 chefs de sillons en labeur au champ Mesou Kerdanyel, aboutissant devers occident sur la grève et avre (Havre) de la mer, devers orient sur le travers du champ, et au midi sur terre du seigneur de Keriber, lesdits héritages chargés de 12 sous et payable par les avouants par une seule main et seule contribution, aux ban et assignation des autres chefrentes de ladite seigneurie et baronnie de Kerlech, et au paiement de l'amende à chaque défaut, les héritages valant 9 livres tournois par an, échus et advenus aux avouants, savoir aux enfants de ladite Floch de feu Claude Quemeneur leur père décédé puis 10 ans sont, et à Jeanne Quemeneur femme dudit Querberennes de feue Guyonne Le Vaillant sa mère décédée 45 ou 50 ans sont, ce que dessus, affirment lesdits avouants contenir vérité, promettent et s'obligent continuer à l'avenir le paiement de ladite cheffrente, et se comporter et gouverner envers ledit seigneur ainsi que vassal est obligé à son seigneur lige et proche, sous obligation, gage et hypothèque de tout et chacun leurs biens présents et futurs, et par leur serment, et sur le gage et hypothèque spécial desdits héritages. Fait et gréé à Guitalmeze, demeurance d'Yvon Pellen, sous le signe de Maistre Claude L'Ullien de Kersaint en Landunvez pour ladite Floch disant ne savoir signer, et celui de Gilles Fleuri de Plourin pour ledit Kerberennes disant aussi ne savoir signer. (ADF, 1 E 972)
(ADF 1 E 972, Kerdeniel)

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La "ville neuffve" de 1573 c'est bien-sûr la traduction du "Kernevez" de 1580. Pour l'anecdote, la superficie de la terre louée était d’1/6e d’une journée à la charrue – environ un demi hectare – soit un peu plus de 830 m². Le rendement annuel d’ « ung escu d'or solleil » en 1580 est une pièce de 3,2 grammes d’or valant 3 livres en 1577, soit 60 sous. Le loyer de 40 sous cité en 1573 a donc été augmenté d’un tiers.

En raison des vissicitudes des sites hébergeurs d'images, il est prudent de les enregistrer si vous souhaitez les conserver !
Cordialement

Eric
CGF n° 4254
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par KERRENEUR
01/02/2021 23:00
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Sujet : Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation

Bonsoir à tous et merci pour vos contributions

Une petite synthèse qui reprend quelques textes que j'ai déjà cités :

Concrètement, l'acquéreur accomplissait publiquement tous les gestes liés aux prérogatives d'un propriétaire : faire du feu et manger chez lui, exerçer son droit de couper des plantes et de faire sortir ses fermiers de sa demeure et leur bétail hors de ses champs.
Des exemples de ces curieux rites d'appropriation ont été relevés jusqu'à la Révolution et même plus tard : Emile Souvestre (1806-1854) disait avoir lu un acte similaire daté de 1791. La "revue des société savantes de la France et de l'étranger" a cité en 1874 un procés-verbal dressé en 1840 par un huissier d'Elbeuf près de Rouen, "dans lequel l'officier ministériel constate qu'il a pris possession d'une masure, en bêchant la terre en divers endroits, en cassant quelques petites branches des arbres et en brisant plusieurs briques de la maison d'habitation".
En 1991, J.-F. Noël confirmait que ces procédures sont "restées remarquablement immuables" pendant deux siècles jusqu'à la Révolution, et il soulignait l'intérêt pour ces solemnités bien particulières "que les historiens laissent peut-être trop souvent à la curiosité des juristes, et les juristes à celles des historiens".
Alors qu'en disaient précisément les grands juristes ? Perchambault (1640-1727) exposait en 1713 l'avis de d'Argentré (1519-1590) : "Après l'insinuation, la possession se doit prendre par écrit devant notaire, afin qu'elle soit authentique, ouvrant les portes de la maison vendue, faisant du feu, béchant dans le jardin. D'Argentré avait cru qu'il fallait prendre possession de toutes les parties de la terre, en allant dans l'église pour jouir des prééminences, montant au Siège pour jouir de la Juridiction, etc. Mais l'usage est qu'en prenant possession de la maison, on la prend de tout ce qui en dépend. Mais enfin la possession civile, comme la tradition des clés, ne suffit pas, il faut qu'elle soit extérieure et sensible."
Dans sa thèse de doctorat publiée en 1885, Placide Kerrand cite Perchambault selon qui "la possession est une action extérieure pour faire connaître à tout le monde le changement de propriété". Selon Kerrand, "différents arrêts ont jugé et tous les commentateurs enseignent qu'il fallait rapporter un acte par écrit de la prise de possession ; cet acte notarié portait le nom d'acte d'induction de la prise de possession." Il prend l'exemple d'un acte citant une maison dans laquelle "avons fait feu et fumée, bu et mangé, ouvert portes et fenêtres et fait tous actes requis pour valable possession acquérir". Ensuite sur les terres, l'acquéreur a "bêché, cavé, plaissé et rompu bois, arraché herbe, fait émotion de terre, avec les notaires circuit et environné debouts et orrées, et généralement fait tous autres signes et intersignes pour valable possession acquérir".
Enfin, le vicomte Georges d'Avenel écrivait en 1894 dans son Histoire économique de la propriété, que "c'est l'ombrageuse incertitude, où les subtilités accumulées du droit mettent le possesseur actuel, qui le pousse à multiplier ses sûretés, sous cette forme symbolique."

Jacques, il est possible de connaître la mère de Marie Le Lan (x François Salaun), grâce aux précieux relevés de J.-F. Potin, numérisés par J.-J. Brénéol, que je remercie ; voir dans la bibliothèque numérique, le 1er cahier des aveux des cantons de Ploudalmézeau, Lannilis, et St Renan :

Acte n° 3028, p. 205/250 Le 2-6-1671, Prigent Pellen x Adelice Le Lan, Olivier Salaun (de "Treven" = Traoun ?, en Plourin), Prigent Le Morell père de François et Catherine Le Morell (x Anne Le Fourn + 1 an) (Ploudalmézeau), de Jeanne Bizien (+ 50 ans) mère de Le Lan, et à Salaun de Marie Le Lan (+ 20 ans).

Acte n° 2060, p. 143/250, "sans date" : Prigent Le Morel x Anne Le Fourn (Ploudal.), Olivier Salaun pour Jean, Jacques, Hamon et Françoise Salaun, frères et soeurs (Plourin), Prigent Pellen x Adelice Le Lann (Plourin), François Le Lan fils de Jean + 12 ans, Plouguin, .... à Fourn de Jeanne Bizien sa mère (+ 26), à Adelice et François, aux Salaun de Jeanne Bizien sa mère (+ 26) et grand-mère aux Salaun, de Marie Le Lan leur mère (+ 6), Jean, Adelice et Marie, frère et soeurs enfants de Jeanne Bizien, de la succession collatérale de Guillaume Le Lan frère gernain des Le Lan.

Problème : Jeanne Bizien est morte 26 ans avant l'acte non daté, qui dit aussi que Marie Le Lan est morte 6 ans plus tôt. On sait qu'elle décède en réalité le 27-7-1650, donc cet acte est de 1656. Jeanne Bizien décèderait 26 ans plus tôt soit vers 1630. Mais dans l'acte de 1671, on dit qu'elle morte depuis 50 ans, donc vers 1621. 9 ans d'écart, cela pose problème, mais il vaut mieux sans doute se fier à l'acte de 1656 qui est moins éloigné du décès.

Un autre aveu du 11-11-1699 à propos de cette famille :
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11-11-1699 : vente par consorts Salaun à Yvon Talarmein, de Kerguinou St Pabu, leur part dans ce lieu :
"Devant les soubzsignants notaires jurés et receus en la juridiction du Chastel a Brest, costé de Recouvrance, avec soubzmission a icelle, ont comparus en personnes, Yvon Talarmein domicilié à Kerguinou, terrouer de l'Aberbenoict, parroisse de Ploudalmezeau, d'une part, et Hamon Salaun demeurant au manoir de Kerlean, Yvon Hiliou mary de Marie Salaun, Yvon Cadalen mary de Francoise Salaun & Francois Salaun demeurantz au manoir du Val, touts en la parroisse de Plourin, Yvon Pilven mary d'Anne Salaun demeurant a Sainct Govarch en Landunvez, Yvon Salaun demeurant a la Tour parroisse de Lanildut, d'autre partye, lesquels Salaun, Hiliou, Cadalen et Pilven ont, par cestes, vandus, livrés, ceddés, delaissés et transportés a tiltre de pure et simple vante irrevocable, sans aucun terme de racquict ny prisage, reserve a quoy ils renoncent, audit Talarmein acceptant pour en jouir de ce jour et a l'advenir, luy, ses hoirs, successeurs et causeayans, a heritage, a perpetuité, Sçavoir est audit lieu de Kerguinou, tout et tel lot, part & portion quy compette, peult competer et apartenir auxdits vandeurs, d'une vieille maison en partye en ruine & en autre partye couverte de gleds, avec leur part et portion des terres en despandans, avecque leurs autres issues, apartenances et despandances ainsy qu'il leurs sont escheus, scavoir audit Hamon Salaun des successions de deffunctes Marie Le Lann sa mere et de celle Adelice Le Lann sa tante, a laquele Adelice competoit une moictyé des terres de ladite vante, & auxdits Yvon & Francois Salaun, Hiliou et Cadalen, de la succession de feu Ollivier Salaun en son vivant frere dudit Hamon, & ainsy que lesdits heritages sont a present en indivis entre lesdits vandeurs, Anne Saouzanet mere et curatrice de ses enfans de son mariage avec feu Jacques Salaun son premier mary, et autres leurs consorts, et sauf a faire plus ample description desdits heritages par autre temps, lors que requis sera, relevant du fief de la seigneurye de Kerlech soubz les charges entienes, et est ladite vante accordée entre partyes pour le prix et some de vingt une livres quinze sols, payés et solus par ledit acquereur auxdits vandeurs, scavoir audit Hamon Salaun douze livres & neuf livres quinze sols, aux autres partyes vandeurs en bonne monoye desmise en ceste province, lesquels les ont prins et avec eux amportés avec deube (sic) quittance, au moyen duquel poyement se sont lesdits vandeurs desmis, devestus et desaisis du fond, proprietté, possession de leursdites portions aux dits heritages, en y mettant, vestant et saisissant ledit acquereur par l'auctroy et tradiction de cestes, consant que de ce jour il y preigne la possession réelle, actuelle et corporelle en icelles, de son auctorité propre, sans partye livrante appeller ny autre forme de Justice observer, et s'y aproprie aux termes de la coustume, prometant lesdits vandeurs, garantir ledit acquereur sur le present transport vers et contre tous, et en cas de trouble, le faire cesser, le tout soubz obligation, gaige et hypotecque solidaire de tous leurs biens meubles et imeubles presentz et futurs et par leurs sermants, et ne sachants signer, ont priés de signer pour eux, scavoir ledit Hamon Salaun, escuyer René de Kerlean sieur abé dudit lieu, ledit Yvon Salaun, Henry Lesteven du Moulin neuf en Ploudalmezeau, ledit François Claude Lunven de Lanery en Plouguin, ledit Hiliou Yvon Petton demeurant au manoir du Curru en Milisac, ledit Cadalen, Robert Pellen de L'aber benoit audit Ploudalmezeau, ledit Pilven, Jan Mounaot de la treve du Bourg Blanc en Plovien, ledit Talarmein, Claude Vaillant dudit Ploudalmezeau, avec les signes de nous dits notaires, faict et gréé desdites partyes au boult du Pont de la ville de Saint Renan près la chapelle de Saint Jacques parroisse de Milisac, ce jour unziesme novembre l'an mil six cents quatre vingts dix neuf apprès midy, ainsy signé Yvon Petton, Henry Lesteven, Jean Monot, Claude Lunven, René de Kerleaun, Claude Le Vaillant.
Depuis se sont presantés ... Salaun de Keruzlou en Landunvez & autre Marie Salaun veuve ... Laot demeurante a Lanlalouron bian audit Plourin, lesquels ont de mesme vandus et transportés leur part & portions aux .... dessus, en indivis avec les autres vandeurs, pour ... sols audit Talarmein quy les a poyés auxdits Guillaume ... Salaun, et ainsy les quittent sans reservation ... ...ation soubz le sign dudit Guillaume pour soy & celuy de .. Alouer de Kercozlan lon len audit Plourin, pour la ... affirmante ne scavoir signer, o nousdits notaires .. Allouer, G : Salaun, Allain Page notaire et Y. Pin... (notaire) registrateur & en marge, controollé a St Renan ce jour vingtiesme novembre 1699, signé Le Coat, quy a mis reçu cincq sols. Y : Pondaven". (source : Arch. Dép. Finistère, 1 E 989)

En résumé on aurait donc cette généalogie dans la branche Salaun, sauf erreur, et avec l'aide de la base récif :

1- François SALAUN + av 7-1650 x Marie Le Lan + 27-7-1650 Le Val, Plourin (fille de Jeanne Bizien + vers 1630)
11- Jean
12- Françoise
13- Jacques + av 11-1699 x 8-7-1673 Plourin Anne Saouzanet, fille de Jean, notaire, et de Françoise Predour
131- Jean x 21-1-1698 Ploudal. Catherine Marzin
132- Marie x entre 26 et 30-10-1694 Ploudal. Tanguy Leaustic
14- Hamon
15- Olivier + 12-11-1693 Traon Plourin, x Françoise Pellen + 23-8-1704 Le Traouen, Plourin "95 ans".
151- François
152- Françoise x Yvon Cadalen
153- Anne x 30-11-1675 Plourin Yvon Pilven
154- Marie x 14-11-1678 Plourin Yvon Hiliou
155- Yvon x 10-7-1689 Lanildut Marie Greven.

Cordialement
Eric

CGF n° 4254
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par KERRENEUR
26/01/2021 19:53
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Sujet : Lieu dit Toulonouche à Plourin
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Re: Lieu dit Toulonouche à Plourin

Bonsoir Alain et Olivier

Il y avait bien un moulin à côté de Tour-manac'h (= Toul manach ?) à la limite Landunvez-Plourin :

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Source : Arch. Dép. Finistère, 3 P 209/1/19, cadastre de Landunvez, section F 1.

La ferme de Tour-manach a totalement disparue. Elle est invisible sur une photo aérienne de 1950 de l'IGN. Peut-être donnait-elle son nom au moulin voisin, celui de Kerilies ?

Cordialement
Eric

CGF n° 4254
par KERRENEUR
25/01/2021 22:17
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Sujet : Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation
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Re: Landunvez 1614, curieux rites d'appropriation

Bonsoir à tous
Bonsoir Olivier

Voici le texte in extenso pour celles et ceux qui souhaiteraient l'enregistrer :

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Mes remerciements au photographe.
Les textes à présent, avec leur orthographe d'origine :

"Devant Françoys Symon et Guillaume Kermeydic notaires royaux heredittaires, jurés et recuz en la court de Sainct Rennan et Brest et icelle avec soubzmission et prorogation de jurisdiction, ont comparuz en leurs personnes nobles gentz Moricze Kermellec sieur du Val Kermenaonnet et.. Francoys Kermellec son frere sieur de Kermadevoaz ? demeurantz comme ilz disent en la parroisse de Treguncq evesché de Cournouaille d'une part et noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin demeurant au Chastell parroisse de Landunvez d'aultre partye,
Lesquelz Morice et Francoys Kermellec freres, ont vandu, baillé, livré, ceddé, dellaisé et transporté, et par les presantes, vandent, baillent, livrent, ceddent, dellaissen & transportent a pur et simple tiltre de vantte audict Le Gac, presant, stippullant & aceptant, pour en jouir par icelluy Le Gac, de ce jour & a l'advenir, garny des fruictz et leuvés au terme et premier jour d'avril prochain, lui, ses hoirs & aientz causse, a jamais, sans auschune reservation de prisaige, terme de racquict, remeré ny aultre avalluation (sic), a tout quoy ont lesdictz partyes respectivement renouncés et a touttes aultres chosses, a cestes contraire.
Scavoir est le lieu & mannoir noble est le lieu & mannoir noble appellé le Vall et la mecterye illecques près appellé an Traon bihan avecque leurs maisons couvertes d'ardoise & de gled, creches, estables, portes closes, maison a four, vieilles mazieres, vaulx, aire, jardin, courtilz, pourpri,s issues & franchisses quelconcques avecques son moullin au dessoubz dudict mannoir, couvert de gled, ses destroictz de byé, conduitte & ruisseau d'eau, chaussée, estang, ses moullans et tournantz, franchisses et apartenances avecque les parcqz, clos, clostures, prays, preyries, leurs droictz de fos & fossés & une franchise au dessoubz desdictz mannoir & mecterye, appellé Prat an traon et touttes les terres de leurs appartenances & deppandances quelconcques sans exception ny reservation, ainsy & de la forme que Francoys Sallaun & Tanguy Steffan les tiennent & maneuffrent a tiltre de ferme soubz lesdictz vandeurs, comme sont sis & sittués en la parroisse de Plourin, et sauff a les describer et embonner (sic) par la grosse de cestes ou par l'acte possessaire & touttes les preminances et prerogatuives qu'apartiennent ausdictz vandeurs pour & a cause desdictz mannoir & mecterye, en quelque part qu'ilz soient, et par expres en l'eglise parroissialle de Plourin, unne tumbe et enfeu a fleur de terre sittué au devant du cruciffyx dans le (sic) neff de ladicte eglise, donnant du boult susain dans la porte et princippalle entrée du Cœur entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé & tumbe du sieur recteur de Plourin d'aultre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, soubz la cherge de poyer par chescun an au terme de Nouell a la fabrice de ladicte eglise de Plourin un quart boisseau fourment meseure refformé de Sainct Rennan & quicte de touttes aultres cherges, & genneraullement touttes aultres preminances et prerogattives, fieff et domaine que ausdicts vandeurs apartient, pour & a causse dudict mannoir & apartennances, sans aulchune reservation en general ny en particullier, fors quinze livres tournois de rantte debuz ausdictz vandeurs par escuyer Guillaume Kermeydic sieur dudict lieu, dessus cinq parcqz et apartennances appellés Parcou Kerduzvallou, aultrement Parcqou issellaff, cy devant baillés a tiltre de feaige par ledict Morice Kermellec audict Kermeydic, recours au contract d'entre eulx, estants lesdicts mannoir & apartennances tenuz & rellevent du proche fieff de la Court et jurisdiction du Gouverbihan, quicte de cherge comme lesdictz vandeurs affirment & rapportent, et est ladicte presante vantte vantte faicte, convenue et accordée entre lesdicts partyes pour le pris, somme & nombre de douze centz livres tournnois et ung cheval soubz poail gris aigé de quatre ans passé et avallué entre partyes a la somme de six vingtz livres tournnoys, de la livraison duquel se tiennent lesdictz vandeurs ce comptantz & deladicte livraison quictent ledict Le Gac aceptant, faisantz revenantz en tout a la somme de traize centz vingt livres tournnoys, de la reception & emport de laquelle somme de douze centz livres tournnoys presantement & reallement devant nous poyés et sollus par ledit Le Gac ausdictz vandeurs en especes & piesces de tiers, quarts, sixiesme & huictiesme d'escuz, coingts de France, bons & aiants courts,
Se tient lesdicts Moryce et Francoys Kermellec a comptantz et bien poyés, par aultre esté icelle somme de douze centz livres receuz, prins, acceptés, nombrés, & o eulx emportés, & se tiennent a comptantz de ladicte somme de traize centz vingt livres tournois, pour tout pris et juste valleur desdictz mannoir, mecterye, fieff, prerogatives et preminances, moullin et choses susvandus, quictans et par les presantes, lesdictz Moryce et Francoys Kermellec quictent ledict Le Gac aceptant de la dicte somme de traize centz vingt livres tournnoys pour les susdictes causes, promectant et par cestes, promectent et s'obligent solliderement lesdictz Morice et Francoys Kermellec, faire bon, vray et loyall guarantaige audict Le Gac, ses hoirs et causeyantz sur la jouissance paisible desdictz mannoir, mecterye, moullin, terres, preminances et prerogatives, sus vandus, vers et contre et constre toutte personne, soubz obliguation, guaige, d'yppottecque de tous et chescuns leurs biens presants et futurs, et par leurs sermantz luy d'eulx & chescun obligé pour l'aultre audict guarantaige et ung seul pour le tout, in sollidum, o rennonciation expresse a divission, ordre de droict et discution des biens et personnes, et sauff le recours de l'un vers l'aultre d'eulx, ainsin que bon leur semblera & pour parvenir audict guarantaige, et en cas d'oppossission, trouble ou aultre empeschement, ont lesdicts vandeurs, & chescun d'eulx, nommé & choisy mention et domicille en la ville de Sainct Rennan, en la maison de la demeurance de honnorable famme Thomine Gerault, appellé la grande maison, pour recepvoir touts exploicts et les exploicts faict, scavoir audict domicille, vauldront & porteront effect comme ilz serroient signiffyé et faict scavoir a leurs personnes, ou domicille ordinaire desdictz vandeurs, consantantz iceulx vandeurs, veullent & consantent que ledict Le Gac preigne et apprehende la possession realle, actuelle et corporelle esdictz maisons, terres et prerogattives de son auctoritté privée, sans aultre misterre de Justice ny partyes livrantes appeler, et d'abondant en cas de besoingn, ont lesdicts vandeurs & chescun d'eulx, créé, nommé et institué leur procureur genneral et special, noble maistre Jan Le Louuet, sieur du Dressec, o pouvoir exprès de mectre et induire ledict Le Gac en ladicte possession desdictz maisons et terres, mesme en la possession vel quasi desdictz prerogattives et preminances & touttes aultres chosses requises pour l'execution de cestes, & o pouvoir de substittuer & tout aultre pouvoir a ce recquis et pertinant, promectants & s'obligeantz lesdicts vandeurs ne venir jamais encontre de tout ce quy aura ce touchant faict, par lesdictz procureurs et substittue, soubz parailz sermant et obliguation que devant, pour ce que lesdictz vandeurs se sont desmis, devestu et dessesy du fond & proprietté desdicts maisons, terres, fieff et prerogattives, ayantz mys, vestu & sesy ledict du Vall en iceulx, par l'octroy & tradiction de cestes, affirmants lesdicts vandeurs et chescun d'eulx, n'avoir faict cession ny transport des chosses susvandues que audict Le Gac.
Faict & gréé, juré, consanty, stippullé et accepté par lesdictz partyes, respectivement o touttes liaysons, rennonciations, condempnations, garantaige et sermantz au devant de la porte de ladicte maison du Chastell, soubz le seau de ladicte Court, les signs desdictz Morice et Francoys Kermellec, le sign dudict Le Gac, o nous notaires, soubz scriptz, le vingt & quattriesme jour du moys de juign l'an mil six cents et quatorze, environ l'heure de mydy dudict jour,
Deppuix est condictionné & accordé entre partyes que ledict Le Gac acquereur, entretiendra la ferme faict et passé par ledict Mauryce Kermellec audict Sallaun, suivant les termes & condiction du bail, ce que ledict Le Gac promect & s'oblige faire & tenir, soubz pareilz sermant et obliguation que devant. Faict lesdicts jour et an, ainsin signé Morice Kermellec, Francoys Kermellec, F. Le Gac, F. Symon et G. Kermeydic notaires royaulx, auquel Kermeydic est le registre demeuré, en interligne d'eau, en cancelle, de parroisse, approuvé." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3286-3291)

"Ce jourd'huy, neuffiesme du moys de decembre l'an mil six centz quatorze, environ l'heure de midy dudict jour, maistre Jan du Louuet, escuier, sieur du Dressec, demeurant en la parroisse de Landunvez, a, au nom et comme procureur d'escuier Morice Kermellec sieur du Vall et de Kermemaonnet (?), et de noble Francoys Kermellec sieur de Kermadour, suivant le pouvoir luy donné par lesdicts Kermellec par contrat passé par la Court royalle de Sainct Renan et Brest le vingt et quatriesme jour du moys de juign l'an mil six centz quatorze, signé Symon et Kermeydic notaires, estant cy desssus, mis et induict noble homme Francoys Le Gac sieur de Kergonstantin, acquereur desnommé par ledict contrat en la possession realle et corporelle des maisons, terres et herittaiges cy apprès describés, Scavoir le lieu et mannoir du Vall, ses chambres, cusine (sic), porte close, estable, creches, maison a four, rabines, aire, jardin, courtils, issues, franchisses et apartennances quelconques, item au moullin, estang et chaussée, byé, ruisseau et reffoull d'eau, avecque la franchisse jouignant lesdicts estang et moullin, appellé Prat an traon, non close, plus unne maison couverte de gled avecque ses porte close et buron appellé la metterye du Vall, o ses aire, jardin et courtil, vaulx, franchisses, largisses et apartennances, ou a presant demeure Tanguy Steffan quy tient ung parc jouignant ledict courtil devers solleil levant, idem deux parcqz jouignants ensemble et la fontaine dans l'un d'iceulx, appellés l'un an Parc meur, et l'aultre Parc an feuntun, et ung pray au boult soubzsain, plus cinq parcs s'entretennants ensemble appellés l'un Parc measryouallen, deux aultres au dessoubz appellés Measanforn, avecque ung chesmin a charrette et droict de servittude devant de la rabine dudict mannoir, appellés l'un parc an Pont, sittué au dessus d'un pont dict Pont Kervizinic, plus au dessoubz dudict parc an Measou, ung pettit pray faochable (sic) sittué au mittant des prairies du sieur de Bellair, des depandances du lieu de Creachgouriou, item neuff seillons de terre en labeur et le fossé devers le chesmin illecques, sittués dans ung parc apartenant aux Sallamons, apellé an gaiff, sittués et tenuz a tiltre de ferme par Francoys Sallaun demeurant audict mannoir en la parroisse de Plourin, aientz leurs droicts de fos et fossés entre terres dudict sieur de Bellair, terres du sieur de Lesquiffiou, terres des Sallamons et les chesmins illecques, chescun en son endroict, par avoir icelluy Le Gac, en presance et du consantement dudict Le Louuet et oudict nom, entré ausdicts mannoir, portes, maison et metterye, faict sortir lesdictz Sallaun et Steffan et leurs famille, faict feu et feumée, beu et mangé en iceulx & audict moullin, chesminé et desambullé sur le circuit desdicts mannoir et metterye, parcqz, prayries, franschisses et apartennances quelconques, couppé des jongs, espines et fougerres dessus leurs fossés, ouvert les clais et chassée et faict sortir les chevaulx, juments, bestail a corne y estants, et declaré ausdictz Sallaun et Steffan qu'ilz n'aient plus a tenir et maneuffrer lesdictz terres et metteryes soubz aultre que soubz ledict Le Gac, estant seigneur possesseur propriettaire d'iceulx. A l'endroict, cest ledict Sallaun, dudict consantement dudict Le Louuet, attourné et (adviré ??) a tenir a l'advenir lesdictz mannoir, metterye et terres susdescribés, dudict Le Gal et a icelluy, poier le pris anuel d'iceux jusques a l'expirement du baill passé entre ledict Morice Kermellec et ledict Sallaun, au desir des conventions que par ledict baill, y recours, et oultre a ledict Le Gac faict touttes les aultres chosses recquises pour bonne et juste possession, prandre et aprehander esdicts maison et terres, bois et rabines, vieilles mazieres aultres apartennances, & ce faict, se sont lesdictz Le Louuet et Gac, en nots presances et companye, transporté jusques a l'eglise parroischialle de Plourin, ou estants, auroict ledict Le Louuet monstré en ladicte eglise unne tumbe et pierre toumballe a fleur de terre, armoyé des armes dudict mannoir du Vall, scavoir unne barre et fessé au mittant de l'escusun (sic) et troys mollettes, sisse en la neuff au devant du cruciffix entre tumbe du seigneur de Kerguadiou d'un costé, et tumbe du sieur de La Tour d'aultre, audict Le Gac lequel a paraillement prins la possession vell quasi en icelle tumbe, par avoir agenoillé et jesté de l'eau beniste sur icelle pierre toumballe, ce que ledict Le Gac a declaré faire en intention et vollonté de bonne et vray possession, prandre et acquerir esdicts maisons, terres et preminnances sus mentionnés, de tout quoy les recquerantz lesdicts Le Louuet et oudict nom, et ledict Le Gac, les avons dellivré le presant acte, soubz leurs signs et les nostres notaires soubzsignantz, juré et receus en la court royalle de Sainct Renan et Brest, et celle du Gouverbihan, pour s'en servir comme apartiendra, sur le lieu desdictes chosses, lesdictz jour et an que devant, et oultre a esté ledict Le Gac, induict comme devant au desir du contrat surdatté et aultre contrat d'encherissement faict en consecquance en la possession de deux parcqz sittués au mectes de Kerduzvallon en ladicte parroisse de Plourin appellés l'un parc Choaillic et l'autre Parc an deceur, item en unnze seillons de terre sittués au terrouer de Lostvenes, dicte parroisse et en general en tout ce que lesdicts Sallaun et Steffan tiennent en ferme, sans reservation aulchune, ledict contrat d'encherissement datté du quatorze novembre dernier mil six centz quatorze. J. du Louet. F. Gac. R. Menou, notaire. G. Me.." (ADF, 10 J 5, archives de Kergroadez, images CD-Rom CGF : J05-A, n° 3292-3296)

Pour l'anecdote, j'avais transmis au "Le Lien n° 76" du 4e trimestre 2000 (page 36), le PV d'un vol nocturne à cet endroit en 1795 : les fermiers avaient été enfermés dans leur lit-clos pendant que les voleurs ... faisaient du feu et mangeaient sur place (cette fois bien-sûr, hors de tout cadre légal). Si les bâtisses 1614 (le manoir ou sa métairie) étaient encore debouts en 1795, il est possible que ce soient les mêmes bâtiments.

Cordialement
Eric

CGF 4254
https://gw.geneanet.org/caerynyr