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par Jean Jacques BRENEOL
07/04/2026 9:38
Forum : Familles
Sujet : Famille BIHAN POUDEC 17ème siècle Plounéour Trez
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Famille BIHAN POUDEC 17ème siècle Plounéour Trez

bonjour

je pars de cet acte

04 E 127 - Cour de Lesneven - Aveux, baux, partages, successions, contrats de vente ou de féage - 1669-1736

094
20/06/1736 Goulven
Aveu et minu
De Tanguy CORFA, du bourg de Plounéour-Trez.
Pour les héritages de la succession de défunt Yves BIHAN POUDEC, son père décédé il y a environ 8
ans
[RECIF
mariage - 13/07/1728 - Plounéour-Trez
CORFA Tanguy
(majeur),
fils de Yves, décédé et de Catherine ABGRALABHAMON, décédée
BIHAN Marie
(majeure), de Plounéour Trez
fille de Yves, décédé et de Jacquette BODENEC

Témoins : soussignants : Jan Cabon, V. Corfa, Marie Bian, De Kervilleau
Mentions marginales : Bans publiés sans opposition les 11, 18 et 25 avril 1728
Identifiant CGF de l'acte : M-1728-2920300-61217-00205 - (Relevé 'BMS <=1792')


Source : Jo ROZEC

Marie BIHAN POUDEC est née le 2/6/1702 à Plounéour Trez

elle est citée ici

Série 6 B 534 Juridiction de Lesneven

Le 16/02/1750 Main levée
Décès de Goulven BERTHOULOUX décédé sans hoirs de son corps il y a 2 mois
Collatéraux
Tanguy CORFA x Marie BIAN POUDEC du bourg de PLOUNEOUR TREZ fille de Jean frère germain de
Marie BIAN POUDEC femme de Goulven PONT père de Marguerite PONT femme de François

BERTHOULOUX d’où est issu le défunt
Jean GAC x Anne PONT de CROISOU paroisse de KERLOUAN fille de Goulven PONT fils de Olivier PONT fils de Pascoët PONT
Le dit Pascoët PONT frère germain de Noël PONT qui était marié avec Marie CALVEZ arrières grands-parents du défunt
Témoin de généalogie
François ABYVEN âgé de 59 ans de RUMOZOL paroisse de KERNOUES
Gabriel FAVE âgé de 45 ans de STREATMEUR paroisse de PLOUNEOUR TREZ

Source : Danièle OLLIVIER

en regardant la photo voici le texte :

....sont fondés à succéder collatéralement....pour être la dite Marie BIHAN POUDEC fille d'Yves BIHAN POUDEC qui était fils de Jean BIHAN POUDEC frère de Marie BIHAN POUDEC laquelle Marie BIHAN POUDEC avait épousé Goulven PONT..."

Marie BIHAN POUDEC fille de Yves BIHAN POUDEC x Jacquette BODENNEC , mais ce Yves BIHAN POUDEC fils d'un Jean BIHAN POUDEC frère de Marie BIHAN POUDEC x Goulven PONT

mariage - 21/10/1700 - Plounéour-Trez
BIHAN Yves
fils de Yves et de Catherine GOURCHANT
BODENNEC Jaquette
fille de Yves, décédé et de Marguerite PHELEP, décédée
Témoins : Jan Gourchant et Hervé Favé
Mentions marginales : bans publiés les 5, 12 et 19 septembre 1700
Identifiant CGF de l'acte : M-1700-2920300-61215-00028 - (Relevé 'BMS <=1792') 

Chez moi Marie BIHAN POUDEC x Goulven PONT était aussi mariée à Yves ABGRALL ABHAMON


Extraits du Terrier Juridiction de Lesneven
Suivant Photos de Marc Faujour à Nantes

B 1777 Plounéour Trez
Procès de 1681 à 1682
Folio 5435 – Photo 29
Déf. – François Berthouloux / Marguerite Pont fille de Goulven / Marie Bihan
- 17/2/1653 : partage des biens de Michel Bihan / Marie Buzaré entre Jean Bihan dit Poudec
et Yves Abgrall Abhamon veuf Marie Bihan qui était veuve de Goulven Pont + < 1679
Source F LE VELLY

Marie BIHAN POUDEC x Goulven PONT xx Yves ABGRALL ABHAMON a un frère Jean , qui chez moi est l'époux de Marguerite THEAUDEC

Extraits du terrier de Lesneven (Actes de 1682 à 1685 ) et série 1 E : 15 à 167 Barbier de Lescoet et 300 Cheffontaines
P 1645 :
Plounéour Trez
Voir B 1776 Archives de Nantes , articles identiques
Photo 06 :
Aveu de Marguerite Théaudec veuve Jean Le Bihan dit Poudec curatrice de Marie et François Le Bihan ses enfants mineurs , Yves , Hervé et Marguerite Le Bihan , Françoise Le Bihan / Yves Stéphan autres enfants et Yves et Anne Gourmelon enfants mineursde François Gourmelon / Anne Henry dit Toupin dont Jean Le Bihan était curateur
Succ. Michel Le Bihan + 50 ans / Marie Buzaré p.m. de Jean suivant partage entre Jean Bihan et François Berthouloux / Françoise Pont
A Marguerite Théaudec de Christophe Théaudec / Marie Stéphan p.m.
Aux Gourmelon de Anne Henry mère + 12 ans


J'en déduis donc que Yves BIHAN POUDEC x Catherine GOURCHANT est fils de Jean BIHAN POUDEC x Marguerite THEAUDEC

Etes vous OK ?

merci
par Jean Jacques BRENEOL
05/04/2026 19:17
Forum : Familles
Sujet : Les LE GALL de Plougastel....17ème
Réponses : 1
Vues : 78

Re: Les LE GALL de Plougastel....17ème

désolé pour cette question inutile car je n'avais pas vu ce mariage

mariage - 06/11/1687 - Plougastel-Daoulas
JULIEN Jan
de Plougastel Daoulas
fils de François et de Marguerite LE BOUGUEN
Notes époux : J De La Mare et M Rodellec signent
LE GALL Marguerite
de Plougastel Daoulas
fille de Allain et de Anne LESCOP
Identifiant CGF de l'acte : M-1687-2918900-60662-00767 - (Relevé 'BMS <=1792')

Marguerite LE GALL est donc la soeur de Louis LE GALL
par Jean Jacques BRENEOL
05/04/2026 19:13
Forum : Familles
Sujet : Les LE GALL de Plougastel....17ème
Réponses : 1
Vues : 78

Les LE GALL de Plougastel....17ème

bonjour

vaste sujet :

je pars de Louis LE GALL x 1681 Magdelaine LE GALL à Plougastel xx 1705 Jeanne QUILLIEN

18 B 163 - Juridiction de Daoulas - Tutelles - 1728-1731

Photo ADF_18B163_038.jpg

Date : 12/05/1728
Tutelle des enfants mineurs de Louis LE GALL et de Jeanne QUILLIEN
Lieu : Plougastel
Du 12ème mai 1728 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant

A comparu Jeanne QUILLIEN veuve de défunt Louis LE GALL demeurant au lieu de Kereven paroisse de Plougastel assistée par maitre Charles LE BRIS son procureur laquelle a remontré vers et en présence de monsieur le procureur fiscal que décès est arrivé à son défunt mari depuis les 3 semaines du fait duquel il lui est resté 6 enfants mineurs nommés et âgés savoir Pierre âgé de 16 ans, Jean âgé de 12 ans, Michel âgé de 5 ans, François âgé de 2 ans, Marguerite âgée de 18 ans, Pétronille âgée de 9 ans, pour lesquels il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et garde offrant la dite veuve pour l'amitié qu'elle porte à ses dits mineurs d'être instituée à leur tutrice et garde moyennant l'avis des parents qu'elle a fait comparaitre pour délibérer ce touchant et ne sachant signer a signé à sa requête son dit procureur.

En l'endroit se sont présentés les parents tant paternels que maternels savoir :


Henry LE GALL mi-frère aux dits mineurs demeurant au lieu de Kervezingar paroisse de Plougastel
Alain LE GALL mi-frère aux dits mineurs demeurant au lieu de La Roche paroisse de Plougastel
Laurent LE GALL mi-frère aux dits mineurs demeurant au lieu de Kermutil paroisse de Plougastel
Alain KERVELLA mari d' Anne JULLIEN cousine germaine aux dits mineurs demeurant au lieu de Kerouezec paroisse de Plougastel
Jean LE STUM mari de Magdelaine JULLIEN parente en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Traouidan paroisse de Plougastel

Corentin KERVELLA cousin germain aux dits mineurs demeurant au lieu de Runavot paroisse de Plougastel
Jean LE MALEJAC mari de Marie GOURMELLON parente au tiers degré aux dits mineurs demeurant au lieu de Kerampennec paroisse de Plougastel
Alain QUILLIEN parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Kerampennec paroisse de Plougastel
Trémeur GOURMELLON parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Talaouron paroisse de Plougastel
Guillaume LE BRENNEUR mari de Barbe GOURMELLON parente en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Goudibin paroisse de Plougastel
Pierre QUILLIEN parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Ty Ar Floch paroisse de Plougastel
Alain GOURMELLON parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Lanneguel paroisse de Plougastel

Tous lesquels parents délibérants assistés par leur procureur sont unanimement d'avis quoi que séparément enquis que la dite veuve soit créée et instituée à tutrice et garde à ses dits mineurs et qu'elle prenne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur défunt père purement et simplement et qu'elle s'occupe de leurs biens par bon et loyal inventaire et qu'elle se gouverne en la dite charge par l'avis du Sieur de Penarun LE VAILLANT avocat à la cour offrant demeurer plèges et cautions de leur délibération pour l’évènement de la dite charge et indemnité de justice et ont les dits Alain LE GALL, Laurent LE GALL, signé et pour les autres affirmant ne savoir signer ont signé pour eux leurs procureurs

Signatures : Allain LE GALL, Laurans LE GALL, + procureurs

parmi les témoins deux soeurs JULLIEN qui sont cousines germaines des mineurs :

mariage - 05/07/1717 - Plougastel-Daoulas
KERVELLA Alain
Veuf de : Anne ROLLAND
JULIEN Anne
fille de Jean et de Marguerite LE GALL
Identifiant CGF de l'acte : M-1717-2918900-60662-01735 - (Relevé 'BMS <=1792')

mariage - 09/02/1722 - Plougastel-Daoulas
LE STUM Jean
Veuf de : Marie MALEJAC
JULIEN Magdeleine
fille de Jean, décédé et de Marguerite LE GALL
Identifiant CGF de l'acte : M-1722-2918900-60662-01918 - (Relevé 'BMS <=1792'


leur mère Marguerite LE GALL est elle la soeur de Louis LE GALL ou de sa première épouse Magdelaine LE GALL ?

mon problème est que Louis LE GALL et Magdelaine LE GALL appraraissent tous deux comme parrain et marraine chez Jean JULIEN x Marguerite LE GALL

baptême - 20/09/1689 - Plougastel-Daoulas
JULLIEN Catherine
enfant de Jean et de Marguerite LE GALL
Parrain : Louis LE GALL
Marraine : Catherine JULLIEN
Identifiant CGF de l'acte : N-1689-2918900-50594-03157 - (Relevé 'BMS <=1792')

baptême - 21/02/1692 - Plougastel-Daoulas (Keroulle)
JULIEN Henry
enfant de Jean et de Marguerite GALL
Parrain : Henry GALL
Marraine : Magdeleine GALL
Notes : + 28. 2.1692
Identifiant CGF de l'acte : N-1692-2918900-50594-03552 - (Relevé 'BMS <=1792')

baptême - 24/01/1694 - Plougastel-Daoulas
JULIEN Anne
enfant de Jean et de Marguerite LE GALL
Parrain : Joseph KERDRAON
Marraine : Anne LE GALL
Identifiant CGF de l'acte : N-1694-2918900-50594-03887 - (Relevé 'BMS <=1792')

baptême - 11/03/1698 - Plougastel-Daoulas
JULIEN Magdelaine
enfant de Jean et de Marguerite GALL
Parrain : Allain JULIEN
Marraine : Magdeleine JULIEN
Identifiant CGF de l'acte : N-1698-2918900-50594-04597 - (Relevé 'BMS <=1792')

merci pour vos observations
par Jean Jacques BRENEOL
04/04/2026 10:23
Forum : Familles
Sujet : Jean KERDILES Loc Eguiner 1728
Réponses : 2
Vues : 122

Jean KERDILES Loc Eguiner 1728

Bonjour

Jean KERDILES a épouse Marguerite ABGRALL avant 1748 dont

baptême - 26/03/1748 - Loc-Eguiner (Tyraden)
KERDILES Marie
fille de Jean et de Marguerite ABGRALL
Parrain : Hervé KERDILES (acolyte)
Marraine : Marie ABGRALL
Identifiant CGF de l'acte : N-1748-2912800-51375-00012 - (Relevé 'BMS <=1792')  


Marguerite ABGRALL doit décéder avant novembre 1748 car Jean KERDILES se remarie le 25 novembre 1748 avec Marie KERIOU puis une 3ème fois le 26/07/1761 avec Anne PAUGAM

Jean KERDILES doit décéder vers 1779

16 B 714 - Cour de Landerneau – Scellés Inventaires – Ploudiry – 1779-1781

Photo ADF_16B714_104.jpg

Date : 17/12/1779

Défunt(e) : Jean KERDILES veuf en 1ères noces de Marguerite ABGRALL veuf en secondes noces de Marie KERIOU époux de Anne PAUGAM

Lieu : Tyraden , LocEguiner

Intervenants :
Anne PAUGAM sa veuve
Anne KERDILES fille majeure du défunt et de Marie KERIOU
Alain KERIOU demeurant au lieu de Keradennec trêve de Loceguiner paroisse de Ploudiry tuteur de 2 filles mineures défunt et de Marie KERIOU

Vente publique le 17/12/1779 (Photo ADF_16B714_104.jpg)

je recherche son ascendance :

le parrain Hervé KERDILES est dit Acolyte ; ce terme pour moi est pour un étudiant en théologie , futur prêtre

il pourrait être donc ce prêtre :

sépulture - 18/12/1752 - Locmélar (Locmelar)
KERDILES Hervé
Prêtre, âgé de 27 ans
Identifiant CGF de l'acte : D-1752-2913100-71808-01047 - (Relevé 'BMS <=1792')   

qui serait né vers 1725

il correspondrait donc à la naissance de Hervé KERDILES né le 12/12/1725 à LocEguiner fils de Paul KERDILES x Anne KERBRAT qui ont aussi un fils prénommé Jean né le 2 juin 1728 à LocEguiner

pour confirmer tout cela il m'aurait fallu trouver :

- le mariage Jean KERDILES x Marguerite ABGRALL
- le décès de Marguerite ABGRALL en 1748
- le décès de Jean KERDILES vers 1779

qu'en pensez vous ?
par Jean Jacques BRENEOL
02/04/2026 23:41
Forum : Familles
Sujet : Marie PAGE x Hervé LAIZET 1734 Brasparts
Réponses : 1
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Re: Marie PAGE x Hervé LAIZET 1734 Brasparts

et la mère du marié est Anne CHULOU


13 B 089 - Juridiction et vicomté du Faou, Irvillac et Logonna

Photo : 13B89_231.jpg
Le 4ème jour du mois de janvier 1734, après midi, devant nous notaires royaux héréditaires de la sénéchaussée de Chateaulin avec les soumissions y dues, ont personnellement comparu savoir Hervé LAIZET demeurant au lieu de Kerabras paroisse de Brasparts, d’une part, Yves LE PAIGE demeurant au lieu de Doulven Bian, et Michel LE PAIGE demeurant au lieu de Kersebelliet, paroissiens du dit Brasparts, d’autre part, lesquelles parties sont arrêté les points et conditions de mariage proposé pour être fait et solemnisé en face de notre mère La Sainte Eglise entre le dit Hervé LAIZET et Marie PAGE sœur des dits Yves et Michel PAGE , sans l’effet desquels le dit mariage ne serait fait ni accompli, savoir est que le dit Yves LE PAGE avançant ? sa dite sœur, et pour demeurer fondé et subrogé dans tous les droits et héritages qui lui sont échus des successions de défunts Jean LE PAGE et Anne LIDOU, leurs père et mère communs, situés tant au lieu de Doulven Bian qu’ailleurs, sans aucune réservation, comme aussi pour être vers elle quitte des arrérages de fermes qu’il lui doit jusqu’à ce jour, promet payer et faire avoir au dit Hervé LAIZET la somme de 240 livres tournois pour être réputé propre et immeubles à la dite Marie PAGE future fiancée, payable savoir la moitié qui est de 120 livres à la Saint Jean Baptiste prochaine, et l’autre moitié qui est pareille somme dans ce jour en un an …., et pour meubles qui entreront en la future communauté, promet de délivrer aux dits futurs le lendemain de leurs noces les meubles et effets appartenant à ladite Marie PAGE aux fins du contrat de vente et bail à ferme passé entre elle et le dit Yves LE PAGE et autres sinon lui payer alors la somme de 124 livres 10 sols pour leur valeur, y compris 34 livres 10 sols que le dit Michel LE PAGE doit à ladite Marie sa sœur pour la valeur des boeufs qu’elle lui a vendu ainsi qu’il le reconnaît, laquelle il payera au terme sus limité en diminution de la dite somme de 124 livres 10 sols soit aux futurs fiancés ou au dit Yves LE PAGE, s’il en fait l’avance, laquelle dite somme de 240 livres réputée propre et immeubles à la dite Marie PAGE, icelui LAIZET déclare asseoir, constituer et hypothéquer sur tous les droits lui appartenant de la succession d’Anne CHULOU sa mère et par acquêt, tant au dit lieu de Kerabras qu’ailleurs, qu’il affecte pour assurance de remboursement d’icelle en cas de décès sans hoirs de la dite future fiancée, payera seul le dit LAIZET les frais et dépenses qu’il conviendra faire tant pour festin de mariage, noces, qu’autrement, fors que le dit Yves LE PAGE lui payera par forme de contribution une somme de 25 livres outre celle ci devant promise, pour demeurer quitte vers sa dite sœur de la valeur de 4 quartiers de bled noir, 2 quartiers et tiers de seigle et du restant du contrat ci devant mentionné qu’il lui doit aussi payable le lendemain des noces, lesquels 25 livres rentreront en communauté, et son …. payeront les dits LAIZET et Yves LE PAGE les frais du présent contrat par moitié, au moyen de quoi sera le dit mariage effectué et accompli dès le premier jour, à tout ce que dessus effectuer et accomplir les dites parties s’obligent chacune en ce que le fait la regarde, sous obligation expresse, exécution de vente de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs, et par leurs serments, fait et passé consenti au bourg de Brasparts au tablier du soussignant LE GOLIAS ….

baptême - 28/02/1704 - Brasparts
NAIZET Hervé
enfant de Louis et de Anne CHULOU
Parrain : trellu hervé
Marraine : broustal marie
Identifiant CGF de l'acte : N-1704-2901600-51229-02575 - (Relevé 'BMS <=1792')
par Jean Jacques BRENEOL
02/04/2026 23:05
Forum : Familles
Sujet : Marie PAGE x Hervé LAIZET 1734 Brasparts
Réponses : 1
Vues : 80

Marie PAGE x Hervé LAIZET 1734 Brasparts

Bonjour

le mariage

mariage - 03/03/1734 - Brasparts
LAIZET Hervé
de Brasparts
fils de Louis
PAGE Marie
de Brasparts
fille de Jean
Témoins : Louis Laizet: Michel Et Yves Le Page
Identifiant CGF de l'acte : M-1734-2901600-61482-01169 - (Relevé 'BMS <=1792')

la mère de la mariée est Anne LIDOU

13 B 089 - Juridiction et vicomté du Faou, Irvillac et Logonna
Photo : 13B89_229.jpg
4 novembre 1741
Acte dont il manque le début
…Hervé LAIZET et Marie LE PAGE sa femme demandeurs, répliquant à l’écrit de défense leur…de la part d’Yves LE PAGE défendeur le 16 septembre dernier
Dit en la juridiction de la vicomté du Faou et annexes, que la…de la prétention des demandeurs est de faire condamner leurs co-partageants ….à un partage des successions de leurs auteurs communs , les uns y ont donné les mains, les autres laissant défaut et gardent le lacet ? mais Yves LE PAGE plus hardi qu’eux vient dire impertinement que ces conclusions sont extraordinaires et que les demandeurs sont sans qualité pour mander ce partage parce que par une stipulation du contrat portant les conventions du mariage du dit LAIZET avec la dite LE PAGE sa femme il est dit qu'en faveur d’une somme de 240 livres dont le dit PAGE s’obligeait d’avancer sa sœur il demeurait fondé dans tous ses droits ….dépendants des successions de défunts Jean LE PAGE et Anne LIDOU leurs père et mère communs des successions desquelles il s’agit tant au lieu de Doulven Bian qu’ailleurs mais qu’il s’en désabuse et voila ce qui s’appelle non seulement raisonner extraordinairement ……
Suite sans apport généalogique….


baptême - 03/01/1708 - Brasparts
LE PAIGE Marie
enfant de Jean et de Anne LIDOU
Parrain : hemery rené françois , (me)
Marraine : le bihan marie
Identifiant CGF de l'acte : N-1708-2901600-51229-02946 - (Relevé 'BMS <=1792')
par Jean Jacques BRENEOL
02/04/2026 22:39
Forum : Familles
Sujet : Famille GUIRIEC GOURMELON LE GOFF COLIN Rosnoën avant 1734
Réponses : 0
Vues : 71

Famille GUIRIEC GOURMELON LE GOFF COLIN Rosnoën avant 1734

bonjour

je viens de faire la transcription de l'acte suivant

13 B 089 - Juridiction et vicomté du Faou, Irvillac et Logonna

Photo : 13B89_225.jpg
22 juin 1734
Monsieur le Bailly et lieutenant de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplient humblement
Vincent LE GOFF demeurant au lieu de Ty Neol paroisse de Loperhet
Vincent LE BRIS mari de Marie GOURMELON ci devant veuve de Charles LE GOFF et tutrice de la mineure de son mariage sous l’autorité du dit LE BRIS demeurant au lieu de Kergadalen paroisse de Rosnoën
Jean et Yves LE GUIRIEC frères demeurant au manoir de Pen Ar Guer paroisse de Lopérec
Yves GUERMEUR tuteur des mineurs de défunt Jean LE GUIRIEC et Marguerite QUINTIN demeurant au lieu du Verger paroisse de Lopérec
Disant que décès est arrivé depuis les 2 mois et demi à Charles GOURMELON en la ville de Brest fils d’Yves GOURMELON et défunte Louise COLLIN auquel les suppliants sont fondés à succéder pour l’immeuble savoir :
Le dit Vincent LE GOFF et le dit LE BRIS en la dite qualité comme représentant Jean LE GOFF leur père vivant frère de Jeanne LE GOFF ayeule ?(très incertain) du dit Charles GOURMELON …partie illisible…et les dits GUIRIEC comme enfants et héritiers de Jean LE GUIRIECH vivant frère consanguin de défunte Louise COLLIN mère du dit défunt Charles GOURMELON et comme le dit défunt GOURMELON a laissé quelques héritages au fief de cette cour ils requièrent ce considéré….
Témoins de généalogie :
Honorable homme Yves CARIOU 35 ans demeurant en cette ville du Faou paroisse de Rosnoën dépose qu’il est à sa connaissance que les dits suppliants sont fondés à succéder au dit GOURMELON pour être les dits LE GOFF enfants et petits enfants de Jean LE GOFF frère de Jeanne LE GOFF mère de Louise COLLIN aussi du dit Charles GOURMELON et les dits GUIRIECH pour être enfants et héritiers de Jean LE GUIRIECH vivant frère utérin de la dite Louise COLLIN mère du dit GOURMELON
Yves ALLAIN demeurant au lieu du Gollen ? paroisse de Rosnoën 38 ans tailleur, fait la même déclaration…

RECIF
mariage - 09/02/1722 - Rosnoën
BRIS Vincent
fils de Hervé et de Marie GUIRIEC
GOURMELON Marie
fille de Yves et de Anne PETEL
Veuve de : Charles GOFF
Témoins : Guiriec Jean (oncle du marié), Petel Nicolas (oncl
Identifiant CGF de l'acte : M-1722-2924000-61142-00341 - (Relevé 'BMS <=1792')

mariage - 05/06/1714 - Rosnoën
LE GOFF Charles
âgé de 28 ans ,
fils de Jean
GOURMELON Marie
âgée de 22 ans ,
fille de Yves et de Anne PESTEL
Témoins : Haridon vincent et Cloarec Marie (cousin et cousin
Identifiant CGF de l'acte : M-1714-2924000-61142-00249 - (Relevé 'BMS <=1792')

mariage - 01/07/1715 - Rosnoën
LE GUIRIEC Jean
QUINTIN Marguerite
Témoins : Quintin François (frère)
Identifiant CGF de l'acte : M-1715-2924000-61142-00263 - (Relevé 'BMS <=1792')

cet acte est particulièrement illisible et ma lecture de certains liens peut être erronée
je ne trouve pas :
la naissance ni le décès de Charles GOURMELON
les naissances de Jean GUIRIEC et de Louise COLLIN qui ont la même mère Jeanne LE GOFF
le décès de Jean GUIRIEC époux de Marguerite QUINTIN

notez qu'il y a également un couple homonyme :

mariage - 03/03/1734 - Quimerch
GOURMELON Yves
de Pleyben
fils de Jean et de Jeanne GUILLOU
COLLIN Louise
fille de Yves et de Marie GUENNOLAY
Notes épouse : de cette paroisse
Témoins : Yves COLLIN, Jan GOURMELON, Michel GOURMELON, Jan COLLIN (signatures M GOURMELON, michel Bidan prêtre)
Identifiant CGF de l'acte : M-1734-2923100-61138-00622 - (Relevé 'BMS <=1792')

je suis preneur de toute information permettant de confirmer ou de corriger ma transcription

merci
par Jean Jacques BRENEOL
02/04/2026 18:39
Forum : Familles
Sujet : famille MENEZ Lopérec avant 1740
Réponses : 0
Vues : 82

famille MENEZ Lopérec avant 1740

Bonjour

Pour ceux qui auraient ces LE MENEZ dans leur généalogies :

mariage - 16/07/1727 - Lopérec
VAILLANS Jacques
de Lopérec
Domicilié à Kergonan
fils de Hervé, présent et de Françoise GOASGUEN
LE MENEZ Marguerite
(majeure), de Lopérec
fille de Nicolas, décédé et de Marguerite LE GALLOU
Témoins : nicolas miossec / jan guillou / guillaume le menez
Identifiant CGF de l'acte : M-1727-2913900-61135-00074 - (Relevé 'BMS <=1792')

mariage - 07/02/1725 - Lopérec
GRANNEC Pierre
MENEZ Marie
Témoins : pierre gueguen / hervé lanchec / pierre tromeur / françoise et jeanne labous
Mentions marginales : mariage quintuple
Identifiant CGF de l'acte : M-1725-2913900-61135-00025 - (Relevé 'BMS <=1792')

mariage - 28/02/1724 - Lopérec
MENEZ Guillaume
Domicilié à Parcosquer
GOLIAS Marguerite
Domiciliée à Bruil
fille de Guillaume, présent
Témoins : jean paige et guillaume golias pères des nouveaux mariés / jan rungoat et sébastien floch
Mentions marginales : mariage quadruple // dans l'acte : "les décrets de mariages des uns et des autres mineur et mineure tiré par le faou le 19/02"
Identifiant CGF de l'acte : M-1724-2913900-61135-00013 - (Relevé 'BMS <=1792')

cet acte permet de les relier

13 B 089 - Juridiction et vicomté du Faou, Irvillac et Logonna
Photo : 13B89_179.jpg
30 juillet 1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement Guillaume LE BRONNEC ménager demeurant au lieu de Guerveur paroisse de Lopérec tuteur des enfants mineurs de défunts Jacques VAILLANT et Marguerite LE MENEZ et faisant pour Marguerite LE GOLIAS veuve de Guillaume LE MENEZ
Disant que la mort est survenue depuis peu à Guillaume LE GRANNEC fils de Pierre LE GRANNEC de son mariage avec Marie LE MENEZ sans hoirs auquel les mineurs dont le dit BRONNEC est tuteur et les mineurs dont la dite LE GOLIAS est tutrice sont fondés à succéder collatéralement puisque le dit LE GRANNEC était fils de la dite Marie LE MENEZ qui en son vivant était sœur germaine de la dite Marguerite LE MENEZ épouse de Jacques VAILLANT et de Guillaume LE MENEZ mari de la dite LE GOLIAS et pour avoir la main levée de la dite succession à l’immeuble seulement le dit LE BRONNEC requiert ce considéré ….

sépulture - 29/04/1740 - Lopérec (Troillo)
GRANNEC Guillaume
âgé de 13 ans
Père : Pierre
Témoins : Père présent Suignard corentin
Identifiant CGF de l'acte : D-1740-2913900-70840-01018 - (Relevé 'BMS <=1792')


cordialement
par Jean Jacques BRENEOL
02/04/2026 9:41
Forum : Familles
Sujet : soeurs ? FAVE St Frégant ? 17ème siècle
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soeurs ? FAVE St Frégant ? 17ème siècle

Bonjour

je pars de cet acte

04 E 127 - Cour de Lesneven - Aveux, baux, partages, successions, contrats de vente ou de féage - 1669-1736

045
14/05/1734
Succession et partage
Catherine ASQUER, veuve de défunt Goulven DERIEN,
Goulven LE GUEN, en privé et comme mari de Gabrielle COZ, demeurant ensemble à Kerdudalar, trève
de Trémaouézan, paroisse de Ploudaniel, d’une part
Guillaume FABVÉ et Mathieu QUÉRÉ et Marie FAVÉ, sa femme, de Lesneven,
Hervé NICOLAS mari de Françoise SOUTRE, fille de défunte Janne FABVÉ, du manoir de Ranorgat à
Plouguerneau,
Claude et François PENGAM, frères, faisant en privé et pour Nicolas et Annette PENGAM, leur frère et
sœur, demeurant Claude à Lisouarn, Guissény et François au manoir de Kergoff à Kernouès
Michel et Allain LIVINEC, cousins, demeurant Michel au manoir de Ranvelin à Guissény et Allain à
Kerdulant à Kernilis, d’autre part
Entre lesquels parties est reconnu que lesdits FABVÉ, SOUTRE, PENGAM et LIVINEC sont en droit de
succéder eux et leurs consorts par représentation de François FABVÉ, défunt père desdits François et
Marie FABVÉ, ladite Janne FABVÉ, mère de ladite SOUTRE, et Jacquette FABVÉ, aïeule auxdits
LIVINEC
Lesquels font aussi pour les héritiers dudit Goulven DERIEN, fils de défunte Marie FABVÉ, icelle défunte
sœur desdits François, Jacquette, Janne et autres Janne FABVÉ …

Source : Jo ROZEC

les individus cités dans cet acte ne sont pour l'instant pas reliés , aussi je souhaiterais avoir votre avis sur les hypothèses suivantes

1. Goulven DERIEN x Catherine ASQUER serait fils de Noël DERIEN et de Marie FAVE

2. Gabrielle COZ x Goulven LE GUEN est née le 13/12/1698 à Trémaouézan fille de Yves COZ x Anne ASQUER celle ci soeur de Catherine ASQUER x Goulven DERIEN ; l'acte ci dessus semble concerner une succession FAVE , je ne vois pas pourquoi Gabrielle COZ x Goulven LE GUEN serait concernée

3 Guillaume FAVE doit être le frère de Marie FAVE x Mathieu QUERE mais je ne connais pas leur ascendance et plus particulièrement celle de Marie FAVE

mariage - 30/08/1717 - Lesneven
QUERE Mathieu
FAVE Marie
Identifiant CGF de l'acte : M-1717-2912400-61186-00904 - (Relevé 'BMS <=1792')  

4. Françoise SOUTRE née le 21/10/1684 à Plouider est fille de Yves SOUTRE et de Jeanne FAVE décédée le 25/04/1688 à Plouider

5. Les PENGAM sont enfants de Yves PENGAM x Anne MEZOU xx Françoise CRAFFEUR , et petits enfants de Prigent PENGAM x Jacquette FAVE celle ci soeur de Marie FAVE x Noël DERRIEN et de Jeanne FAVE x Henry BOUDEUR

06 B 472 - Juridiction de Lesneven - Tutelles-décrets de mariage-émancipations – 1690-1693

Photo ADF_06B472_122.jpg

Date : 07/02/1692
Décret de mariage : Yves PENGAM x Anne MERON
Lieu : Plouider
Du 7ème février 1692 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant

A comparu Jacquette FABRE veuve de Prigent PENGAM demeurant au lieu de Kervasdoué paroisse de Plouider tutrice et garde de son fils mineur Yves PENGAM assistée de maitre Tanguy CASTEL son procureur laquelle a remontré que son dit fils mineur recherche en mariage Anne MERON fille de défunt Jean MERON et de défunte Anne PLOUGASTEL demeurant au lieu de Rumorzol paroisse de Kernoues laquelle recherche elle trouve sortable et avantageuse pour son dit mineur requérant que le dit mariage soit décrété de justice pour être fait et solennisé en face d’Eglise suivant les Saints Canons et Constitutions d’icelle et ne sachant signer a signé à sa requête son dit procureur

En l'endroit se sont présentés les parents tant paternels que maternels savoir :

François PENGAM frère germain du défunt du manoir de Tregaron ? paroisse de Languengar
Jacques PENGAM cousin remué de germain au père du dit mineur de Languengar
Henry BODOUR mari et procureur des droits de Jeanne FABRE sœur germaine de la veuve demeurant au lieu de Ravelin paroisse de Guissény
Noël DERRIEN mari et procureur des droits de Marie FABRE sœur de la veuve demeurant au manoir de Trefalegan paroisse de Lanhouarneau

Claude YVINEC cousin germain du dit mineur en l’estoc maternel demeurant au lieu de Ravelin paroisse de Guissény

Tous lesquels parents sont unanimement d'avis quoi que séparément enquis que le mariage proposé entre Yves PENGAM et Anne MERON soit décrété de justice pour être fait et solennisé en face d’Eglise suivant les Saints Canons et Constitutions d’icelle offrant demeurer plèges et cautions de leur délibération pour l’indemnité de justice

Signature : Iac PENGAM

6. les YVINEC :

Alain est celui ci

baptême - 21/12/1730 - Kernilis (Kerdurant)
L' HIVINEC Françoise
enfant de Allain et de Gabrielle LE GALL
Parrain : Hivinec Michel (l')
Marraine : Crafeur Françoise (seconde femme de Yves PENGAM ci dessus ? ou femme de Michel YVINEC ci dessous ?)
Identifiant CGF de l'acte : N-1730-2909300-51206-01124 - (Relevé 'BMS <=1792')

baptême - 21/12/1732 - Kernilis (Kerdurant)
LIVINEC François
fils de Allain et de Marguerite LE GALL
Parrain : François LARCONNEUR
Marraine : Anne LIVINEC
Identifiant CGF de l'acte : N-1732-2909300-51206-01197 - (Relevé 'BMS <=1792')

Alain YVINEC est fils de François YVINEC x Anne BRETON

Etant cousin de Michel YVINEC et ces deux petits fils de Jacquette FAVE, j'en déduis que François YVINEC est demi frère de Yves PENGAM x Anne MEZOU xx Françoise CRAFFEUR et ont pour mère commune Jacquette FAVE

Michel YVINEC cousin d'Alain YVINEC doit être l'époux de Françoise CRAFEUR dont les enfants naissent à Saint Frégant

je ne trouve pas le mariage Michel YVINEC x Françoise CRAFFEUR

Le décès de Michel YVINEC semble être celui ci

sépulture - 18/07/1760 - Saint-Frégant
L' IVINEC Michel
âgé de 70 ans
Témoins : Ivinec François, Guillaume, Allain (enfants)
Identifiant CGF de l'acte : D-1760-2924800-70827-00190 - (Relevé 'BMS <=1792')

qui semble correspondre à cette naissance

baptême - 28/09/1694 - Saint-Frégant (Ranvilin)
LIVINEC Michel
fils de Claude et de Marie PODEUR
Parrain : Monot Hervé, sieur de Lanneunzin
Marraine : Podeur Françoise
Identifiant CGF de l'acte : N-1694-2924800-50962-00021 - (Relevé 'BMS <=1792')

Claude YVINEC serait donc fils de Jacquette FAVE

je n'ai hélas plus de points RECIF pour vérifier les parrains marraines chez Claude YVINEC x Marie PODEUR


Qu'en pensez vous ?
par Jean Jacques BRENEOL
02/04/2026 7:18
Forum : Familles
Sujet : Famille CALVEZ de St Frégant à Dirinon 17ème siècle
Réponses : 10
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Re: Famille CALVEZ de St Frégant à Dirinon 17ème siècle

bonjour
Roland CALVEZ ° ca 1637 (et non 1630) + 31/08/1703 Plouider, moulin de la Flèche (66 ans). Je vois difficilement comment il peut être le père de Guillaume CALVEZ ° ca 1652 + 19/04/1712 Lesneven x Guillemette LE BOULCH, même avec une marge d'approximation de quelques années dans les âges. Des actes pour expliquer ce rattachement ?
5 G – Trégarantec – Extraits de titres de propriété.
Article 475
9/10/1702 – n°14.344. Aveu de Yves Calvez, Moulin de Guicquelleau, Guicquelleau, faisant en privé et pour :
Jan et Anne Calvez, Moulin de La Flèche, Plouider,
René Mével x Marguerite Calvez, Moulin de Pont Ar Rest, Plounéventer.
Hér. en indivis à Toul Al Lan, Trégarantec, échus aux avouants de la succ. de Marguerite Mazéas,
leur mère + depuis 8 ans, et tenus en ferme par Hervé Mazéas.

Jean CALVEZ du moulin de la Flèche et Yves CALVEZ du moulin de Guicquelleau fils de Marguerite MAZEAS


et

06 B 489 - Juridiction de Lesneven - Tutelles-décrets de mariage-émancipations – 1710-1715
Photo ADF_06B489_081.jpg
Date : 12/06/1713
Tutelle des enfants mineurs de défunt Guillaume CALVEZ de son second mariage avec Guillemette LE BOULCH
Tutelle de la fille mineure de défunt Guillaume CALVEZ de son 3ème mariage avec Claude ROUDAUT
Du 12ème juin 1713 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant

A comparu Monsieur le procureur du Roy demandeur de son office ….

CONTRE

Jean , Yves et Guillaume CALVEZ parents paternels de l’enfant mineur de défunt Guillaume CALVEZ défendeurs

CONTRE

Jean CALVEZ de la paroisse de Ploudaniel
Nicolas et Etienne CALVEZ de la paroisse de Plounévez
Christophe CORRE de Plouider
François CAEN ? de Plouider
François CALVEZ du moulin du Folgoet paroisse d’Elestrec
Olivier GRALL de Lesneven
François LE BOULCH demeurant au lieu de Keradennec trêve de Saint Frégant paroisse de Guissény
Autre François LE BOULCH de Guissény
Vincent LE BOULCH aussi de la même paroisse

Tous parents tant paternels que maternels des dits mineurs, défendeurs

Pour délibérer aux fins des assignations ci-dessus et instituer un tuteur premièrement à Rolland et Alain CALVEZ enfants mineurs de défunt Guillaume CALVEZ de son second mariage avec défunte Guillemette LE BOULCH âgés savoir le dit Rolland CALVEZ de 17 ans, et Alain CALVEZ de 15 ans et pareillement pour Marguerite CALVEZ âgée de 7 ans ½ fille du défunt Guillaume CALVEZ de son 3ème mariage avec Claude ROUDAUT

Se sont présentés honorables gens

Yves CALVEZ frère utérin du défunt du moulin de Lancelin paroisse de Languengar
Jean CALVEZ frère utérin du défunt du moulin de Beuzit paroisse de Plouider

Autre Jean CALVEZ cousin germain du défunt du moulin de Pont Neuf paroisse de Ploudaniel

Lesquels assistés de maitre Bernard LE BRUN leur procureur déclarent être d’avis que François CALVEZ du moulin du Folgoet paroisse d’Elestrec soit nommé et institué

….suite rongée….

j'ai donc compris que Jean et Yves CALVEZ étant frères utérins de Guillaume, ils avaient la même mère bien que "utérin" désigne deux frères qui ont la même mère mais pas le même père

j'ai à présent un doute car je me retrouve avec

Rolland CALVEZ x Marguerite MAZEAS parents de Jean CALVEZ x Louise KERLEROUX xx Marie ABALEA xxx Jeanne Mahotte SIMON et de Yves CALVEZ du moulin de Guicquelleau

Rolland CALVEZ x Marie BEYOU parents de Jean CALVEZ x 1678 Guillemette LAMENDOUR et Yves CALVEZ du moulin de Lancelin en Languengar

mon interprétation de "frères utérins" pourrait donc être erronée et qu'en réalité ils sont "frères consanguins" et on aurait

Jean CALVEZ x 1678 Guillemette LAMENDOUR xx Louise KERLEROUX xxx Marie ABALEA xxxx Jeanne Mahotte SIMON
Yves CALVEZ du moulin de Guicquelleau même individu que Yves CALVEZ du moulin de Lancelin en Languengar


mais j'ai cet acte :

baptême - 01/02/1681 - Trégarantec (Moulin de Quillimadec)
CALVEZ Marguerite
fille de Jan, Meunier et de Guillamette LAMANDOUR
Témoins : le père, Rolland Calvetz (ayeul paternel), Marguerite Pengam (épouse du parrain), Janne Lamandour (soeur de la mère)
Parrain : LAMANDOUR René, oncle maternel, meunier de Kernoues
Marraine : MAZEAS Marguerite, ayeule paternelle alliée à celle de Plouider
Notes : baptême le lendemain , la marraine est la 2ème épouse du grand-père paternel

Identifiant CGF de l'acte : N-1681-2928800-51068-00001 - (Relevé 'BMS <=1792')   

qui combiné à celui ci

mariage - 28/07/1678 - Trégarantec
CALVEZ Jan
Domicilié à Plouider
fils de Rolland, présent et de Marie BEIOU, décédée
LAMANDOUR Guillamette
Domiciliée à Trégarantec
fille de Jan, présent et de Françoise LE GALL, présente
Notes épouse : du moulin de Quillimadec
Témoins : T. du marié : Marg.Mazeas, sa marâtre, René et Jan Calvez (oncles), Françoise Helou (tante) T. de la mariée : René Lamandour et Françoise Pengam de Kernouez (frère et belle soeur)
Identifiant CGF de l'acte : M-1678-2928800-61234-00021 - (Relevé 'BMS <=1792')    

prouverait donc que Guillaume CALVEZ est fils de Rolland CALVEZ x Marguerite MAZEAS  pour répondre à l'interrogation de départ
par Jean Jacques BRENEOL
01/04/2026 21:26
Forum : Familles
Sujet : Yves COZVAS Pleyben + 1744
Réponses : 0
Vues : 85

Yves COZVAS Pleyben + 1744

Bonjour

le décès :

sépulture - 24/10/1744 - Brasparts (Kermerrien)
COZVAS Yves
Témoins : Le Normant Michel Favennec Guillaume Le Meur Pierre
Notes : Originaire de Quermerrien en Pleyben, trouvé mort près le pont de Pontigou sur la route de Châteaulin Autorisation: CLOUET Michel MADEC avocat
Identifiant CGF de l'acte : D-1744-2901600-71058-03871 - (Relevé 'BMS <=1792')

les probables circonstances du décès :

13 B 089 - Juridiction et vicomté du Faou, Irvillac et Logonna
Photo : 13B89_133.jpg
9 décembre 1744
Je soussigné René TRONIOU, sergent de la juridiction de la vicomté du Faou et seigneurie de la Villeneuve et annexes, désidant au bourg paroissial de Lopérec, je me suis ce jour 9 décembre 1744 avant midi exprès transporté du bourg paroissial de Brasparts de la demeure de Hervé BIHAN hôte débitant de vin où pend pour enseigne « Les 3 Pichouez » assistés de maitre Jean APPAMON en la ville du Faou côté Saint Joseph paroisse d'Hanvec et le dit BIHAN du bourg paroissial de Brasparts et de Pierre LE METRE journalier du bourg paroissial de Brasparts mes témoins et escorts qui signeront ci après, jusqu’au lieu de Kermerrien en la paroisse de Pleyben au devant de la porte et demeure de Jean SEVEN ménager où étant environ les 6 heures et demi à 7 heures du matin , j’ai entré (sic) dans la maison du dit SEVEN et ce en vertu et en conséquence de décret de prise de corps énoncé en la juridiction de la vicomté du Faou et annexes en date du 4 du présent mois de décembre 1744 …..où étant et parlant à Jacques SEVEN son fils trouvé en sa demeure, je lui ai déclaré le sujet de ma commission qui est en vertu du dit décret de prendre au corps le dit Jean SEVEN son père pour être par moi et mes escorts conduit aux prisons de la juridiction de la vicomté du Faou pour être ouï et interrogé par monsieur le sénéchal civil et criminel sur les faits de la mort et assasin (sic) de la personne d’Yves COZVAS lequel dit Jacques SEVEN m’a répondu en présence de mes escorts et témoins n'avoir point vu son père depuis samedi dernier 5 de ce mois et ne savoir où il était allé …c’est pourquoi j’ai cherché avec l’aide de mes assistants le dit Jean SEVEN dans la cuisine , dans les lits, dans les huges , dans la chambre à haut , dans les crèches , dans les granges , sur l’aire à battre et après avoir tout parcouru et fouillé et n’ayant pu trouver le dit Jean SEVEN , après avoir fait une exacte perquisition de sa personne je me suis transporté devant la porte du dit Jean SEVEN où je lui ai donné terme et assignation de comparoir dans quinzaine pour être ouï et interrogé ….et ne l’ayant pas trouvé, j’ai dit au dit Jacques SEVEN son fils que j’allais saisir et annoter ses biens meubles ….(suivent 4 pages d’inventaire)
par Jean Jacques BRENEOL
01/04/2026 19:04
Forum : Familles
Sujet : Marguerite MARCHIC x Charles QUEINEC xx Sébastien GUIRIEC Irvillac née vers 1678
Réponses : 0
Vues : 78

Marguerite MARCHIC x Charles QUEINEC xx Sébastien GUIRIEC Irvillac née vers 1678

Bonjour

Marguerite MARCHIC est mon SOSA 7915 dont je recherche l'ascendance

4 enfants avec Charles QUEINEC dont les parrains et marraines

Parrain : QUEINNEC François
Marraine : GUIRIEC Jeanne
Parrain : MARHIC Guillaume
Marraine : STUM Marie
Parrain : LE MARHIC Jean
Marraine : MADEC Anne
Parrain : MARHIC Tanguy
Marraine : THOMAS Anne

5 enfants avec Sébastien GUIRIEC dont 3 naissances connues :

Parrain : LE MARHIC Jean
Marraine : LE MARHIC Jeanne
Parrain : MARHIC Jean, signe
Marraine : HEMERY Françoise
Parrain : BRENNOT Yves
Marraine : CLOAREC Françoise

je lui connais un frère Jean MARHIC probable parrain ci dessus (excusez les caractères ASCII) :

13 B 036 - Juridiction et vicomté du Faou Irvillac et Logonna

Photo : 13B36_362
Date : 21/12/1720
Tutelle des enfants mineurs de Sébastien LE GUIRIEC et de Marguerite MARCHIC
Lieu : Irvillac
Du 21ème décembre 1720 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant
A comparu Marguerite MARCHIC veuve de défunt Sébastien LE GUIRIEC demeurant au lieu de Guernblochon paroisse d'Irvillac assistée par Maitre François PICHON son procureur laquelle a remontré vers et en présence de monsieur le procureur fiscal que décès est arrivé à son défunt mari depuis lundi dernier du fait duquel il lui est resté le nombre de 3 enfants mineurs nommés et âgés savoir Jean âgé de 12 ans, François âgé de 9 ans, Vincent âgé de 7 ans, pour lesquels il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur et garde offrant la dite veuve pour l'amitié qu'elle porte à ses dits mineurs d'être instituée à leur tutrice et garde moyennant l'avis des parents qu'elle a fait comparaitre pour délibérer ce touchant et ne sachant signer a signé à sa requête son dit procureur.
En l'endroit se sont présentés les parents tant paternels que maternels savoir :
Yves MARCHIC oncle à la dite veuve demeurant au bourg paroisse du Tréhou
Jean MARCHIC frère à la dite veuve demeurant au lieu du Roz paroisse d'Irvillac
Yves BRENAUT parent au quart degré à la dite veuve demeurant au lieu de Guern Ar Bloch paroisse d'Irvillac
Jacques GUERMEUR parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Bodrezal paroisse de Hanvec
Nicolas HERROU mari de Jeanne GUERMEUR parente en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Runanguen paroisse d'Irvillac
Yves LE NEZ parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de La Garenne paroisse de Hanvec
François NEDELLECQ parent en pareil degré et estoc en l'estoc paternel demeurant au lieu de Lanton paroisse de Hanvec
Nicolas PAPPE parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu de Lanton paroisse de Hanvec
Tous lesquels parents sont unanimement d'avis quoi que séparément enquis que la dite veuve soit créée et instituée à tutrice et garde à ses dits mineurs et qu'elle prenne et accepte pour les dits mineurs la succession de leur défunt père tout simplement et qu'elle s'occupe de leurs biens par bon et loyal inventaire et qu'elle se gouverne en la dite charge par l'avis du sieur De Kerdanet avocat du Faou offrant demeurer plèges et cautions de leur délibération pour l’évènement de la dite charge et indemnité de justice et ont signé à l'exception des dits Nicolas HERROU, François NEDELLECQ, Nicolas PAPPE, qui ne sachant signer ont prié leurs procureurs de le faire pour eux
Signatures : Ivo MARCHIC, Jean MARCHIC, Yvon BRENAOT, I GUERMEUR, LIHAP (sic) + procureurs
En l'endroit se sont aussi présentés :
Jacques OMNES mari de Françoise PELLENEC parente au quatrième degré à la dite veuve demeurant au lieu de Bodrezal paroisse de Hanvec lequel déclare être de pareil avis et a signé.
Signature : Jacques OMNES#
Jean LE FAOU parent en pareil degré et estoc demeurant au lieu du Rest paroisse d'Irvillac lequel déclare être de pareil avis et a déclaré ne savoir signer
François LE FAOU cousin germain aux dits mineurs demeurant au lieu de Kerhom paroisse du Tréhou lequel déclare être de pareil avis et a déclaré ne savoir signer
Nicolas HIEZOU parent au quatrième degré aux dits mineurs demeurant au lieu de Bodileau paroisse d'Irvillac lequel déclare être de pareil avis et a signé.
Signature : N IEZOU,


Marguerite MARHIC est citée ici

13 B 089 - Juridiction et vicomté du Faou, Irvillac et Logonna

Photo : 13B89_123.jpg
20 février 1711
Information d’office faite d’autorité de la juridiction de la vicomté du Faou, et annexes, de la généalogie et parenté de Marguerite MARCHIC veuve de défunt Charles QUEINEC et tutrice de Nicolas QUEINEC son fils mineur de leur mariage sous l’autorité de Sébastien GUIRIEC à présent son mari
Avec
François QUEINEC décédé sans hoirs de son corps
Témoins de généalogie :
Hervé COTTAIN texier de profession âgé de 30 ans demeurant au lieu de Mesmerchou paroisse d'Irvillac…dépose avoir connu défunts Charles et François QUEINEC pour être frères germains et être enfants de défunt autre François QUEINEC et par conséquent le dit Nicolas QUEINEC fils du dit Charles est bien fondé à succéder collatéralement au dit défunt François QUEINEC décédé sans hoirs de son corps au lieu de Kerguemarec paroisse d’Irvillac
Jean LE MARCHIC ménager de profession âgé de 27 ans demeurant au lieu du Rest paroisse d'Irvillac…dépose avoir connu défunts Charles et François QUEINEC pour être frères germains et être enfants de défunt autre François QUEINEC et par conséquent le dit Nicolas QUEINEC fils du dit Charles est bien fondé à succéder collatéralement au dit défunt François QUEINEC décédé sans hoirs de son corps au lieu de Kerguemarec paroisse d’Irvillac


Marguerite MARCHIC est décédée en 1733 et donc née vers 1678

sépulture - 03/07/1733 - Irvillac (Guernarboch Izela)
MARCHIC Marguerite
âgé de 55 ans
Identifiant CGF de l'acte : D-1733-2908600-70452-00731 - (Relevé 'BMS <=1792')

ses enfants sont émancipés après son décès

13 B 039 - Juridiction et vicomté du Faou, Irvillac et Logonna

Photo : 13B39_115.jpg Folio : isolé N° 186
Date : 20/07/1733
Emancipation
Nom du père défunt : Sébastien Guiriec
Nom de la mère : Marguerite Marhic
Lieu : Irvillac
[les indications ci-dessus sont déduites de RECIF, des prénoms des enfants mineurs et du nom du curateur]
Contenu : [La plus grande partie de l'acte est manquante, il ne reste que la conclusion]
… Nous avons émancipé de justice lesdits Jan, François, …, Louise Guiriec sous l'autorité dudit Jean Marchic leur oncle qu'ils ont choisi pour leur curateur particulier …
Au Faou ce jour 20è juillet 1733
Source : Jean Luc DENIEL

Parmi les parrains ci dessus, le 4ème est Tanguy MARCHIC

c'est à mon avis Tanguy MARCHIC x Jeanne GUIRRIEC dont 7 enfants dont le premier Guillaume nait vers 1677

ce Tanguy MARCHIC est je pense né le 27/10/1654 à Irvillac fils de Hervé MARCHIC x Marie HAMON

il pourrait donc s'être marié entre 1670 et 1677 avec Jeanne GUIRIEC et être le père de Marguerite MARCHIC née vers 1678, Jeanne GUIRIEC serait ici la 1ère marraine ci dessus

qu'en pensez vous ?
par Jean Jacques BRENEOL
01/04/2026 8:36
Forum : Familles
Sujet : Jean FLOCH x Catherine BOCHIC Plougonvelin 17ème
Réponses : 2
Vues : 128

Jean FLOCH x Catherine BOCHIC Plougonvelin 17ème

Bonjour

pour ceux qui auraient ce couple dans leur généalogie dont le mariage n'est pas filiatif

mariage - 27/09/1653 - Plougonvelin
FLOCH Jean
BOCHIC Catherine
Identifiant CGF de l'acte : M-1653-2919000-62470-00312 - (Relevé 'BMS <=1792')

Jean FLOCH a une soeur Jeanne FLOCH x Tanguy DE KEROULAS


18 B 163 - Juridiction de Daoulas - Tutelles - 1728-1731
Photo ADF_18B163_029.jpg

Date : 21/04/1728
Succession : escuyer Tanguy DE KEROULAS
Lieu :
Du 21ème avril 1728 devant monsieur le sénéchal ayant pour adjoint le soussignant

A comparu maitre François FLOCH notaire au siège royal de Brest fils de défunts maitre Jean FLOCH et Catherine BOCHIC demeurant au bourg de Plougonvelin assisté par maitre Paul François LE GLEAU son procureur lequel pour jouir de la main levée et déliement lui adjugée par notre sentence de ce jour de la succession mobilière et immobilière de défunt escuyer Tanguy DE KEROULAS sieur de Kermabon son neveu fils de défunt autre escuyer Tanguy DE KEROULAS et de dame Jeanne FLOCH sa sœur germaine présente pour caution la personne de honorable homme Joseph LE BILLANT ménager et actuellement premier fabrique de l'église paroissiale de Plougastel demeurant au lieu de Pennaneach Tanguy paroisse de Plougastel lequel au moyen de l’indemnité lui promise déclare se constituer volontairement au dit cautionnement


RECIF

sépulture - 25/07/1719 - Lochrist
DE KEROULLAS Tanguy François
âgé de 33 ans
Père : Tanguy
Mère : Jeanne FLOCH
Notes : Escuyer / le père Escuyer / la mère Dame
Identifiant CGF de l'acte : D-1719-2904001-71702-02048 - (Relevé 'BMS <=1792')
par Jean Jacques BRENEOL
31/03/2026 19:01
Forum : Familles
Sujet : Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736
Réponses : 2
Vues : 151

Re: Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736

Photo : 13B89_045.jpg
30 juillet et 13 août 1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur aux fins d’exploit signifié le 15 décembre 1739 et de sa part défendeur en reconvention aux fins de requête signifiée le 13 février 1740
CONTRE
Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin Le CANN défenderesse et demanderesse
Et encore le dit MAZEAS au dit nom demandeur aux fins de la présente
CONTRE
La dite CHOTTARD et Yves LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec et Olivier COUCHOURON demeurant au lieu de Poulhanol paroisse de Hanvec
Disant que les motifs de la demande originaire du suppliant sont prouvés par procès verbal de vente du 17 septembre 1738 et reconnus de la part de la dite CHOTTARD sinon qu’elle a cherché des prétextes pour supposer que la cape en question ne lui fut pas livrée, car si elle suppose que le prétendu défaut de délivrance vint de ce qu’elle proposa la compensation qu’elle a faite en cette instance, le procès verbal de vente la dément puisqu’est inséré que la cape lui fut adjugée et que le greffier n’eût pas fait cette insertion si l’adjudication n’eût pas été faite, adjudication et insertion qui la mettent en droit de disposer de la cape si au surplus elle a laissé la cape en la demeure de la mère des mineurs où demeurent son veuf et une sœur du suppliant, c’est son affaire de la prendre car le suppliant ne doit pas entrer dans ce qui s’est passé entre elle, le veuf et sa sœur
De là, il en résulte que la demande du suppliant est juste et qu’au contraire celle formée vers le suppliant à fin de remettre la cape ne l’est pas
Son autre chef reconventionnel l’est également, car si comme le suppliant l’a dit en son écrit du 30 avril 1740 , il parait que la dite CHOTTARD paya à maître Hervé QUELIVEN au désir de la transaction sur compte du 26 juin 1736 la somme de 133 livres pour reliquat de compte
Il est aussi … qu’elle fut subrogée à recevoir les arrérages passés et ceux de l’année courante des droits et héritages des dits GUILLIMIN et femme et qu’elle a reçu pour les dits arrérages savoir du dit Yves CALLOCH 86 livres et du dit COUCHOURON 45 livres, ce qui excéderait les 133 livre et la rendrait plus que dédommagée
Elle a contesté cette réception ce qui a mis le suppliant dans l’obligation de faire recherche de ses quittances
Il a recouvert le traité passé entre elle et le dit CALLOCH, date du 21 juillet 1736, par lequel pour causes des dits arrérages le dit CALLOCH s’est obligé de lui payer la dite somme de 90 livres, qu’elle a sans doute reçue ; enfin elle s’en est fait son affaire
On lui donnera copie, en tête du présent, parce que cette pièce dément sa contestation, et que sa contestation dementie, elle doit les frais de sa perquisition et de la délivrance de cette pièce
Quoi que COUCHOURON il été également fermier des droits appartenant au dit QUELIVEN et femme, situés au lieu de Kerhervé…. paroisse de Hanvec et qu’il a aussi payé 45 livres à la dite CHOTARD, il a refusé de montrer sa quittance au suppliant
Mais qu’elle ait payé les arrérages de sa ferme à la dite CHOTARD ou qu’il ne l’ait pas, la CHOTARD en est responsable et doit faire raison au suppliant si elle les a reçus, la chose ne souffre point de doute, et si elle ne l’a pas, ce sera un effet de sa négligence dont elle demeure responsable puisque par transaction du 26 juin 1736 elle s’est chargée de faire l’éligement des dits arrérages, mais pour mettre la chose dans un point insusceptible de doute, on prendra le parti de mettre le dit COUCHOURON en cause parce que s’il les a payé, il montrera sa quittance, et s’il ne les a pas payé, il doit le faire
Il sera d’ailleurs observé que ladite CHOTARD et Yves LE CANN jouissent des droits et héritages des dits mineurs situés au lieu de L’Helleouet paroisse de Hanvec, sous prétexte d’indivisibilité, sans payer les loyers au suppliant qui cependant en qualité de tuteur sera tenu d’en tenir compte à ses mineurs, le suppliant requiert ce considéré

Qu’il vous plaise Messieurs lui permettre d’appeller en votre prochaine audience après terme compétant la dite CHOTARD au domicile de son procureur et les dits COUCHOURON et CANN aux leurs
Pour la dite CHOTARD, voir adjuger au suppliant les fins et conclusions qu’il a pris vers elle par ses exploits originaires par provision, intérêts et dépens, et être aussi déboutée de ses fins et conclusions recursoires
En ce qui regarde la remise de la cape aussi par dépens et pour le dit COUCHOURON jouir définitivement et par même provision condamner de représenter la quittance des arrérages et prix de ferme des droits en question qu’il a dû avoir payé à la dite CHOTARD, sinon à défaut de ce, être condamné de payer les dits arrérages à la dite CHOTARD à la décharge des mineurs du suppliant et l’un et l’autre cas ayant égard à la charge prise par la dite CHOTARD par la transaction du 26 juin 1736 de percevoir les dits arrérages et à l’acte du 21 juillet 1736 passé entre elle et Yves CALLOCH, être aussi déboutée de l’autre chef de ses demandes recursoires tendant à la compensation et au paiement de l’excédent aussi par dépens et pour la dite CHOTARD et le dit Yves LE CANN voir juger le partage des droits communs et indivis entre eux et les dits mineurs comptant contribuant et rapportant aux termes de la coutume à laquelle fin seront renvoyés devant parents et amis pour se concilier, si faire se peut, sinon manderont en justice pour recevoir tel règlement qu’il appartiendra, et sur l’exécution du dit partage et procompte la dite CHOTARD et LE CANN être tenus de tenir compte au suppliant au …des mêmes parents et amis des levées des dits mineurs aussi aux dits héritages et autres droits et conclusions et ferez bien.

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Un … de la requête et expédition ci-dessus et autres parts a été par moi soussigné François BERNICOT sergent de la juridiction du Faou, Irvillac, Logonna et annexes et résidant en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën à la requête de Guillaume MAZEAS ménager tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demeurant au lieu de Kersamarec paroisse de Hanvec…qui institue à procureur maitre Marc LE GUICHOUX et domicile chez lui en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën, intimé et signifié donne avis et assignation à Yves LE CANN ménager demeurant au lieu de L’Helouet Bihan paroisse de Hanvec et à Olivier COUCHOURON aussi ménager du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec à ce qu’ils n’en n’ignorent d’être et comparoir à la prochaine audience de la dite juridiction du Faou et annexes pour procéder sur et aux fins de la dire requête circonstances et dépendances et autrement ……
Signature : F BERNICOT sergent

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21 mars 1736
Je soussigné ce jour 21 mars 1736 , connais avoir reçu de Marguerite CHAUTARD la somme de 3 livres 15 sols également pour du déjeuner avant que de se mettre en chemin qui monte à 1 livre 16 sols 6 deniers et déclarant ne savoir point signer permet que mon fils fasse pour moi …
Signé Yves LE GARREC

Je soussigné hôte de Tourby à la ville de Quimper connais avoir reçu de Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec la somme de 10 livres 19 sols pour sa dépense chez moi pendant 3 jours compris cette journée , celle de monsieur De La Roche et d’Olivier COUCHOURON qui ont été en cette ville pour perquérir et retirer les inventaires et vente du greffier du présidial de Quimper fait après le décès de Corentin CALLOCH afin détenir et rendre compte à Mauricette LE CALLOCH sa fille y compris la nourriture de 3 chevaux à l’extraordinaire c’est-à-dire au foin et à l’avoine en foi de quoi , je signe pour affirmer vérité à Quimoper le 23 mars 1736 , signé Corentin MORVAN …

Mémoire des dépenses faites par Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan faisant pour ces derniers et autres enfants de défunt Guillaume LE CANN ayeul des dits mineurs et père du dit CANN, des avances et dépenses par elle faites dans son voyage à Quimper et de Poullaouen pour administrer un compte …et retirer quittances et reçu des papiers mentionnés au soutien d’icelui au sieur avocat GUILLIMIN en exécution de la lettre du dit sieur GUILLIMIN du 4 mars et de la procure des enfants et héritiers du dit défunt Guillaume LE CANN du 18 de ce mois de mars 1736 en présence du sieur De La Roche ALLAIN de Guerlédan et Olivier COUCHOURON de Poulhanol paroissiens de Hanvec
Et premier
Pour la perquisition de l’inventaire et de la vente faite au bourg de Coray après le décès de Corentin CALLOCH, père de la dite demoiselle GUILLIMIN, faite par la juridiction des réguaires de Quimper payé au greffier à présenten charge la somme de 6 livres
Et comme les dites piècesne se trouvèrent point au dit greffe des réguaires , le dit sieur De La Roche et COUCHOURON ensemble avec la dite CHOTARD, furent ….. d’aller trouver le sieur audiencier Quimper, lequel dit au dit sieur De La Roche et COUCHOURON et à la dite CHOTARD qu’il fallait perquérir les dites pièces au siège présidial de Quimper, en conséquence de quoi on fut trouver le greffier à présent en charge, auquel il fallut payer pour droit de perquisition, la somme de 6 livres
Pour les copies et dépêches des dits inventaire et vente payé au greffe, la somme de 8 10 sols (sic)
A l’hôte de Tourby à la ville de Quimper, payé suivant sa quittance du 23 mars de l’an 1736, payé livres (sic) 19 sols 6 deniers
Pour la nuitée des chevaux , au foin et l’avoine , le dîner et le souper
Le déjeuner et le dîner des dits sieur De La Roche et COUCHOURON et la dite CHOTARD y compris la dépense faite par le dit GUILLIMIN ….payé à l’hôte du bourg de Poullaouen la somme de 7 livres 10 sols
Pour le souper et la nuité des chevaux à Saint Herbert paroisse de Gouezec le 29 du mois de mars et le déjeuner avant de partir le lendemain , payé à l’hôte de Saint Herbert 3 livres 12 sols
Pour la nuité des chevaux et le dîner des dits sieur De La Roche et COUCHOURON et la dite CHOTARD payé à l’hôte de Saint Buriat 40 sols
Et attendu que la nuit était survenue avant leur arrivée au bourg de Hanvec , ils furent obligés de souper au dit Hanvec pour dépêcher le présent mémoire pour lequel souper ils ont payé à Isabelle LE BRIS hôtesse la somme de 3 livres 7 sols et au dit sieur De La Roche pour la façon du dit mémoire la somme de 16 sols à raison de 2 sols par articles
Certificat du 25 mars 1736
Lequel présent mémoire nous dits sieur De La Roche et COUCHOURON affirmons véritable environ 9 heures du soir ce jour 25 mars 1736 en foi de quoi nous signons….
Mémoire De La Roche
Mémoire de ce qui est dû par Marguerite CHOTARD comme tutrice des mineurs de mariage avec défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec et faisant pour ses consorts dénommés en la procure du 18 mars dernier passée au rapport de GIRAULT notaire du Faou pour les causes portées à la dite procure
Et premier
Pour 2 jours que ….occupé à chercher les papiers mentionnés au compte….au sieur GUILLIMIN et femme du bourg de Poullaouen 6 livres à raison de 3 livres par jour ….
Pour façon du dit compte à raison de 6 sols par article contenant le nombre de 34 : 10 livres et 4 sols
Pour avoir signé le dit compte et chiffré les pièces y datées et mentionnées au nombre de 16 pièces non compris le dit compte : 25 sols (= 1 livre et 5 sols)
Pour 5 jours et demi dans mon voyage avec la dite CHOTARD et Olivier COUCHOURON attendu qu’il a fallu loger au bourg de Hanvec étant nuit lors de notre arrivée et retour de notre voyage de Quimper et de Poullaouen la somme de 17 livres 12 sols à raison de 64 sols par extraction faite de ma dépense et de mon cheval , 40 sols par jour
Le tout se monte à la somme de 28 livres 9 sols , laquelle somme de 28 livres 9 sols pour le présent mémoire que je connais avoir reçu de la dite CHOTARD …..

Je soussigné Olivier COUCHOURON ménager et priseur ordinaire de la juridiction du Faou de Poulhanol en la paroisse de Hanvec connais avoir reçu de la dite CHOTARD la somme de 12 livres pour 5 jours et demi que j’ai été dans mon voyage de Quimper et de Poullaouen avec la dite CHOTARD et noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche au désir de la procuration de ses consorts héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH…..
Je soussigné noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche demeurant au lieu de Guerlédan paroisse de Hanvec et Olivier COUCHOURON de Poulhanol en la paroisse de Hanvec connaissent avoir reçu de la dite CHOTARD la somme de 6 livres 4 sols et moi dit COUCHOURON la somme de 4 livres pour 2 journées que nous avons occupées pour faire le traité et l’accomodement de l’action de compte entre la dite CHOTARD et le dit GUILLIMIN et la dite Mauricette CALLOCH son épouse au désir de la procuration de ses consorts héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH
Marie LARS
Je connais avoir reçu de la dite CHOTARD veuve de défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec la somme de 4 livres 10 sols …..

Date : 03/09/1740
A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve communière et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec Corentin LE CANN défenderesse en exploit référé lui signifia le 15 décembre 1739
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur…..
……
….est assez osé pour demander le prix de cette cape et a encore plus de mauvaise foi de la retenir puisqu’il prétend paiement d’icelle sans l’avoir livrée ….
Suit un long paragraphe sur la contestation au sujet de la cape…..
Réponse de la défenderesse
La défenderesse soutient qu’elle a été chercher et demander à Jeanne MAZEAS sœur de la mère du mineur qui en présence de gens dignes de foi a refusé de la lui donner , n’ayant poinr ordre du demandeur …..
Quant à la nouvelle demande formée par le demandeur par sa requête du 30 juillet au sujet du partage des droits communs entre parties et autres intérêts , la suppliante n’y a jamais insisté et déclaré y consentir …..
A icelui ne perdrait rien en leur faveur , si tous les autres co… et coportionnaires …le demandeur voudrait peut être feindre de les connaitre , c’est pourquoi pour éviter à tout litige à ce sujet la suppliante veut bien les lui nommer :
Marguerite LE CANN veuve de Yves LE PELLENEC de Kerdreoret
Marie LE CANN sœur tiers ordre de Saint Dominique demeurant au bourg de l'Hôpital Camfrout paroisse de Hanvec
Françoise LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec
Michel LIORZOU et Nonne LE CANN sa femme
Hervé LE GUEDES et Marie LE CANN demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec
Jean HETTET et Marie LE CANN de Mezouguen paroisse de Hanvec
Olivier QUILLIEN et ses frères et sœurs enfants et héritiers d’Anne COUCHOURON demeurant au lieu de Porsisquin paroisse de Logonna
Où ne parle Yves LE CANN vu qu’il parait dénommé en la rerquête du demandeur lequel n’aura point manqué sans doute de l’assigner aux fins du dit partage ; aussi c’est au demandeur de les assigner comme bon lui semblera
Suite : longue suite d’argumentation juridique
…..
Feu Guillaume LE CANN père commun des dits feu Mathias LE CANN père des mineurs de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante, Marguerite, Marie et françoise LE CANN fut institué tuteur à Mauricette CALLOCH à présent femme du sieur GUILLIMIN notaire à Poullaouen à laquelle le dit feu Guillaume LE CANN n’avait point rendu compte et comme le dit sieur et demoiselle GUILLIMIN le demandaient à ses héritiers , on chargea par acte du 18/03/ 1736 la suppliante de le fournir tant en son nom que ceux des autres ses cohéritiers et de faire tout ce qui conviendrait à cet effet ; par cet acte il fut dit que les cohéritiers de la suppliante lui permettaient de se faire assister des des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol paroissiens de Hanvec pour l’instruire et aider dans le voyage qu’il convenait de faire tant pour les perquisitions des pièces au soutien du fournissement du compte que pour autres causes et conventions qui se passeraient entre elle et les ayants- compte ……

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18 juillet 1740
Pour Yves LE CANN défendeur en requête du 30 juillet 1740 liui signifiée le 13 août suivant
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur et de la cause Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN aussi défenderesse
Dit en la juridiction du Faou et annexes qu’il n’y a que la demande de partage d’héritages communs qui intéresse le dit CANN et rien de l’intéresse dans les autres raisons décrites par la requête sus datée de MAZEAS, ni dans les autres conclusions qui sont directement prises vers Marguerite CHOTARD et Olivier COUCHOURON
Mais à l’égard du dit partage requis par le dit tuteur comptant contribuant et rapportant aux termes de la coutume , le dit CANN déclare qu’il y donne les mains avec offre passé juegement d’icelui ….par devant parents et amis pour tacher de se concilier avec les autres partageants ce qui ne sera pas difficile du côté du dit LE CANN si on se livre lors de la confection du dit partage à lui faire raison de ses droits et actions comme il lui compète et notamment tout ce qui peut lui être dû par la dite Marguerite CHOTARD vers laquelle entre autres il fait toutes réservations requises du moyen de ce que dessus …..à ce qu’il plaise à la justice qu’il soit renvoyé hors d’assignation par dépens sauf autres droits et conclusions ….

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Liste des dépenses de Marguerite CHOTARD et argumentations juridiques sans apport généalogique

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Suite d’un acte….
…. obtenues de différents particuliers à laquelle requête le dit MAZEAS a réservé de répondre passé de la communication qu’il espère avoir par les mains de monsieur le rapporteur des dites quittances et pour n’avancer rien à crédit produit sans approbation
La dite copie de requête du dit jour 3 septembre 1740 signé F. BERNICOT sergent chiffrée et cotée…L1 Pie
Au moyen desquels produits et de ce qui sera suppléé de l’équité ordinaire de la justice et sous la réservation expresse que fait le dit MAZEAS de répondre à la dernière requête de la dite CHOTARD passé de la communication des quittances le demandeur originaire persiste aux fins et conclusions par lui prises par ses lectures au procès avec intérêts et par despens sauf ses autres droits et actions expressément réservés
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Production de ses droits et actes que fournit en la vicomté du Faou et annexes, Olivier COUCHOURON défendeur en requête répondue des 30 juillet et 13 août 1740
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur
Et de la cause Marguerite CHOTTARD aux qualités qu’elle agit aussi défenderesse
À ce qu’il plaise au siège d’adjuger au dit COUCHOURON les fins et conclusions par lui prises au procès, vers qui il appartiendra par depens, pour y parvenir se fait la présente production au désir d’appointement à mettre sommairement rendu entre les partiesle 22 octobre dernier
Est dit en la vicomté du Faou et annexes, qu’Olivier COUCHOURON n’a fourni qu’un seul écrit au procès qui a été signifié le 18 septembre 1740 et n’ayant par besoin de fournir d’autres écritures, attendu la légèreté de la question à son égard ; mais quand il plaira au siège examiner cet écrit, il verra le bon droit qu’a eu COUCHOURON de conclure à renvoi d’assignation, car quoi que le quittance par lui obtenue de la dite CHOTTARD et mentionnée dans le dit écrit, ne soit datée que du 14 août dernier, il est cependant vrai comme COUCHOURON l’a toujours soutenu, que le paiement y relaté a été fait plusieurs années avant la passation de la dite quittance et la CHOTTARD en a convenu puisque les notaires n’ont point rapporté qu’il eut été fait en leur présence, ce qui eût été cependant de conséquence pour la dite CHOTTARD si avec vérité on eut pû ainsi raisonner la dite quittance attendu la demande lui antécédemment intentée de la part de MAZÉAS. Pour apparoir (sic) du dit écrit et de la dite quittance et de copie de la demande du dit MAZÉAS vers le dit COUCHOURON

Photo : 13B89_059.jpg

22 octobre 1740.
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 22 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN ….suite de cause , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
Acte identique à Photo : 13B89_022.jpg

Photo : 13B89_061.jpg
14 août 1740
Ce jour 14 août 1740 avant midi, devant les soussignés notaires de la vicomté du Faou et annexes, a comparu la personne Marguerite CHOTTARD veuve de feu Corentin LE GANN demeurante au lieu de L’Helleouet paroisse d’Hanvec, laquelle connait et avoue avoir avant ce jour et hors nos présences eu et reçu des mains d’Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol en la paroisse de Hanvec la somme de 32 livres pour 16 années d’arrérages de la ferme qu’il tenait pour Mauricette LE CALLOCH femme de Maitre Pierre GUILLIMIN de Poullaouen, de laquelle somme la dite CHOTTARD déclare quitte le dit COUCHOURON et icelle somme recevoir à valoir en ce qu’elle a payé au sieur et demoiselle GUILLIMIN en acquêts de ses consorts vers lesquels la dite CHOTTARD déclare réserver le remboursement de ce qu’elle leur a payé ……..

Photo : 13B89_062.jpg
18 septembre 1740
Pour Olivier COUCHOURON défendeur en requête répondue, signifiée et contrôlée les 30 juillet et 13 août 1740,
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur
De la cause Marguerite CHOTTARD et Yves LE CANN aussi défendeurs
….acte redondant sans apport généalogique….
Photo : 13B89_064.jpg

Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 8 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON défendeur , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur
….acte redondant sans apport généalogique….
par Jean Jacques BRENEOL
31/03/2026 19:00
Forum : Familles
Sujet : Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736
Réponses : 2
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Re: Familles CHOTARD LE CANN MAZEAS CALLOCH GUILLIMIN Lanvoy Poullaouen 1736

Photo : 13B89_002.jpg
Date : 06/02/1740

A messieurs les juges de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes,
Supplie humblement honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve communière et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec Corentin LE CANN défenderesse en exploit référé lui signifia le 15 décembre 1739
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur de l’enfant mineur de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur…..la dite CHOTTARD de sa part demanderesse en la….

Photo : 13B89_003.jpg
Date : 18/03/1736

Ce jour 18 mars 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu
Michel LE GOFF agissant en qualité de mary d’Elisabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin LE CANN demeurant au lieu de Douargall,
Marguerite LE CANN veuve d’Yves PELLENNEC du lieu de Kerdreoret,
Marie LE CANN du bourg de l’Hôpital Camfrout
Françoise LE CANN du lieu de L’Helleouet
Tous paroissiens de Hanvec et aux dites qualités enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH,
lesquelles parties reconnaissant devoir un compte comme héritiers du dit Guillaume LE CANN à la dite Mauricette CALLOCH et ayant eu avis de se trouver à Poullaouen pour traiter à ce sujet avec le sieur GUILLIMEN mari de la dite CALLOCH, ont volontairement dit et déclaré donner par ces présentes procuration générale et spéciale à Marguerite CHOTARD veuve de Corentin CANN fils dudit Guillaume CANN, et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan de se transporter au dit lieu de Poullaouen pour en ce qui la regarde, et regarde les dits dénommés convenir et traiter avec le dit GUILLIMIN et ladite CALLOCH son épouse touchant le dit compte, le fournir si besoin est, perquerir (sic) les pièces requises tant au greffe du siège des reguaires de Quimper qu’ailleurs pour le soutien du dit compte, l’affirmer véritable, fournir soutènement en cas de débats, pacter, transiger, accorder, payer reliquat s’il s’en trouve dû, recevoir et toucher en cas d’avance, et de généralement faire toutes autres suites, même permettent à la dite CHOTARD de se faire assister dans le dit voyage des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec, pour l’instruire et aider dans les conventions qui se passeront entre elle et les ayants compte, déclarant approuver et ratifier tout ce que fera la dite Chotard ainsi que les dits ALLAIN et COUCHOURON, et promettant la satisfaire de ses avances et déboursés et de ce qu’elle aura payé aux dits sieurs ALLAIN et COUCHOURON, le tout sous obligation solidaire de tous leurs biens.
Fait et passé en la ville du Faouen l’étude et au rapport de GIRAULT le jeune l’un des dits notaires, sous le seing du dit LE GOFF, celuy de maître Pierre Louis BEGENNE de la dite ville, pour la dite Margueritte Le CANN, de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville, pour ladite Marie Le CANN, et de Vincent LE BECAM aussi de la même ville pour la dite Françoise Le CANN, les dites parties le requérant et affirmant ne savoir signer, et des notres dits notaires ….

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Date : 26/06/1736

Ce jour 26 juin 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu en personne Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur, et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de lui icelle le requérant dument autorisée, demeurant en même commensualité au lieu de Kerbizien en la parroisse de Poullaouen d’une part, Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN fils de feu Guillaume Le CANN tant en privé, en qualité de tutrice des mineurs de son mariage avec le dit Corentin Le CANN, qu’agissant pour Michel Le GOFF mari d’Elizabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin Le CANN, Marguerite, Marie et Françoise Le CANN tous enfants et héritiers de feu Guillaume Le CANN et de Mauricette CALLOCH en vertu des procurations passées au rapport de GIRAULT notaire du Faou, et de L’HARIDON son collègue, en date du 18 mars 1736 contrôlée le 20 du dit mois et an par monsieur DULAURENS, laquelle nous a été remise pour demeurer d’attache à la presente pour y avoir recours au cas requis, demeurant la dite CHOTARD au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec d’autre part, entre l’une et l’autre desquelles parties, en présence de Maîtres Henry Jean MERIEN et maître René LATOUR avocats au parlement demeurant en la ville du Faou paroisses de Hanvec et Rosnoën nommés respectivement par les dites parties pour terminer leur différent, et en présence de noble homme Charles Jean ALAIN, et de l’honorable homme Olivier COUCHOURON, de Guerledan et Poulhanol en la paroisse de Hanvec, a été reconnu que feu Guillaume Le CANN avait été élu tuteur à la dite Mauricette CALLOCH, et qu’en cette qualité il avait prêté le serment en la dite charge par acte du 10 août 1695, et aurait fait procéder à l’inventaire de tous les biens dépendants de la succession du défunt Corentin CALLOCH père de la dite mineure suivant procès verbaux des 6 octobre et 10 décembre 1695, même après le décès d’Olivier CALLOCH grand père de la dite mineure aurait fait apposer les scellés chez Corentin CALLOCH, procédé à l’inventaire, partage et vente des biens mobiliers de la dite succession suivant procès verbaux des 16, 21, 22, 24 et 27 janvier 1696, qu’en ladite qualité il aurait disposé tant des biens mobiliers que du revenu des immeubles dépendant des dites successions, que par exploit du 10 octobre 1709, il aurait été assigné de la part de Olivier COUCHOURON de Poulhanol pour recevoir le remboursement des droits réparatoires de la dite mineure consistant dans un parc appelé Parc Minvens, une portion de courtil nommée Douarlin et un applacement d’un four, desquels droits en effet le remboursement lui aurait esté fait par acte du 17 novembre 1709, que la dite CHOTARD en qualité d’héritière du dit Guillaume Le CANN tant pour elle que pour ses consorts aurait été assignée de la part des dits GUILLIMIN et CALLOCH pour rendre compte de la gestion faite par le dit Le CANN des biens dépendants des successions des dits Ollivier et Corentin CALLOCH, tant mobilières que du revenu des immobilières, payer le reliquat au cas qu’il en fut dû, communiquer au soutient, faire délai des droits fonciers et réparatoires en dépendant, et les resaisir des titres, actes, garands et pièces au soutient du dit compte, lequel aurait esté judiciellement fourni par la dite CHOTARD, et débattu par les dits GUILLIMIN et CALLOCH ; mais que désirant terminer à l’amiable sans attendre une sentence sur compte, attendu la modicité de la charge et de la décharge, pour terminer les débats entre elles, et transiger amiablement comme proches parents, nourrir entre elles paix et union, de l’avis des dits MERIEN et LATOUR leurs avocats, et par eux à cet effet appellés, en présence des dits ALLAIN et COUCHOURON, après avoir calculé et gité les articles de charge, recharge et décharge s’étant conciliés sur les contestations portées par les débats, ont trouvé que la charge excédait la décharge d’une somme de 133 livres, et laquelle dite somme la dite CHOTARD en la dite qualité s’est trouvée débitrice et reliquataire aux dits GUILLIMIN et CALLOCH, et qu’elle leur a à cet endroit réalisée et payé en nos vu et présence en écus de 6 livres, 3 livres et autre monnoye ayant cours, au moyen du payement de laquelle somme reçue, acceptée et emportée par le dit GUILLIMIN et du resaisissement fait en l’endroit par la dite CHOTARD au dit GUILLIMIN et femme, des pièces, actes, titres, garands et enseignements tant ci-dessus datés qu’autres concernant le dit compte, ont déclaré les dits GUILLIMIN et CALLOCH quitte la dite CHOTARD aux dites qualités de toutes prétentions au sujet du dit compte des successions mobilières, du revenu des immobilières, accepté le delai fait par la dite CHOTARD aux dites qualités des droits immobiliers, et la décharge également que ses consorts des arrérages à l’avenir, se réservant les droits de … ?... bail avec que il voira sans cependant opposer que la dite CHOTARD percevra les termes qui échoiront à la Saint Michel prochaine, convenant même qu’elle se fasse payer des arrérages dûs par ceux qui profitent des dits droits, la subrogeant à cet effet dans …. comme en ayant fait raison aux dits GUILLIMIN et femme, qui à cet effet en cas que les dits fermiers leur aient payé les dits arrérages ou fait remise d’iceux, s’obligent d’en faire raison à la dite CHOTARD, au surplus de quoi les dits GUILLIMIN et femme déclarent généralement quitte la dite CHOTARD et consorts héritiers du dit Guillaume Le CANN de la gestion de la dite tutelle, tant en mobilier qu’immobilier, réservant seulement de se pourvoir vers le dit COUCHOURON s’il voit le devoir faire en cassation de l’acte de remboursement des droits réparatoires remboursés aux dits Guillaume Le CANN par l’acte sus daté, duquel le dit GUILLIMIN a été également resaisi, même des arrérages des dits droits depuis le dit acte passé, en lui rapportant la somme principale portée au dit contrat avec les intérêts compensatoires des dites sommes, desquels également que des arrérages échus avant le dit remboursement le dit GUILLIMIN et la dite CALLOCH reconnaissent avoir été satisfaits par la dite CHOTARD et consorts, comme ayant entré dans les articles de charge de compte, défenses, sauvés de la part d’Olivier COUCHOURON, lequel, sans approbation des dites réservations, nous a en l’endroit déclaré qu’il n’entendait signer la présente que comme présent aux conventions passées entre le dit GUILLIMIN, CALLOCH et la dite CHOTARD, au désir de la procuration ci-devant datée, et sans acquiescement aux dites réservations, au moyen de tout quoi demeure ce procès et différend d’entre parties entièrement apaisé et terminé, sans prétentions de l’une vers l’autre, la présente étant transaction irrévocable, ce touchant ;
fait et passé en la ville du Faou, en l’étude et au rapport de GIRAULT le Jeune, l’un des dits notaires, son collègue présent, sous le seing du dit sieur GUILLIMIN, du dit sieur ALLAIN, et COUCHOURON, des dits sieurs MERIEN et LATOUR avocats, de Pierre Louis BEGENNE de la dite ville pour la dite demoiselle GUILLIMIN, et de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville pour la dite CHOTARD, tous deux affirmants ne savoir signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance, et des nôtres notaires les dits jour et an que devant, avec obligation de la part de la CHOTARD de payer les frais du présent sans cependant être tenue aux frais du sieur MERIEN les dits jour et an, sauf le recours de la dite CHOTARD pour la contribution aux honoraires qui seront ci-après marqués par ledit sieur LATOUR son avocat, ainsi signé Charles Jean ALLAIN, GUILLIMIN, P. L. BEGENNE, LATOUR, SIGNER, H. MERIEN avocat en parlement, qui a marqué sous son signe reçu 3 livres du sieur GUILLIMIN ; LATOUR avocat qui a aussi marqué sur son signe reçu 6 livres de la dite CHOTARD, LE HIR notaire, et GIRAULT autre notaire, registrateur, l’original dument contrôlé au Faou le 6 juillet 1730 par DULAURENS qui a marqué avoir reçu 24 sols.

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Présent afin de reconvention
CONTRE
Le dit MAZEAS au dit nom défendeur
Disant que c’est l’ordinaire des tuteurs ….d’être fort vigilants et fort actifs à percevoir et toucher les deniers qui peuvent être dûs à leurs mineurs et oeu soigneux de payer là où ils doivent
Le dit MAZEAS ayant fait vendre les biens de son mineur, la suppliante demeura adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers, la suppliante déclara auit MAZEAS qu’elle ne demourait adjudicataire qu’à compte et à valoir de ce que lui devait et doit le dit MAZEAS au dit nom pour des avances, agissements et déboursés considérables qu’elle a été obligée de faire tant pour ledit mineur que pour d’autres leurs consorts et cohéritiers comme il sera ci après observé, c’est ce qui fit que le dit MAZEAS, reprit la cape et la remit dans la maison au lieu de Douarangall où se faisait la vente des biens des mineurs. La suppliante n’a point vu cette cape du depuis. Cependant on lui en demande le paiement par l’exploit prédaté si on la veut forcer de la payer. Il est juste qu’elle lui soit délivrée par le dit MAZEAS qui l’a serré ( ?), mais il est également juste que le dit MAZEAS lui paye sa part des avances, agissements et débours qu’elle a été obligée de faire pour le dit mineur en tout cas sa mère en qualité de sa tutrice et pour cet effet on lui fera un compte sommaire de partie seulement des avances et agissements, mais avant d’y parvenir, il est à propos de faire observer à votre justice que feu Guillaume Le CANN auteur commun des dits feu Mathias LE CANN père du mineur de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante fut institué tuteur de Mauricette CALLOCH, fille de défunt Corentin CALLOCH, pour quoi ils devaient tenir un compte à la dite CALLOCH ce que le dit GUILLIMIN de Poullaouen, son mari, demandait
Or pour faciliter la reddition de compte, Michel Le GOFF, mari et procureur de droit de la dite Elizabeth MAZEAS et sous son autorité, tutrice de l’enfant de son mariage avec le dit feu Mathias Le CANN, dont le dit MAZEAS est à présent tuteur, et les autres enfants du dit feu Guillaume Le CANN, par acte du 18 mars 1736, donnèrent leur procure générale et spéciale à la suppliante afin de traiter, pacter, transiger et le tout par l’avis et assistance de noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche, et d’Olivier COUCHOURON, avec promesse de la satisfaire de ses avances et débours et de ce qu’elle paierait aux sieurs de la Roche et COUCHOURON.
La suppliante a fait quantité d’avances et de débours en vertu de la procure ; on n’en fera pas quant à présent un détail vu que par l’acte de transaction sur comptes passé en conséquence de sa procure, la suppliante a de quoi plus qu’à suffire pour opposer à la demande du demandeur et faire une compensation de ce qu’il demande, autant à valoir aux dûs de la suppliante.
En effet par la dite transaction, datée du 7 juin 1736, il est prouvé que la suppliante a payé de reliquat de compte au sieur GUILLIMIN et CALLOCH sa femme la somme de 133 livres. Il revient de cette somme de 133 livres celle de 26 livres 12 sols à payer par le dit MAZEAS au dit nom pour le cinquième revenant à son mineur, vu que le dit Guillaume Le CANN a laissé 5 enfants dénommés en la dite procure prédatée.
Or faisant et consentant compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers que demande MAZEAS pour la cape avec pareille somme de 26 livres 12 sols, il serait encore dû à la suppliante par le dit MAZEAS, après la dite compensation, celle de 18 livres 14 sols 6 deniers que le dit MAZEAS ne peut se dispenser de payer. C’est pourquoi la suppliante requiert ce considéré
Qu’il vous plaise, Messieurs, lui décerner acte de l’emploi qu’elle fait du contenu en la présente pour défense à la demande du dit MAZEAS, en conséquence voyant ci attachés les actes prédatés lui permettre d’appeller devant vous à votre prochaine audience après terme compétant, suivant l’ordonnance le dit MAZEAS au domicile de Maitre Marc GUICHOU , son procureur en cause pour faisant droit dans la présente requête voir juger la compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers, demandé par le dit demandeur originaire avec pareille somme de 26 livres 12 sols 12 deniers due à la suppliante pour les causes ci-dessus, après quoi …. définitivement et par provision condamner de payer à la veuve suppliante la somme de 18 livres 14 sols 6 deniers pour les causes que par la dite transaction prédatée avec intérêts et par dépens à laquelle fin la dite procure et transaction seront en tant que besoin vers le dit MAZEAS au dit nom déclarés exécutoire comme ils étaient envers le dit GOFF et Elisabeth MAZEAS et sera en outre le dit demandeur condamné de rendre et remettre à la suppliante la cape dont est question. C’est à quoi conclu la dite CHOTARD sauf ses autres dûs, droits et conclusions, et par exprès de forme tels autres demandes qu’elle verra notamment au sujet des déboursés, agissements par elle fait en vertu de la dite procure

Le requérant maître Charles Calvez procureur de la dite Marguerite CHOTARD aux qualités ci devant défenderesse,…… 18 mars et 26 juin 1736.
Que de la présente requête et expédition, à Maître Marc GUICHOUX procureur de Guillaume MAZEAS, aux qualités qu’il agit demandeur et défendeur ….à ce qu’il n’eut…la présente audience de la vicomté du Faou et annexes, pour voir adjuger à la defenderesse les …et conclusions …..prises par la dite requête circopnstances et dépendances, et autrement procèder comme il appartiendra, le tout par dépens, tous autres et conclusions réservés.
Fait savoir au dit GUICHOUX parlant à sa personne à domicile au Faou le 13 février 1740.


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22 octobre 1740.
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 22 octobre 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN ….suite de cause , GIRAULT procureur
CONTRE
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , GUICHOUX procureur
De la cause Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN aussi défenderesse CALVEZ procureur


Nous du consentement des procureurs des parties, avons jugé le partage d’éritages dont est cas à être fait entre eux à l’amiable à laquelle fin les avons renvoyés devant parents et amis communs pour se concilier, sinon viendront en jugement nommés d’experts, ou en sera pour eux donnés d’office, au surplus sur les autres contestations d’entre parties les avons appointés à mettre sommairement….

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15/12/1739
L’an 1738, le 17 décembre au lieu de Douargall paroisse de Hanvec chez défunte Elisabeth MAZEAS veuve en 1ères noces de défunt Mathias LE CANN , vente publique faite par la juridiction de la vicomté du Faou des meubles et autres effets échus à l’enfant mineur de défunte Elisabeth MAZEAS veuve de défunt Mathias LE CANN icelle dernière décédée au lieu de Douargall paroisse de Hanvec à quoi a été vacqué par le soussignant greffier ….
Liste de tous les biens avec les noms des acheteurs et le prix
Dont une cape noire adjugée à Marguerite CHOTARD 7 livres 17 sols 6 deniers (objet du litige ci-dessus)

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Date : 04/09/1728
Vu la requête présente par Jean LE BRIS par laquelle il déclare se servir des moyens y contenus pour s’incrire de faux contre l’acte passé au rapport de MAZEAS notaire
Je conclus auquel les dits moyens de faux soit déclaré admissible en conséquence le dit MAZEAS condamné de déposer au greffe la minute du dit acte pour passé de ce procéder à la vérification du signe contesté par Jean LE BRIS pour le tout à moi communiqué être sur mes conclusions procédé ainsi…au Faou le 4 septembre 1728

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Date : 29/09/1741
Production de ses droits et actes que fait et …. en la juridiction de la vicomté du Faou et annexes, honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feu Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS, demandeur aux fins d’exploit signifié et contrôlé les 15 et 17 décembre 1739, et de sa part défendeur en reconvention aux fins de requête signifiée le 13 février 1740,
CONTRE
Margueritte CHOTARD veuve de feu Corentin Le CANN, défenderesse et demanderesse,

et encore le dit MAZEAS audit nom demandeur aux fins d’autre requête répondue, signifiée et contrôlée les 30 juillet et 13 août 1740, contre la dite CHOTARD, Yves LE CANN et Olivier COUCHOURON, défendeurs.
À ce que …. à la justice les fins et les conclusions prises par le dit MAZEAS demandeur originaire lui soient au tout adjugées avec intérêts et dépens,
Pour y parvenir je fais la présente production suivant et au désir d’appointement rendu entre parties
Pour duquel apparoir
Produit l’appointement susdaté chiffré et ci-coté : A 1 Pie
Et pour faire voir à la demande originaire, produit original d’exploit des dits 15 et 17 décembre 1739, chiffré et coté B 1 Pie
Le demandeur avait donné au soutien de sa demande copie par extrait de la vente des effets des dits Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS à la dite CHOTARD défenderesse copie originale de laquelle vente est produite en cet endroit sous la cote C 1 Pie
La cause ayant été évoquée en l’audience du 9 janvier 1740, la dite CHOTARD se présenta par maître Charles CALVEZ, son procureur lequel commit défaut faute de défendre en l’audience du 23 janvier 1740
Produit 2 ordonnances judicielles des dits 9 et 23 janvier 1740, signifiées les 11 et 25 des dits mois et an signé GUERMEUR commis ey olivier BODENAN sergent chiffrées et cotées D2 Pie
Le 13 février 1740, la défenderesse fit signifier au procureur du demandeur une copie de requête en tête de laquelle copie d’une procuration et transaction datée des 18 mars et 26 juin 1736 pour de laquelle apparoir produit sans approbation.
la dite copie chiffrée et cotée E1 Pie.
Le demandeur a répondu à cette copie de requête par écrit du 30 avril 1740, et pour n’avancer rien à crédit , produit grosse d’écrit du dit jour 30 avril 1740 signée LE GUICHOUX procureur et F BERNICOT sergent chiffrée et cotée F1 Pie.
Produit de plus le dit demandeur 2 ordonnances judicielles des 14 et 21 mai 1740, signées aux délivrances GUERMEUR commis, chiffrées et cotées G2 Pie
La défenderesse répond à cet écrit du 30 avril 1740 par autre du 28 mai suivant
Produit sans approbation copie d’écrit du dit jour signé CALVEZ procureur et KERNECADEC sergent sergent chiffrée et cotée H1 Pie.
Ce dernier écrit donna lieu au demandeur de mettre en cause Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN, ce qu’il fit par requête des 30 juillet et 13 août de la même année 1740, dans laquelle requête est fait mention d’une transaction du 21 juillet 1736 étant au rapport d’ALLAIN notaire de cette juridiction du Faou.
Produit grosse de la dite requête susdatée avec une copie originale de la dite transaction chiffrée et cotée F2 Pie.
Les dits Olivier COUCHOURON et Yves LE CANN se sont expédiés sur cette requête par leurs écrits du 18 septembre de la même année, et pour le faire voir produit sans approbation deux copies d’écrits du dit jour 18 septembre 1740, signé GIRAULT, procureur, et BERNICOT, sergent, chiffrées et cotées K2 Pie
La défenderesse a aussi répondu à cette même requête par autre écrit du 3 du dit mois de septembre, en tête de laquelle elle a fait signifier copie de plusieurs quittances qu’elle….

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15 et 17 décembre 1739
De la part de Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feu Mathias LE CANN et Elizabeth MAZEAS demeurant au lieu de Kersamarec paroisse de Hanvec , a été exposé que par le procès verbal de vente qu’il fit faire par le ministère du greffier de la juridiction de la vicomté du Faou le 17 décembre 1738 contrôlé le 24 du dit mois des meubles des mineurs, il est vérifié que Marguerite CHOTTARD veuve de défunt Corentin LE CANN demeurant au lieu de L’Helouet Bihan paroisse de Hanvec resta adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers qu’elle n’a pas payé à ces causes
J’ai soussigné François BERNICOT sergent de la juridiction du Faou, d’Irvillac et Logonna et annexes résidant en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën à la requête du dit Guillaume MAZEAS aux dits nom et qualité et demeure que dessus qui nomme à son procureur en la dite juridiction du Faou et annexes maitre Marc LE GUICHOUX domicilié chez lui en la ville du Faou en la paroisse de Rosnoën donné terme et assignation à la dite CHOTARD en sa sus-dite demeure défenderesse à ce qu’elle n’en n’ignore d’être et comparoir à la prochaine audience de la dite juridiction du Faou et annexes après terme compétant …pour…définitivement et par provision condamner de payer au dit demandeur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers pour les susdites causes égard au dit procès verbal avec intérêts et par dépens sauf autres droits et conclusions fait savoir à la dite CHOTARD lui délivrant copie tant du dit procès verbal que du présent et parlant à sa personne ainsi qu’elle m’a dit être trouvée en sa demeure ce jour 15 décembre 1739 avant midi

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17 décembre 1738
L’an 1738, le 17 décembre au lieu de Douargall paroisse de Hanvec chez défunte Elisabeth MAZEAS veuve en 1ères noces de défunt Mathias LE CANN , vente publique faite par la juridiction de la vicomté du Faou des meubles et autres effets échus à l’enfant mineur de défunte Elisabeth MAZEAS veuve de défunt Mathias LE CANN icelle dernière décédée au lieu de Douargall paroisse de Hanvec à quoi a été vacqué par le soussignant greffier ….
Liste de tous les biens avec les noms des acheteurs et le prix
Dont une cape noire adjugée à Marguerite CHOTARD 7 livres 17 sols 6 deniers (objet du litige ci-dessus)
Acte identique à celui Photo : 13B89_024.jpg

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9 et 11 janvier 1740
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 9 janvier 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , aux fins d’exploit ….GUICHOUX procureur
CONTRE
Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse
Nous avons décerné acte de la constitution de CALVEZ à procureur de la dite défenderesse …..

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23 et 25 janvier 1740
Extrait des registres du greffe de la juridiction de la vicomté du Faou et annexes
du samedi 23 janvier 1740, audience des dites juridictions tenue et délivrée par monsieur le Sénéchal et premier magistrat civil et criminel assisté de monsieur le bailly et lieutenant
Guillaume MAZEAS tuteur des mineurs de feus Mathias Le CANN et Elizabeth MAZEAS , demandeur aux fins d’exploit signifié les 15 et 27 décembre 1739 ….GUICHOUX procureur
CONTRE
Marguerite CHOTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse , CALVEZ procureur….

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18 mars 1736
Ce jour 18 mars 1736, après midi, devant nous notaires des juridictions de la seigneurie du Faou et Chateaulin, avec soumission à la dite vicomté, ont personnellement comparu :
Michel LE GOFF, agissant aux qualités de mari d’Elizabeth MAZEAS sa femme, tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathias LE CANN, demeurant au lieu de Douargall,
Marguerite Le CANN veuve d’Yves PELLENEC du lieu de Kerdreoret
Marie LE CANN du bourg de l’Hôpital Camfrout
Françoise LE CANN du lieu de L’Helleouet
Tous paroissiens de Hanvec et aux dites qualités enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH fille de défunt Corentin CALLOCH, lesquelles parties reconnaissant devoir un compte comme héritiers du dit Guillaume LE CANN à la dite Mauricette CALLOCH et ayant eu avis de se trouver à Poullaouen pour traiter à ce sujet avec le sieur GUILLIMEN mari de la dite CALLOCH, ont volontairement dit et déclaré donner par ces présentes procuration générale et spéciale à Marguerite CHOTARD veuve de Corentin CANN fils dudit Guillaume CANN, et tutrice des mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan de se transporter au dit lieu de Poullaouen pour en ce qui la regarde, et regarde les dits dénommés convenir et traiter avec le dit GUILLIMIN et ladite CALLOCH son épouse touchant le dit compte, le fournir si besoin est, perquerir (sic) les pièces requises tant au greffe du siège des reguaires de Quimper qu’ailleurs pour le soutien du dit compte, l’affirmer véritable, fournir soutènement en cas de débats, pacter, transiger, accorder, payer reliquat s’il s’en trouve dû, recevoir et toucher en cas d’avance, et de généralement faire toutes autres suites, même permettent à la dite CHOTARD de se faire assister dans le dit voyage des personnes de noble homme Charles Jean ALLAIN demeurant au lieu de Guerledan, et d’honorable homme Olivier COUCHOURON du lieu de Poulhanol aussi paroissiens de Hanvec, pour l’instruire et aider dans les conventions qui se passeront entre elle et les ayants compte, déclarant approuver et ratifier tout ce que fera la dite Chotard ainsi que les dits ALLAIN et COUCHOURON, et promettant la satisfaire de ses avances et déboursés et de ce qu’elle aura payé aux dits sieurs ALLAIN et COUCHOURON, le tout sous obligation solidaire de tous leurs biens.
Fait et passé en la ville du Faouen l’étude et au rapport de GIRAULT le jeune l’un des dits notaires, sous le seing du dit LE GOFF, celuy de maître Pierre Louis BEGENNE de la dite ville, pour la dite Margueritte Le CANN, de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville, pour ladite Marie Le CANN, et de Vincent LE BECAM aussi de la même ville pour la dite Françoise Le CANN, les dites parties le requérant et affirmant ne savoir signer, et des notres dits notaires ….
Acte identique à celui Photo : 13B89_003.jpg
26 juin 1736
Ce jour 26 juin 1736, après midi, devant nous notaires des juridictions de la seigneurie du Faou et Chateaulin, avec soumission à la dite vicomté, ont personnellement comparu :
Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur, et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de lui icelle le requérant dument autorisée, demeurant en même commensualité au lieu de Kerbizien en la parroisse de Poullaouen d’une part, Marguerite CHOTARD veuve de Corentin Le CANN fils de feu Guillaume Le CANN tant en privé, en qualité de tutrice des mineurs de son mariage avec le dit Corentin Le CANN, qu’agissant pour Michel Le GOFF mari d’Elizabeth MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathurin Le CANN, Marguerite, Marie et Françoise Le CANN tous enfants et héritiers de feu Guillaume Le CANN et de Mauricette CALLOCH en vertu des procurations passées au rapport de GIRAULT notaire du Faou, et de L’HARIDON son collègue, en date du 18 mars 1736 contrôlée le 20 du dit mois et an par monsieur DULAURENS, laquelle nous a été remise pour demeurer d’attache à la presente pour y avoir recours au cas requis, demeurant la dite CHOTARD au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec d’autre part, entre l’une et l’autre desquelles parties, en présence de Maîtres Henry Jean MERIEN et maître René LATOUR avocats au parlement demeurant en la ville du Faou paroisses de Hanvec et Rosnoën nommés respectivement par les dites parties pour terminer leur différent, et en présence de noble homme Charles Jean ALAIN, et de l’honorable homme Olivier COUCHOURON, de Guerledan et Poulhanol en la paroisse de Hanvec, a été reconnu que feu Guillaume Le CANN avait été élu tuteur à la dite Mauricette CALLOCH, et qu’en cette qualité il avait prêté le serment en la dite charge par acte du 10 août 1695, et aurait fait procéder à l’inventaire de tous les biens dépendants de la succession du défunt Corentin CALLOCH père de la dite mineure suivant procès verbaux des 6 octobre et 10 décembre 1695, même après le décès d’Olivier CALLOCH grand père de la dite mineure aurait fait apposer les scellés chez Corentin CALLOCH, procédé à l’inventaire, partage et vente des biens mobiliers de la dite succession suivant procès verbaux des 16, 21, 22, 24 et 27 janvier 1696, qu’en ladite qualité il aurait disposé tant des biens mobiliers que du revenu des immeubles dépendant des dites successions, que par exploit du 10 octobre 1709, il aurait été assigné de la part de Olivier COUCHOURON de Poulhanol pour recevoir le remboursement des droits réparatoires de la dite mineure consistant dans un parc appelé Parc Minvens, une portion de courtil nommée Douarlin et un applacement d’un four, desquels droits en effet le remboursement lui aurait esté fait par acte du 17 novembre 1709, que la dite CHOTARD en qualité d’héritière du dit Guillaume Le CANN tant pour elle que pour ses consorts aurait été assignée de la part des dits GUILLIMIN et CALLOCH pour rendre compte de la gestion faite par le dit Le CANN des biens dépendants des successions des dits Ollivier et Corentin CALLOCH, tant mobilières que du revenu des immobilières, payer le reliquat au cas qu’il en fut dû, communiquer au soutient, faire délai des droits fonciers et réparatoires en dépendant, et les resaisir des titres, actes, garands et pièces au soutient du dit compte, lequel aurait esté judiciellement fourni par la dite CHOTARD, et débattu par les dits GUILLIMIN et CALLOCH ; mais que désirant terminer à l’amiable sans attendre une sentence sur compte, attendu la modicité de la charge et de la décharge, pour terminer les débats entre elles, et transiger amiablement comme proches parents, nourrir entre elles paix et union, de l’avis des dits MERIEN et LATOUR leurs avocats, et par eux à cet effet appellés, en présence des dits ALLAIN et COUCHOURON, après avoir calculé et gité les articles de charge, recharge et décharge s’étant conciliés sur les contestations portées par les débats, ont trouvé que la charge excédait la décharge d’une somme de 133 livres, et laquelle dite somme la dite CHOTARD en la dite qualité s’est trouvée débitrice et reliquataire aux dits GUILLIMIN et CALLOCH, et qu’elle leur a à cet endroit réalisée et payé en nos vu et présence en écus de 6 livres, 3 livres et autre monnoye ayant cours, au moyen du payement de laquelle somme reçue, acceptée et emportée par le dit GUILLIMIN et du resaisissement fait en l’endroit par la dite CHOTARD au dit GUILLIMIN et femme, des pièces, actes, titres, garands et enseignements tant ci-dessus datés qu’autres concernant le dit compte, ont déclaré les dits GUILLIMIN et CALLOCH quitte la dite CHOTARD aux dites qualités de toutes prétentions au sujet du dit compte des successions mobilières, du revenu des immobilières, accepté le delai fait par la dite CHOTARD aux dites qualités des droits immobiliers, et la décharge également que ses consorts des arrérages à l’avenir, se réservant les droits de … ?... bail avec que il voira sans cependant opposer que la dite CHOTARD percevra les termes qui échoiront à la Saint Michel prochaine, convenant même qu’elle se fasse payer des arrérages dûs par ceux qui profitent des dits droits, la subrogeant à cet effet dans …. comme en ayant fait raison aux dits GUILLIMIN et femme, qui à cet effet en cas que les dits fermiers leur aient payé les dits arrérages ou fait remise d’iceux, s’obligent d’en faire raison à la dite CHOTARD, au surplus de quoi les dits GUILLIMIN et femme déclarent généralement quitte la dite CHOTARD et consorts héritiers du dit Guillaume Le CANN de la gestion de la dite tutelle, tant en mobilier qu’immobilier, réservant seulement de se pourvoir vers le dit COUCHOURON s’il voit le devoir faire en cassation de l’acte de remboursement des droits réparatoires remboursés aux dits Guillaume Le CANN par l’acte sus daté, duquel le dit GUILLIMIN a été également resaisi, même des arrérages des dits droits depuis le dit acte passé, en lui rapportant la somme principale portée au dit contrat avec les intérêts compensatoires des dites sommes, desquels également que des arrérages échus avant le dit remboursement le dit GUILLIMIN et la dite CALLOCH reconnaissent avoir été satisfaits par la dite CHOTARD et consorts, comme ayant entré dans les articles de charge de compte, défenses, sauvés de la part d’Olivier COUCHOURON, lequel, sans approbation des dites réservations, nous a en l’endroit déclaré qu’il n’entendait signer la présente que comme présent aux conventions passées entre le dit GUILLIMIN, CALLOCH et la dite CHOTARD, au désir de la procuration ci-devant datée, et sans acquiescement aux dites réservations, au moyen de tout quoi demeure ce procès et différend d’entre parties entièrement apaisé et terminé, sans prétentions de l’une vers l’autre, la présente étant transaction irrévocable, ce touchant ;
fait et passé en la ville du Faou, en l’étude et au rapport de GIRAULT le Jeune, l’un des dits notaires, son collègue présent, sous le seing du dit sieur GUILLIMIN, du dit sieur ALLAIN, et COUCHOURON, des dits sieurs MERIEN et LATOUR avocats, de Pierre Louis BEGENNE de la dite ville pour la dite demoiselle GUILLIMIN, et de Louis SIGNER cordonnier de la dite ville pour la dite CHOTARD, tous deux affirmants ne savoir signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance, et des nôtres notaires les dits jour et an que devant, avec obligation de la part de la CHOTARD de payer les frais du présent sans cependant être tenue aux frais du sieur MERIEN les dits jour et an, sauf le recours de la dite CHOTARD pour la contribution aux honoraires qui seront ci-après marqués par ledit sieur LATOUR son avocat, ainsi signé Charles Jean ALLAIN, GUILLIMIN, P. L. BEGENNE, LATOUR, SIGNER, H. MERIEN avocat en parlement, qui a marqué sous son signe reçu 3 livres du sieur GUILLIMIN ; LATOUR avocat qui a aussi marqué sur son signe reçu 6 livres de la dite CHOTARD, LE HIR notaire, et GIRAULT autre notaire, registrateur, l’original dument contrôlé au Faou le 6 juillet 1730 par DULAURENS qui a marqué avoir reçu 24 sols.
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Disant que c’est l’ordinaire des tuteurs ….d’être fort vigilants et fort actifs à percevoir et toucher les deniers qui peuvent être dûs à leurs mineurs et oeu soigneux de payer là où ils doivent
Le dit MAZEAS ayant fait vendre les biens de son mineur, la suppliante demeura adjudicataire d’une cape noire pour la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers, la suppliante déclara auit MAZEAS qu’elle ne demourait adjudicataire qu’à compte et à valoir de ce que lui devait et doit le dit MAZEAS au dit nom pour des avances, agissements et déboursés considérables qu’elle a été obligée de faire tant pour ledit mineur que pour d’autres leurs consorts et cohéritiers comme il sera ci après observé, c’est ce qui fit que le dit MAZEAS, reprit la cape et la remit dans la maison au lieu de Douarangall où se faisait la vente des biens des mineurs. La suppliante n’a point vu cette cape du depuis. Cependant on lui en demande le paiement par l’exploit prédaté si on la veut forcer de la payer. Il est juste qu’elle lui soit délivrée par le dit MAZEAS qui l’a serré ( ?), mais il est également juste que le dit MAZEAS lui paye sa part des avances, agissements et débours qu’elle a été obligée de faire pour le dit mineur en tout cas sa mère en qualité de sa tutrice et pour cet effet on lui fera un compte sommaire de partie seulement des avances et agissements, mais avant d’y parvenir, il est à propos de faire observer à votre justice que feu Guillaume Le CANN auteur commun des dits feu Mathias LE CANN père du mineur de MAZEAS et Corentin Le CANN mari de la dite suppliante fut institué tuteur de Mauricette CALLOCH, fille de défunt Corentin CALLOCH, pour quoi ils devaient tenir un compte à la dite CALLOCH ce que le dit GUILLIMIN de Poullaouen, son mari, demandait
Or pour faciliter la reddition de compte, Michel Le GOFF, mari et procureur de droit de la dite Elizabeth MAZEAS et sous son autorité, tutrice de l’enfant de son mariage avec le dit feu Mathias Le CANN, dont le dit MAZEAS est à présent tuteur, et les autres enfants du dit feu Guillaume Le CANN, par acte du 18 mars 1736, donnèrent leur procure générale et spéciale à la suppliante afin de traiter, pacter, transiger et le tout par l’avis et assistance de noble homme Charles Jean ALLAIN, Sieur de la Roche, et d’Olivier COUCHOURON, avec promesse de la satisfaire de ses avances et débours et de ce qu’elle paierait aux sieurs de la Roche et COUCHOURON.
La suppliante a fait quantité d’avances et de débours en vertu de la procure ; on n’en fera pas quant à présent un détail vu que par l’acte de transaction sur comptes passé en conséquence de sa procure, la suppliante a de quoi plus qu’à suffire pour opposer à la demande du demandeur et faire une compensation de ce qu’il demande, autant à valoir aux dûs de la suppliante.
En effet par la dite transaction, datée du 7 juin 1736, il est prouvé que la suppliante a payé de reliquat de compte au sieur GUILLIMIN et CALLOCH sa femme la somme de 133 livres. Il revient de cette somme de 133 livres celle de 26 livres 12 sols à payer par le dit MAZEAS au dit nom pour le cinquième revenant à son mineur, vu que le dit Guillaume Le CANN a laissé 5 enfants dénommés en la dite procure prédatée.
Or faisant et consentant compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers que demande MAZEAS pour la cape avec pareille somme de 26 livres 12 sols, il serait encore dû à la suppliante par le dit MAZEAS, après la dite compensation, celle de 18 livres 14 sols 6 deniers que le dit MAZEAS ne peut se dispenser de payer. C’est pourquoi la suppliante requiert ce considéré
Qu’il vous plaise, Messieurs, lui décerner acte de l’emploi qu’elle fait du contenu en la présente pour défense à la demande du dit MAZEAS, en conséquence voyant ci attachés les actes prédatés lui permettre d’appeller devant vous à votre prochaine audience après terme compétant, suivant l’ordonnance le dit MAZEAS au domicile de Maitre Marc GUICHOU , son procureur en cause pour faisant droit dans la présente requête voir juger la compensation des 7 livres 17 sols 6 deniers, demandé par le dit demandeur originaire avec pareille somme de 26 livres 12 sols 12 deniers due à la suppliante pour les causes ci-dessus, après quoi …. définitivement et par provision condamner de payer à la veuve suppliante la somme de 18 livres 14 sols 6 deniers pour les causes que par la dite transaction prédatée avec intérêts et par dépens à laquelle fin la dite procure et transaction seront en tant que besoin vers le dit MAZEAS au dit nom déclarés exécutoire comme ils étaient envers le dit GOFF et Elisabeth MAZEAS et sera en outre le dit demandeur condamné de rendre et remettre à la suppliante la cape dont est question. C’est à quoi conclu la dite CHOTARD sauf ses autres dûs, droits et conclusions, et par exprès de forme tels autres demandes qu’elle verra notamment au sujet des déboursés, agissements par elle fait en vertu de la dite procure

Le requérant maître Charles Calvez procureur de la dite Marguerite CHOTARD aux qualités ci devant défenderesse,…… 18 mars et 26 juin 1736.
Que de la présente requête et expédition, à Maître Marc GUICHOUX procureur de Guillaume MAZEAS, aux qualités qu’il agit demandeur et défendeur ….à ce qu’il n’eut…la présente audience de la vicomté du Faou et annexes, pour voir adjuger à la defenderesse les …et conclusions …..prises par la dite requête circopnstances et dépendances, et autrement procèder comme il appartiendra, le tout par dépens, tous autres et conclusions réservés.
Fait savoir au dit GUICHOUX parlant à sa personne à domicile au Faou le 13 février 1740.
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30 avril 1740
Pour honorable homme Guillaume MAZEAS tuteur des enfants mineurs de défunt Mathias LE CANN et Isabelle MAZEAS demandeur aux fins d’exploit signifié le 15/12/1739
CONTRE
Marguerite CHOTTARD veuve de Corentin LE CANN défenderesse et demanderesse en reconvention
CONTRE
Le dit MAZEAS au dit nom
Sera dit en la vicomté du Faou et annexes qu’il est naturel au tuteur de ne point négliger l’éligement des droist des mineurs parce qu’il répond de la perte qui arrive non seulement par son fait mais même par sa négligence
Rien n’est encore de plus naturel au tuteur que de se faire payer du prix des meubles dont il est chargé par le procès verbal de vente qu’il en a fait faire
C’est cependant ce qui lui attire les reproches de la demanderesse à qui il a été obligé de faire action pour se faire payer de 7 livres 17 sols 6 deniers pour prix d’une cape dont elle se verra adjudicataire à la vente qu’il fit faire des meubles des mineurs
Elle lui reproche donc qu’il est prompt à éliger les crédits de ses dits mineurs et lent à payer ses dettes. Elle se plaint de n’avoir pas reçu la cape et que la cape demeura au lieu et en la demeure où étaient les meubles vendus et elle se dit créancière des dits mineurs de 24 livres 12 sols …. d’une transaction sur compte qu’elle dit avoir passé avec maître Hervé QUELEVEN notaire et procureur au marquisat de Tymeur et demoiselle Mauricette CALLOCH son épouse de laquelle Guillaume LE CANN son père et ayeul des dits mineurs a été tuteur le 26 juin 1736 en vertu de procure lui octroyée par la mère des mineurs et autres intéressés.
C’est pourquoi elle offre la compensation de 7 livres 17 sols 6 deniers et demande le paiement du surplus et en même temps elle exige la remise de la cape
La requête de la défenderesse originaire a donné au demandeur la première connaissance de cette transaction et il n’est pas vrai comme elle le suppose qu’elle annonça qu’elle prenait cette cape à valoir sur son prétendu crédit
Le procès verbal de vente n’annonce rien de cette proposition mais prononce uniquement l’adjudication pour la prédite somme
Si au surplus elle a été assez facile de laisser la cape en la demeure de la mère des mineurs, elle doit aller prendre, ce n’est pas le soin du demandeur de la lui avoir conservé puisque surtout il n’y demeure pas, par qu’il n’en a pas été dépositaire et qu’il a laissé à chaque adjudicataire le soin de prendre le meuble qui lui fut adjugé
Si enfin par la transaction du 26 juin 1736 il paraît qu’elle paya aux prénommés ayants-compte la somme de 133 livres, on remarque en cette transaction qu’elle fut reçue à éliger les arrérages de leurs rentes dont elle doit aussi compte et il est revenu au suppliant que pour ce sujet elle a reçu ? du nommé Yves CALLOCH 90 livres et d’Olivier COUCHOURON de Poulhanol celle de 45 livres ou plus ce qui ferait qu’elle a plus touché qu’elle n’a déboursé , on la stimule d’entrer en aveu ou contestation de ces faits et en cas de contestation on réserve de retirer les pièces probantes ou d’appeller lesdits CALLOCH et COUCHOURON pour représenter leurs acquêts le demandeur conclut au moyen
A ce qu’il plaise au siège, avant autrement faire droit, il soit ordonné à la défenderesse originaire d’entrer en aveu ou contestation de ce fait à défaut de quoi elle sera déboutée de sa reconvention et condamnée aux fins de celle du demandeur par provision avec intérêts et dépens sauf passé de son aveu ou contestation à prendre telles autres conclusions qu’il verra et tous autres droits réservés.
Le 30 avril 1740 signifié et déclaré copie à maitre Charles CALVEZ procureur adverse à ce qu’il n’en ignore….

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21 juillet 1736
Ce jour 21 juillet 1736 après midi devant nous notaires des Juridictions de la vicomté du Faou et annexes, avec soumission à icelle, ont personnellement comparu en personne
honorable femme Marguerite CHOTTARD veuve de défunt Corentin LE CANN et tutrice des enfants mineurs de leur mariage demeurant au lieu de L’helouet Bihan paroisse de Hanvec
Yves CALLOCH tant en privé que faisant pour ses frères et sœurs ou leurs enfants tous héritiers des défunts Yves LE CALLOCH et Jeanne TERLE ses père et mère demeurant au lieu de Kerhervé paroisse de Hanvec parties de part et d’autre entre lesquelles est reconnu que par acte de transaction rendu sur compte le 26 juin dernier passé devant GIRAULT le jeune notaire de cette cour contrôlé par LAURENS le 6 de ce mois entre la dite CHOTTARD en la dite qualité de tutrice de ses enfants mineurs et faisant pour Michel LE GOFF mari d’Isabelle MAZEAS tutrice sous son autorité des enfants mineurs de feu Mathias LE CANN ; Marguerite Marie et Françoise LE CANN tous enfants et héritiers de défunt Guillaume LE CANN tuteur été de Mauricette CALLOCH et Maitre Hervé GUILLIMIN notaire et procureur en la juridiction du marquisat du Tymeur et de la dite Mauricette CALLOCH, à présent sa femme, ayant compte, la dite CHOTTARD en privé et au dit nom aurait transigé avec ces derniers sur l’instance du compte rendu par la dite CHOTTARD aux dits sieur et demoiselle GUILLIMIN de la gestion et administration faite des biens meubles et revenus d’immeubles de ces derniers, par le dit défunt Guillaume LE CANN tuteur de la dite Mauricette CALLOCH pour la somme de 133 livres qu’elle s’était trouvée relicataire aux dits GUILLIMIN et femme, laquelle somme fut payée comptant par la dite CHOTTARD comme il est reconnu par la dite transaction sur le dit compte au moyen du quel paiement les dits GUILLIMIN et femme avaient consenti que la dite CHOTTARD se serait fait payée des arrérages dûs par ceux qui avaient joui et profité des droits et héritages appartenant aux dits GUILLIMIN et femme situés en la paroisse de Hanvec la subrogeant à cet effet dans leurs droits leur ayant fait raison ; en exécution de laquelle transaction la dite CHOTTARD était sur le point de faire action au dit Yves CALLOCH sus dénommé pour lui payer les jouissances et profitements par lui et ses dits défunts père et mère faits depuis les 29 années dernières de la moitié de la garenne nommée Goarem Ar Mar dépendances du lieu de Ruzaden , terre froide et tenue à domaine congéable sous le seigneur de Kerohant et de Parc Menez Bras terre à fond des dépendances de Kerohant à raison de 4 livres 10 sols par an, sur quoi le dit CALLOCH était à bien de justifier que lui et ses dits feus père et mère n’ont joui que depuis les 20 ans derniers comme en effet il a duement prouvé par les pièces et papiers qu’il a fait voir à la dite CHOTTARD, de sorte que pour éviter la dite action les dits CALLOCH et CHOTTARD se sont accommodés pour et en faveur de la somme de 90 livres que le dit CALLOCH reconnait être débiteur à la dite CHOTTARD, et n’étant point en état de payer la dite somme présentement, il a subrogé et supplanté la dite CHOTTARD dans l’acquêt qu’il a fait des dits GUILLIMIN et femme de leurs droits réparatoires au lieu de Poulhanol au dit Hanvec seulement tenus à domaine congéable sous la …DE CARNE dame de Kerliner pour et en faveur de la somme de 40 livres de laquelle somme déduction faite sur la dite somme de 90 livres le dit CALLOCH ne reste débiteir à la dite CHOTTARD que de la somme de 50 livres , laquelle somme le dit CALLOCH promet s’obliger de payer à la dite CHOTTARD dans les 2 termes…. la somme de 25 livres dans les fêtes de Noël en 1 an et suivantes sous obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et autres contraintes permises par l’ordonnance ; au moyen de quoi et parce que la dite CHOTTARD commencera à jouir des droits réparatoires au lieu de Poulhanol au dit Hanvec dès le lendemain de la Saint Michel prochaine sans trouble ni opposition de personne de la forme et manière que le dit CALLOCH est fondé et en droit de faire en vertu du contrat passé entre lui et le dit GUILLIMIN et femme au rapport de GIRAULT notaire de cette cour daté du 27 juin dernier et contrôlé au Faou le 6 de ce mois par DULAURENS duquel contrat le dit CALLOCH s’oblige à délivrer copie en bonne et due forme à la dite CHOTTARD pour lui servir de garantage à la coutume sous le mois prochain venant sous les mêmes obligations que dessus, au moyen que tout ce que dessus parce qu’ils seront effectués la dite CHOTTARD déclare en privé et en la dite ], qualité qu’elle agit quitte généralement et entièrement de dit CALLOCH et ses consorts pour les causes sus-exprimées promettant de lui faire aucune demande ni recherche ce touchant sous les mêmes obligations et liaisons que devant, réservant les dites parties chacune en droit leurs droits…et prétentions envers leurs consorts et par exprès le dit CALLOCH à se faire rembourser par les dits consorts de la part et portion qui leur compète de la somme de 90 livres sus-mentionnée et paieront les dites parties des frais du présent ; depuis la dite CHOTTARD déclare céder la moitié de l’acquêt ci-dessus à Yves LE CANN son oncle demeurant au lieu de L’Heleouet Bihan parroisse de Hanvec aussi présent et acceptant pour la somme de 20 livres que la dite CHOTTARD reconnait avoir reçu du dit CANN avant ce jour consentant qu’il jouisse jointement et par moitié avec elle dans le temps ci-dessus limité, ainsi fait fait, passé et consenti par toutes les parties au rapport et tablier du soussignant ALLAIN notaire , son collègue présent en la ville du Faou sous le signe de maitre Pierre Louis BEGENNE de la ville du Faou pour la dite CHOTTARD, celui de maitre Louis DIEULANGAR clerc au Faou pour le dit CALLOCH et celui de maitre Louis Michel LE VAILLANT pour le dit CANN disant et affirmant par serment ne savoir signer ……